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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 22 juin 2018, n° 18/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01633 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
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JUGEMENT DU : 22 Juin 2018 N° R.G.: N° RG 18/01633 N° Minute :
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 2
Jugement prononcé le 22 Juin 2018
À l’audience non publique du 28 Mai 2018 est venue l’affaire suivante :
Devant Céline CHAMPAGNE, Juge aux affaires familiales assistée d’Aurélien BONNEL, Greffier En présence de Quentin LAROQUE, auditeur de justice
ENTRE :
Monsieur B D Y né le […] à […] assisté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
ET
Madame C E Z née le […] à […] assistée par Me Sophie JARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1242
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2018.
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DES FAITS
Des relations entre Monsieur B Y et Madame C Z est issu X, né le […] à Sèvres, reconnu par son père le jour-même.
Par requête, en date du 13 février 2018, reçue au greffe le même jour, Monsieur Y a saisi le juge aux affaires familiales afin que soient fixées les mesures relatives à l’enfant.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont comparu à l’audience du 28 mai 2018.
À l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 22 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Aucune demande n’a été formulée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il résulte de l’article 372 du code civil, que les père et mère exercent l’autorité parentale en commun dès lors que la filiation est établie à l’égard de l’un et de l’autre dans l’année de la naissance de l’enfant.
Les parents s’accordant sur un exercice exclusif de l’autorité parentale, il convient de faire droit à cette demande.
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Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.»
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique ainsi que les parents prennent d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant s’agissant notamment :
- de la scolarité et l’orientation professionnelle,
- de la religion,
- de la santé,
- des autorisations pour pratiquer des sports dangereux.
Cet exercice conjoint implique également que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
Cet exercice conjoint implique donc une importante responsabilité pour le parent chez lequel la résidence est établie: il lui revient d’informer régulièrement l’autre parent sur la situation de l’enfant, au niveau scolaire, médical, sportive ou culturel par exemple.
Enfin, chaque parent se doit à la fois de maintenir des relations personnelles avec l’enfant, de respecter de manière absolue les liens de ceux-ci avec l’autre parent en permettant les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Monsieur Y explique que, depuis la séparation de ses parents en mars 2017, X réside actuellement en alternance au domicile de chacun mais que cette organisation ne peut plus être maintenue du fait de l’installation de Madame Z à Aix en Provence. Il indique que l’enfant a connu de graves problèmes de santé liés à la détection d’une tumeur au cerveau ayant nécessité une opération à l’âge de 9 ans et la mise en place depuis, d’un traitement et d’un suivi médical au sein de l’hôpital Necker à Paris. Il ajoute avoir souhaité faire officialiser le mode de résidence actuel de l’enfant lorsqu’il a appris que son ex compagne avait ouvert une galerie d’art à Aix en Provence mais indique que dans la mesure où ce départ est désormais acté, la résidence alternée ne peut plus être maintenue et il sollicite par conséquent à titre principal que la résidence de X soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d’hébergement élargi pour la mère. Il fait en effet valoir que la stabilité de l’enfant doit primer, ce dernier bénéficiant de tous ses repères, tant amicaux que scolaires, ainsi que de son suivi médical en région
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parisienne. Il ajoute enfin que le départ de Madame Z, dont il n’a pas été informé, n’est justifié que par des convenances personnelles et non par les impératifs professionnels qu’elle invoque.
Madame Z explique pour sa part avoir ouvert un galerie d’art en juillet 2017, concrétisant ainsi un projet professionnel qui existait avant la séparation et que Monsieur Y en était informé puisque du temps de la vie commune, en 2015/2016, le couple avait visité des galeries dans la région. Elle indique ainsi qu’elle dispose de toute sa famille dans celle-ci et que si, comme le soutient Monsieur Y, elle dispose de revenus fonciers à hauteur de 3000 euros en moyenne par mois, elle souhaite néanmoins s’épanouir professionnellement dans la photographie qu’elle pratique. Elle précise avoir ouvert une galerie à Aix-en-Provence pour des considérations financières mais n’avoir pu assurer son développement optimum en raison des allers retours effectués entre Aix-en-Provence et la région parisienne au vu de la résidence alternée mise en place, le développement de son activité nécessitant sa présence continue sur les lieux. Elle fait valoir le fait que X connaît bien la région, qu’il dispose de sa chambre dans le logement qu’elle occupe, lequel est situé à 3 minutes de l’hôpital et 38 minutes d’un hôpital spécialisé, permettant ainsi la poursuite du suivi médical de l’enfant. Elle souhaite ainsi que la résidence de son fils soit fixée à son domicile à compter du 01 septembre 2018 et que le père puisse l’accueillir une fin de semaine par mois, durant la totalité des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël partagées par moitié et durant la moitié des vacances d’été. Dans l’hypothèse où la résidence serait fixée chez Monsieur Y, elle indique accepter les modalités du droit de visite et d’hébergement qu’il propose.
