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Sur la décision
| Référence : | TGI Quimper, 6 nov. 2018, n° 15/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Quimper |
| Numéro(s) : | 15/01213 |
Texte intégral
Appel interjetó 6 23 janvier 21g p COPIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :N°RG 15/01213 Affaire N° Portalis
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DBXY-W-B67-DHI2
QE/363 DE NX Minute
JUGEMENT Chambre 1 EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2018
Madame BZ CA,
Composition du Tribunal : Monsieur CD CE, et tous autres
Président CB CC c/
Assesseur: Rozenn MQ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
Assesseur QK QL NX NY NZ
Greffier : Jacqueline REBOURS
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2018, où l’affaire a été plaidée et date à laquelle les parties ont été avisées du délibéré rendu par voie de mise à disposition au Rédacteur : greffe. MME MQ
DEMANDEURS :
6/1/QE 1) Mme BZ CA, Expéditions délivrées le : 9, […]
[…]
2) M. CD CE, […]
29500 NY GABERIC
6/1/QE Exécutoire délivrée le :
Me CF CG 3) M. CP MX 2, […]
[…]
4) Mme CH CI,
[…]
[…]
5) 6M. CJ OQ
[…]
[…]
6) M. CJ CK 102, […]
29000 NX
7) Mme CL CM épouse X, […]
[…]
1
Ar
8) Mme P-LA LO, […]
[…]
9) M. V-KX KY […]
[…]
10) M. V-LS LT, […]
[…]
11) Mme P-OH LT, […]
[…]
12) M. CN CO, […]
[…]
13) M. CP CQ, […]
QO) M. CR CS
[…]
[…]
15) Mme CT CS […]
[…]
16) M. CU CV, […]
[…]
DC) M. CW Y, […]
[…]
QE) Mme CX BU épouse Y […]
[…]
PO) M. V-KX LU PO, […]
[…]
20) M. AN AM
DC, […]
21) Mme PX DB épouse AM DC, […]
2
AP
$1
22) M. CR DD
[…]
[…]
23) M. DE DF,
Kerroué
29500 NY GABERIC
24) M. DG DH
Roserières
[…]
25) M. V-BB OW
QO, Rue CJ Brel 29490 GUIPAVAS
26) Mme DI DJ
QE, Rue BR Scouarnec
[…]
PT) M. BV DK
10, Rue du Cosquer 29000 NX
28) Mme DL DK née Z
10, Rue du Cosquer 29000 NX
29) Mme P DM
5, Rue ES Omnes
29000 NX
PU) M. DV JT DC, […]
29600 PLOURIN LES MJ
PR) M. DN DO
Booudic du Bas
[…]
32) M. BG DP, […]
[…]
33) Mme DQ DP, […]
[…]
34) M. DR DS
6, Rue FX Barbier 29830 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
35) M. DT DU, […]
3
♬
36) M. DV A […]
[…]
37) Mme DW DX épouse A, […]
[…]
38) M. DV DY, QM La Petite Touche
[…]
39) Mme DZ EA, […]
[…]
[…]
PALANTINE
[…]
[…]
[…]
[…]
42) S.A.R.L. SOCOTUB
Le Cleuziou
[…]
43) Société SERVIBAT CONSTRUCTIONS SAS
Bordilla
[…]
44) SELARL PHARMACIE DE L’HOTEL DE VILLE
[…]
[…]
45) SELARL PHARMACIE CO
[…]
46) M. BY EB, […]
29000 NX
47) Mme EC ED 9, […]
[…]
48) M. EE ED 7, […]
[…]
49) Mme BC-P ED, […]
[…]
АР
50) Mme CT AF NA, […]
[…]
51) Mme KB AF PD PE
[…]
52) M. EF EG,
[…]
[…]
53) M. EH EI
[…]
54) M. AS B
Goaremic
[…]
55) Mme EJ AR épouse B,
Goaremic
[…]
56) M. BB EL
QM Kerprigent […]
57) Mme EM EB,
[…] 29000 NX
58) M. V EN,
[…]
59) Mme EO EP,
[…]
60) M. EQ ER, […]
CALIFORNIE
USA
61) M. ES ET,
[…]
62) Mme EU ET, […]
5
AP
63) M. EV EW
[…]
[…]
64) M. EX C, 22, […]
65) Mme EY EZ épouse C, 22, […]
66) M. FA D […]
[…]
67 ) Mme BC-P LX épouse D, […]
[…]
68) M. FB FC
[…]
29000 NX
69) M. FD FE, […]
70) M. W FF, […]
[…]
71) M. W FG 1, […]
[…]
72) Mme BA FG née E […]
[…]
73) M. FH CA, […]
[…]
74) M. FI AH, QO, Rue des Frères Villeneuve
[…]
75) Mme CB AH, QO, Rue des Frères Villeneuve
[…]
76) M. CR FK, […]
6
As
A
77) Mme FL FM
Kerouriou
[…]
78) M. EX FN, […]
29000 NX
79) M. BB FO, 2, Square du Luxembourg 35310 BREAL SOUS CS
80) Mme P-GP LH, […]
[…]
81) M. BR FP, 8, Rue V Garin
[…]
82) Mme FQ FP, 8, Rue V Garin
[…]
83) Mme FR FS, 5, Rue DV Brunet
[…]
84) M. V-DV HZ, […]
29000 NX
85) M. W EV – F, […]
86) Mme EO EV – F, […]
87) Mme IX IY-PI, […]
35230 SAINT NZ
88) M. FU FV, […]
[…]
89) Mme FW FV, […]
[…]
7
AP
ņ
90) M. FX AX, […]
[…]
91) Mme BW AX, […]
[…]
92) M. FZ GA, […]
[…]
93) M. BY BT, 25, Rue EX Breton
[…]
94) M. FA II QD, […]
[…]
95) Mme BW BT née G 25, Rue EX Breton
[…]
96) M. V-NM OE, […]
[…]
97) M. GC GD 20, […]
[…]
98) M. EX GE, […]
29000 NX
99) M. FS GG, […]
[…]
100) M. GH GI, […]
101) M. GJ GK, […]
[…]
102) M. BB GL, […]
[…]
103) Mme GM GN, QO Cité Delpal Bâitment 6 […]
8
AP
6
104) M. GO GN, […]
[…]
105) Mme LK II QD, […]
106) Mme GP GQ, […]
29000 NX
107) M. EF GR, 7, Rue NM Portet
[…]
108) M. V-CD AJ,
[…]
109) Mme DW AJ née H
[…]
110) Mme GT GU
PD Bouchen
[…]
111) M. EE GV,
[…]
[…]
112) Mme GW GV
[…]
[…]
113) M. V-BB MU, […]
[…]
114) M. GX GY, I
29120 SAINT V TROLIMON
115) M. AS GZ,
[…]
116) Mme IH II QD,
[…]
[…]
117) Mme HA AE, 1, […]
[…]
9
Ар
118) M. W HC, […]
[…]
119) M. V-ES KP,
56, Route de Pont-Quéau
29000 NX
NA) Mme P-KS KP, 56, Route de Pont-Quéau 29000 NX
121) Mme BC-KT AV 3, Allée NM Blériot
[…]
122) M. V-P AV QE, […]
29000 NX
123) M. V-BR MQ, […]
[…]
124) Mme NB NC, […]
[…]
125) Mme ND NC, […]
[…]
126) Mme HD HE
4, Rue EE de Kerallain
29000 NX
127) M. EQ NC,
QE Ter, Rue Menez Noas
[…]
128) M. BH NE,
128, Avenue de Ty Bos 29000 NX
129) M. BI NE,
PU, Rue de Ponanguer
29000 NX
130) Mme BJ NE, […]
29000 NX
131) Mme BA NF, […]
[…]
10
132) M. IA NF, […]
[…]
133) M. W NG, 55, Route de MJ
29000 NX
134) M. NH NG,
55, Route de MJ
29000 NX
135) M. BO NG, Kersalaun
[…]
136) M. CJ HF, […]
[…]
137) Mme NI NG, 55, Route de MJ
29000 NX
138) M. DV NJ 1, Rue du Stanq Ar Beuz-Kergoff […]
139) M. GO NJ, […]
[…]
140) M. V-CD OB-QG, 163, Route de l’Arbre du Chapon 29000 NX
141) M. BV OB-QG, […]
[…]
142) Mme EJ OB-QG, […]
143) M. NK NL QO, Rue Abbé Le Barh
[…]
144) Mme NI NL, QO, Rue Abbé Le Barh
[…]
145) M. NM MR, 24, Rue Saint CJ
[…]
11
146) Mme AA MR
24, Rue Saint CJ […]
147) Mme GW HG, […]
[…]
148) M. GO ON PO, […]
[…]
149) M. V-ES NO
40, Avenue DT Pompidou 29000 NX
150) Mme FL NO,
40 Avenue DT Pompidou 29000 NX
151) M. FS NP
[…]
[…]
152) Mme P-JM B épouse HH,
[…]
153) Mme NQ NR, 10, […]
154) M. V-BB OV, QM Keradennec 29250 SAINT POL DE LEON
155) Mme BC NS
[…]
[…]
156) Mme P-EM OG
[…]
représentés par Maître CX FERON-POLONI de la SCP
LÉCOQ-VALLON ET FERON-POLONI, plaidant, avocats au barreau de PARIS et Maître CW JAN de la SELARL
AVOCATS OUEST CONSEILS, postulant, avocats au barreau de NX,
12
%
1
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NX NY NZ
[…]
29000 NX
représentée par Maître Pierrre-FX VEIL, plaidant, avocat au barreau de PARIS et Maître W
CF-CG postulant, de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de NX,
HI HJ :
Mme HK R épouse J […]
[…]
Mme HL S épouse K […]
[…]
M. HM L […]
Mme HN T épouse L […]
M. HO HP
[…]
M. DN HP […]
[…]
M. CW NT
PO rue Madame de Sévigné 29000 NX
Mme BP NT AW
PO rue Madame de Sévigné 29000 NX
M. HQ HR […]
[…]
13
Ар
!
Mme BW HR
[…]
M. HS HR
1 avenue Tal FM
[…]
Mme BC-ID HR
[…]
M. CU HT
AV Costio
[…]
M. FA HU
[…]
[…]
M. DV HV […]
[…]
M. BE HW
QN
[…]
M. BB O
NU
[…]
Mme HY HZ épouse O NU
[…]
M. IA M
[…]
[…]
Mme P-FQ U épouse M […]
[…]
Mme BC-KT AV 3 allée NM Blériot
[…] et M. V-P AV, QE,
[…] 29000 NX en qualité d’ayants droits de Madame BC-P AV, née N
Mme IB BK […] et Mr IB CR […]
DUMBEA en qualité d’ayants droit de Mme IC ID
QO
AP
Mme NW P CX – QM QN
[…], Mr HW BE – QM QN […] et Mr HW BR […]
Clôture 35290 BI en qualité d’ayants droit de Mr HW V-FX
représentés par Maître CX FERON-POLONI de la SCP
LECOQ-VALLON ET FERON-POLONI, plaidant, avocats au barreau de PARIS et Maître CW JAN de la SELARL
AVOCATS OUEST CONSEILS, postulant, avocats au barreau de NX,
15
Ар
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait de l’information judiciaire et, du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes, en date du 15 mai 2017, que V-CJ BN et plusieurs autres personnes étaient condamnés notamment pour des faits d’PW en bande organisée. Il était retenu à l’encontre de V-CJ BN d’avoir courant 2007 et le 5 novembre 2010 promis des avantages fiscaux et des taux de rémunération des investissements insusceptibles d’être réalisés, trompé les souscripteurs des SARL coopératives de croissance et coopérative des petites entreprises visées dans la procédure pour les déterminer à remettre 34 274 297 €, avec cette circonstance que les faits ont été cornmis en bande organisée. Il était condamné pour avoir entre 2007 et le 7 avril 2011, apporté son concours à des opérations de placement ou de conversion du produit direct ou indirect et commis des escroqueries, en bande organisée, au préjudice des souscripteurs des sociétés coopératives de croissance et coopératives de petites entreprises, en supervisant ou en organisant des virements bancaires, notamment au profit de l’association AACAB, des sociétés de droit chinois Fujian Taining NX tourism development et Xiamen NX
Buisness consulting.
Concernant l’action publique, le tribunal correctionnel retenait que l’information judiciaire et les débats d’audience avaient permis d’établir que le groupe Crédit Mutuel
Arkea avait fait établir un rapport en date du 2 novembre 2010, par le département contrôle périodique des réseaux au groupe Crédit Mutuel Arkea, lequel avait noté un
"nombre important de comptes de coopératives ouverts dans les livres de la caisse locale
(38 comptes ouverts entre le PU décembre 2008 et juin 2010) et mouvementés en permanence par des écritures croisées entre les coopératives qui ne s’expliquaient pas de prime abord », l’absence de distinction entre les dépôts reçus de la clientèle et les mouvements bancaires, liés au fonctionnement des coopératives ou à l’usage de leurs dirigeants, l’opacité de la destination des fonds en raison de l’absence de documents comptables, la rémunération des placements par simple débit des comptes bancaires des sociétés coopératives, sans que les dépôts initialement versés aient été rémunérés sur des supports de placement et des virements internationaux importants à destination de la
Chine (5 800 000 € entre février 2009 et octobre 2010)."
Le jugement indiquait que le 5 novembre 2010, le directeur adjoint du service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
(TRACFIN), alerté par le Crédit Mutuel de Bretagne, avait fait opposition à un virement de 500 000 € demandé par V-CJ BN, le 4 novembre 2010, en application de l’article L561-25 du code monétaire et financier et que, parallèlement, il avait adressé un signalement au procureur de la République de NX concernant des mouvements de fonds suspects provenant des coopératives de croissance et des coopératives des petites
entreprises.
Selon le jugement, "l’étude des mouvements financiers semblait établir que la rémunération de certains capitaux engagés était en réalité assurée par les souscriptions des nouveaux épargnants que ce dernier élément laissait craindre une organisation frauduleuse de type pyramide de Ponzi”.
16
SP
के
L’information judiciaire permettait d’établir que la première coopérative de croissance et la première coopérative des petites entreprises avaient été immatriculées à Paris le 22 juin 2007, qu’entre cette date et la fin de l’année 2010, 20 autres coopératives de croissance et coopératives des petites entreprises avaient été créées, chaque coopérative de croissance étant créée en même temps qu’une coopérative des petites entreprises et associées à la même ville (Lesneven, Landerneau, Concarneau, Brest, Carhaix, Le Guilvinec, Saint-Pol de Léon, Chateaulin, NX, Pont L’Abbé, MJ,
Loctudy, Saint-Evarzec, Douarnenez).
Il était établi que les coopératives de croissance et les coopératives des petites entreprises avaient la forme de société à responsabilité limitée, à capital variable, et que leurs statuts étaient strictement identiques, à l’exception des statuts de la coopérative de croissance de Lesneven et de la coopérative des petites entreprises de Lesneven.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2015, 159 personnes physiques et morales ont fait assigner la société coopérative caisse Crédit Mutuel de NX NY NZ, devant le tribunal de grande instance de NX, aux fins
d’obtenir sa condamnation à leur payer une somme d’argent correspondant à leur perte en capital investi dans des coopératives de croissance et les coopératives des petites entreprises, étant donné que les comptes de ces sociétés avaient été ouverts dans ses
livres par V-CJ BN.
Par conclusions notifiées le QE novembre 2015, QE personnes intervenaient volontairement à la présente instance.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2015, BB O, HY HZ épouse O, IA M, et P-FQ U épouse M intervenaient volontairement à la présente procédure.
