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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 7 avr. 2023, n° 23/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023/00255 |
Texte intégral
[…]. AVR. 2023 14:31 AN P. 2/6
N° 215
EXTRAIT des MINUTES du CREFFE du 07 avril 20 3 do la COUR CAPPEL. ons réf. dos.: 01 2 23/00255
X Y
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
La Charbre de l’instruction réunie en audience publique le SEPT AVRIL DEUX MILLE VING TROIS a prononcé le présent arrêt le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires autrichiennes à encontre de :
Z AA AB
!
Né le […] à JALALABAD (Afghanistan) de AC AD AB et de AE AF
Nationalité : afghan demeurant 3 Allée des Platanes
95000 CERGY
se disant AG AB né le 1¹ janvier 1995
Détenu à la Maison d’arrêt d’Amiens selon selon ordre d’incarcération délivré le 2 avril 2023 par la magistrate déléguée par la première présidente de la cour d’appel d’Amiens
COMPARANT
Ayant pour conseil, Maître SABALY, avocat au barreau d’AMIENS
Assisté d Madame BOUCHEZ, interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cou d’appel d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR
Lors de débats, du délibéré, et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur HAROUNE, président
Madam BRIET et Monsieur COURAL, conseillers
tous trois désignés en application de l’article 191 du Code de procédure pénale ayant délibéré seuls
GREFFER
Madame CHRETIEN lors des débats et du prononcé de l’arrêt
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N 287 P. 3/6 7. AVR. 2023 14:31 AN
MINISTERE PUBLIC :
Madame FOUQUET AH, avocate générale, et du prononcé de l’arrêt
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 4 novembre 2022, X AB a fait l’objet d’un manda d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires autrichiennes.
Le 2 avril 2023, il a été présenté au procureur général qui l’a informé de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen précité et qui l’a avisé de sa comparution devant la chambre de l’in truction le 7 avril 2023.
Selon décision du même jour, la magistrate déléguée par la première présidente de la cour d’appel a rdonné le placement de X AB sous écrou à la maison d’arrêt d’Amien.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience:
- à SchrifulAA AB par mail au greffe de la Maison d’arrêt d’Amiens, le 4 avril 2023, ainsi qu’à ses conseils, par plex le même jour.
Le doss er a été déposé le 02 avril 2023 au greffe de la chambre de l’instruction où il a été tenu à la disposition de X AB et de son conseil.
Le 5 av il 2023, le procureur général a déposé au greffe de la chambre de l’instruction ses réquisitions crites datées du 5 avril 2023, visées par le greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale Maître SABALY, consell de X AB, a transmis sur la boîte CEP de la chambre de l’instruction le avril 2023 à 16 heures 27, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier.
DÉBATS
En présence de Madame BOUCHEZ, interprète en langue anglaise, qui assiste
X AJ AK:
Après avoir entendu :
Monsie r le président qui a informé X AB de son droit de faire des déclarations, de épondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
AL HAROUNE en son rapport;
ZAA AB en ses déclaration dont il a été dressé procès-verbal;
Madam FOUQUET AH, avocate générale, en ses réquisitions ;
Maître ABALY, conseil de X AB, en ses observations
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AO lAA AB ayant eu la parole en dernier ; J
Les débats étant terminés, la chambre de l’instruction, en a délibéré hors la présence du. ministère public des parties, de leurs conseils et du greffier.
DECISION:
Prise a rès en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par réquisitoire en date du 5 avril 2023, le procureur général a requis qu’il plaise à la chambre de l’instruction, d’ordonner la remise de Monsieur AB aux autorités judiciaire autrichiennes.
Far mémoire en date du 06 avril 2023 régulièrement déposé et visé à 15 heures 27 par le greffe de la chambre de l’instruction, le conseil de Monsieur AB demande in limine litis d la nullité du mandat d’arrêt européen émis par les autorités autrichiennes à l’égard de Mons eur AB; à titre principal opposer un refus à la demande d’exécution du mandat émis par les autorités autrichiennes à l’égard de Monsieur AB; et à titre subsidiaire, émettre un avis défavorable à la remise de Monsieur AB aux autorités autrichiennes.
I expose qu’ il ne ressort de la procédure que les autorités autrichiennes ait communiqué la décision de condamnation, fondement du mandat d’arrêt. Aucune information au dossier ne fai état des circonstances de fait et de droit dans lesquelles le défendeur au mandat d’arrêt a été arreté, poursuivi ni même condamné par l’autorité judiciaire autrichienne. Par ailleurs, l’intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés. Il subsiste un fort doute quant aux garanties procédrales offerte à tout justiciable en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, prise notamment en son article 6 §1 sur le droit au procès équitable. Par conséquent, il sera fait droit la demande de refus d’exécution du mandat d’arrêt.
En application l’article 3 de la CEDH, «Nul ne petit être soumis à la torture ni à des peines ou taitements inhumains ou dégradants ». La Cour européenne des droits de l’homme insiste ur la caractère indérogeable de cette disposition. C’est sur le fondement de cette disposition qu’il a été jugé parla Chambre criminelle de la Cour de Cassation que la demande d’extradition d’u réfugié politique de nationalité turque ne peut être acceptée « sans s’assurer que dans le respect es articles 33.1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, les autorités allemandes ne remettraient pas la personne recher hée aux autorités turques ›› (Crim. 9 juin 2015, n° 15-82.750).