Il ressort des pièces produites par Madame Z qu’elle ne démontre pas la nécessité pour elle de partir s’installer à Aix-en-Provence, l’analyse de sa situation financière démontrant en effet qu’elle dispose de revenus fonciers lui permettant de subvenir à ses besoins. S’il est tout à fait compréhensible qu’elle souhaite exercer une activité professionnelle, pour autant il n’est pas justifié de l’impossibilité d’exercer une telle activité en région parisienne, l’ouverture d’une galerie à Aix-en-Provence n’apparaissant ainsi pas impérative, si ce n’est afin de lui permettre de se rapprocher de sa famille et ainsi de répondre à des considérations d’ordre personnel. Le fait qu’elle ait déjà envisagé ce projet en 2015 apparaît en l’espèce inopérant dans la mesure où le couple n’était pas séparé à cette époque et que le seul message produit à ce sujet ne permet pas d’apprécier les modalités de réalisation de ce projet.
X dispose en revanche de toutes ses attaches en région parisienne où il vit depuis sa naissance, le domicile de son père offrant de plus toutes les conditions matérielles nécessaires à un accueil au quotidien, tel que cela se pratique déjà depuis plus d’un an.
Par conséquent, si la liberté d’installation de la mère ne saurait être remise en question, il lui appartient cependant d’assumer les conséquences de ses choix personnels, le choix ainsi opéré ayant nécessairement une incidence sur l’exercice des droits parentaux et la vie de l’enfant, aucune pièce ne justifiant que la stabilité acquise soit remise en cause suite au déménagement de Madame Z. Il convient ainsi de fixer la résidence de l’enfant chez son père et de fixer au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement, organisé à défaut de meilleur accord, une fin de semaine par mois, durant la totalité des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël partagées par moitié et durant la moitié des vacances d’été.
Sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette contribution, qui ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, prend la forme d’une pension alimentaire en cas de séparation entre les parents.
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Monsieur Y sollicite que la part contributive de la mère soit fixée à la somme de 500 euros par mois, Madame Z proposant pour sa part, dans le cadre d’une résidence fixée chez le père à titre principal de régler les frais de transport de l’enfant et à titre subsidiaire de s’acquitter, outre des frais de transport, d’une contribution de 200 euros par mois.
La situation financière des parents est la suivante :
-Madame Z a perçu en 2017 des revenus issus de locations meublées à hauteur de 24 360 euros soit en moyenne 2030 euros par mois. Elle loue par ailleurs un autre bien, les revenus perçus à ce titre en 2017 s’élevant à 1350 euros bruts et les charges à 7638 euros, soit un déficit de 6288 euros. Elle indique à l’audience percevoir au total en moyenne 3000 euros par mois de loyer. Les comptes annuels de sa société au 31 décembre 2017 mentionnent un résultat de -12 284 euros étant cependant relevé qu’il ressort des déclarations de Madame Z qu’elle n’a ouvert sa galerie que depuis le mois de juillet 2017, soit un cours délai de fonctionnement lors de l’établissement des comptes.
Au titre de ses charges, autres que courantes, elle indique régler une contribution pour un enfant issu d’une autre union de 213 euros par mois, sans toutefois en justifier.
-Monsieur Y exerce la profession de professeur de conservatoire. Il ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus et charges.
Par conséquent, au vu de l’absence de pièces justifiant de la situation financière de Monsieur A, il convient de mettre à la charge de la mère le coût des billets de transport et de débouter Monsieur A de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents à l’égard de leur enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale suppose que les parents :
-prennent d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sur la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
-s’informent réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
-communiquent en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
-respectent les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant chez son père ;
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RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement libre et organisé, à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
-en période scolaire : une fin de semaine par mois et à défaut de meilleur accord, la première fin de semaine du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
-durant les vacances scolaires : l’intégralité des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été partagées par moitié, la seconde moitié les années impaires, la première moitié les années paires ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’étend au(x) jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, la mère ou une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) viendra chercher l’enfant au domicile du père ou à la sortie de l’école selon les périodes considérées et l’y ramènera à l’issue de l’exercice de son droit ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, et à défaut de scolarisation de l’enfant doivent être retenues les dates de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, 1 mois à l’avance pour les petites vacances et 2 mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que les frais de transport sont à la charge de la mère ;
DÉBOUTE Monsieur B Y de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE aux parents que les mesures relatives à l’enfant telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux, les parents demeurant libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
CONSTATE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, s’agissant de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
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DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Mme Céline CHAMPAGNE, Juge aux affaires familiales et par M. Aurélien BONNEL, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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