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique, le 5 juin 2018, les demandeurs sollicitent du tribunal au visa de l’article 1382 (ancien) du code civil et des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier de :
-DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action des demandeurs et
HI HJ ;
-DONNER ACTE de l’intervention volontaire à la présente instance sous le
numéro RGN° 15/01213 de : Madame J HK, née R
Madame K HL, née S
Monsieur L HM Madame L HN, née T
Monsieur HP HO
Monsieur HP DN Monsieur NT CW
Madame NT AW BP
Monsieur HR IF Madame HR BW
Monsieur HR HS
Madame HR BC-ID
Monsieur HT CU Monsieur HU FA
DC
de
D
Monsieur HV DV
Monsieur HW V-FX
Monsieur HW BE Monsieur BB O
Madame HY O
Monsieur IA M Madame P-FQ M, née U et Monsieur AV V Madame AV BC-KT P, en leur qualité d’ayants droit de Madame AV BC-P, née
N le 01/06/1937 à NX, de nationalité française, décédée le […] a
NX Madame IB BK et Monsieur IB CR, en leur qualité d’ayants droit de Madame NV ID née 1e […] à Brest, décédée le […] à
DOUARNENEZ., de nationalité française, en son vivant retraitée demeurant […]
Pruniers – 29000 NX Madame NW P CX, Monsieur HW BE et
Monsieur HW BR, en leur qualité d’ayants droit de Monsieur V FX HW, né le […] à […], décédé le […]
-REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE Crédit
Mutuel de NX NY-NZ;
En conséquence
-CONDAMNER la CAISSE CREDIT MUTUEL de NX NY NZ à payer aux demandeurs et HI HJ, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes, correspondant à leur perte en capital :
Montant capitaux en euros intérêts et hors Date de souscription et hors prélèvements autorisés le Dernandeur produits cas échéant
53 000,00 € 25/04/2010 PE BZ CA
90 000,00 € 24/08/2010 PE
6 000,00 € 11/03/2010 PE FH CA
5 500,00 € 02/06/2009 PE
FH CA 24 900,00 € 12/06/2009 PE BZ CA
12 500,00 € PU/10/2010 PE V-DV HZ 6 000 € PU/10/2010
300 000 € 29/12/2009 PE
8 000 € 22/12/2009 CC FA II de la 4 100 € 21/12/2009 CC Sablière 3 000 € 25/05/2010 CC
4 100 € 12/06/2009 CC
la LK II de 15 000,00 € PU/12/2009 CC Sablière
QE
AP
- IH II QD
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CJ HF
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BY EB / EM
EB
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Fardeau
FI AH / CB AH
CR FK
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BB FO
P-GP LH
BR FP
8 000,00 € PU/12/2009 CC
5 000,00 € PT/11/2009 CC
45 000,00 € PT/11/2009 PE
6 000,00 € 23/12/2008 CC
8 000,00 € 16/12/2009 CC
84 000,00 € 16/04/2010 PE
6 000,00 € 16/04/2010 PE
4 000,00 € 15/09/2010 CC
36 000,00 € 05/12/2009 CC
10 000,00 € 04/11/2009 PE
13 300,00 € 05/07/2010 PE
PU/04/2009 CC 11 000,00 €
1 500,00 € PU/04/2009 CC
1 600,00 € 05/06/2009 CC
11/12/2007 CC 5 000,00 €
10 000,00 € 02/12/2008 CC
7 000,00 €
08/07/2010 PE
3 750,00 € 22/05/2008 CC
150 000,00 € 09/12/2008CC
20 000,00 € PO/12/2008 CC
3 500,00 € 12/06/2009 CC
6 000,00 € 01/06/2010 CC
150 000,00 € 09/12/2008 CC
16/03/2010 CC PU 000,00 €
1 500,00 € 13/09/2008 PE
09/04/2010 PE 45 000,00 €
40 000,00 € 04/12/2009 CC
140 000,00 € PO/12/2009 PE
5 000,00 € 28/03/2010 PE
5 000,00 € 23/06/2010 PE
21/07/2010 PE 1 500,00 €
45 000,00 € PU/04/2010 PE
5 000,00 € PU/04/2010 PE Pvrt
8 000,00 € PU/04/2010 PE Pvrt
PO
0
3
PU/04/2010 PE FQ FP
09/10/2009 PE FR FS
02/08/2010 PE AY De Monte EP
PO/12/2008 CC W EV-F
QO/12/2009 CC
EO EV-F PU/06/2009 PE
PO/05/2010 PE
28/10/2010 PE IX IY- PI
23/12/2008 CC FU FV
23/12/2008 PE
PU/01/2009 PE
[…] PE FW FV
FX AX 05/12/2009 CC
PT/09/2008 PE
05/12/2009 CC
03/12/2008 CC
28/12/2007 CC
23/05/2009 CC
28/12/2007 CC
28/12/2007 CC
BW AX
13/11/2008 CC FZ GA
29/12/2008 CCPvrt
10/05/2010 CC
10/05/2010 PE
21/11/2008 CC BY BT
16/12/2009 CC
BW BT
28/03/2009 PE V-NM OE
QO/09/2009 CC GC GD
05/07/2008 PE EX GE
16/07/2009 PE
09/07/2009 PE FS GG
DC/07/2009 PE GH GI
03/08/2010 PE
GJ GK PU/09/2010 CC
20
AP
45 000,00 €
22 000,00 €
NA 000,00 €
20 000,00 €
35 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
QE 000,00 €
5 600,00 €
DC 000,00 €
13 800,00 €
8 500,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €
8 000,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
40 000,00 €
5 000,00 €
8 429,00 € AU PU/08/2010
2 400,00 €
8 600,00 €
8 000,00 €
7 500,00 €
12 200,00 €
5 500,00 €
PO 800,00 €
65 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
15 000,00 €
BB GL
GM GN
GO GN
GP GQ
EF GR
V-CD AJ
DW AJ
P GU
EE GV / GV GW
GW GV
V-BB MU
GX GY
AS GZ
HA AE
W HC
V-ES MW
P-KS KP
47 200,00 € 16/07/2010 PE
20 000,00 € 16/06/2010 PE
20 000,00 € 15/12/2009 PE
20 000,00 € 15/12/2009 CC
8 000,00 € 15/12/2009 CC
22 000,00 € 15/12/2009 PE
10 000,00 € PT/04/2007 PE
3 000,00 € PT/06/2007 PE
10 000,00 € PO/09/2007 PE
22 000,00 € 10/06/2010 CC
10 000,00 € QE/05/2009 PE
15 000,00 € PT/05/2009 PE
5 000,00 € 16/11/2009 PE
40 000,00 € PO/12/2009 CC
10 000,00 € 28/04/2010 PE
66 000,00 € PU/07/2009 PE
6 200,00 € PO/05/2010 CC
4 000,00 € DC/12/2009 CC
8 000,00 € 03/11/2010 CC
25 000,00 € 12/12/2009 PE
6 800,00 € 15/05/2009 CC
4 000,00 € PU/12/2009 CC
80 000,00 € 24/08/2009 PE
22 000,00 €
23/12/2009 CC
1 100,00 € 05/05/2009 CC
15 000,00 € DC/07/2009 PE
15 000,00 € 02/09/2009 MI
25 000,00 € QO/09/2009 MI
20 000,00 € 16/09/2009 PE
15 000,00 € DC/12/2009 CC
25 000,00 € 23/01/2010 MI
3 600,00 € 20/04/2010 CC
600,00 € 03/05/2010 CC
23 000,00 € 16/10/2010 CC
21
AP
07/10/2008 CC
→ BC-KT AV
PO/11/2008 PE
09/01/2009 PE
PR/05/2007 CC
PO/11/2008 CC V-P AV
AV BC-KT,
AV V-P venat 07/08/2007 PE aux droits de AV BC
P
11/09/2007 PE
28/09/2007 PE
05/07/2007 CC V-BR MQ
16/07/2007 PE
16/12/2008 CC
NB NC/ND Le 16/12/2009 CC Berre
26/10/2010 PE NC EQ
BH NE, BI Le
Bource, BJ NE 23/06/2010 PE venant auxs droits de W
NE
20/11/2008 CC NF BA/Le 25/11/2009 CC Bourhis IA 20/11/2008 PE
NH NG 11 09/04/2009 CC W NG
09/04/2009 PE
15/04/2009 PE
22/12/2009 CC
16/02/2010 PE
PU/04/2010 CC
10/06/2010 CC
09/06/2008 PE BO NG
15/04/2009 PE NI NG
16/02/2010 PE
12/06/2010 PE DV OSh
GO NJ 21/12/2009 PE
Gall 01/03/2010 PE V-CD Le
22
10 374,00 €
2 500,00 €
6 500,00 €
PU 000,00 €
4 500,00 €
5 500,00 €
2 000,00 €
6 000,00 €
2 000,00 €
20 000,00 €
50 000,00 €
20 000,00 €
12 000,00 €
PR 500,00 €
QE 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
80 000,00 €
PU 200,00 €
6 000,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €
1 200,00 €
5 000,00 €
77 000,00 €
10 000,00 €
66 000,00 €
25 000,00 €
70 000,00 €
5
3
-QG/BV OB
QG EJ OB
QG
NK NL 28/12/2007
02/12/2008
21/12/2009
QO/06/2010
NI NL 21/04/2009
DC/12/2009
21/01/2010
03/02/2010
NM MR /AA Le 10/05/2010 Merrer
GO ON 12/03/2010
V-ES NO / DC/11/2008 FL NO
02/02/2009
02/02/2009
10/11/2009
10/11/2009
FS Le Nouail 01/09/2010
P-JM HH 05/03/2010
05/03/2010
NQ NR 05/08/2009
IB BK/IB
CR venant aux droits de 05/10/2010
NV ID
V-BB OV 07/12/2007
06/08/2008
PT/10/2008
23/12/2008
16/12/2009
06/10/2010 BC NS
P-EM OG 06/05/2009
| 06/05/2010 CP MX
21/05/2010
CH CI PU/07/2009
CC 4 000,00 €
CC 6 000,00 €
CC 6 000,00 €
CC 2 400,00 €
PE 50 000,00 €
PE 85 000,00 €
21 000,00 € PE
PE 13 000,00 €
PE 57 000,00 €
PE 90 000,00 €
CC 4 000,00 €
PE 8 000,00 €
PE 5 000,00 €
4 000,00 € CC
PE QO 000,00 €
CC 10 000,00 €
PE 10 000,00 €
CC 11 600,00 €
PE 33 000,00 €
PE 40 000,00 €
8 300,00 € CC
6 000,00 € CC
1 000,00 € PE
CC 2 500,00 €
6 000,00 € CC
CC 28 000,00 €
PE QO 000,00 €
33 000,00 € PE
CC 2 600,00 €
15 000,00 € PE
23
P A
15 000,00 € V CJ OQ DC/12/2009 CC
2 500,00 € 08/04/2010 CC
6 000,00 € CJ CK 01/07/2010 PE
PU 000,00 € 20/07/2010 PE CL X
7 600,00 € P-LA LO PT/03/2008 PE
100 000,00 € 11/03/2010 PE V-KX KY
8 000,00 € 08/06/2009 CC V-LS LT
10 000,00 € 24/12/2009 CC
8 000,00 € 11/05/2010 CC P-OH LT 500 000,00 € PU/07/2010 PE CN CO
13 000,00 € PU/10/2009 PE CR JP
2 000,00 € 04/12/2009 CC
3 500,00 € CT JP 10/07/[…]
4 000,00 € 20/10/2010 CC
10 000,00 € CU CV 01/02/2009 PE
PU 000,00 € CW Y/CX Y 09/08/2010 PE
15 000,00 € 29/09/2009 PE V-KX LU
AN AM / PX 12 000,00 € PO/12/2009 CC AM
12 000,00 € 01/02/2010 PE
9 500,00 € 01/02/2010PE
9 500,00 €
22 000,00 € 05/08/2009 PE CR DD
40 000,00 € 09/06/2010 PE DE DF
15 000,00 € 13/10/2008 CC V-BB OY
10 000,00 € 23/11/2009
5 000,00 € 04/03/2010 PE
15 000,00 €
16/04/2009 PE DI DJ
PO/12/2009 CC 24 000,00 € BV AO/DL 40 000,00 € QE/02/2010 PE AO 9 500,00 € 22/03/2010 PE Mari DM
5 250,00 € 03/12/2007 CC DV JT
3 150,00 € 20/12/2007 CC
4 000,00 € 20/12/2008 CC
4 000,00 € 20/12/2008 CC
4 000,00 € PU/09/2010 CC DN DO
24
%
BG DP
DQ DP
DR DS
DV A
DW A
DV DY
DZ EA
Couverture SARL
Zinguerie Palantine société à SARL responsabilité limitée MA2VI
[…]
SAS Servibat Constructions
Selarl Pharmacie de l’hôtel de Ville
Selarl Pharmacie CO
EC ED
EE ED
BC-P ED
CT AF
10 000,00 € PT/07/2009 PE
2 000,00 € PT/11/2009 CC
16 000,00 € PT/11/2009PE
10 000,00 € QE/06/2010 PE
9 400,00 € 08/11/2009CC
5 000,00 € 21/05/2010 CC
7 000,00 € 07/06/2010 PE
4 000,00 € 22/12/2008 CC
4 000,00 € 01/12/2009CC
20 000,00 € 08/09/2010 PE
4 000,00 € 01/12/2009 CC
10 000,00 € 13/09/2010 PE
4 400,00 € 01/12/2008 CC
DC 500,00 € DC/12/2009CC
53 200,00 € 12/04/2010 PE
PU/10/2009 PE 50 000,00 €
23 000,00 € PU/07/2010 PE
PU 000,00 € 15/12/2009 PE
50 000,00 € PR/03/2010 PE
500 000,00 € PU/10/2009 PE
200 000,00 € 02/08/2010 PE
50 000,00 € PU/07/2010 PE
PU/07/2010 PE 50 000,00 €
50 000,00 € PU/07/2010 CC
24 000,00 € 20/12/2007 PE
4 500,00 € PT/11/2008 CC
4 000,00 € 28/12/2009 CC
5 000,00 € PT/11/2008 CC
22 000,00 € PT/11/2008 CC
35 000,00 € 26/09/2007 PE
10 000,00 € 16/12/2009 CC
5 000,00 € 16/12/2009 CC
5 000,00 € 29/12/2009 CC
QE 000,00 €
| 07/04/2010 CC
25
SP
KB AF 29/12/2009CC
07/04/2010 CC
EF EG T 23/10/2009 PE
EH EI 22/04/2010 PE
AS B / EJ 09/12/2009 CC B
10/03/2009PE BB EL
10/03/2009 CC
24/12/2008 PE V EN
04/01/2010 PE
03/06/2010 PE
07/06/2010 PE EO EP 02/08/2010 PE
EQ ER 05/11/2009 PE
ES ET / EU 09/12/2009 CC ET
EV EW 03/12/2009 CC
28/12/2009 CC
08/03/2010 PE
EX C / EY 28/04/2010 PE C
FA D 07/06/2008 CC
20/12/2008 CC
20/12/2008 CC
[…] PE
06/06/2009 CC
PE
PE
BC-P D née […] PE LX
29/12/2009 CC
29/12/2009 CC
26/10/2010 PE FE FD
J HK 20/10/2010
HL K 28/12/2009
HO HP 06/01/2010
DN HP 09/12/2009
26
5 000,00 €
DC 000,00 €
12 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
3 000,00 €
25 500,00 €
25 500,00 €
33 000,00 €
300 000,00 €
90 000,00 €
60 000,00 €
QO 000,00 €
840,00 €
5 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
4 500,00 €
11 000,00 €
PU 000,00 €
150 000,00 €
900,00 €
550 000,00 €
550 000,00 €
150 000,00 €
32 000,00 €
9 500,00 €
20 000,00 €
70 000,00 €
10 000,00 €
8 800,00 €
09/12/2009
10 000,00 €
1 23/01/2010 25 000,00 €
11/05/2010 1 500,00 €
CW NT 23/04/2009 PR 000,00 €
BP NT-AW 23/04/2009 PR 000,00 €
QO/04/2010 21 400,00 € IF HR 11/08/2010 20 000 €
IF HR / BW HR /
HS HR / BC-ID QO/04/2010 PU 000,00 €
HR en qualité d’héritiers de PU/09/2010 8 000,00 €
HR Simone
CU HT 11/02/2008 200 000,00 €
PR/12/2008 10 000,00 €
DC/12/2009 50 000,00 €
DC/12/2009 10 000,00 €
FA HU 10/12/2009 NA 000,00 €
DV HV 35 000,00 € 15/05/2009
V-FX HW 01/02/2010 PU 000,00 €
BE HW 01/02/2010 15 000,00 €
01/07/2010 PU 000,00 €
HM L / Laëticia 25/11/2009 25 000,00 € L
BB O/HY 07/07/2009 25 000,00 €
O 07/07/2009 25 000,00 €
M/M 15/12/2009 IA 16 000,00 €
P-FQ PR/05/2010 23 500,00 €
-CONDAMNER la CAISSE Crédit Mutuel de NX NY NZ à payer aux demandeurs et HI HJ les intérêts au taux conventionnel, à savoir 3 % pour les investissements de Coopératives de croissance et 6% pour les investissements dans les Coopératives des petites entreprises, ce jusqu’au jour du remboursement de leur perte en capital;
- CONDAMNER la CAISSE Crédit Mutuel de NX NY NZ à payer à chacun des dernandeurs et HI HJ la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral;
En cas de condamnation de la CAISSE Crédit Mutuel de NX NY
NZ à la réparation intégrale du préjudice des demandeurs et HI HJ :
-DIRE ET JUGER que la CAISSE Crédit Mutuel de NX NY NZ In
est subrogée dans les droits des demandeurs et HI HJ dans la procédure de liquidation judiciaire de l’ensemble des Coopératives ;
PT
AP
En tout état de cause :
-Condamner la CAISSE Crédit Mutuel de NX NY NZ à payer à chacun des demandeurs et HI HJ la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER la CAISSE Crédit Mutuel de NX NY NZ aux entiers dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre préliminaire, les demandeurs font valoir que le tribunal de grande instance de NX est compétent pour statuer sur les demandes formées par les six sociétés requérantes dès lors que cette contestation a été rejetée, par le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 20 octobre 2017, devenue définitive.
Ils contestent les défauts d’intérêt et de qualité à agir élévés à l’encontre de certains des demandeurs en ce que les déclarations de créance, ou les certificats
d’admission de créance, ne constituent pas une condition de recevabilité des demandes.
Ils soutiennent en outre que certains interviennent en qualité d’ayants droit des souscripteurs. Surtout, ils excipent justifier de la souscription au capital des coopératives ou de leur qualité d’ayant droits. Ils ajoutent qu’il appartient à la banque de fournir la preuve des remboursements pour justifier de leur perte d’intérêt à agir. Pour les demandeurs ayant souscrit dans les coopératives de Paris, dont les comptes étaient ouverts au Crédit Agricole de Paris, ils allèguent de ce que l’ouverture de ces comptes a été rendue possible, en raison de la crédibilité et du sérieux conférés à
V-CJ BN par l’ouverture des comptes des coopératives de NX au Crédit
Mutuel de NX NY NZ, alors même que sa précédente société a fait l’objet d’une procédure et, qu’il avait été condamné pénalement pour des faits de diffamation et de chantage à l’encontre d’une banque.
Ils contestent également la prescription qinquennale de l’action de certains des demandeurs, considérant que le point de départ du délai de prescription est la date de liquidation judiciaire des coopératives et, de l’PW initiée par V CJ BN.
Tous les demandeurs reprochent à la banque un manquement à son devoir de vigilance et son inertie.
Ils expliquent que la majorité des comptes bancaires des coopératives de croissance et des coopératives des petites entreprises, sociétés à responsabilité limitée à capital variable, auxquelles ils ont souscrit, par le biais de conseillers en investissement financiers (CIF), pour bénéficier d’une réduction fiscale et la garantie d’un rendement annuel de 6 %, a été ouverte au sein de la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ (CMB), sans que cette dernière n’effectuât un contrôle de la faisabilité de
l’opération économique proposée, malgré des transferts d’argent importants et suspicieux et, malgré l’impossibilité de dégager la rentabilité escomptée.
28
%
Ils font valoir que le devoir de vigilance de la banque impose, lors de l’ouverture du compte, ainsi que pendant toute sa durée de fonctionnement, de ne pas participer à des opérations manifestement illicites au regard de l’article L.561-6 du code monétaire et financier, qu’elle se doit également par application de l’article R312-2 du code monétaire et financier de vérifier l’existence de la personne morale, de son identité et de se faire remettre tous documents lui permettant de s’en assurer. Ils précisent qu’il est admis que le banquier doit prouver le respect de ces dispositions. Ils ajoutent que la banque est tenue de procéder à des contrôles sur la qualité de son co-contractant, sur la nature de ses activités et de l’agrément, s’agissant de professions réglementées; qu’en l’espèce, la banque devait exercer un contrôle, d’autant plus rigoureux, qu’une société à responsabilité limitée à capital variable ne peut avoir une activité d’épargne, en application de l’article L.223-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, ce qui était le cas ou, que l’emploi de la dénomination coopérative pouvait élever une confusion chez les souscripteurs laissant croire à une
établissement de crédit.
Ils allèguent de ce que le CMB n’a pas procédé à un examen attentif et constant des opérations d’un montant inhabituellement élevé, dans des conditions inhabituelles de complexité, alors même que l’article L.561-2 du code monétaire et financier le prévoit, dans un souci de protection des clients et des tiers, en particulier lorsque des virements d’un montant important ont été effectués vers la Chine, sans aucun lien avec des investissements censés soutenir la croissance locale.
Ils détaillent ainsi que le préambule des statuts des coopératives indique expressément qu’elles avaient pour objet de permettre l’accès au crédit à des entreprises éprouvant des difficultés à en obtenir, autrement dit de suppléer les banques, ce qui était nécessairement voué à l’échec puisque les entreprises bénéficiaires étaient précisément celles qui n’avaient pas pu obtenir de prêt auprès des banques. Or, selon eux, une consultation par la banque des documents commerciaux permettait de se rendre compte de l’irréalisme économique de ce montage, de type pyramidal, et de l’incompatibilité du statut d’associé avec une offre d’investissement sécuritaire.
Ils reprochent également à la banque de ne pas avoir demandé des informations sur l’existence d’une entité chargée d’assurer la gestion et la surveillance des entreprises alors qu’elles avaient toutes un dirigeant unique et, ainsi, de contôler les dires de son client ou, d’opérer des vérifications à l’occasion des transferts de fonds sans
justification apparente.
Ils prétendent que la banque se devait de redoubler de vigilance et de surveiller attentivement les comptes des coopératives, après la démarche de Tracfin concernant dix des coopératives, ce dont elle s’est abstenue.
Ils estiment que si tel avait été cas, la banque aurait constaté des anomalies
(écritures croisées en permanence entre les coopératives dès l’ouverture des comptes en
2008), qu’en tout état de cause, le CMB aurait dû lui-même prendre l’initiative d’informer Tracfin avant même qu’il ne se manifeste en janvier 2010, compte tenu des anomalies ; qu’il n’aurait pas dû s’abstenir de communiquer à Tracfin les relevés des livrets B des coopératives de croissance de Brest, Concarneau, Epinal et MJ, alors qu’il lui était demandé la communication de tous les comptes ouverts aux coopératives mentionnées
29
P A
dans sa demande, ni même la copie des remises de chèques et des chèques crédités sur les comptes chèques, alors même que leur encaissement était différé de plusieurs semaines au regard de la date de leur émission.
Ils lui reprochent d’avoir malgré tout ouvert les comptes bancaires pour 20 autres coopératives, outre un compte personnel pour V-CJ BN et plusieurs autres sociétés rattachées à ce dernier.
Forts des éléments recueillis, lors de l’instruction préparatoire à la condamnation de V CJ BN pour PW en bande organisée, et du rapport interne du CMB, les demandeurs considèrent que ces anomalies étaient décelables dès l’ouverture des comptes, par des investigations approfondies auxquelles la banque devait se livrer, dans le cadre de son devoir de vigilance, pour éviter la naissance puis la prospérité de cette PW de type pyramide de Ponzi et, par une plus grande célérité dans la déclaration de soupçon à Tracfin laquelle est intervenue tardivement, leur causant par ce fait, un préjudice important.
Les demandeurs soutiennent que leur préjudice consiste en la perte en capital des sommes confiées aux coopératives et la perte des rendements annoncés par les coopératives comme étant certains, nonobstant une éventuelle imprudence de leur part, outre un préjudice moral inhérent à cette PW.
