Confirmation 20 novembre 1992
Rejet 23 février 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 nov. 1992, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
[…]. 1992 IP Z A COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE OPCACE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS THE BLANQUEAV
[…]
N° 189
1992
e Chambre
BB
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 1992
COUR DE CASSATION
Anst du 23/2/94
Rôle N° CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
AFFAIRE :
le 201y La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, Chambre Spéciale des Mineurs, formée conformément aux Tan69 articles L 223-1 et ennuje
2 du Code de
Judiciaire, l’Organisation a rendu l’arrêt M K Z suivant entre :
Z N-O
-
Z A Le père : Z B
Monsieur X Z,
[…], 83740 LA
CADIERE D’AZUR.
ASSISTANCE EDUCATIVE Non comparant, représenté par Maître GALIEZ,
Avocat au Barreau de TOULON.
PAR DEFAUT
APPELANT du jugement rendu par le Juge pour
Enfants du Tribunal de Grande Instance de
TOULON, du 9 juin 1992.
POURVOI
En présence de Monsieur le Substitut du de 97 Z Mauri
Procureur Général spécialement chargé des affaires de mineurs. No 9. 93.05.003 auftiers de la
-
Cour de Cassation le 23/2/93 Les mineurs ;
R Z Y, née le […],
Z N-O, né le […],
Z A, né le […],
Z B, né le […], fille et fils de X et de Y-L
C, demeurant chez leur père à LA
CADIERE D’AZUR. Grosse [le
délivrée [ à
IMPRIMÉ
RÉFÉRENCE N° : A1 89 4
189 / 92 / MINEURS 2
La mère :
Madame Y-L C épouse Z, Demeurant : […]. A, […],
[…].
Non comparante ni représentée.
Monsieur le Directeur du C.0.A.E. La Roseraie,
[…], […].
Non comparant ni représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 1992.
Cedit jour, l’audience ouverte, la cause appelée. Il a été procédé à l’examen de l’affaire en Chambre du Conseil.
ProtectionMadame BERNARD, Président, Délégué à la de l’Enfance, a fait le rapport de l’affaire et donné lecture des pièces de la procédure.
Maître GALIEZ, Avocat au Barreau de TOULON, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses conclusions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l’arrêt au 20 novembre 1992.
Advenant ledit jour et après que la Cour en eut délibéré conformément à la loi, Madame le Président, a prononcé en
Chambre du Conseil, l’arrêt en ces termes en donnant lecture du texte de la loi appliquée :
Vu les articles 375 à 375-8 du Code Civil,
Par jugement rendu le 9 juin 1992, le Jug pour Enfants du
Tribunal de Grande Instance de TOULON a dit que le maintien des enfants Z Y née le […], N-O né le […], A né le […] et B né le […] dans leur milieu actuel sera subordonné
rétablissement du droit de visite et d’hébergement au attribué à la mère des enfants par le Juge des Affaires
Matrimoniales et au suivi régulier d’une psychothérapie pour
l’enfant N-O.
../…
N° 189 / 92 / MINEURS/ -3
Par la même décision, le Juge des Enfants a aussi ordonné une éducative en milieu ouvert pour une duréemesure d’action
d'un an à l’égard des quatre mineurs, mesure confiée à la C.O.A.E. de la Roseraie à TOULON et a prononcé l’exécution provisoire de sa décision.