Monsieur AB a déclaré lors de son audition devant le procureur général ainsi que devan la présidente de la chambre de l’instruction qu’il craint d’être expu sé vers l’Afghanistan dè l’exécution de sa peine en Autriche. Ce qui est vraisemblable au regard de la ligne politique dor de l’Autriche à l’égard des demandeurs de protection internationale, y compris lorsqu’ils émanet de pays réputés pour la violation flagrante des droits de l’homme. En effet, en octobre 2021, le couvernement autrichien manifestait sa volonté de ne pas accueillir des réfugies afghans malgré a prise du pouvoir par les talibans.. L’Autriche ne cache pas sa politique migratoire d’exp lsion de ressortissants afghans. Ainsi, en juillet 2021, la CEDH avait prononcé la suspension de la décision de l’Autriche de rapatrier un ressortissante afghane débou é de sa demande d’Asile au moment où plusieurs pays européens avaient interrompu les expulsions vers ce pays, y comps la France. Par ailleurs, il importe de noter que le Conseil européen pour les réfugies et les e ilés et de nombreuses ONG ont lancé un appel pour un arrêt immédiat des renvois vers l’Afghanistan.. La France a suspendu les expulsions de ressortissants afghans vers leur pays depuis uillet 2021 en raison du retour des Talibans au pouvoir. Monsieur AB est donc fondé à craindre une expulsion vers l’Afghanistan eu égard à la politique du
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gouvernement a trichien qui diffère sur ce point avec le reste de des Etats membres de 'Unions européen.
I a relevé appel du rejet de sa demande d’asile ou de protection subsidiaire. Il a constitué un avocat pour se donner plus de chance sur le plan de procédure notamment. Son recours étant en cours d’instruction, une expulsion vers l’Autriche lui privera de toute chance de bénéficier d’un satut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Pour l’ensemble de ces motifs, il serait de bonne justice de ne pas exécuter le présent mandat d’arrêt européen.
*
*
*
Ia chambre de l’instruction ordonnant avant-dire droit des vérifications, il sera statué sur les exceptions de nullités avant l’arrêt au fond.
Au fond :
Monsieur AB X fait l’objet d’un mandat d’arrêt europ en émis à son encontre le 4 novembre 2022 par les autorités judiciaires autrichiennes, en l’espèce monsieur AQ AR, juge au tribunal régional d’Innsbruck aux fins d’exécution d’une peine de 20 moi d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession de prod its stupéfiants commis entre le 1 septembre 2017 et le 30 octobre 2017 à Kirchbichl (Ty l).
Ce dernier a comparu à l’audience de ce jour devant la chambre de l’instruction qui a constaté son identité et recueilli ses déclarations, dont il a été dressé procès-verbal.
I a reconnu que le mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires autrichiennes spplique bien à sa personne quant à l’identité.
I a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes.
***
Monsieur AB X a exposé qu’il a un récépissé de sa demande d’asile en procédure accélérée et une adresse en FRANCE. Il soutient que s’l devait retourner en AUTRICHE où sa demande d’asile a été définitivement rejetée, les autorités
autrichiennes le renverront en AFGHANISTAN où il a un problème politique avec les 46
talibans". Il ind que ainsi qu’il attend une audience devant la Cour nationale du droit d’asile.
Il convient de s’assurer que, dans le respect des articles 33, § 1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, les autorités autrich ennes ne remettraient pas la personne recherchée aux autorités afghanes.
Il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article 695-33 du code de procédure pénale et de demander à l’Etat d’émission les informations complémentaire nécessaires sur le sort qui serait réservé à l’intéressé à l’issue de sa peine au regard notamment des dispositions tant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme que de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 auxquels la France et l’Autriche sont parties.
FAR CES MOTIFS
I Cour,
Vu la décision cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002
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u le chapitre IV du titre X du livre quatrième du code de procédure pénale relatif au mandat d’arêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne;
u les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale;
Sur la forme
DÉCLARE recevable la demande des autorités judiciaires autrichiennes; vant dire-droit : demande aux autorités judiciaires autrichiennes les informations Complémentaires nécessaires sur le sort qui sera réservé à Monsieur
AB X à l’issue de sa peine au regard notamment des dispositions tant de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme que de la Convention de Genève du 28 juillet 19 1 auxquels la France et l’Autriche sont parties;
it que les informations ainsi sollicitées devront être fournies et communiquées avec leur traduction en langue française avant le jeudi 13 avril 2023; envoie l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 14 avril 2023 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience;
ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Madame le procureure générale et noti ié à Monsieur AB X par un écrit en langue anglaise à partir de: « PAR CES MOTIFS »;
'arrêt a été signé par le président, et le greffier.
D’APP AUR Pour expédition certifiée conforme
à l’original, délivrée parhous
Greffier en Chef de la Cour
d’Appel d’An
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