Au terme de ses conclusions en réplique, notifiées par voie électronique le DC janvier 2018, la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ (CCM) demande au tribunal au visa des articles 9, PR et 122 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016, des articles L. 411-2-ll et L. 561-5-1 du code monétaire et financier, de :
- DECLARER irrecevables à agir, faute de justification de leur qualité ou de leur intérêt à agir, les demandeurs et HI HJ suivants : Mme EM EB, L
Mme CB AH, I
Mme HN L,
-
- Mme BW BT,
Mme DW AJ,
Mme AA MR, I
Mme CX Y,
Mme PX AM, J
Mme DL DK, Mme EJ B,
Mme EU ET,
Mme EY C, A
- M. FH CA
Mme P-GP PS (au titre de ses demandes du chef de M. AB
AC et Mme KN KO), M. V-ES KP (au titre de ses demandes du chef de MM. AD
KP et AU KP),
-DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de M. DR DS, d’ores et déjà demandeur,
PU
7
-DECLARER irrecevables, faute d’intérêt à agir, les demandes suivantes :
Date de souscription N° de souscription Demandeur Montant
CJ HF 23/12/2008 6 000,00 € 40084
FU FV 50078 23/12/2008 DC 000,00 €
FX AX 28/12/2007 4 000,00 € 40013
[…] 8 000,00 €
40014 40 000,00 € 28/12/2007
PT/09/2008 2 000,00 € 50044
FZ GA 40041 13/11/2008 5 000,00 €
8 429,00 € 40099 29/12/2008
BY BT 40061 21/11/2008 8 000,00 €
EX GE 05/07/2008 PO 800,00 € 50027
GP GQ 15/12/2008 50071 22 000,00 €
N/A PT/06/2007 3 000,00 €
PO/09/2007 N/A 10 000,00 €
10 000,00 € N/A PT/04/2007
"
23/05/2007 BC-KT 10 374,00 € 40002
AV
PO/11/2008 2 500,00 € 50061
V-P AV 40047 PO/11/2008 4 500,00 €
BC-P AV PR/05/2007 PU 000,00 € 40006
07/08/2007 2 000,00 € 50007
50008 11/09/2007 6 000,00 €
28/09/2007 2 000,00 € 50005
20 000,00 € 40001 05/07/2007 V-BR MQ
50 000,00 € 50000 16/07/2007
16/12/2008 20 000,00 € 40092
NK NL 40018 28/12/2007 4 000,00 €
23/05/2008 2 000,00 € 40023
02/12/2008 6 000,00 € 40054
NI NL DC/12/2009 85 000,00 € 50090
V-ES NO DC/11/2008 4 000,00 € 40044
06/08/2008 6 000,00 € 40034 V-BB OV
P-LA PT/03/2008 DC 600,00 € 50020
LO
PR
DV JT 03/12/2007 5 250,00 € 40015
40016 28/12/2007 3 150,00 €
20/12/2008 […]
EC ED 50012 20/12/2007 24 000,00 €
[…] PT/11/2008
5 000,00 € EE ED PT/[…]
PT/11/2008 22 000,00 € 40050
BC-P ED 26/09/2007 35 000,00 € 50002
EO EP 90 000,00 € 50066b 02/08/2010
4 500,00 € 40029 07/06/2008 FA D
Intervenant volontaire N° souscription Date de souscription Montant
CU HT 50069 11/12/2008 200 000,00 €
-DECLARER irrecevables, en raison de la prescription, les demandes suivantes
Montant capitaux en euros :
Date de souscription et hors intérêts et hors Demandeur produits prélèvements autorisés le cas échéant
53 000,00 € BZ CA 25/04/2010
90 000,00 € 24/08/2010
FH CA 6 000,00 € 11/03/2010
02/06/2009 5 500,00 €
24 900,00 € 12/06/2009
300 000 € 29/12/2009
8 000 € 22/12/2009 FA II de la 4 100 € 21/12/2009 Sablière 3 000 € 25/05/2010
4 100 € 12/06/2009
la LK Blanchet de PU/12/2009 5 000,00 € Sablière
IH II de la PU/12/2009 8 000,00 € Sablière
5 000,00 € HD HE PT/11/2009
45 000,00 € PT/11/2009
CJ HF 6 000,00 € 23/12/2008
8 000,00 € 16/12/2009
84 000,00 € 16/04/2010 GW HG
32
AP
CD CE 16/04/2010
05/12/2009 DG DH
DT DU 04/11/2009
05/07/2010
BY EB / EM PU/04/2009 EB
PU/04/2009
05/06/2009
FB FC 11/12/2007
02/12/2008
22/05/2008 W FG
09/12/2008
PO/12/2008
12/06/2009
01/06/2010
BA FG 09/12/2008
FI AH / CB 16/03/2010 AH
CR FK 13/09/2008
FL FM 09/04/2010
04/12/2009 EX FN
BB FO PO/12/2009
P-GP LH 28/03/2010
23/06/2010
21/07/2010
BR FP/FQ FP PU/04/2010
PU/04/2010
PU/04/2010
PU/04/2010
09/10/2009 FR FS
PO/12/2008 W EV-F
QO/12/2009
EO EV-F PU/06/2009
PO/05/2010
23/12/2008 FU FV
23/12/2008
X
6 000,00 €
36 000,00 €
10 000,00 €
13 300,00 €
11 000,00 €
1 500,00 €
1 600,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
3 750,00 €
3 500,00 €
150 000,00 €
20 000,00 €
6 000,00 €
150 000,00 €
PU 000,00 €
1 500,00 €
45 000,00 €
40 000,00 €
140 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
45 000,00 €
5 000,00 €
8 000,00 €
45 000,00 €
22 000,00 €
20 000,00 €
35 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
5 600,00 €
33
PU/01/2009
FW FV […]
FX KR / BW 28/12/2007 AX
28/12/2007
28/12/2007
PT/09/2008
03/12/2008
23/05/2009
05/12/2009
13/11/2008 FZ GA
29/12/2008
10/05/2010
10/05/2010
BY BT / BW 21/11/2008 BT
16/12/2009
V-NM OE 28/03/2009
GC GD QO/09/2009
EX GE 05/07/2008
16/07/2009
09/07/2009 FS GG
DC/07/2009 GH GI
03/08/2010
15/12/2009 GM GN
15/12/2009
15/12/2009 GO GN
15/12/2009
PT/04/2007 GP GQ
PT/06/2007 L
PO/09/2007
15/12/2008
:
QE/05/2009
PT/05/2009 EF GR
16/11/2009
16/11/2009
AP
13 800,00 €
8 500,00 €
4 000,00 €
8 000,00 €
40 000,00 €
2 000,00 €
40 000,00 €
4 000,00 €
40 000,00 €
5 000,00 €
8 429,00 €
2 400,00 €
8 600,00 €
8 000,00 €
7 500,00 €
12 200,00 €
5 500,00 €
PO 800,00 €
65 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
8 000,00 €
22 000,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
22 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
5 000,00 €
34
AJ V-CD PO/12/2009 DW AJ
28/04/2010 P GU
EE GV / GW GV PU/07/2009
PO/05/2010 GW GV
DC/12/2009 V-BB MU
03/11/2010
12/12/2009 GX GY
15/05/2009 AS GZ
PU/12/2009
24/08/2009 HA AE
23/12/2009 W HC
V-ES MW 1 05/05/2009 P-KS KP
DC/07/2009
02/09/2009
QO/09/2009
16/09/2009
DC/12/2009
23/01/2010
20/04/2010
03/05/2010
16/10/2010
07/10/2008 BC-KT AV
PO/11/2008
09/01/2009
PO/11/2008 V-P AV
N/A
PR/05/2007 BC-P AV
07/08/2007
11/09/2007
28/09/2007
05/07/2007 V-BR MQ
16/07/2007
16/12/2008
NB NC/ND Le 16/12/2009 Berre
g
40 000,00 €
10 000,00 €
66 000,00 €
6 200,00 €
4 000,00 €
8 000,00 €
25 000,00 €
6 800,00 €
4 000,00 €
80 000,00 €
22 000,00 €
1 100,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
25 000,00 €
3 600,00 €
600,00 €
23 000,00 €
10 374,00 €
2 500,00 €
6 500,00 €
4 500,00 €
5 500,00 €
PU 000,00 €
2 000,00 €
6 000,00 €
2 000,00 €
20 000,00 €
50 000,00 €
20 000,00 €
35
BA NF /20/11/2008 IA NF
20/11/2008
25/11/2009
Le BrasRonan 09/04/2009 W NG
09/04/2009
15/04/2009
22/12/2009
16/02/2010
PU/04/2010
10/06/2010
09/06/2008 BO NG
15/04/2009 NI NG
16/02/2010
N/A
GO NJ 21/12/2009
OB! V-CD
-QG/BV OB 01/03/2010 QG/EJ OB
QJ
28/12/2007 NK NL
02/12/2008
21/12/2009
QO/06/2010
21/04/2009 NI NL
09/06/2009
DC/12/2009
21/01/2010
03/02/2010
NM MR/AA Le 10/05/2010 Merrer
GO ON 12/03/2010
V-ES NO / DC/11/2008 FL NO
02/02/2009
02/02/2009
10/11/2009
:
AP
1 000,00 €
9 000,00 €
1 000,00 €
9 000,00 €
80 000,00 €
PU 200,00 €
6 000,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €
1 200,00 €
5 000,00 €
77 000,00 €
10 000,00 €
139 400,00 €
25 000,00 €
70 000,00 €
4 000,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
2 400,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
85 000,00 €
21 000,00 €
13 000,00 €
57 000,00 €
90 000,00 €
4 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
36
10/11/2009
05/03/2010 P-JM HH
05/03/2010
05/08/2009 NQ NR
N/A
07/12/2007 V-BB OV
06/08/2008
L
PT/10/2008
23/12/2008
16/12/2009
06/05/2009 P-EM OG
06/05/2010 CP MX
21/05/2010
PU/07/2009 CH CI
CJ OQ DC/12/2009
08/04/2010
1
P-LA LO PT/03/2008
11/03/2010 V-KX KY
08/06/2010 V-LS LT
24/12/2009
11/05/2010 P-OH LT
PU/10/2009 CR JP
04/12/2009
CT JP 10/07/2009
20/10/2010
CU CV 01/02/2009
29/09/2009 V-KX LU
AN AM / PX PO/12/2009
AM
01/02/2010
01/02/2010
N/A
05/08/2009 CR Penamnen
13/10/2008 V-BB OY
23/11/2009
04/03/2010
37
*
4 000,00 €
10 000,00 €
11 600,00 €
33 000,00 €
22 000,00 €
8 300,00 €
6 000,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
6 000,00 €
QO 000,00 €
33 000,00 €
2 600,00 €
A 15 000,00 €
15 000,00 €
2 500,00 €
7 600,00 €
100 000,00 €
8 000,00 €
10 000,00 €
8 000,00 €
13 000,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
4 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
9 500,00 €
9 500,00 €
22 000,00 €
15 000,00 €
16/04/2009 DI DJ
PO/12/2009 BV AO/DL QE/02/2010 AO
22/03/2010 Mari DM
03/12/2007 DV JT
20/12/2007
20/12/2008 1
20/12/2008
PT/07/2009 BG DP
PT/11/2009
24/11/2008 DQ DP
PT/11/2009
QE/06/2010
08/11/2009 DR DS
21/05/2010
07/06/2010
22/12/2008 DV A
01/12/2009
08/09/2010
01/12/2009 DW A
13/09/2010
01/12/2008 DV DY
DC/12/2009
12/04/2010 DZ EA
Couverture SARL PU/10/2009
Zinguerie
N/A
15/12/2009 SCRL Socotub
PR/03/2010
SAS Servibat Constructions PU/10/2009
EC ED 20/12/2007
PT/11/2008
28/12/2009
PT/11/2008 EE ED
PT/11/2008
26/09/2007 BC-P ED
숫
15 000,00 €
24 000,00 €
40 000,00 €
PO 500,00 €
| 5 250,00 €
3 150,00 €
4 000,00 €
QO 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
13 300,00 €
16 000,00 €
10 000,00 €
PO 400,00 €
15 000,00 €
7 000,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
20 000,00 €
4 000,00 €
10 000,00 €
4 400,00 €
DC 500,00 €
53 200,00 €
50 000,00 €
450 000,00 €
PU 000,00 €
50 000,00 €
500 000,00 €
24 000,00 €
4 500,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
22 000,00 €
38
10 000,00 € 16/12/2009
5 000,00 € 16/12/2009
5 000,00 € 29/12/2009 CT AF
QE 000,00 € 07/04/2010
5 000,00 € KB AF 29/12/2009
DC 000,00 € 07/04/2010
12 000,00 € 23/10/2009 EF EG
20 000,00 € 22/04/2010 EH EI
AS B / EJ 20 000,00 € 09/12/2009
B 20 000,00 € 10/03/2009 BB EL
3 000,00 € 10/03/2009
25 500,00 € 24/12/2008 V EN
25 500,00 € 04/01/2010
33 000,00 € 03/06/2010
60 000,00 € 05/11/2009 EQ ER
ES ET / EU QO 000,00 € 09/12/2009 ET
840,00 € 03/12/2009 EV EW
5 000,00 € 28/12/2009
40 000,00 € 08/03/2010
EX C / EY 50 000,00 € 28/04/2010
C 4 500,00 € 07/06/2008 FA D
11 000,00 € 20/12/2008
PU 000,00 € 20/12/2008
150 000,00 € […]
900,00 € : 06/06/2009
550 000,00 € N/A
550 000,00 € N/A
BC-P D née 150 000,00 € […] LX
32 000,00 € 29/12/2009
9 500,00 € 29/12/2009
Montant Date de souscription Intervenant volontaire
10 000,00 € HL K 28/12/2009
8 800,00 € 06/01/2010 HO HP
39
s A
1 000,00 € DN HP 09/12/2009
10 000,00 € 09/12/2009
25 000,00 € 23/01/2010
1 500,00 € 11/05/2010
PR 000,00 € 23/04/2009 CW NT
PR 000,00 € 23/04/2009 BP NT-AW
21 400,00 € IF HR QO/04/2010
20 000,00 € 11/08/2010 1
IF HR / BW PU 000,00 € QO/04/2010 HR 1 8 000,00 € HS HR / BC-ID PU/09/2010
HR
200 000,00 € CU HT 11/02/2008
10 000,00 € PR/12/2008
50 000,00 € DC/12/2009
10 000,00 € DC/12/2009
20 000,00 € 10/12/2009 FA HU
9 400,00 € 08/11/2009 DR DS
5 000,00 € 21/05/2010
7 000,00 € 07/06/2010
35 000,00 € 15/05/2009 DV HV
PU 000,00 € V-FX HW 01/02/2010
15 000,00 € BE HW 01/02/2010
PU 000,00 € 01/07/2010
HM L / Laëticia 25 000,00 € 25/11/2009
L 25 000,00 € ;
07/07/2009 BB O
25 000,00 € HY O 07/07/2009
16 000,00 € 15/12/2009 IA M
-DECLARER en tout état de cause irrecevables, en raison de la prescription, les prétentions formulées par les HI HJ par conclusions signifiées les QE novembre 2015 et 15 janvier 2016, ainsi que les demandes additionnelles formulées par M. FA D dans ses conclusions du 22 juin 2016 pour un montant de
1.100.000 €
40
Ав
Subsidiairement, sur le fond :
-DEBOUTER les demandeurs et HI HJ de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
Plus subsidiairement :
-DIRE ET JUGER que les préjudices en principal allégués par les demandeurs ci-dessous, au titre des souscriptions ci-après mentionnées, doivent être fixés comme suit :
de N° de souscription Montant Date Demandeur souscription
11 007 € 50248 12/06/2009 BZ CA
0 40546 05/12/2009 C DG DH
9 000 € 41004 16/03/2010 CC FI AH
0 € N/A 09/04/2010 FL FM
1378 € EO EV- PU/06/2009 50256
F
0 € 50942 PO/05/2010
0 € 50078 23/12/2008 FU FV
FX AX 0 € […]
0 € 40013 28/12/2007
0 € 40014 28/12/2007 1
2 000 € 50044 PT/09/2008
0 € 40180 03/12/2008 1
0 € 40129 23/05/2009
10 € 40606 05/12/2009
0 € 40486 05/12/2009
0 € 50270 07/07/2009 GH GI
0 € 51212 03/08/2010
10 000 € 50220 QE/05/2009 GP GQ
0 € N/A PO/09/2007
0 € N/A PT/06/2007
0€ N/A PT/04/2007
0 € N/A 10/06/2010 1
0 € 40523 16/11/2009 EF GR
0€ 50272 DC/07/2009 V-ES MW
0 € 40387 DC/12/2009
1 100 € 40202 05/05/2009
41
p s
20/04/2010
03/05/2010
16/09/2009
16/10/2010
02/09/2009
QO/09/2009
!
23/01/2010
PR/05/2007 BC-P AV
07/08/2007
PO/09/2007
28/09/2007
15/04/2009 NI NG
21/12/2009 NK NL
QO/06/2010
02/12/2008
28/12/2007
Le 21/04/2009 NI
Gouguec
DC/12/2009
09/06/2009
!
21/01/2010
03/02/2010
DC/11/2008 V-ES NO
02/02/2009
10/11/2009
02/02/2009
10/11/20096
05/08/2009 NQ NR
07/12/2007 V-BB OV
PT/10/2008
23/12/2008
06/08/2008
16/12/2009
CH CI PU/07/2009
CJ OQ DC/12/2009
08/04/2010
z
[…]
268 € 40921
0 € 50362
0 €
|41455
[…]
0 € 50356
0 € N/A
[…]
0 € 50007
0 € 50008
0 € 50005
0 € 50142
0 € 40600
0 € 41210
10 € 40054
10 € 40018
50176
0 € 50090
0 € 50240
0 € 50620
0 € 50644
0 € N/A
0 € N/A
0 € N/A
0 € N/A
0 € N/A
PR 825 € 50358
0 € N/A
0 € 50050
0 € N/A
0 € 40034
[…]
0 € 50321
10 € 40579
0 € 40904
42
0 € CJ CK 51303 01/07/2010 15
97 381 € 50726 V-KX KY 11/03/2010
21196 € 50357 05/08/2009 CR Penarnen
5 250 € 40015 03/12/2007 DV JT
0 € 40154 20/12/2008
0 €
|N/A 20/12/2008
0 € N/A 20/12/2007 1
0 € 50319 PT/07/2009 BG DP
12 429 € 50068 24/11/2008 DQ DP
23 993 € EC ED 50012 20/12/2007
0 € 40051 PT/11/2008 EE ED
0 € 40050 PT/11/2008
.24 418 € 50002 BC-P ED 26/09/2007
41 500 € 50381 05/11/2009 EQ ER
0 € 40572 09/12/2009 ES ET
0 € 40162 20/12/2008 FA D
0 € 40322 06/06/2009
0 € 40161 20/12/2008
0 € 40029 07/06/2008
113 449 € 50103 […]
0 € BC-P D née […] 50104
LX
0 € 40743 29/12/2009
0 € 40747 29/12/2009
Montant de N° de souscription Date Intervenant souscription volontaire
PT 492 € 50183 23/04/2009 CW NT
21 685 € Roy- 23/04/[…]
AW
5 525 € CU HT 40473 DC/12/2009
24 030 € 50266 07/07/2009 BB O
24 030 € 50275 07/07/2009 HY O
volontaireset HI leursde
-DEBOUTER les demandeurs demandes en paiement d’intérêts courus depuis la date de leurs souscriptions, à titre d’indemnisation de leur gain manqué,
-DEBOUTER les demandeurs et HI HJ des prétentions suivantes, faute de lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués :
43
d
Date de souscription Demandeur
CJ HF 23/12/2008
23/12/2008 FU FV
FX AX 28/12/2007
28/12/2007
28/12/2007
PT/09/2008
13/11/2008 FZ GA
29/12/2008
21/11/2008 BY BT
05/07/2008 EX GE
15/12/2008 GP KZ
23/05/2007 BC-KT
AV
PO/11/2008
PO/11/2008 V-P AV
PR/05/2007 BC-P AV
07/08/2007
11/09/2007
28/09/2007
05/07/2007 V-BR MQ
16/07/2007
16/12/2008
28/12/2007 NK NL
23/05/2008
02/12/2008
DC/12/2009 NI NL
DC/11/2008 V-ES NO
06/08/2008 V-BB OV
PT/03/2008 P-LA
LO
13/10/2008 V-BB OY 1
03/12/2007 DV JT
28/12/2007
20/12/2008
EC ED 20/12/2007
44
요
N° de souscription Montant
[…]
50078 DC 000,00 €
[…]
[…]
40014 40 000,00 €
[…]
[…]
[…]
[…]
50027 PO 800,00 €
50071 22 000,00 €
40002 10 374,00 €
[…]
[…]
40006 PU 000,00 €
[…]
[…]
[…]
40001 20 000,00 €
50000 50 000,00 €
40092 20 000,00 €
[…]
[…]
[…]
50090 85 000,00 €
[…]
[…]
[…]
40038 15 000,00 €
[…]
[…]
[…]
[…] PT/11/2008
|[…] EE ED PT/11/2008
40050 22 000,00 € PT/11/2008
50002 BC-P ED 35 000,00 € 26/09/2007
50066b 90 000,00 € EO EP 02/08/2010
4 500,00 € 40029 07/06/2008 FA D
N° souscription Intervenant volontaire Montant Date de souscription
CU HT […] 11/12/2008
Infiniment subsidiairement :
-DIRE ET JUGER que les demandeurs et HI HJ ont commis une faute ayant contribué, à tout le moins pour moitié, à la réalisation de leur préjudice,
-EXONERER en conséquence partiellement la Caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ de sa responsabilité,
En tout état de cause :
-CONDAMNER les demandeurs et HI HJ à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ une somme de 500 €, chacun, au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER les demandeurs et HI HJ aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Considérant que certains demandeurs, ou HI HJ, ne justifient pas d’une qualité ou d’un intérêt à agir, la CCM sollicite l’irrecevabilité de leurs demandes, en particulier pour les demandeurs ne justifiant pas avoir investi au capital de coopératives ayant ouvert des comptes dans ses livres de banque. Elle ajoute que les déclarations d’admission, ou de certificat d’admission de créances, ne suffisent pas nécessairement à établir cette qualité. Elle considère également que leur intérêt à agir est subordonné à la preuve de la réalité des pertes alléguées, autrement dit qu’ils étaient associés des sociétés coopératives et, qu’ils n’ont obtenu aucun remboursement de tout, ou partie, de leur souscription à la date d’assignation ou du blocage des comptes bancaires.