Monsieur LACOMBE père des enfants a relevé appel de cette
décision. Représenté à l’audience de la Cour, il critique
toutes les mesures ordonnées par le Juge des Enfants qu'il estime incompétent en la cause, ses enfants n’étant pas en danger quelconque. Madame C épouse Z mère des est absente à l’audience de la Cour et n’est pasenfants représentée.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que la décision déférée est fondée sur plusieurs rapports et examens psychologiques, à savoir une enquête
sociale effectuée par l’Association de Sauvegarde de
1'Enfance et de l’Adolescence du Var (A.S.E.A.V.) le 28 septembre 1990, une enquête sociale diligentée par
1'A.D.S.E.A. à PERONNAS (01) le 4 février 1991, un examen familial pratiqué par le Docteur P-Q psychiatre et
Madame G psycholoque le 6 mars 1991, et enfin un examen psychologique des enfants effectué le 10 avril 1992 par
Mademoiselle D ;
Que le premier Juge a souligné qu’il résultait de ces mesures expertales que Monsieur Z, bien que s’occupant de façon
satisfaisante de la prise en charge quotidienne de ses
enfants, se montre d’une extrême rigidité à l’égard de son épouse avec laquelle il est en instance de divorce, amenant ses enfants à reproduire eux-mêmes ce comportement à l’égard
de leur mère qu’ils rejettent totalement en ce qui concerne les deux aînés ;
Que seule la menace de poursuites pénales exprimées par le Ministère Public le 17 mars 1992 à son encontre, a contraint
Monsieur Z M autrement à toute prise de conscience, à permettre l’exercice du droit de visite et
d’hébergement de Madame Z à l’égard de ses
deux plus jeunes enfants ;
Attendu sur ce, tout d’abord, que le jugement déféré est dans le cadre d’une procédure d’assistance intervenu éducative ouverte en faveur des mineurs Z depuis le 18 juillet 1990 et ayant déjà donné lieu à une mesure
d’Assistance Educative en Milieu Ouvert (A.E.M. O.) du 16 août
1990 au 15 février 1991 qui n’a pas été critiquée en son temps ;
Attendu qu’ensuite il ressort de l’enquête sociale effectuée
../…
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dans l’Ain en février 1991 pour reconstituer l’histoire familiale que Monsieur Z déjà divorcé deux fois et père d’une fillette quand il a rencontre son épouse actuelle en
1978, était à cette date directeur commercial aux
Maisons Florilège ;
Qu’avec Madame C, il créait un magasin de vêtements puis une usine de textiles dont Madame C devenait la gérante ;
Que dès cette époque malgré la naissance d’un premier enfant,
relations entre les époux étaient mauvaises, Madameles
seLACOMBE réfugiant même enceinte de son deuxième enfant chez ses parents ;
Attendu que les époux déposaient le bilan de leurs affaires commerciales et achetaient en 1984 un hôtel à E ; Que très vite intervenaient de nouvelles difficultés de gestion et l’hôtel était mis en liquidation judiciaire ;
Que Monsieur Z n’hésitait pas à créer cependant en 1987 dans le Var où la famille s’installait une troisième entreprise, de dépannage cette fois-ci dont Madame LACOMBE
bien que mère pour la quatrième fois était encore nommée gérante ;
Attendu que sur le plan judiciaire, ces gestions d'affaires
se sont traduites en particulier par la condamnation de
Monsieur LACOMBE à un an et trois mois d’emprisonnement avec
sursis par jugement rendu le 9 octobre 1990 par le Tribunal de Grande Instance de BELLEY, outre le prononcé d’une
faillite personnelle pendant 25 ans pour banqueroute, détournement d’actif, faux et usage, tenue de comptabilité fictive, commis entre 1984 et 1988 ;
Qu’à la connaissance de la Cour, cette condamnation est devenue définitive ce qui rend sans intérêt les lettres
écrites par Madame LACOMBE le janvier 1990 au Juge
d’Instruction de BELLEY, et le 4 octobre 1989 au Président de
République, et dans lesquelles elle s'accuse d'être à la
l’origine des démélés judiciaires de son mari ;
Attendu qu’en tous cas l’enquête sociale diligentée par
1'A.D.S.E.A. dans l’Ain, rapporte que Madame LACOMBE était frappée par son mari à E, vivait dans la peur, et que
les enfants malgré la vigilance de leur mère étaient tenus
confinés dans l’hôtel et étaient déjà manipulés par leur père (témoignages du médecin de famille, des employés de
l’hôtel, dires de la gendarmerie) ;
Attendu que la famille de Monsieur Z fournit aussi de mauvais renseignements sur lui, sa fille F évoquant
./…
N° 189 / 92 / MINEURS/
— 5 -
des tournées de bar avec son père, une falsification d’écriture à laquelle elle a dû se prêter et la souffrance de Madame Z dont elle a été le témoin, et Madame
DILLENSEGER soeur de Monsieur Z rapportant le caractère coléreux et comédien de son frère qui a E empêchait toute relation entre sa femme et sa famille ;
Attendu enfin que l’enquêtrice sociale indique qu’en 1988
LACOMBE a quitté son mari avec ses enfants et est Madame arrivée à E en très mauvais état physique ; Qu’elle a toutefois suivi son mari venu les rechercher ;
Attendu que l’enquête sociale ordonnée le 16 août 1990 et réalisée par l’A.D.S.E.A. du Var complète les renseignements ci-dessus ;
Qu’il en résulte que Madame Z trés dépressive a tenté encore plusieurs tentatives de départs du domicile conjugal, avortées en raison du chantage exercé par son mari sur les enfants ;
Qu’elle a toujours travaillé avec son mari, assumant des responsabilités à la limite de la légalité ;
Qu’elle se présentait comme une jeune femme douce et discréte
s’occupant bien des enfants mais trop soumise à son mari qui réglementait à l’outrance la vie familiale et faisait régner une atmosphère malsaine sur le plan de la sexualité ;
laQue devant l’enquêtrice sociale, Monsieur Z malgré présence de ses enfants a chargé son épouse de tous les maux, s’exprimant lui-même avec assurance en invoquant ses relations politiques, mais ne répondant pas aux questions posées et déformant les faits ;
Attendu que Madame Z a fini par quitter seule le domicile conjugal le 20 juin 1990 pour entrer quelques jours après au Foyer de réinsertion sociale « La Respélido » ;
Qu’elle a déposé une requête en divorce le 8 octobre 1990 et alerté entre-temps le Juge pour Enfants de TOULON au sujet de la situation de ses enfants ;
Attendu que le rapport établi le 15 octobre 1990 par le
Service d’A.E.M. O. indiquait que Monsieur Z persistait à prendre ses enfants à témoin du mauvais comportement de leur mère qui n’avait pu agir ainsi que parce qu’elle était malade et qui allait revenir à la maison ;
Que le rapport précisait aussi que Monsieur LACOMBE ne tolérait aucune remise en cause et influençait totalement ses enfants dont il assurait au demeurant le quotidient de façon satisfaisante, mais semblait déterminé à empêcher toutes relations entre leur mère et eux ;
../.
