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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Paris, 12 mars 2026, n° 24/07564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07564 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
N° RG 24/07564 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR2ENAC : 50C
CCC délivrées le : à :Me Paul-marie GAURYMe Marie-laure ROUQUET
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le douze Mars deux mil vingt six par Anne-GaëlBLANC, Juge de la mise en état, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière dansl’instance N° RG 24/07564 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR2E ;
ENTRE :
Madame X Y, de nationalité Française, demeurant 8 rue MariaDeraismes – 75017 PARIS
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur Z AA, de nationalité Française, demeurant 8 rue MariaDeraismes – 75017 PARIS
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur AB AC, de nationalité Française, demeurant 146, rue Marcadet- 75018 PARIS
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. PROMOBAT inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 410 048 755 et dontle siège social est situé […], prise en lapersonne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-laure ROUQUET de l’ASSOCIATION MARGULISASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
2
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Promobat exerce une activité de promotion immobilière.
Les 30 juillet et 30 décembre 2020, M. AB AD, d’une part, et Mme XAG et M. Z AF, d’autre part, ont respectivement acquis auprès de cettesociété en l’état futur d’achèvement les lots 63 et 54 et 48 et 63 correspondant à deuxappartements et parkings situés […].
Se plaignant d’un retard dans la livraison de ces biens, Mme AG, M. AF et M. AD ont assigné la société Promobat devant le tribunal judiciaire d’Evry par acte du3 décembre 2024. Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026, lasociété Promobat demande au juge de la mise en état de :
“ORDONNER la disjonction en deux instances distinctes des demandes formées parMadame Y et Monsieur AA contre la société PROMOBAT de premièrepart, et des demandes formées par Monsieur AC contre la société PROMOBAT.”
Elle fait valoir que la disjonction est particulièrement pertinente en présence deplusieurs chefs de demandes autonomes formées par des parties différentes qui n’ontentre elles aucune dépendance juridique
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026, Mme AG, M. AF et M. AD demandent au juge de la mise en état de :
“-DEBOUTER la société PROMOBAT de sa demande de disjonction, de toutes sesdemandes, fins et prétentions
— CONDAMNER la société PROMOBAT à payer à Monsieur AC, à MadameX Y et Monsieur Z AA la somme de 5.000 euros au titre del’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PROMOBAT aux dépens.”
A l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a étémise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en étatprocède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties oud’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existeentre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faireinstruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonctiond’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
3
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de ladisjonction d’instances.
En l’espèce, les demandes des parties concernent l’indemnisation par la même sociétédu retard de livraison de biens qui relèvent d’une même opération immobilière desorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et qu’ilconvinet de rejeter la demande de disjonction.
Les dépens seront réservés de la même manière que les demandes formées enapplication de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision non susceptible de recours, renduepubliquement par sa mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de disjonction ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 9h30 avecinjonction à la société défenderesse de conclure avant le 10 avril 2026 18h, répliquedes demandeurs avant le 10 mai suivant et éventuelle réponse avant le 1er juin, clôtureet fixation.
Fait à EVRY, le 12 Mars 2026
LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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