Considérant, en outre, que s’il lui est fait grief de ne pas avoir décelé à l’ouverture des comptes, « l’illicéité » de l’objet social des coopératives, celle-ci doit aussi être opposée aux demandeurs dont les actions sont dès lors prescrites, pour ceux dont la souscription est intervenue plus de cinq ans avant la date de signification de l’assignation, soit avant le 13 mai 2010. En effet, selon la banque, c’est à cette date que les demandeurs auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action, sauf à considérer que, la simple lecture des statuts, plaquettes et documents contractuels, par les souscripteurs et la banque, ne le permettait pas de sorte qu’elle n’a commis aucune
faute.
45
%
Elle ajoute, en postulat, s’être conformée aux exigences légales en s’assurant de l’identité de la personne morale ; qu’il ne peut donc lui être reprochée de ne pas avoir pris connaissance des plaquettes et documents contractuels.
C’est pourquoi, elle allègue de la prescription des HI HJ dont les conclusions ont été signifiées au delà du délai quinquennal.
La CCM conteste toute faute qui lui soit imputable.
Concernant l’absence de licéité de l’objet social des sociétés coopératives, elle fait observer qu’est versé aux débats un projet de statuts, mais pas ceux déposés au greffe, sur lesquels les demandeurs se fondent néanmoins pour justifier que dès l’article 1 des statuts, « l’illicéité » de l’objet était décelable; que, pour autant, il ne peut être déduit de l’absence de communication spontanée de ces statuts par la banque, qu’elle ne les détient pas et en déduire qu’elle s’est affranchie de ses obligations.
Elle précise toutefois que ces documents ne démontrent pas une évidente « illicéité » de l’objet social, en recourant à des opérations de crédit relevant du monopole bancaire ou d’appel public à l’épargne, puisqu’il s’agissait de la constitution de sociétés holding ayant pour objet la prise de participation au capital d’autres entreprises, à telle enseigne que Tracfin, qui avait entrepris des vérifications sur ces sociétés en janvier 2010,
n’avait pas dénoncé d’infraction. Elle rappelle que les sociétés étaient commerciales par leur forme ; que le mécanisme de souscription proposé ne relevait pas du champ de l’appel public à l’épargne ni de l’offre au public de titres financiers puisqu’il relevait des exceptions prévues à
l’article L411-2-II du code monétaire et financier. Elle ajoute qu’elle n’était pas en mesure de savoir que les souscripteurs n’étaient pas constitué d’un cercle restreint d’investisseurs et, ce d’autant plus, que même
Tracfin ne l’avait pas décelé. Elle allègue aussi que, lors de l’ouverture des comptes bancaires, elle n’était pas tenue de se livrer à des investigations approfondies au delà de ce que les textes imposent, notamment en consultant les plaquettes de présentation et de commercialisation.
Elle fait valoir que le banquier est tenu, par principe, d’un devoir de non immixtion ou de non ingérence dans les affaires de son client; que ce devoir repose sur le principe de protection du secret des affaires et constitue une cause d’exonération de responsabilité du banquier.
Elle ajoute que le banquier seulement autorisé à contrôler l’apparence formelle des virements et des chèques n’est pas fondé à contrôler l’opportunité des mouvements.
Elle précise enfin que les manquements à l’article L.563-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, sont sanctionnés disciplinairement s’agissant d’une obligation de nature réglementaire.
Elle explique s’être conformée aux dispositions en vigueur au moment de
l’ouverture des comptes, d’ailleurs, aucune poursuite n’a été retenue à son encontre à l’issue de l’information judiciaire, que ce soit au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou en raison d’une complicité à l’endroit des agissements reprochés à V CJ BN, les projets de statuts des sociétés coopératives ne permettant pas de déceler une quelconque activité illicite, ou relevant de professions réglementées.
46
o
d
Elle allègue de ce qu’il ne lui appartenait pas de mettre en garde les souscripteurs sur les risques éventuels attachés à cet investissement dans le capital des coopératives puisque cette obligation incombait aux conseillers en investissements financiers. Elle souligne d’ailleurs, qu’elle n’a pas manqué d’alerter Tracfin début novembre 2010, alors que la plupart des comptes ont été ouverts en 2010 (le premier en décembre 2009); que Tracfin déjà alerté n’avait relevé aucune anormalité auparavant, pas même à la lecture des relevés de comptes faisant apparaître un virement de 300 000
€, en faveur d’une société chinoise au débit du compte de la coopérative des petites entreprises de Concarneau. Elle estime être allée, en l’ocurrence, au delà de ses obligations de sorte qu’il ne peut lui être fait aucun grief puisqu’elle est à l’origine de la procédure pénale diligentée à la suite de cette déclaration de soupçon. Au surplus, elle excipe de ce que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice né, certain et actuel puisqu’une partie des sommes investies sont consignées à la caisse des dépôts et consignations; qu’ils sont susceptibles de recouvrer, en tout ou en partie; que la clôture de la liquidation des coopératives n’étant pas encore intervenue, elle laisse augurer d’un boni de liquidation, au profit des demandeurs, et qu’il leur appartient de solliciter, auprès des mandataires liquidateurs, les éléments nécessaires à
l’établissement de leur préjudice, ce dont ils se sont abstenus. Le CCM soutient que l’administration de la preuve de la réalité et, de la certitude du préjudice qu’ils allèguent, leur incombe. Elle rappelle que des actions ont été engagées à l’encontre des conseillers en investissement financier (CIF), des PSI et de la société Covea Risk, assureur desdites sociétés coopératives, lesquelles sont pendantes devant le tribunal de commerce de
Paris, donc susceptibles de modifier le quantum du préjudice allégué. Elle souligne également que les demandeurs réclament un montant équivalent à l’intégralité de leur investissement, outre les gains attendus, sans toutefois déduire de leurs demandes, les économies qu’ils ont pu réaliser en bénéficiant de réductions d’impôts ou d’une éventuelle restitution des fonds, par la faculté qui leur était offerte, d’un retrait total ou partiel. En outre, elle fait état d’un paradoxe à demander l’indemnisation du gain escompté à cause de l’ouverture des comptes des sociétés coopératives alors que les demandeurs ne l’auraient pas perçu, faute d’investissement, si les comptes n’avaient pas été ouverts. C’est pourquoi, elle estime que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
In fine, elle sollicite un partage de responsabilité en ce que l’imprudence fautive des demandeurs a contribué à la réalisation de leur préjudice.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le QE mai 2018. Par ordonnance du 4 juin 2018, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance et reporté les effets de la clôture au 15 juin 2018.
47
р а
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2018 et mise en délibéré au 6 novembre 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT
1 – Sur le défaut de qualité ou d’intérêt à agir
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ soulève l’irrecevabilité de certains des demandeurs et HI HJ :
a) pour défaut de souscription au capital des coopératives
S’agissant de :
- EM EB
Il est établi que deux bulletins de souscription au capital d’une PME via « la coopérative de croissance » ont été rédigés au nom de EB BY et de Bellec épouse
EB EM, moyennant un apport de 11 000 €, le PU avril 2009 et le 5 juin 2009, moyennant un montant de 1600 €. Ces bulletins précisent qu’en « cas de souscription conjointe, les deux signatures et mentions sont nécessaires ».
Cependant, aucune signature n’est apposée au bas des documents versés aux débats. De plus, les attestations de souscription à l’en tête de la coopérative de croissance, des 4 mai 2009, 6 mai 2009 et 10 juin 2009, ainsi que les certificats
d’admission de créance du greffe du tribunal de commerce de NX, en date des 6 novembre 2012 et 26 octobre 2012, au nom de EB BY, créancier chirographaire pour 11 000 € et 3100 €, ne font pas état de la qualité d’associé et de créancier de EM EB.
En l’absence de tout autre élément probant attestant de sa qualité d’épouse, du régime matrimonial et de la provenance des fonds ayant servi à la souscription, son droit à agir n’est pas démontré. Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de ce que son conjoint, en cas de mariage sous le régime de la communauté légale ou universelle, a fait parvenir dans un délai de 7 jours, à la coopérative de croissance, son accord sur le projet de souscription avec intention de devenir associée de la coopérative de croissance pour la moitié des parts sociales envisagées, comme le stipulait le bulletin de souscription versé aux débats. En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable faute de preuve d’un droit à agir.
-CB AH
Il est établi qu’un bulletin de souscription au capital d’une PME via « la coopérative de croissance » a été rédigé au nom de AH FI et de AG épouse
AH CB moyennant un apport de 9 000 €, le 16 mars 2010. Ce bulletin précise qu’en « cas de souscription conjointe, les deux signatures et mentions sont nécessaires ».
48
AP
Cependant, une seule signature est apposée au bas du document versé aux débats, sans qu’il soit avéré qu’il s’agisse de la signature de CB AG épouse AH. De plus, l’attestation de souscription émanant de la coopérative de croissance de l’île de la Réunion, du 26 mars 2010, mentionne la souscription par FI AH. Le certificat d’admission de créance du greffe du tribunal de commerce de NX, en date du 6 novembre 2012, est établi au nom de EB BY, créancier chirographaire
pour 9000 €. La preuve rapportée de ce qu’un chèque n° 4559428 du 29 mars 2010, d’un montant de 9000 €, débité sur le compte ouvert au nom des époux AH et, celle d’un virement du même montant de CB AG épouse AH sur le compte n°
31873723000 au Crédit Agricole, le 23 mars 2010, ne lui confère pas pour autant qualité pour agir, à défaut de preuve de sa qualité d’épouse et du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, lequel permet effectivement à chacun des époux d’exercer, même seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (article 1421 du code civil). Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de ce que son conjoint, en cas de mariage sous le régime de la communauté légale ou universelle, a fait parvenir, dans un délai de 7 jours, à la coopérative de croissance, son accord sur le projet de souscription avec intention de devenir associée de la coopérative de croissance pour la moitié des parts sociales envisagées, comme le stipulait le bulletin de souscription versé aux débats. En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.
-HN L Il est établi qu’un bulletin de souscription au capital de la « coopérative des petites entreprises » a été souscrit par HN LB épouse L conjointement avec HM L le 25 novembre 2009, moyennant un apport de 25 000 €. Il importe peu, à cet égard, l’absence d’admission de créance à son nom, celle-ci ne la privant pas de sa qualité à agir, dans la présente affaire, en qualité de souscripteur au capital de la coopérative des petites entreprises. En conséquence, son intervention volontaire est recevable.
-BW G BT Il est versé aux débats deux bulletins de souscription au capital d’une PME via la coopérative de croissance au nom de BT BY, en date du (illisible) 2009 et 21 novembre 2008, les autres mentions manuscrites sont illisibles sur les deux documents et aucune signature n’est visible au bas du document daté de l’année 2009. Quant à celui du
21 novembre 2008, la mention de la nécessaire signature des deux souscripteurs, en cas de souscription conjointe, est indiquée. Pour autant une seule signature est apposée, dont il est impossible de déterminer si elle émane de la demanderesse. L’attestation, en date du 28 août 2015, du conseiller de la Banque Populaire de l’Ouest, ne lui confère pas pour autant qualité pour agir, à défaut de preuve de sa qualité d’épouse et du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, lequel permet effectivement à chacun des époux d’exercer, même seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (article 1421 du code civil). Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de ce que son conjoint, en cas de mariage sous le régime de la communauté légale ou universelle, a fait parvenir dans un délai de 7 jours à la coopérative de croissance son accord sur le projet de souscription, avec intention de devenir associée de la coopérative de croissance pour la moitié des parts sociales envisagées, comme le stipulait le bulletin de souscription versé aux débats.
49
또 AR
Dès lors, en l’absence de tout autre élément probant de nature à attester de sa qualité à agir, sa demande sera déclarée irrecevable.
- DW H épouse AJ Il est établi qu’un bulletin de souscription au capital d’une PME via la coopérative de croissance a été rédigé au nom de AJ V-CD et de H épouse AJ DW, moyennant un apport de 40 000 €, le 9 décembre 2009. Ce bulletin précise qu’en "cas de souscription conjointe, les deux signatures et mentions sont
nécessaires". Cependant, la qualité du document versé aux débats ne permet pas de prouver que deux signatures sont apposées dont celle de LC H épouse AJ La preuve rapportée de ce qu’un chèque n° 237512, du PR décembre 2012,
d’un montant de 40 000 €, débité sur le compte ouvert au nom des époux AJ, est insuffisant pour démontrer qu’il corresponde à l’exécution du contrat souscrit par la demanderesse. Quoiqu’il en soit, il ne lui confère pas qualité pour agir, à défaut de preuve de sa qualité d’épouse et du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, lequel permet effectivement à chacun des époux d’exercer, même seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (article 1421 du code civil).
Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de ce que son conjoint en cas de mariage sous le régime de la communauté légale ou universelle a fait parvenir, dans un délai de 7 jours, à la coopérative de croissance son accord sur le projet de souscription, avec intention de devenir associée de la coopérative de croissance pour la moitié des parts sociales envisagées, comme le stipulait le bulletin de souscription versé aux débats. En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.
- AA LD épouse MR Un bulletin de souscription au capital de « la coopérative des petites entreprises » au nom de LD épouse MR Giselaine moyennant un apport de 57 000 €, daté du 10 mai 2010, est versé aux débats. Il n’est pas signé. Pour autant une attestation de souscription et un certificat d’admission de créance établi par le greffe du tribunal de commerce de NX du 3 avril 2012 au profit de NM MR sont produits. Toutefois, ils sont insuffisants pour justifier de l’intérêt à agir de AA LD épouse MR puisque rien ne démontre qu’elle a souscrit au capital de la coopérative des petites entreprises, ni que les fonds ayant servi à cette souscription sont des biens communs puisque le relevé de compte de mai 2010 mentionne NM MR comme
titulaire de ce compte. Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de ce que son conjoint, en cas de mariage sous le régime de communauté légale ou universelle, a fait parvenir dans un délai de 7 jours à la coopérative de des petites entreprises son accord sur le projet de souscription, avec intention de devenir associée de la coopérative de croissance pour la moitié des parts sociales envisagées, comme le stipulait le bulletin de souscription versé
aux débats. En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.
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- CX Y Il est versé aux débats la copie d’un bulletin de souscription à la coopérative des petites entreprises par CW Y et (illisible) le 9 août 2010. Cette souscription porte trace de deux signatures semble-t-il (la seconde étant en grande partie illisible). Un chèque n°0000446 émis du compte société générale au nom de monsieur ou madame CW Y demeurant en Norvège, daté du 9 août 2010, est produit ainsi qu’un certificat d’admission d’une créance, au profit de CW Y, émanant du greffe du tribunal de commerce de NX du 20 mars 2012. A défaut de production de l’original du bulletin de souscription ou d’une copie de celui-ci de meilleure qualité, il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’CX Y a bien souscrit à la coopérative des petites entreprises. En effet, l’émission d’un chèque d’un sa qualité compte libellé au nom des époux Y est insuffisant pour attester de d’épouse et du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, lequel permet effectivement à chacun des époux d’exercer, même seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (article 1421 du code civil). De plus, il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans la production de pièces lisibles pour subodorrer le bien fondé de leurs demandes en application de l’article 9 du code de procédure civile. En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable.
- PX DB épouse AM Il est établi qu’un bulletin de souscription au capital de la « coopérative de croissance » a été souscrit par PX DB épouse AM conjointement avec AN
AM, le 4 novembre 2010, moyennant un apport de 12 000 €. Cette souscription est confirmée par une attestation en date du 9 février 2010 du président de la coopérative des petites entreprises de Saint EV. Il importe peu à cet égard l’absence d’admission de créance à son nom, celle-ci ne la privant de sa qualité à agir dans la présente affaire en qualité de souscripteur au capital de la coopérative de croissance.
En conséquence, sa demande est recevable.
-DL Z épouse AO Il est versé aux débats un bulletin d’adhésion stipulant que DL AO déclare apporter conjointement avec BV AO un montant de 40 000 € au capital de la « coopérative des petites entreprises », le QE février 2010. Toutefois, ce contrat n’est revêtu d’aucune signature. Malgré une attestation produite d’un bulletin de souscription de BV DK à cette date, il ne peut s’en déduire que DL AO a bien souscrit au capital de cette société et, ce d’autant plus que le chèque versé aux débat est tiré du compte appartenant à l’EURL BV AO dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle
L’attestation de BV AO n’a aucune valeur probante dans la mesure où en fut la gérante. elle atteste seulement que les souscriptions ont été signées, en présence de DL AO, sans pour autant rapporter la preuve qu’elle en a été aussi la signataire. De plus, l’attestation mentionne que « ces parts font partie de la communauté de biens existants entre moi-même et DL AO, mon épouse ». Or, il est prouvé que, s’agissant de la souscription du QE février 2010, un chèque a été émis du compte libellé au nom de I’EURL BV AO, non pas de la communauté d’entre les époux Z/AO, et alors que l’EURL vise précisément pour les entrepreneurs à éviter une universalité du patrimoine sauf à relever un éventuel abus de bien social.
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Enfin, il est produit l’exemplaire d’une autre souscription portant sur un montant de 40 000 €, dont la teneur est quasi illisible et, ne laissant apparaître qu’une seule signature, alors que le nom de deux souscripteurs y figurent, de sorte qu’il est dépourvu de force probante. Au surplus, DL Z AO ne rapporte pas la preuve de ce que son conjoint, en cas de mariage sous le régime de la communauté légale ou universelle, a fait parvenir dans un délai de 7 jours à la coopérative des petites entreprises son accord sur le projet de souscription avec intention de devenir associée de la coopérative de croissance pour la moitié des parts sociales envisagées comme le stipulait le bulletin de souscription versé aux débats.