N° 189 / 92 / MINEURS/ 6 A
Attendu que les enseignants du village de LA CADIERE où étaient scolarisés Y et N-O témoignaient quant
à eux le 14 janvier 1991 du travail scolaire inexistant à la maison, des cahiers de classe jamais signés, et de l’absence de spontanéité des enfants protégés par leur père ;
Que le 18 février 1991 l’équipe d’A.E.M. O. soulignait dans
son rapport l’influence exclus ive de Monsieur Z sur
ses enfants et la nécessité pour l’équipe de travailler à préserver l’image et la fonction maternelle, Madame LACOMBE ayant lors de l’ordonnance de non conciliation rendue le 28 janvier 1991 obtenu l’exercice conjoint avec son mari de
l’autorité parentale sur ses enfants et un droit de visite et
d’hébergement normal à leur égard ;
Attendu que le Juge aux Affaires Matrimoniales conscient
d' 'ailleurs de ce problème avait ordonné un examen familial qui devait être déposé le 2 mai 1991 par le Docteur
P-Q et Madame G ;
Que les experts notent dans leurs observations que Monsieur
Z s'il ne présente aucune perturbation mentale, ni aucunes tendances perverses, est un homme rigide, n’ayant
sens critique, ayant une image très valorisée de aucun lui-même ; Qu’il nie toute violence à 1'encontre de son épouse ;
Que celle-ci qui a un certain niveau intellectuel (bac G1) a personnalité assez fragile la rendant suggestible et une influençable ;
attachée à ses enfants et est capable Qu’elle est
d’auto-analyse ;
Attendu que la jeune Y est décrite comme ayant une attitude dénuée de spontanéité, et niant les réalités ;
estQue N-O qui s’identifie massivement à son père en forte souffrance, rejetant agressivement sa mère mais attendant son retour ;
Qu’A n’a pas de problèmes particuliers et exprime son égal attachement à son père et à sa mère ;
Que H très materné par ses soeurs et frères évolue bien ;
Attendu que les experts concluent que Madame Z a accepté d'être dévalorisée et infantilisée durant de nombreuses années et qu’elle n’a pas pu ainsi s’affirmer dans
N° 189 / 92 / MINEURS/ 7 -
son rôle éducatif, les deux aînés des enfants ayant très tôt adhéré à la position du père ; Que c’est pour ceux-ci que les problèmes vont être les plus graves, le chantage paternel ayant conduit à un blocage psychologique par rapport à leur mère ;
Que le transfert de la résidence des deux plus jeunes enfants chez leur mère sera souhaitable dès que celle-ci aura réussi
son insertion qu’unesocio-professionnelle tandis pour les deux aînés apparait psychothérapie individuelle impérative ;
Attendu qu’un rapport de la « Respelido » du 28 octobre 1991 permet d’apprendre que Madame Z travaille depuis le juin 1991 comme secrétaire dans une entreprise à TOULON et a pu prendre un logement indépendant le 22 juillet 1991 ;
Qu'elle a pu recevoir jusqu’en juillet 1991 ses deux plus jeunes enfants dans le cadre de « la Respelido » mais s'est heurté au refus des deux aînés de la suivre, N-O se montrant même grossier, et lançant des pierres à sa mère ;
parQue le 15 février 1992 Monsieur Z a fait constater huissier qu’il n’intervenait pas lorsque sa femme venait chercher les enfants et que ce jour là seul A après de longues hésitations est parti avec sa mère ;
Que ce constat ne peut etre toutefois probant de l’absence de pressions de Monsieur Z sur ses enfants, la Cour venant
de relever dans le rapport du Docteur P-Q et de
Madame G l’existence d’un blocage psychologique chez les
enfants à l’égard de leur mère consécutif à l’emprise paternelle totale depuis de nombreuses années ;
Attendu que le 10 avril 1992 Madame D pratiquait un nouvel examen psychologique des enfants à la demande du Juge des Enfants ;
Que Madame D déclare tout d’abord que les trois aînés sont au courant de tous les détails des procédures de divorce
et d'assistance éducative, qu’il ont pris connaissance du rapport familial antérieur et qu’ils ont répondu à ses questions avec un vocabulaire peu approprié à de jeunes enfants et en présentant des défenses communes et organisées destinées à préserver l’image idéalisée de leur père ;