En conséquence, la demande formée par DL Z épouse AO sera déclarée irrecevable.
- EJ AR épouse B Il est établi qu’un bulletin de souscription au capital d’une PME via « la coopérative de croissance » a été rédigé au nom de B AS et de AR épouse B EJ moyennant un apport de 20 000 €, le 9 décembre 2009. Ce bulletin précise qu’en « cas de souscription conjointe, les deux signatures et mentions sont nécessaires ».
Cependant, la qualité du document versé aux débats ne permet pas de prouver que deux signatures sont apposées, dont celle de EJ AR épouse B. En effet, n’est visible qu’une signature, dont il n’est pas attesté qu’elle soit la sienne, puisque celle-ci est différente de celle apposée sur le chèque en date du 9 décembre 2009 du même montant que la souscription. La preuve rapportée de ce qu’un chèque du Crédit Agricole du Finistère n°
8300682, du 9 décembre 2009, d’un montant de 20 000 € émis par « M ou Mme B AS »a été débité sur le compte ouvert au nom de « B EJ ou MR » ne confère pas pour autant à EJ AR épouse AS qualité pour agir, à défaut de preuve de sa qualité d’épouse et du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, lequel permet effectivement à chacun des époux d’exercer, même seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (article 1421 du code civil). Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de ce que son conjoint, en cas de mariage sous le régime de la communauté légale ou universelle ,a fait parvenir dans un délai de 7 jours à la coopérative de croissance son accord sur le projet de souscription avec intention de devenir associé de la coopérative de croissance pour la moitié des parts sociales envisagées, comme le stipulait le bulletin de souscription versé aux débats. En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.
- EU ET Il est établi qu’un bulletin de souscription au capital d’une PME via « la coopérative de croissance » a été rédigé au nom de ET ES et de (nom illisible sur le document versé aux débats) épouse ET EU pour un apport de (illisible) le 9 décembre décembre 2009. Ce bulletin précise qu’en « cas de souscription conjointe, les deux signatures et mentions sont nécessaires ». Or une seule signature est apposée au bas du document dont il est impossible de déterminer si elle émane de la demanderesse.
De plus, le débit du chèque n° 00016?03 suivant un relevé du compte, du QE décembre 2009 au 5 janvier 2010, détenu par les époux LF ES au crédit agricole des côtes d’Armor, n’atteste pas d’une souscription par EU ET.
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Elle ne justifie pas davantage de sa qualité d’épouse et du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, lequel permet effectivement à chacun des époux
d’exercer, même seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (article 1421 du code civil). Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de ce que son conjoint en cas de mariage, sous le régime de la communauté légale ou universelle, a fait parvenir dans un délai de 7 jours à la coopérative de croissance son accord sur le projet de souscription avec intention de devenir associée de la coopérative de croissance pour la moitié des parts sociales envisagées, comme le stipulait le bulletin de souscription versé aux débats.
En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.
-EY EZ épouse C Il est attesté de ce EY EZ épouse C a souscrit au capital de la coopérative des petites entreprises conjointement avec (illisible) C le 25 avril 2010 puisque deux signatures distinctes figurent au bas du contrat pour un montant de 50 000
€. En conséquence, sa demande est recevable puisqu’elle justifie d’un intérêt à
agir.
· FH CA Il est attesté par la production d’un bulletin de souscription au capital de la « coopérative des petites entreprises » moyennant un montant de 6000 € du 11 mars 2010 que FH CA a qualité pour agir. De plus, il produit une attestation de dévolution de succession émanant de la
SCP notariale Kerjean, Puessel, Messager, LS, L’Ollivier, Santi, notaires associés à
Bruz, en date du PO janvier 2015 ainsi que les bulletins de souscription au capital de « la coopérative des petites entreprises » par BZ CA.
Sa demande est donc recevable en la forme.
b) pour défaut de justificatif du droit de représenter un souscripteur
-P GP LH Il ressort du bulletin d’adhésion et de souscription au capital de « la coopérative des petites entreprises » du 28 mars 2010 et, de l’acte sous seing privé passé entre
OI AB AC et P-GP LH, le QO mars 2011, que ce dernier a souscrit au capital de la coopérative des petites entreprises de Carhaix ayant la forme
d’une SARL, selon le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de
NX Il est indiqué dans le bulletin d’inscription qu’il détient 50 parts sociales dans cette structure juridique. Il s’en déduit, qu’en application de l’article L.223-QO du code de commerce, il ne pouvait céder ses parts sociales à un tiers étranger à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. De plus, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas de cet article que s’il détient ses parts depuis au moins deux ans à savoir réaliser la cession initialement prévue si les conditions des alinéas 3 et 5 ne sont pas intervenues dans les délais impartis. Or, en l’espèce, GP P LH ne rapporte pas la preuve de ce que le cédant a respecté les dispositions légales en la matière. De plus, la cession est intervenue alors que le cédant détenait ses parts sociales depuis moins de deux ans.
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Il est admis que le non respect de l’article L. 223-QO du code de commerce est sanctionné par la nullité de la cession non notifiée. Le même raisonnement doit être retenu s’agissant des 15 parts sociales détenues par KN KO dans la SARL la coopérative des petites entreprises de
NX. Dans ces conditions, la CCM est bien fondée à opposer l’irrecevabilité de la demande de P-GP LH qui ne justifie pas d’un lien de droit établi certain lui conférant qualité à agir et intérêt pour exercer cette action en justice.
P GP LH sera donc déclarée irrecevable.
-V-ES KP En raison du non respect des dispositions légales de l’article L.223-QO du code de commerce, s’agissant de cessions des parts sociales détenues par AD et AU KP dans la coopérative des petites entreprises d’Epinal et, par LI LJ, dans la coopérative des petites entreprises de Saint-EV de la Réunion, au profit de V-ES KP, ce que les parties ne pouvaient ignorer, puisqu’elles ont fait une déclaration de cession de droits sociaux auprès de l’administration fiscale, V-ES KP ne justifie pas d’une qualité à agir. Faute d’un lien de droit, établi avec certitude, lui conférant qualité et intérêt pour agir, V-ES KP est recevable en son action pour les titres qu’il a acquis lui -même. Il doit être déclaré irrecevable pour les titres qu’il détient de la cession à son profit des parts sociales préalablement détenues par AD et AU
KP et LI LJ.
- DR DS DR DS est le 128 ème demandeur suivant l’assignation délivrée le 13 mai
2015 à la CCM. Se fondant sur les articles 330 et 753 alinéa 2 du code de procédure civile, il appert que les conclusions notifiées, le 5 juin 2018, par les demandeurs ne font plus état de son intervention volontaire ni qu’elle soit déclarée recevable.
La demande de déclarer irrécevable l’intervention volontaire de DR DS est donc sans objet.
- SAS Servibat représentée par LK AX directrice générale
L’article L. 227-6 du code de commerce dispose que "la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers."
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En l’espèce, LK AX ne produit aucun justificatif attestant de son pouvoir de représenter en justice la société comme le lui impose l’article 117 du code de procédure civile.
En outre, il convient de se reporter aux motifs développés infra relativement aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
En conséquence, la demande de la SAS Servibat constructions est irrecevable.
c) pour défaut de souscription à des coopératives ayant ouvert des comptes au CCM de NX ci)
-CJ HF Il est établi, par les pièces versées aux débats, que CJ HF a souscrit le 23 décembre 2008, pour un montant de 6000 €, à la coopérative de croissance de Paris puisqu’il est indiqué, dans le courrier des 29 décembre 2008 et les bulletins de souscription ou de situation des PR décembre 2009, PU septembre 2010 et 22 décembre
2013, que le siège social est établi au […].
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX a admis une créance de 7717 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas avoir souscrit ou y détenir des participations puisqu’il ne produit qu’une attestation de souscription à la coopérative de croissance de Brest (cf aussi le certificat d’admission du 26 octobre 2012).
-FU FV Il est établi par les pièces versées aux débats que FU FV a souscrit, le 23 décembre 2008, pour un montant de 17000 €, à la coopérative des petites entreprises dont le siège social est mentionné au […] comme il est indiqué, dans le bulletin de souscription ou de situation des PR décembre 2008, PU septembre 2010.
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX a admis une créance de 15720 € et 5600 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas avoir souscrit ou y détenir des participations.
- FX AX Il est établi, par les pièces versées aux débats, que FX AX a souscrit, le PT septembre 2008, pour un montant de 2000 € à la coopérative des petites entreprises dont le siège social est mentionné au […] comme il est indiqué dans le bulletin de souscription ou de situation des PT septembre
2008, 9 octobre 2008 et du 28 décembre 2012 (souscription n° 40012 de 8000 €).
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX a admis une créance de 2249,73 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX.
En revanche, il a qualité à agir pour les souscriptions à la coopérative de croissance de Saint-EV (bulletin de souscription n° 40606) le 5 décembre 2009 pour la somme de 4000 €, pour sa souscription à la coopérative de croissance de Brest d’un
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sp
montant le 40 000 € le 5 décembre 2009 suivant un bulletin de souscription n° 40486 et pour celle à la coopérative de croissance de NX (souscription n° 40180 du 3 décembre 2008 pour un montant de 40 000 €) suivant un courrier du 5 janvier 2009 et un
bulletin de situation.
Il est établi, par les pièces versées aux débats, que FZ GA a souscrit, le
- GA FZ
13 novembre 2008, pour un montant de 5000 €, à la coopérative de croissance, dont le siège social est mentionné au […], comme il est indiqué, dans le bulletin de souscription et l’attestation du QE novembre 2008. Les certificats d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet plusieurs créances au passif de la coopérative des petites entreprises de NX et Pont
L’Abbé dont le demandeur ne justifie pas avoir souscrit ou y détenir des participations.
Il est établi, par les pièces versées aux débats, que BY BT a souscrit,
-BY BT le 21 novembre 2008, pour un montant de 8000€, à la coopérative de croissance dont le siège social est mentionné au […], comme il est indiqué dans l’attestation de souscription 16 décembre 2008. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 8686,93 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas avoir souscrit ou y détenir des participations.
Il est établi par une attestation de souscription n° 50027 du 7 juillet 2008 que le
-EX GE demandeur a souscrit, le 5 juillet 2008, dans le capital de la coopérative des petites entreprises, dont le siège social est mentionné au […],
pour un montant de 19800 €. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 19800 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas avoir souscrit ou y détenir des participations.
Il est établi par une attestation de souscription n° 50071 du 15 décembre 2008
-GP GQ que la demanderesse a souscrit (date de souscription illisible dans le bulletin versé aux débats) dans le capital de la coopérative des petites entreprises, dont le siège social est mentionné au […], pour un montant de 22 000 €.
Les certificats d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admettent une créance de 19873,67 € et de 10 809,68 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX et de Concarneau dont le demanderesse ne justifie pas avoir souscrit ou y détenir des participations.
-BC-KT AV Il est établi, par un bulletin de souscription des 23 mai 2007 et par deux attestations de souscription : l’une n° 50061 du 29 novembre 2008, l’autre n°40002 du PR mars 2008, que la demanderesse a souscrit le PO novembre 2008 et le 23 mai 2007 dans le capital de la coopérative des petites entreprises, dont le siège social est mentionné au
[…], pour un montant de 2500€ et de 10374 €.
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p s
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet deux créances de 7189,15 € et de QO 438,51 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont la demanderess ne justifie pas avoir souscrit ou y détenir
des participations. Elle a également souscrit à la coopérative des petites entreprises de NX.
Sa demande n’est donc recevable que pour cette seule souscription.
Il est établi par une attestation de souscription n° 40047 du 29 novembre 2008
- V-P AV que le demandeur a souscrit, le PO novembre 2008, dans le capital de la coopérative de croissance, dont le siège social est mentionné au […],
pour un montant de 4500 €. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 4755,40 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas avoir souscrit ou y detenir des participations.
-BC P N épouse AV, décédée le […], dont les ayants droits sont son époux, V-P AV et, BC KT AV. Il est établi par des attestations de souscription n° 40006, […]
PR mars 2008 que la demanderesse a souscrit :
- le PR mai 2007: PU 000 €
- le 11 septembre 2007: 6000 €
-le 7 août 2007: 2000 €
-le 28 septembre 2007: 2000 € dans le capital de la coopérative des petites entreprises dont le siège social se
situe au […]. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 11961,40 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont la demanderesse ne justifie pas avoir y avoir souscrit ou y détenir des
participations.
-V-BR MQ Il est établi par des bulletins de souscriptions et des attestations de souscription n° 40001, 40092 et 50000 que le demandeur a souscrit :
- le 6 juillet 2007 : 20 000 €
- le 16 décembre 2008: 20 000 €
-le 16 juillet 2007: 5000 € dans le capital de la coopérative des petites entreprises dont le siège social se situe au […]. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet deux créances de 46946,16 € et de 50 000 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas avoir y avoir souscrit ou y
détenir des participations.
-NK NL Il est établi par des bulletins de souscription et des attestations de souscription
n° 40018, 40023, que le demandeur a souscrit :
- le 28 décembre 2007:4 000 € le 23 mai 2008: 2 000 €
—
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dans le capital de la coopérative des petites entreprises dont le siège social se situe au […].
*
NI NL Il est établi par des attestations de souscription n° 50090 que la demanderesse P
a souscrit le DC décembre 2009 85 000 € dans le capital de la coopérative des petites entreprises dont le siège social se situe au […].
NG BO Il est établi par un bulletin de souscription n° 50024 que le demandeur a souscrit le 9 juin 2008 5 000 € dans le capital de la coopérative des petites entreprises dont le siège social se situe au […]. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance de 5274,46 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des
participations.
NO V-ES Il est établi par des attestations de souscription que le demandeur a souscrit dans le capital de la coopérative des petites entreprises de NX. Il a également souscrit à la coopérative de croissance le DC novembre 2008 moyennant la somme de
4000 € dont le siège social se situe au […]. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance de 4227,70 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas y avoir souscrit la totalité de sa créance ou y
détenir l’ensemble de ses participations. Sa demande est donc recevable uniquement pour les fonds investis dans la coopérative des petites entreprises de NX dont il est justifié.
Il est établi par des attestations de souscription que le demandeur a souscrit
-V-BB OV dans le capital de la coopérative de croissance de Brest. Il a également souscrit à la coopérative de croissance le 6 août 2008 moyennant la somme de 6000 € dont le siège social se situe au […]. Les certificats d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admettent une créance de 15 524,80 € et de 2634,50 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas y avoir souscrit ou y
Sa demande est donc recevable uniquement pour les fonds investis dans la détenir des participations. coopérative de croissance de Brest dont les comptes étaient ouverts dans les livres du
CCM.
Il est établi par un bulletin de souscription n° 50020 et de situation que la
- P-LA LO demanderesse a souscrit le PT mars 2008 7600 € dans le capital de la coopératives des petites entreprises dont le siège social se situe au […].
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 8803,58 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont la demanderesse ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des participations.
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AP
-OW V-BB 1
Il est établi par des bulletins de souscriptions et des attestations de 1
souscription n° 40038 5071940432 que le demandeur a souscrit : HR- le 13 octobre 2008 : 15 000 € dans la coopérative de croissance dont le siège social est à Paris […] dans le XVIIème. le 4 mars 2010: 5 000 € dans la coopérative des petites entreprises de
Châtaulin
-le 23 novembre 2009: 10000 € dans la coopérative de croissance de Brest
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 15899,20 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX pour cette souscription dont le demandeur ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des participations.
-JT DV Il est établi par des bulletins de souscriptions n° 40015 et 40016 que le demandeur a souscrit : le 3 décembre 2007 5250 € dans le capital de la coopérative de croissance dont le siège social est mentionné au […]
- le 20 décembre 2008: 4000 € dans le capital de la coopérative de croissance de NX Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 5250 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas avoir y avoir souscrit ou y détenir des participations.
- SELARL Pharmacie de l’hotel de ville représentée par EP AY Il est établi par un bulletin de souscription n° 50032b que la demanderesse a souscrit le 2 août 2010 200 000 € dans le capital de la coopératives des petites entreprises dont le siège social se situe au […].
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 200 000 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont la demanderesse ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des participations.
-ED EC Il est établi par des bulletins de souscription n° 50012 et 40049 et de situation que la demanderesse a souscrit le 20 décembre 2007 24 000 € et le PT novembre 2008
4500 € dans le capital de la coopératives des petites entreprises dont le siège social se situe au […]. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 23993,34 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont la demanderesse ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des participations. Il est attesté qu’elle a aussi souscrit le 28 décembre 2009 dans le capital de la coopérative de croissance de Saint-EV. Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance de 4090,80 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont la demanderesse ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des participations.
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P A
B
-ED EE Il est établi par des bulletins de souscription n° 40050, 40051, et de situation I que le demandeur a souscrit le PT novembre 2008 22000 € et 5000€ dans le capital de la coopérative de croissance dont le siège social se situe au […]
17ème. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 28513,50€ au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des participations.
-ED BC-P Il est établi par un bulletin de souscription n° 50002 que BC P ED a souscrit 35 000 € le 26 septembre 2007 au capital de la coopératives des petites entreprises dont le siège social se situe au […].
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 24418,63€ au passif de la coopérative des petites entreprises de
NX dont la demanderesse ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des participations.
-EO EP Il est établi par un bulletin de souscription n° 50066 b que la demanderesse a souscrit 90 000 € le 2 août 2007 au capital de la coopératives des petites entreprises dont le siège social se situe au […].
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 90 000€ au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont la demanderesse ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des participations. En revanche, il est attesté d’une souscription d’un montant de 300 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises de NX le 7 juin 2010.
EO EP a donc qualité à agir pour cette seule souscription.
- D FA Il est établi par un bulletin de souscription n° 40029 que le demandeur a souscrit 4500 € le 7 juin 2008 au capital de la coopérative de croissance dont le siège social se situe au […]. Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet une créance de 5704,65 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des participations. Pour le surplus, la souscription au capital des coopératives de croissance de NX, Chateaulin et Epinal sont rapportées justifiant ainsi d’un intérêt à agir à la présente affaire.
-AW BP L’intervenanté volontaire verse aux débats un bulletin non signé et quasi illisible, la copie d’un chèque de PR 000 € au nom de Mle ROY ou Melle AW pour lequel il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de sa propre signature apposée au bas du chèque, ainsi qu’un bulletin de situation adressé par la coopérative des petites NT et ,un certificat d’admission de créance au profit entreprises de NX à CW de ce dernier.
60
%
En l’absence de tout élément probant attestant qu’elle a souscrit au capital de la coopérative des entreprises de NX en tout ou en partie, étant donné qu’elle ne justifie pas non plus que les fonds proviennent de bien propres ou indivis, ni d’un mandat de représenter l’indivision AW-NT, son intérêt à agir n’est pas attesté.
Il est établi par un bulletin de souscription et une attestation de souscription n°
-HT CU 50069 que le demandeur a souscrit 200 000 € le 11 décembre 2008 au capital de la coopérative des petites entreprises dont le siège social se situe au […]
Le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce NX admet Paris 17ème. une créance de 200 000 € au passif de la coopérative des petites entreprises de NX dont le demandeur ne justifie pas y avoir souscrit ou y détenir des
Il est attesté en revanche de souscription au capital de la coopérative des participations. petites entreprises de Saint-EV. Son intérêt à agir pour cette souscription est justifié.
Il y a lieu de préciser, qu’en application de l’article 753 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Cet article, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, est inapplicable en l’espèce, puisqu’au regard de l’article 70 de ce décret, l’article QE de celui-ci, inséré dans l’article 753 du code de procédure civile, ne vaut que pour les instance introduites à compter de l’entrée en vigueur du décret sus visé. Or, en l’espèce, l’action a été introduite le 13 mai 2015, antérieurement à
l’entrée en vigueur du décret, de sorte qu’il convient de tenir compte de la prétention élevée par la caisse de Crédit Mutuel de déclarer irrecevables tous les demandeurs, associés d’une société ayant son siège social à Paris, qui auraient vu leur créance admise au passif de la liquidation d’une autre société ayant des comptes ouverts au CCM de
NX. Bien que cette prétention ne soit pas reprise dans le dispositif des conclusions à l’égard de tous les demandeurs et, en particulier à l’égard de BO NG, CR FK, FB FC, FM OL FL, BW GN épouse AX, EP
AY, LL W, leur action est irrecevable en l’absence de qualité à agir.
Pour tous ces demandeurs, il est établi qu’ils ont souscrit à la coopérative de croissance ou à la coopérative des petites entreprises dont le siège social est situé au 4
[…] à Paris 17ème. Or, selon l’annexe 1 de la note d’information de Tracfin faxée au parquet de
NX le 5 novembre 2010, la coopérative de croissance disposait d’un compte courant ouvert le QO décembre 2007 dans les livres du Crédit Agricole d’Ile de France et la coopérative des petites entreprises d’un compte courant ouvert le DC décembre 2007
dans les livres du Crédit Agricole d’Ile de France. Il s’en déduit qu’ils n’ont pas qualité pour agir à l’encontre du CCM qui ne détenait pas de comptes ouverts pour ces coopératives.
De plus, le certificat d’admission d’une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX au profit des demandeurs n’a pas de valeur probante.
61
%AP
En effet, s’il est admis que la décision du juge commissaire a autorité de la chose jugée en ce qu’elle leur reconnaît la qualité de créancier chirographaire, son autorité est relative. Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée s’agissant de trancher le caractère certain du titre fondant le droit d’agir des demandeurs à l’égard de la CCM. En effet, la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ n’était pas partie à la procédure collective, elle ne pouvait donc pas faire valoir toutes les exceptions relativement à l’action en responsabilité, objet de la présente procédure.
Admettre le contraire priverait la banque d’opposer toutes les exceptions dans une procédure distincte portant sur des obligations distinctes alors même que l’article
1208 (ancien) du code civil autorise le codébiteur solidaire à opposer toutes les exceptions Il s’en déduit qu’a fortiori, un tiers à une procédure collective est en droit de faire valoir toutes exceptions. Ne pas admettre cette contestation du titre, dont se prévalent les demandeurs à son encontre, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, est de nature à porter atteinte au principe du contradictoire qui dirige tout procès
civil.
De plus, l’existence d’un préjudice réparable en raison d’une faute commise, qui fonde la préserite action des demandeurs, suppose que son caractère certain soit établi, ce qui assurément n’est pas le cas puisque la banque, dont ils invoquent une faute de vigilance ne détenait pas de comptes ouverts par les coopératives de croissance ou des petites entreprises, dont le siège social était situé […], comme en atteste le signalement de Tracfin au procureur de la République de NX.
En outre, il est établi que les comptes ouverts dans les livres de la CCM de NX NY NZ l’ont été postérieurement à ceux des CC et MI de Paris. Le compte de l’AACAB, notamment, a été ouvert antérieurement à ceux des CC et MI de selon lequel Paris, rendant l’argument des demandeurs et HI HJ l’ouverture des comptes à la caisse de Crédit Agricole d’Ile de France a été rendue possible par l’ouverture de celle des coopératives de NX (ouvert en 2009), inopérant
Enfin, il convient de noter de nombreuses inexactitudes, puisque le juge commissaire du tribunal de commerce de NX a admis des créances au passif des coopératives de croissance et des petites entreprises de NX notamment, alors qu’il est avéré que les créanciers avaient souscrit dans le capital d’une autre coopérative et, sans qu’il soit prouvé un investissement ou une prise de participation dans le capital de cette coopérative justifiant l’inscription de la créance au passif de celle-ci.
Il en est ainsi pour :
- AN AM et PX DB épouse AM Ils ont souscrit 9500 € au capital de la coopérative de croissance de Saint
EV. Or le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX a inscrit deux créances au passif de la coopérative de croissance de NX
-CR LM Il a souscrit au capital de la coopérative des petites entreprises d’Epinal et il produit un certificat d’admission de créance inscrite au passif de la coopérative des petites
entreprises de NX.
62
- DP BG Il est établi qu’un bulletin d’adhésion et de souscription au capital de la coopérative des petites entreprises a été rédigé au nom de DP BG et de DP
DQ, qui ont déclaré apporter un montant de 10 000 € à la souscription du capital d’une PME en date du PT juillet (année illisible). Toutefois, ce document est revêtu d’une seule signature. Un bulletin de souscription n° 50319 du 29 juillet 2009 atteste d’une souscription par BG DP à la coopérative des petites entreprises d’Epinal pour un
montant de 10 000 €. Cependant, le certificat d’admission, établi par le greffe du tribunal de commerce de NX, atteste qu’une créance de 2050,60 € au profit de BG DP a été inscrite au passif de la coopérative des petites entreprises de Brest.
-DV LN Il est attesté qu’il a souscrit au capital de la coopérative de croissance d’Epinal. Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX.
-DZ EA Il est attesté qu’elle a souscrit au capital de la coopérative des petites entreprises de l’île de la Réunion. Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de
NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de
NX.
-SARL La Palantine Il est attesté qu’elle a souscrit le PU octobre 2009 50 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises de MJ (bulletin n°50524). Pour autant le certificat
d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX.
-[…] représentée par CN CO Il est attesté qu’elle a souscrit 23 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises de Lesneven (bulletin n°51111) . Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX.
- […] Il est attesté qu’elle a souscrit le PR mars 2010 50 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises de l’île de la Réunion (bulletin n°51027). Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX.
-SELURL Pharmacie CO représentée par son gérant CN CO Il est attesté qu’elle a souscrit le PU juillet 2010 50 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises de MJ (bulletin n°50590). Pour autant le certificat
d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX pour un montant de 150 000 €.
63
%
-KB AF Il est attesté qu’elle a souscrit le 29 décembre 2009 5 000 € au capital de la coopérative de croissance de Carhaix (bulletin n°40731) . Pour autant le certificat
d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de Chateaulin pour un montant de 5 113,03 €.
- EG EF Il est attesté qu’il a souscrit le 23 octobre 2009 12 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises de MJ. Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX.
-EH EI Il est attesté qu’il a souscrit le 22 avril 2010 20 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises de Douarnenez (bulletin n°50800) . Pour autant le certificat
d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX pour un montant de 21 328,22 €.
-EN V Il est attesté qu’il a souscrit le 4 janvier 2010 25 500 € au capital de la coopérative des petites entreprises d’Epinal (bulletin n°50387). Pour autant le certificat
d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX pour un montant de PT 252,16 €.
-EQ ER Il est attesté qu’il a souscrit le 5 novembre 2009 60 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises d’Epinal. Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX pour un montant de 41500,10 €.
- HL K née AZ Il est attesté qu’il a souscrit le 28 décembre 2009 10 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises MJ (bulletin n°50556). Pour autant le certificat
d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX pour cette même somme.
-HP DN Il est attesté qu’il a souscrit le 23 janvier 2010 25 000 € et 10 000 € le 9 décembre 2009 au capital de la coopérative des petites entreprises de Saint-EV de la Réunion (bulletin n°50506). Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX pour un montant de 35 000 €.
-V-FX HW Il est attesté qu’il a souscrit le 1er février 2010 PU 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises de Saint-EV de la Réunion. Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX pour un montant de 32391,78€.
64
Ав
-M IA Il est attesté qu’il a souscrit le 15 décembre 2009 16 000 € au capital de la coopérative des petites entreprises d’Epinal (bulletin n°40365). Pour autant le certificat d’admission du greffe du tribunal de commerce de NX admet une créance au passif de la coopérative des petites entreprises de NX pour un montant de 16857,41€.
En conséquence, seront déclarés irrecevables faute de justifier d’un intérêt à
agir:
N° de souscription Montant Date de souscription nom
[…] CJ HF 23/12/2008
(recevable la pour la à souscription de coopérative croissance de Brest)
50078 DC 000,00 € 23/12/2008 FU FV
FX AX […] 28/12/2007
[…] 28/12/2007
40014 1 40 000,00 € 28/12/2007
[…] PT/09/2008
[…] 13/11/2008 FZ GA
[…] 21/11/2008 BY BT
50027 PO 800,00 € 05/07/2008 EX GE
50071 22 000,00 € 15/12/2008 GP GQ 40002 10 374,00 € 23/05/2007 BC-KT
AV (recevable pour la souscription à la coopérative des petites entreprises de NX)
[…] PO/11/2008
[…] PO/11/2008 V-P AV
40006
PU 000,00 €
PR/05/2007 BC-P AV
[…] 07/08/2007
[…] 11/09/2007
[…] 28/09/2007
40001 20 000,00 € 05/07/2007 V-BR MQ
50000 50 000,00 € 16/07/2007
65
d
16/12/2008
NK NL 28/12/2007
23/05/2008
NI NL DC/12/2009
DC/11/2008 V-ES NO
(recevable pour la
à la souscription coopérative des petites entreprises de Kemper
V-BB OV 06/08/2008
(recevable la pour
à la souscription de: coopérative croissance de Brest)
PT/03/2008 P-LA LO
13/10/2008 V-BB OY
(recevable pour la la souscription à coopérative des petites entreprises de la Chateaulin et de coopérative croissance de Brest)
03/12/2007 DV JT
EC ED 20/12/2007
PT/11/2008
PT/11/2008 EE ED
PT/11/2008
BC-P ED 26/09/2007
02/08/2010 EO EP
(recevable pour la coopérative des petites entreprises de Kemper)
07/06/2008 FA D
CU HT 11/12/2008
(recevable pour la coopérative des petites entreprises de Saint
EV de la Réunion)
BO NG 09/06/2008
SARL Pharmacie Hotel 02/08/2010
66
d
40092 20 000,00 €
[…]
[…]
50090 85 000,00 €
[…]
[…]
[…]
40038 15 000,00 €
[…]
50012 24 000,00 €
[…]
[…]
40050 22 000,00 €
35 000,00 € 50002
50066b 90 000,00 €
4 500,00 € 40029
200 000,00€ 50069
5 000,00 € 50024
50032b 200 000,00 €
M de Ville
BP AW
II- Sur la prescription de l’action en justice
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il résulte des articles de presse versés aux débats, notamment des déclarations de DL AO, présidente de l’association des victimes des coopératives et des petites entreprises, dans un article de Ouest France du 20 mai 2015 que « la prescription court jusqu’à la fin octobre. Passé ce délai il sera trop tard ».
De la publication au journal officiel du 12 février 2011 de l’association de défense des souscripteurs des coopératives (ADSC), déclarée à la sous préfecture de LORIENT le PR janvier 2011. Sa déclaration, son objet et son siège social ont été publiés au journal officiel le 12 février 2011; de son objet est d’apporter "à ses membres une aide dans la défense et la protection de leurs intérêts vis-à-vis de tous tiers par un règlement amiable ou une action judiciaire; assurer la défense et la représentation de ses membres tant dans le cadre d’une négociation avec des tiers ou les pouvoirs publics que devant les instances judiciaires; ester en justice; apporter une aide dans les transactions, achat, vente des parts sociales des souscripteurs; l’objet social pouvant se réaliser tant en France qu’à l’étranger », il résulte que les souscripteurs avaient connaissance de la prescriptibilité
d’une action en justice pour assurer la défense de leurs intérêts.
De plus, un grand nombre de demandeurs se sont constitués partie civile au cours de l’information judiciaire, ouverte à une date indéterminée au regard des pièces versées aux débats, après que le procureur de la République de NX a fait diligenté une enquête et demandé le blocage de l’ensemble des comptes des coopératives, ouverts dans les livres du CCM NX NY NZ par soit transmis du 5 novembre 2010.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les demandeurs ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des difficultés concernant ces coopératives à partir de novembre 2010 et au plus tard le 12 février 2011. L’assignation ayant été délivrée le 13 mai 2015, l’action des demandeurs n’est pas prescrite. Les conclusions des HI HJ ayant été signifiées le QE novembre 2015, alors que la date précise du point de départ du délai de prescription quinquennale est indéterminée, en tout état de cause au plus tard le 12 février 2011, il convient de les déclarer recevables en leur action non prescrite.
La caisse de Crédit Mutuel de NX sera déboutée de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs et des HI HJ suivants : BZ CA, FH CA, FA II QD, LK II QD, IH II QD, HD HE,, GW HG, CD CE,
DG DH, DT DU, BY EB, FB FC, W FG, BA FG, FI AH, CR FK, FL FM, EX FN, BB FO,
67
P A
BR FP/FQ FP,HN L, FR FS, W EV-F,
EO EV-F,, FW FV, V-NM OE, GC GD,
FS GG, GH GI, GM GN, GO GN, EF GR, V CD AJ, P GU, EE GV / GW GV, V-BB MU, GX GY,
AS GZ, HA AE, W HC, V-ES MW /P-KS
KP, BC-KT AV, NB NC/ND NC, BA NF /IA NF, NH NG /W NG, BO NG, NI NG, GO NJ, V-CD OB -QG/BV OB-QG/EJ Le
Gall-QJ, NM MR, GO ON, P-JM HH, NQ NR, P-EM, OG, CP MX, CH CI, CJ OQ,
V-KX KY, V-LS LT, P-OH LT, CR JP, CT JP, CU CV, V-KX LU, DI DJ, BV AO, Mari
DM, DV A, DW A, CT AF, AS B / EJ
B, BB EL, ES ET, EV EW, EX C / EY C, HO HP, CW NT, IF HR / BW HR / HS HR / BC ID HR, FA HU, DR DS, DV HV, HM L, BB
O, HY O, NI NG, CW Y, BW AX, BC
P LX épouse D, EQ NC, V-BB MU, W NG, BE
HW, BR HW et P CX HW en qualité d’ayant droits de V FX HW, CJ CK, CL CM épouse BF, CP CQ, AN AM, PX DB épouse AM, CR DD, DE DF DN DO, BG et DQ DP, DZ EA, […], […],
SELURL Pharmacie CO, BY EB, KB AF, EF EG, EH EI, V EN, EQ ER, FD FE, W FF, V-P HZ, DV DY, Chritelle IY PI, BW AX, CN CO, Stephan
GK, BB GL, BH, BI et BJ ayant droits de W OR, DV OSh, GO OSh, V-ES NO, FS NP, BK et CR MC ayant droits de ID NV, HK R épouse J, HL AZ épouse K, DN HP, CU HT, IA M et P-FQ U épouse
M.
L’action de CJ HF, BC-KT AV, V-ES NO, EE OV, V-BB OW, ME EP et CU HT est recevable car non prescrite pour les souscriptions aux coopératives autres que celles des
CC et MI de Paris.
II- Sur le mariquement fautif de la banque à son obligation de vigilance
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L.561-6 du code monétaire et financier, créé par l’ordonnance n° 2009 104 du PU janvier 2009, dispose qu’avant « d’entrer en relation d’affaires avec leur client les personnes mentionnées à l’article L.561-2 recueillent les informations relatives à
l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.
68
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client '>.
L’article L.561-10-2 du code monétaire et financier, créé par cette même ordonnance, prévoit que « lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les établissements mentionnés à l’article L.561-2 dont les établissement de crédit font partie renforcent l’intensité des mesures prévues aux articles L.561-5 et L.561-6 ». II ajoute que « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
Il convient de souligner que ces textes ont été créés par une ordonnance du PU janvier 2009, dont l’article PO mentionne que les établissements de crédit appliquent à leur clientèle les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L.561-5 à L561-QO de ce code, dans les meilleurs délais appréciés en fonction des risques et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la publication du dernier des décrets prévus pour l’application de ces articles et, pour les relations d’affaires inactives, à leur première réactivation.
A- Lors de l’ouverture des comptes bancaires des coopératives
Sur l’absence de vérification des pièces utiles à l’ouverture des comptes des coopératives
En application de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, il se déduit qu’avant le PU janvier 2009, il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir fait preuve de vigilance puisqu’aucun texte ne l’imposait.
En l’espèce, les comptes ouverts, dans les livres de la CCM NX NY
NZ, au nom des coopératives de croissance et des coopératives des petites entreprises, sur lesquels portent le présent litige, ont été exploités entre le 1er janvier 2009 pour celles de NX et le PU juin 2010 pour les autres coopératives de croissance et des petites entreprises (cf PV n°2010/702 de la DIPJ Rennes, liste des comptes bancaires).
En conséquence, il ne peut être fait grief à la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ d’avoir failli à son obligation de vigilance s’agissant des comptes ouverts pour les coopératives de croissance et des petites entreprises de NX.
S’agissant des autres comptes ouverts au cours de l’année 2010, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir effectué un examen renforcé de ces opérations, jugées complexes par les demandeurs, puisque le texte, dont ils se prévalent, n’est entré en vigueur que par une ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
69
Ав
Au moment de l’ouverture des comptes, cet examen renforcé était limité aux hypothèses de blanchiment d’argent et de terrorisme.
En outre, l’arrêté du 2 septembre 2009, pris en application de l’article R 561-12 du code monétaire et financier, prévoit qu’avant d’entrer en relation d’affaires avec une personne morale, les établissement de crédit doivent s’assurer de la justification de l’adresse du siège social, des statuts, des mandats et pouvoirs ainsi que tout élément permettant d’apprécier la situation financière et qu’elles sont tenues d’en justifier auprès des autorités de contrôle. Contrairement à leurs allégations, l’obligation de la banque d’en justifier ne s’impose qu’à l’égard des autorités de contrôle.
Au regard de l’article 9 code de de procédure civile, les demandeurs et HI HJ ne rapportent pas la preuve de ce que la banque ne s’y soit pas soumise, ce qu’il leur appartient de faire. Il ne peut se déduire de l’absence de production des statuts par la banque qu’elle ne les détient pas ni n’en a pris connaissance ou qu’elle ne se soit pas soumise aux vérifications prévues par l’article R561-12 du code monétaire et financier.
D’ailleurs, les demandeurs n’ont formé aucun incident, lors de la mise en état de cette affaire, pour enjoindre la banque de les lui produire et ainsi asseoir le bien fondé de leurs allégations. Au contraire, c’est la banque qui a demandé la production de ces statuts puisque la charge de la preuve le leur incombait. Cet incident a été rejeté par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 4 mars 2016, qui a motivé ainsi sa décision : « il apparaît que les pièces sollicitées sont destinées à venir au soutien des prétentions des demandeurs et que le tribunal pourra tirer toute conséquence utile de leur non production ». Or, seuls les statuts de la coopérative de croissance de Loctudy sont versés aux débats.
Par ailleurs les demandeurs reconnaissent dans leurs écritures que la banque disposait bien des statuts, en atteste un courriel du QO septembre 2010 d’BP MF qu’ils versent aux débats, ce qui est confirmé par l’audition de CW MG,
Responsable du département contrôle périodique des réseaux au groupe Arkea Crédit
Mutuel. Il déclare dans son audition, dans le cadre de l’enquête de flagrance, en date du 8 novembre 2010, versée aux débats, : « je vous remets dans ce cadre des exemplaires de statuts des coopératives et j’y joins les statuts des SARL qui fonctionnent avec ces structures, entreprises dans lesquelles sont interessés messieurs BN et Donval »>.
L’enquêteur mentionne que sont saisis et placés sous scellés n° CMB-5 ces documents comprenant 95 feuillets. Le rapport de la DIGP saisi par les enquêteurs (PV n° 2010/792) mentionne page 10 « des éléments recueill en caisse locale (ordres de virement, documents liés aux ouvertures de comptes ainsi que de la documentation juridique (statuts des entités) … »atteste que la banque disposait bien des statuts des coopératives.
De plus, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir pris connaissance des documents présentés aux investisseurs des coopératives, de la notice de souscription au capital d’une coopérative des petites entreprises ou encore, du fonctionnement de la coopérative de croissance, dès lors que les textes sus visés ne l’imposaient pas au moment de l’ouverture des comptes.