Que le jeune H qui a gardé sa place privilégiée dans sa famille étant le benjamin ose dire que sa mère lui manque et qu’il l’aime un peu puis affirme qu’elle est méchante mais se culpabilise et finalement se bloque ;
../…
N° 189 / 92 / MINEURS/ 8
Qu'Arnaud âgé de six ans et demi, rival de H, assez mal dans sa peau déclare ne pas vouloir voir sa mère, tenant
le même discours que ses aînés mais sans agressivité, et se culpabilise aussi de ce sentiment ;
Attendu que N-O âgé de neuf ans est le plus perturbé des quatre enfants, paraissant être à bout de nerfs, paniqué même ;
Qu’il vit l’expertise comme un complot pour l’arracher à son père qui représente la puissance, l’autorité suprême et ce
d’autant qu’il a le sentiment d’avoir été abandonné par sa mère ;
Que son attachement à son père est presque pathologique que l’enfant ne veut pas grandir et qu’une décompensation est à craindre ;
Attendu enfin que Y est une petite fille d’apparence calme et posée, qui semble avoir eu avec sa mère une relation correcte, mais apparaît très soumise à l’autorité paternelle;
réactionsQu’angoissée en fait, elle contrôle ses émotionnelles et accuse sa mère de ne pas avoir su tenir la maison et d’avoir frappé les plus petits ;
Que l’expert conclut à ce que tout le discours des enfants
vise à désigner leur mère comme mauvaise pour se déculpabiliser et ne pas perdre l’amour de leur père ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments que la Cour
vient d’analyser, la décision déférée apparait fondée alors que Madame Z ne parvient même plus à voir ses deux plus jeunes enfants être accusée de
sans les agresser physiquement, comme les deux certificats médicaux qui font
état de blessures pouvant être simplement dues à des chutes
accidentelles, normales à l’âge des enfants, le laissent accroire ;
Que les conclusions expertales dont rien ne permet de douter
de l’objectivité ne peuvent être contredites par
l’attestation du Docteur I du 12 avril 1991, praticien qui n’a jamais rencontré Madame Z ni par le certificat du Docteur J en date du 8 avril 1992 qui est le seul à estimer que les enfants s’expriment spontanément mais rejoint
en revanche les autres intervenants pour souligner les
sentiments négatifs entretenus par les enfants à l’égard de leur mère ;
N° 189 / 92 / MINEURS/ 9 -
Attendu ainsi qu’il est établi que les enfants Z en grande souffrance affective du fait de leur rejet de leur mère suscitée par leur père, de façon délibérée depuis de longues années, sont en danger auprès de ce dernier, leur bon
investissement scolaire et l’organisation correcte de leur vie quotidienne ne pouvant suppléer même à court terme à une telle carence affective ni à la culpabilité qui découle pour eux de leur attitude ;
Que la mesure d’A.E.M. O. et le suivi psychologique préconisé par le premier Juge sont face à une telle situation les
ultimes tentatives de l’autorité judiciaire pour faire comprendre à Monsieur Z les limites qu’il ne doit pas dépasser et la nécessité de l’aide qu’il doit apporter à ses enfants pour renouer des liens avec leur mère ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil, après débats dans les mêmes formes, par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et prononcé à Aix-en-Provence, au Palais de
Justice le VINGT NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.
PRESENTS
Madame BERNARD, Conseiller, Délégué à la Protection de
l’Enfance, faisant fonction de Président, désigné à cette fin ordonnances de Monsieur le Premier Président de la Courpar en date des 12 décembre 1988 et 20 juin 1989,
Madame FARJON, Conseiller,
Monsieur BLANC, Conseiller,
Monsieur PAGANELLI, Substitut du Procureur Général,
Mademoiselle MOUTTE, Agent Administratif, faisant fonction de Greffier.
Le Greffier, Le Président, to B. Be
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