70
Au surplus, l’arrêté du PR juillet 2015, publié au JO du 7 août 2015, fixant la liste des pièces pour l’exercice du droit au compte de la banque de France, dans un contexte
d’accroissement de l’obligation de vigilance des banques, exige pour une personne morale, un justificatif d’identité du représentant légal de la société, un extrait K bis original de moins de trois mois de la société et, une lettre de refus d’ouverture de compte établie par l’établissement de crédit qui a refusé d’ouvrir un compte à la société. Cet arrêté, postérieur au litige, n’impose pas à une banque de prendre connaissance des statuts des personnes morales ni de notices d’information.
Les demandeurs ne rapportent pas davantage la preuve que la banque s’est abstenue de vérifier la capacité, ou pas, de gérer de V-CJ BN. La liquidation judiciaire de sa précédante société « Poitou Gourmand », close pour insuffisance d’actif, dont il est attesté par un document versé aux débats, ne mentionne pas une condamnation à une interdiction de gérer, une faillite ou une condamnation en comblement du passif pour le gérant.
Enfin, les demandeurs ne justifient pas de ce que l’Autorité des Marchés Financiers a fait effectuer un contrôle de la caisse de Crédit Mutuel NX NY NZ, alors qu’elle a pourtant été dûment informée de l’information judiciaire en cours concernant des faits d’PW, de type pyramide de Ponzi, puisque BO
MH, directeur des affaires juridiques de l’AFM, entendu par la police judiciaire de Rennes, le 7 février 2011, sur commission rogatoire n’en a pas fait état. Pourtant, cette information judiciaire pouvait justifier de diligenter une enquête de l’Autorité des Marchés Financiers pour vérifier l’existence ou pas de dysfonctionnements dans la mise en œuvre de son obligation de vigilance par la banque dans le cadre de cette affaire pénale.
Dans ces conditions, les demandeurs et HI HJ seront déboutés de leur moyen de ce chef.
-Sur l’absence de vérification des statuts pour déceler « l’illicéité » de l’objet social
Les demandeurs aux débats, le projet de statut des coopératives de petites entreprises, de l’association des coopératives de croissance, de la coopérative de croissance de Loctudy signée le PU juin 2010 enregistrés au SIE de NX Ouest le 6
juillet 2010.
Outre que le projet de statut des coopératives de petites entreprises n’a aucune valeur probante puisque rien ne démontre que les statuts définitifs des petites entreprises, dont les comptes ont été ouverts à la CCM, sont similaires, il appert que le préambule des statuts de la coopérative de croissance de Loctudy, dont il a été admis comme faisant partie des statuts avec lequel il fait corps indique, qu’elle est "créée afin de permettre l’accès au crédit à des entreprises n’ayant pu en obtenir par la voie traditionnelle ou éprouvant des difficultés avant d’obtenir. Des TPE et PME, mises à l’écart du système classique de financement des entreprises, peuvent ainsi se voir accorder par la coopérative une participation à leur capital social qui va leur permettre de relancer ou de soutenir leur activité économique locale, régionale, nationale et internationale.
71
P A
Le but de la coopérative n’est donc pas de concurrencer les établissements financiers mais bien de les suppléer et compléter en offrant un accès au financement à des entreprises qui se l’étaient vues refuser totalement ou partiellement. »
L’article 4 des statuts de la coopérative de croissance de Loctudy portant sur
l’objet mentionne que « la coopérative a pour objet social : Détenir des participations dans le capital social de sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libéral agricole ou financière. Assurer le suivi économique et aider à la gestion de ces sociétés. Fournir ou soutenir les expertises nécessaires dans tous domaines, notamment comptables et juridiques. La coopérative pourra assurer ou faire assurer le suivi et la défense des intérêts des sociétés dont elle intègre le capital. Constituer des sociétés de toutes formes de droit français et étrangers, communautaire ou international. Intégrer le capital social de sociétés de droit français, étranger, communautaire ou international. (…) La coopérative de croissance de Loctudy pourra notamment intégrer le capital social de sociétés de droit français et chinois ayant adhéré au partenariat
R.E.S.O.O. sus mentionné ».
Il apparaît que le préambule, figurant dans les statuts de la société sus mentionnée, exprime la volonté des fondateurs d’expliquer la genèse de la création des coopératives et leurs finalités, ainsi que les modalités de l’aide qui peut être apportée au
TPE et PME. Il est expressément indiqué que cette aide prend la forme d’une participation au capital social. Elle est d’ailleurs expressément rappelée dans l’objet social. Il y est indiqué qu’il consiste à détenir des participations dans le capital social de société,
d’intégrer le capital social de sociétés de droit français, étranger, communautaire ou
international. De plus, à supposer l’obligation pour la banque de prendre connaissance, outre des statuts, des notices d’information, il est expressément mentionné, dans le
« paragraphe II -comment ? », que pour aider ces entreprises dans le besoin, « vous pouvez investir dans le capital social » de la coopérative des petites entreprises, puis deux alinéas plus loin « la souscription au capital social d’une société n’est pas un produit financier », mais un avantage ou, permettant de faire un investissement financier. Dans le
< Paragraphe VI» il est rappelé que le souscripteur à la qualité d’associé de la coopérative des petites entreprises par une souscription au capital social de l’entreprise, qu’en « tant qu’associé, vous participez aux assemblées générales de la coopérative des
petites entreprises » . « Cette souscription au capital social de la coopérative de croissance-réinvestie
< elle-même à l’euro près » est rappelée dans le fonctionnement de la coopérative de croissance. Page 3 de la notice, il est indiqué que l’investisseur « qui a souscrit au capital social de la coopérative, et non pas au capital social de l’entreprise financée a la qualité d’apporteur et que dans le cadre de cette souscription il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu complété par une rémunération annuelle de 3% du montant
investi »>.
Il se déduit de la lecture des statuts, de la notice d’information et du fonctionnement de la coopérative de croissance, que l’organisation s’apparente à une société holding dont l’objet est de prendre des participations financières dans le capital d’autres sociétés pour les diriger ou pour en contrôler l’activité. En droit français, la société holding est admise au regard du droit fiscal.
72
Il en découle qu’aucun élément ne permettait à la CCM de subodorer une quelconque « illicéité » de l’objet social.
-sur la prétendue « illicéité » de l’objet social découlant de l’appel public à l’épargne
L’article L.313-1 du code monétaire et financier dispose que « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. »
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats, par les demandeurs et HI HJ, et à supposer que l’objet des coopératives de croissance et des coopératives des petites entreprises de Brest, Carhaix, Châteaulin Concarneau
Douarnenez, Épinal, île de la Réunion, […], Lesneven, MJ, Pont L’abbé, Saint-Evarzec, St EV, Saint-FU, Saint-BB, Saint-Pol-de-Léon, fut identique
(cf page 90 du jugement du tribunal correctionnel de Rennes) à celui de la coopérative de croissance de Loctudy, qu’il n’était pas de remettre des fonds mais de participer au capital social de TPE et de PME.
Il n’est donc pas rapporté la preuve de l’existence de « l’illicéité » de l’objet de ces sociétés au regard de l’article L313-1 du code monétaire et financier.
S’agissant de la prohibition de l’appel public à l’épargne, l’article 1841 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’il « est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers ou
d’émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. »>
Ainsi, s’il est interdit aux sociétés non autorisées par la loi de procéder à une offre publique de titres financiers ou d’émettre des titres négociables, les statuts de la coopérative de croissance de Loctudy démontrent que la forme juridique retenue est celle d’une société à responsabilité limitée (cf articles 1 et 2 des statuts) et donc commerciale par sa nature juridique, ce qui les exclut du champ d’application de ce texte.
De plus, la législation concernant l’offre au public de titres financiers connaît une exception qu’est le placement privé. Cette procédure s’adresse soit à des investisseurs qualifiés soit à un cercle restreint d’investisseurs, au maximum 150 personnes selon l’article D 411-4 du code monétaire et financier. Pour autant, ces règles ne valent que pour les titres financiers dont les parts sociales de SARL ne font pas partie
(cf article L.211-1 du code monétaire et financier).
En l’espèce, il est rapporté dans le jugement du tribunal correctionnel de
Rennes que les « souscripteurs avait eu connaissance des produits financiers proposés par les coopératives par l’intermédiaire, soit de leur conseiller en investissements financiers (CIF) ou mandataires se présentant comme tels, soit de précédents souscripteurs satisfaits de leur placements dans ces coopératives. ».
73
I
Par ailleurs, il est établi par le jugement du tribunal correctionnel de Rennes que le président de l’Autorité des Marchés Financiers avait précisé dans son rapport du PT décembre 2011 que « le produit conçu par V-CJ BN sous la forme de parts sociales au sein des coopératives ne pouvait être considéré comme relevant de la qualification des « instruments financiers ». En outre, en raison de la personnalité morale des SARL, la qualification de « biens divers » définis à l’article L550-1 du code monétaire et financier ne pouvait davantage s’appliquer puisque les souscripteurs ne disposaient que d’un droit sur les parts sociales et non sur les actifs de la société. L’AMF n’était donc pas compétente pour sanctionner les intermédiaires commercialisant ces produits, raison pour laquelle l’enquête de cette autorité a été classée. »
Il s’en déduit qu’il ne peut être reproché à la caisse de Crédit Mutuel de
NX NY NZ d’avoir manqué à son obligation de vigilance en ne décelant pas le caractère illicite de l’objet social par l’appel public à l’épargne étant précisé que BO MH, directeur des affaires juridiques à l’AMF déclarait le 7 février 2011 aux enquêteurs agissant sur commission rogatoire « qu’une enquête a été initiée par l’AMF sur les conditions de commercialisation des parts de CC et de MI » qui n’étaient pas à
l’évidence illicites puisqu’elles avaient nécessité des investigations.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
B- Pendant le fonctionnement des comptes bancaires des coopératives
L’article 561-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige à compter du 1er février 2009, dispose que « pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client. »
Le devoir de vigilance des prestataires de services impose une surveillance des opérations effectuées sur les comptes et la mise en œuvre de mesure à éviter la survenance d’un préjudice pour le client ou les tiers.
- Sur la connaissance actualisée du client
En l’espèce, il ressort du rapport de l’inspection générale et du contrôle périodique du groupe Crédit Mutuel Arkéa du 2 novembre 2010, saisi par les enquêteurs (PV n° 2010/792), que « la caisse locale a, dans le cadre de son rôle de teneur de compte et de ses obligations réglementaires de connaissance de sa clientèle réclamé les documents comptables des différentes entités. Ces derniers n’ont pas été transmis à la CCM malgré les relances '>
Il y a lieu de rappeler que l’exploitation des comptes bancaires a débuté en janvier 2009 (coopérative des croissance et des petites entreprises de NX), que la première coopérative de croissance (CC) et celle des petites entreprises (MI) ont été immatriculées à Paris le 22 juin 2007. Entre cette date et la fin de l’année 2010, 20 CC et
20 MI ont été créées dont 24 au cours de l’année 2010, selon les termes du jugement du tribunal correctionnel de Rennes.
74
1 Les demandeurs ne rapportant pas la preuve de la date de création et
d’immatriculation des CC et MI, il ne peut être fait grief à la banque d’avoir failli à son obligation d’actualiser les connaissances sur son client, puisque rien ne démontre qu’elle était tenue de le faire et, de ne pas avoir mis en lumière les anomalies affectant le fonctionnement de ces sociétés. Le rapport interne de la banque le confirme puisqu’il est mentionné que « la relative jeunesse des « coopératives » permettait aux dirigeants
d’avancer l’argument de la possibilité qui leur est donnée de prolonger l’exercice fiscal dans la mesure où l’exercice 2009 n’est pas complet. Cela leur permettait de n’arrêter les comptes que fin 2010 ». Ces déclarations sont en effet conformes aux dispositions de l’article L. 123-12 du code de commerce.
-Sur l’examen attentif des opérations effectuées sur les comptes bancaires des coopératives
Il résulte des pièces versées aux débats que la date de début d’exploitation des comptes des CC et des MI est le suivant :
- janvier 2009 CC et MI NX
- mai 2009 : CC et MI Concarneau, Epinal, MJ
-juin 2009: MI MJ
-décembre 2009: CC et MI Saint EV et MI MJ
-avril 2010: CC et MI Douarnenez, Landerneau, […]
-juin 2010 CC et MI Le Guilvinec, Pont L’Abbé
-AACAB: 3 février 2003
-ACPE : 2 juin 2010
-ADCC: 2 juin 2010
A compter de l’exploitation des premiers comptes ouverts à la CCM de NX
NY NZ, soit à partir de janvier 2009, un examen attentif des opérations sur les comptes des coopératives a été effectué puisque, dès le QO septembre 2010, BP
MF, directrice de la caisse locale de NX a alerté le responsable du contrôle permanent en signalant l’importance en volume et en montant des dépôts sur les comptes qu’elle qualifie d’exponentiels. Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que les chèques étaient porteurs d’une anormalité permettant de supposer l’existence de détournements, puisqu’ils provenaient de la souscription d’associés des coopératives en qualité d’apporteurs en numéraire, dont le nombre n’est pas déterminé dans les statuts (cf statuts de la coopérative de croissance de Loctudy versés aux débats). En effet, l’article 7
- < variabilité du capital social » précise que « la coopérative de croissance de Loctudy est une société à capital variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l’admission de nouveaux associés.. ». Il s’en déduit que le nombre d’apporteurs est indéterminé. En conséquence, la banque ne disposait d’aucune information lui permettant de déceler une quelconque anomalie. De plus, la récente création des SARL empêchait la banque de contrôler
l’adéquation des fonds encaissés avec les revenus des SARL.
75
sur le retard dans la découverte de l’incohérence des opérations effectuées et sur la célérité à dénoncer les soupçons aux autorités compétentes
L’article L-561-10-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige énonce que « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
La commission des sanctions de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans sa décision du PO juillet 2017, retient que l’obligation d’information de Tracfin doit être réalisée sans délai, que tout retard dans l’envoi à Tracfin par rapport à la date de la réalisation de l’opération suspecte doit être justifié par des diligences pour passer du doute au soupçon.
En l’espèce, il est établi que :
- des comptes au profit des MI et des CC ont été ouverts dans les livres de la
CCM NX NY NZ entre janvier 2009 (2) et juin 2010 (8) suivant la périodicité suivante: mai 2009 (6), juin 2009 (2) décembre 2009 (5), avril 2010 (9) soit en moyenne
1,77 par mois, janvier 2010: demande par Tracfin de communication de documents
QO bancaires relativement aux comptes des CC et MI à la CCM, 22 janvier 2010: la banque a communiqué à Tracfin les documents
LIM demandés. A l’issue de cet envoi, aucun signalement n’a été fait par Tracfin, ni aucune demande par ce dernier de documents complémentaires auprès de la CCM,
- de nombreux virements ont été constatés au cours de cette période au profit notamment de l’AACAB, Fujian Taining NX Tourism development, et Xiamen
NX business consulting, QO septembre 2010: BP MK a adressé un courriel au service de contrôle faisant part de ses doutes sur les comptes des CC et MI et de l’AACAB, courant septembre 2010: le CMB a décidé de ne plus ouvrir de comptes au coopératives,nom des PT octobre 2010: établissement d’une note émettant des doutes sérieux
29 octobre 2010 blocage d’un virement de 250 000 € 2 novembre 2010: établissement d’un rapport de la direction de l’inspection L
générale et du contrôle périodique du groupe Crédit Mutuel Arkéa
- 5 novembre 2010 Tracfin a fait par fax un signalement au procureur de la République de NX qui a immédiatement diligenté une enquête pénale.
Le rapport interne de la direction de contrôle atteste que : CH BQ chargée de clientèle a demandé dès janvier 2010 des explications concernant les virements des comptes des coopératives au profit de l’AACAB. Il lui a été répondu qu’ils correspondaient au paiement des loyers pour les locaux occupés par les coopératives dans des locaux de l’AACAB, ce qui a été confirmé plus tard par une visite de visu dans le rapport de l’inspection générale du Crédit Mutuel Arkea.
76
le 28 janvier 2010: Madame BQ a envoyé à sa hiérarchie un courriel pour expliquer les raisons qui lui avaient été données des transferts de fonds vers la Chine ce qui atteste que la banque s’était renseignée auprès de son client sur la destination de
ces virements vers la Chine. L’information judiciaire a révélé que cette dissimulation des fonds avait pour objectif de fonder un projet « tout à fait personnel pour V-CJ BN sous couvert de la dynamique globale des coopératives destinées à soutenir l’accès au marché chinois de ces structures aidées via une plate-forme et la rentabilisation à terme de l’entier projet par les gains produits par le village touristique créé en Chine ». (cf page 91 de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et QA 147-148 et 158-170 du jugement du tribunal correctionnel de Rennes). Le tribunal correctionnel a retenu dans son jugement du 15 mai 2017 qu’entre
< le 7 octobre 2008 et le 5 novembre 2010 une somme gobale de 6 350 191 € bénéficiait aux sociétés de droit chinois (…) Les opérations s’effectuaient par virements provenant de MI (Epinal, Île de la Réunion, NX, Brest, Carhaix, Concarneau, Châteaulin, Landerneau, MJ, Saint-Evarzec, Paris et de la coopérative de croissance de Châteaulin ». Ces manœuvres qualifiées de frauduleuses étaient constitutives d’une
Le tribunal correctionnel a souligné aussi qu’un « courriel de V-CJ PW.
BN daté du 12 décembre 2010 faisait état des difficultés qu’il avait rencontrées avec trois virements les banques françaises pour recevoir PU 000 € en numéraire et moneygam devant intervenir le lendemain pour un montant de 96 000 € »(cf page 170 du
jugement).
Il est établi que Tracfin n’a demandé aucune information complémentaire à la CCM après avoir reçu les relevés de compte des CC et des MI, alors qu’une consultation du fichier Ficoba permettait de connaître l’ensemble des comptes ouverts par les CC et MI et de demander, le cas échéant, les relevés de ces autres comptes.
Dans ces conditions, sí la banque est effectivement tenue de s’assurer de
l’absence d’anomalie, celle-ci doit être apparente. Or, il résulte de l’information judiciaire qu’elle ne l’était pas, puisque des investigations ont été nécessaires pour mettre en lumière que ces dissimulations étaient constitutives de manœuvres frauduleuses, via des entreprises chinoises bien réelles, pour la création d’un village vacances pour lequel des travaux ont commencé à être réalisés, comme en attestent des témoins entendus dans le
cadre de l’information judiciaire. Pour autant, non seulement la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ s’est enquise de la finalité de ces virements mais, comme l’atteste le courriel d’BP
Miervellec du QO septembre 2010, la banque s’en est aussi inquiétée. Ce courriel peut être qualifié d'« événement initial », selon l’expression retenue par l’autorité de contôle
prudentiel, dans sa décision du PO juillet 2017. Ce doute s’est transformé en soupçon le 2 novembre 2010. Elle a immédiatement signalé les faits à Tracfin puisque 3 jours plus tard celui-ci informait le
parquet de NX. Il s’est donc écoulé 55 jours entre l’évènement initial et le début de l’enquête
en flagrance.
77
o
B
Courant septembre 2010, la banque a décidé de ne plus ouvrir de nouveaux comptes au profit de MI et CC. Le 29 octobre 2010, la banque a refusé d’effectuer un virement à destination de la Chine.
Au regard de ces éléments chronologiques, il appert que la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ a exercé une surveillance accrue à compter de janvier 2010. En effet, à compter de la demande d’information de Tracfin, la banque a sollicité des justificatifs et des explications auprès du gérant, qui ne les a pas fournis concernant ces sociétés créées en 2009, qu’elle a surveillé les opérations de compte, en particulier concernant les virements vers la Chine et l’AACAB, au point de diligenter une enquête interne conduisant à l’établissement d’un rapport début novembre 2010 et à un signalement immédiat à Tracfin.
Il convient de mentionner que même si la prévention porte sur la période
< courant 2007 au 5 novembre 2010 » à l’égard des prévenus, la CCM a ouvert un compte au nom de l’AACAB le 3 février 2003, date non comprise dans la période de prévention, et seulement à partir de janvier 2009 pour les comptes des CC et des MI. Les virements à destination de la Chine, au cours des années antérieures à 2009, ne peuvent donc pas lui être imputés. Ils proviennent des MI et CC de Paris.
Il s’en déduit que la banque s’est conformée aux prescriptions de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, de sorte qu’il ne peut lui être reproché ni un manquement à son obligation de vigilance, ni aucun retard dans l’envoi d’une déclaration de soupçon (DS) à Tracfin.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de débouter BZ CA, FH
CA, FA II QD, LK II QD, IH II QD, HD HE, , GW HG, CD CE, DG DH, DT DU, BY EB, FB FC, W FG, BA FG, FI AH,
CR FK, FL FM, EX FN, BB FO, BR FP/FQ FP, HN L, FR FS, W EV-F, EO EV
F, FW FV, V-NM OE, GC GD, FS GG, GH GI, GM GN, GO GN, EF GR, V-CD AJ,
}
P GU, EE GV / GW GV, V-BB MU, GX GY, AS
GZ, HA AE, W HC, V-ES MW /P-KS KP, BC-KT AV, NB NC/ND NC, BA NF
/IA NF, NH NG /W NG, BO NG, NI NG,
GO NJ, V-CD OB -QG/BV OB-QG/EJ OB
QJ, NM MR, GO ON, P-JM HH, NQ Le
Pesque, P-EM, OG, CP MX, CH CI, CJ OQ, V-KX KY, V-LS LT, P-OH LT, CR JP, CT JP, CU CV, V-KX LU, DI DJ, BV AO, Mari
DM, DV A, DW A, CT AF, AS B / EJ
B, BB EL, ES ET, EV EW, EX C / EY C, HO HP, CW NT, IF HR / BW HR / HS HR / BC
ID HR, FA HU, DR DS, DV HV, HM L, BB O, HY O, NI NG, CW Y, BW AX, BC-P LX épouse D, EQ NC, V-BB MU, W NG, BE HW, BR
HW et P CX HW en qualité d’ayant droits de V-FX HW,
78
A P
CJ CK, CL CM épouse X, CP CQ, AN AM,
PX DB épouse AM, CR DD, DE DF DN DO, BG et DQ DP, DZ EA, […], […], SELURL Pharmacie CO, BY EB, KB AF, EF EG, EH EI, V EN,
EQ ER, FD FE, W FF, V-P HZ, DV DY, Chritelle IY PI, BW AX, CN CO, Stephan GK, BB GL, BH, BI et BJ ayant droits de W OR, DV OSh, GO OSh, V-ES NO, FS NP, BK et CR MC ayant droits de
ID NV, HK R épouse J, HL AZ épouse K, DN HP, CU HT, IA M et P-FQ U épouse M,de leur demande de condamner la caisse mutuel de Crédit Mutuel de NX NY NZ à payer des dommages et intérêts au titre de leur perte en capital et des intérêts et de leur préjudice moral de leur demande de condamner la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ à leur payer des dommages et intérêts au titre de leur perte en capital et des intérêts ainsi qu’au titre de leur préjudice moral.
- Sur la subrogation de la caisse de Crédit Mutuel
Compte tenu de la solution du litige, la demande des demandeurs et HI HJ d’être subrogés par la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ dans la procédure de liquidation judiciaire de l’ensemble des coopératives est sans
objet.
- Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il est conforme à l’équité que les demandeurs et HI HJ soient condamnés à verser chacun à la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ la somme de 100 € au titre des frais exposés pour la présente procédure non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ces mêmes demandeurs et HI HJ à savoir BZ CA,
MM CA, FA II QD, LK II QD, IH II QD, HD HE, GW HG, CD CE, DG DH,
DT DU, BY EB, FB FC, W FG, BA FG, FI 3
AH, CR FK, FL FM, EX FN, BB FO, BR FP/FQ FP, HN L, FR FS, W EV-F, EO EV-F,, FW FV, V-NM OE, GC GD, FS GG,
GH GI, GM GN, GO GN, EF GR, V-CD AJ, P GU, EE GV / GW GV, V-BB MU, GX GY, AS
GZ, HA AE, W HC, V-ES MW /P-KS KP, BC-KT AV, NB NC/ND NC, BA NF
/IA NF, NH NG /W NG, BO NG, NI NG,
GO NJ, V-CD OB -QG/BV OB-QG/EJ OB
QJ, NM MR, GO ON, P-JM HH, NQ Le
Pesque, P-EM, OG, CP MX, CH CI, CJ OQ, V-KX KY, V-LS LT, P-OH LT, CR JP, CT JP, CU CV, V-KX LU, DI DJ, BV AO, Mari
DM, DV A, DW A, CT AF, AS B / EJ
B, BB EL, ES ET, EV EW, EX C / EY C,
79
HO HP, CW NT, IF HR / BW HR / HS HR / BC ID HR, FA HU, DR DS, DV HV, HM L, BB
O, HY O, NI NG, CW Y, BW AX, BC
P LX épouse D, EQ NC, V-BB MU, W NG, BE HW, BR HW et P CX HW en qualité d’ayant droits de V FX HW, CJ CK, CL CM épouse X, CP CQ, AN AM, PX DB épouse AM, CR DD, DE DF DN
DO, BG et DQ DP, DZ EA, […], […], SELURL Pharmacie CO, BY EB, KB AF, EF EG, EH EI, V EN, EQ ER, FD FE, W FF, V-P HZ, DV DY, Chritelle IY PI, BW AX, CN CO, Stephan
GK, BB GL, BH, BI et BJ ayant droits de W OR, DV OSh, GO OSh, V-ES NO, FS NP, BK et CR MC ayant droits de ID NV, HK R épouse J, HL AZ épouse K, DN HP, CU HT, IA M et P-FQ U épouse M, EM EB, CB AH, BW G épouse BT, DW H épouse AJ, AA LD épouse MR, CX Y née BU,
DL Z épouse AO, MO AR épouse B, P-GP LH, SAS Servibat, FU FV, FX AX, FZ GA, BY BT,
EX GE, GP GQ, V-P AV, BC-P N épouse AV, V-BR MQ, V-BB OV, NK NL, NI NL, P-LA LO, DV JT, Muriam ED, EE ED, BC-P
ED, FA D, SARL Pharmacie de l’hôtel de ville, EU ET, BP Le
Roy-AW, V-BB OW, EO EP, CJ HF, succombant à la présente instance, ils seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile avec application de l’article
699 du code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en audience publique
-DÉCLARE irrecevables à agir faute de qualité ou d’intérêt à agir les demandeurs et HI HJ suivants :
-EM EB
-CB AH
-BW G épouse BT
-DW H épouse AJ
-AA LD épouse MR
-CX MS
-DL Z épouse AO
-EJ AR épouse B
80
- P GP LH au titre de ses demandes du chef de AB
M
AC et KN KO
-V-ES KP au titre des parts acquises de AD et Thoass
KP et d’LI LJ
-MT AX es qualité de représentante de la Sas Servibat
-BP AW
-DÉCLARE irrecevables à agir faute de justificatif de souscription dans une coopérative ayant ouvert un ou plusieurs comptes dans les livres du caisse de Crédit
Mutuel de NX NY NZ
N° de souscription Montant Date de souscription nom
[…] CJ HF 23/12/2008
(recevable la pour la à souscription de coopérative croissance de Brest)
50078 DC 000,00 € 23/12/2008 FU FV
FX AX […] 28/12/2007
[…] 28/12/2007
40014 40 000,00 € 28/12/2007
[…] PT/09/2008
[…] 13/11/2008 FZ GA
1
[…] 21/11/2008 BY BT
50027 PO 800,00 € 05/07/2008 EX GE
50071 22 000,00 € 15/12/2008 GP GQ
40002 BC-KT 23/05/2007 10 374,00 € 1
AV (recevable pour la souscription à la coopérative des petites entreprises de NX)
[…] PO/11/2008
|[…] PO/11/2008 V-P AV
|40006
PU 000,00 €
PR/05/2007 BC-P AV
[…] 07/08/2007
[…] 11/09/2007
[…] 28/09/2007
20 000,00 € 40001 05/07/2007 V-BR MQ
50000 50 000,00 € 16/07/2007
81
16/12/2008
28/12/2007 NK NL
23/05/2008
DC/12/2009 NI NL
V-ES NO DC/11/2008 pour la (recevable laà souscription coopérative des petites entreprises de Kemper
V-BB OV 06/08/2008 la (recevable pour la à souscription de coopérative croissance de Brest)
PT/03/2008 P-LA
LO
13/10/2008 V-BB OY
(recevable pour la souscriptionn à la coopérative des petites de entreprises la Chateaulin et de coopérative croissance de Brest)
03/12/2007 DV JT
EC ED 20/12/2007
PT/11/2008
PT/11/2008 EE ED
PT/11/2008
26/09/2007 BC-P ED
02/08/2010 EO EP
(recevable pour la coopérative des petites entreprises de!
Kemneper)
07/06/2008 FA D
CU HT 11/12/2008
(recevable pour lai coopérative des petites entreprises de Saint
EV de la Réunion)
09/06/2008 BO NG
82
40092 20 000,00 €
[…]
[…]
50090 85 000,00 €
[…]
[…]
[…]
40038 15 000,00 €
[…]
50012 24 000,00 €
[…]
[…]
40050 22 000,00 €
35 000,00 € 50002
50066b 90 000,00 €
4 500,00 € 40029
[…]
[…]
A P
200 000,00 € 50032b SARL Pharmacie Hotel 02/08/2010 de Ville
-DÉCLARE recevable comme non prescrite l’action de BZ CA, FH CA, FA II QD, LK II QD, IH II QD, HD HE, , GW HG, CD CE, DG DH, DT DU, BY EB, FB FC, W FG, BA FG, FI AH, CR FK, FL FM, EX FN, BB FO, BR FP/FQ FP, HN L, FR FS, W EV-F, EO EV
F, FW FV, V-NM OE, GC GD, FS GG, 1
GH GI, GM GN, GO GN, EF GR, V-CD AJ,
P GU, EE GV /GW GV, V-BB MU, GX GY, AS GZ, HA AE, W HC, V-ES MW /P-KS KP,
BC-KT AV, NB NC/ND NC, BA NF
/IA NF, NH NG /W NG, BO NG, NI NG,
GO NJ, V-CD OB -QG/BV OB-QG/EJ OB
QJ, NM MR, GO ON, P-JM HH, NQ Le
Pesque, P-EM, OG, CP MX, CH CI, CJ OQ,
V-KX KY, V-LS LT, P-OH LT, CR JP, CT JP, CU CV, V-KX LU, DI DJ, BV AO, Mari
DM, DV A, DW A, CT AF, AS B / EJ B, BB EL, ES ET, EV EW, EX C / EY C,
HO HP, CW NT, IF HR / BW HR / HS HR / BC ID HR, FA HU, DR DS, DV HV, HM L, BB
O, HY O, NI NG, CW Y, BW AX, BC
P LX épouse D, EQ NC, V-BB MU, W NG, BE
Trorneur, BR HW et P CX HW en qualité d’ayant droits de V FX HW, CJ CK, CL CM épouse BF, CP CQ,
AN AM, PX DB épouse AM, CR MV, DE DF DN DO, BG et DQ DP, DZ EA, […], […],
SELURL Pharmacie CO, BY EB, KB AF, EF EG, EH EI, V EN, EQ ER, FD FE, W FF, V-P HZ, DV DY, Chritelle IY PI, BW AX, CN CO, Stephan
GK, BB GL, BH, BI et BJ ayant droits de W OR, DV OSh, GO OSh, V-ES NO, FS NP, BK et CR MC ayant droits de ID NV, HK R épouse J, HL AZ épouse K, DN HP, CU HT, IA M et P-FQ U épouse M et celle de CJ HF, BC-KT AV, V-ES NO, EE OV, V-BB OW, ME EP et CU HT pour les souscriptions aux coopératives autres que celles des CC et MI de Paris
-DÉBOUTE BZ CA, FH CA, FA II QD,
LK II QD, IH II QD, HD HE, , Nicole HG, CD CE, DG DH, DT DU, BY EB, FB FC, W FG, BA FG, FI AH, CR FK, FL FM, EX FN, BB FO, BR FP/FQ FP, HN L, FR FS,
W EV-F, EO EV-F,, FW FV, V-NM OE,
GC GD, FS GG, GH GI, GM GN, GO GN, EF GR, V-CD AJ, P GU, EE GV / GW GV, V-BB
83
ав
MU, GX GY, AS GZ, HA AE, W HC, V-ES MW /
P-KS KP, BC-KT AV, NB NC/ND NC, BA NF /IA NF, NH NG /W NG, BO NG,
NI NG, GO NJ, V-CD OB -QG/BV OB
QG/EJ OB-QJ, NM MR, GO ON, P-JM Le
Page, NQ NR, P-EM, OG, CP MX, CH CI,
CJ OQ, V-KX KY, V-LS LT, P-OH LT, CR JP, CT JP, CU CV, V-KX LU, DI DJ, BV
AO, Mari DM, DV A, DW A, CT AF, AS B / EJ B, BB EL, ES ET, EV EW, EX C /
EY C, HO HP, CW NT, IF HR / BW HR / HS HR / BC-ID HR, FA HU, DR DS, DV HV, HM L, BB O, HY O, NI NG, CW Y, BW
AX, BC-P LX épouse D, EQ NC, V-BB MU, W Le
Bras, BE HW, BR HW et P CX HW en qualité d’ayant droits de V-FX HW, CJ CK, CL CM épouse X, CP CQ, AN AM, PX DB épouse AM, CR DD, DE DF
DN DO, BG et DQ DP, DZ EA, […], SARL
Socotub, SELURL Pharmacie CO, BY EB, KB AF, EF EG, EH EI, V EN, EQ ER, FD FE, W FF, V P HZ, DV DY, Chritelle IY PI, BW AX, CN CO,
Stephan GK, BB GL, BH, BI et BJ ayant droits de W OR,
DV OSh, GO OSh, V-ES NO, FS NP, BK et
CR MC ayant droits de ID NV, HK R épouse J, HL AZ épouse K, DN HP, CU HT, IA M et P-FQ
U épouse M, de leurs demandes
-REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires
-CONDAMNE BZ CA, FH CA, FA II de la
Sablière, LK II QD, IH II QD, HD HE,
GW HG, CD CE, DG DH, DT DU, BY EB, FB 3
FC, W FG, BA FG, FI AH, CR FK, FL FM, EX FN, BB FO, BR FP/FQ FP, HN L, FR FS, W EV-F, EO EV-F,, FW FV, V-NM
OE, GC GD, FS GG, GH GI, GM GN, GO GN, EF GR, V-CD AJ, P GU, EE GV / GW GV, V
BB MU, GX GY, AS GZ, HA AE, W HC, V-ES MW /P-KS KP, BC-KT AV, NB NC/ND NC, BA NF /IA NF, NH NG /W NG, BO NG, NI NG, GO OX, V-CD OB -QG/BV OB
QG/EJ OB-QJ, NM MR, GO ON, P-JM Le
Page, NQ NR, P-EM, OG, CP MX, CH CI, CJ OQ, V-KX KY, V-LS LT, P-OH LT, CR JP, CT JP, CU CV, V-KX LU, DI DJ, BV
AO, Mari DM, DV A, DW A, CT AF, AS B / EJ B, BB EL, ES ET, EV EW, EX C / EY C, HO HP, CW NT, IF HR / BW HR /
HS HR / BC-ID HR, FA HU, DR DS, DV HV, HM L, BB O, HY O, NI NG, CW Y, BW
84
A B
AX, BC-P LX épouse D, EQ NC, V-BB MU, W Le
Bras, BE HW, BR HW et P CX HW en qualité d’ayant droits de V-FX HW, CJ CK, CL CM épouse X, CP CQ, AN AM, PX DB épouse AM, CR DD, DE DF
DN DO, BG et DQ DP, DZ EA, […], […], SELURL Pharmacie CO, BY EB, KB AF, EF EG, EH EI, V EN, EQ ER, FD FE, W FF, V P HZ, DV DY, Chritelle IY PI, BW AX, CN CO, Stephan GK, BB GL, BH, BI et BJ ayant droits de W OR, DV OSh, GO OSh, V-ES NO, FS NP, BK et
CR MC ayant droits de ID NV, HK R épouse J, HL AZ épouse K, DN HP, CU HT, IA M et P-FQ U épouse M, EM EB, CB AH, BW G épouse BT, DW H épouse AJ, AA LD épouse MR, CX Y née BU, DL Z épouse AO, MO AR épouse B, P GP LH, SAS Servibat, FU FV, FX AX, FZ GA, BY
BT, EX GE, GP GQ, V-P AV, BC-P N épouse AV, V-BR MQ, V-BB OV, NK NL, NI NL, P-LA LO, DV JT, Muriam ED, EE ED, BC-P ED, FA D, SARL Pharmacie de l’hôtel de ville, EU ET,
BP NT-AW, V-BB OW, EO EP, CJ HF,à payer chacun à la caisse de Crédit Mutuel de NX NY NZ la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE BZ CA, FH CA, FA II de la
Sablière, LK II QD, IH II QD, HD HE,
GW HG, CD CE, DG DH, DT DU, BY EB, FB 1
FC, W FG, BA FG, FI AH, CR FK, FL FM, EX FN, BB FO, BR FP/FQ FP, HN L, FR FS, W EV-F, EO EV-F,, FW FV, V-NM
OE, GC GD, FS GG, GH GI, GM GN, GO GN, EF GR, V-CD AJ, P GU, EE GV / GW GV, V
BB MU, GX GY, AS GZ, HA AE, W HC, V-ES
MW /P-KS KP, BC-KT AV, NB NC/ND NC, BA NF /IA NF, NH NG /W NG, BO
NG, NI NG, GO NJ, V-CD OB -QG/BV OB
QG/EJ OB-QJ, NM MR, GO ON, P-JM HH, NQ NR, P-EM, OG, CP MX, CH CI, CJ OQ, V-KX KY, V-LS LT, P-OH LT, CR BV JP, CT JP, CU CV, V-KX LU, DI DJ, AO, Ma DM, DV A, DW A, CT AF, AS B / EJ B, BB EL, ES ET, EV EW, EX C / EY C, HO HP, CW NT, IF HR / BW HR /
HM HS HR / BC-ID HR, FA HU, DR DS, DV HV, L, BB O, HY O, NI NG, CW Y, BW
AX, BC-P LX épouse D, EQ NC, V-BB MU, W Le
Bras, BE HW, BR HW et P CX HW en qualité d’ayant droits de V-FX HW, CJ CK, CL CM épouse X, CP CQ, AN AM, PX DB épouse AM, CR DD, DE DF
DN DO, BG et DQ DP, DZ EA, […], SARL
85
AP
Socotub, SELURL Pharmacie CO, BY EB, KB AF, EF EG, EH EI, V EN, EQ ER, FD FE, W FF, V P HZ, DV DY, Chritelle IY PI, BW AX, CN CO, Stephan GK, BB GL, BH, BI et BJ ayant droits de W OR, DV OSh, GO OSh, V-ES NO, FS NP, BK et
CR MC ayant droits de ID NV, HK R épouse J, HL AZ épouse K, DN HP, CU HT, IA M et P-FQ U épouse M, EM EB, CB AH, BW G épouse BT, DW H épouse AJ, AA LD épouse MR, CX Y née BU, DL Z épouse AO, MO AR épouse B, P GP LH, SAS Servibat, FU FV, FX AX, FZ GA, BY
BT, EX GE, GP GQ, V-P AV, BC-P N épouse AV, V-BR MQ, V-BB OV, NK NL, NI NL, P-LA LO, DV JT, Muriam ED, EE ED,
BC-P ED, FA D, SARL Pharmacie de l’hôtel de ville, EU ET,
BP NT-AW, V-BB OW, EO EP, CJ HF,
aux entiers dépens
-DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe ischen La présidente Le greffier,
A Dicar A f
86
1. PX PY PZ QA
6 800,00 €
1 000,00 €
40038 13/10/2008 15 000,00 € V-BB OY
DC 000,00 €
4 000,00 €
12 000,00 €
4 000,00 €
10 000,00 €
| 5 000,00 €
35 000,00 €
50012 24 000,00 €
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