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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 19 déc. 2025, n° 25/044807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/044807 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ D'[…] (B-du-Rh) REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°
JUGEMENT DE DIVORCE du 19 décembre 2025
RG: N° RG 25/04807 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3JP
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT:
X Y,
Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Marina BATTINI
2025
DEMANDEUR:
Z AA AB épouse AC AD née le […] à JBEIL (LIBAN), demeurant […]
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d'[…]
DEFENDEUR: AE AC AD
né le […] à EIN AR, DISTRICT DE METN (LIBAN), domicilié : chez KANN AG, […] représenté par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d'[…]
Date des débats: 28 Novembre 2025 Date du délibéré: 19 Décembre 2025
GROSSES ET COPIES : Me Séverine TAMBURINI-KENDER Me Audrey TOUTAIN
le
14 JAN. 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme AB et M. AC AD, tous deux de nationalité française et libanaise, se sont mariés le […] à Larcana (Chypres), sans mention sur l’acte d’un contrat de mariage préalable. Le 11 juillet 2012, l’acte a été transcrit à l’ambassade de France à Nicosie.
De cette union sont issu un enfant, AF, née le […].
Par requête conjointe du 14 novembre 2025, les époux ont demandé que soit prononcé leur divorce en application de l’article 233 du code civil et que soit homologué leur accord sur les conséquences de celui-ci en application de l’article 268 du même code, selon la convention de divorce signée par les deux époux as[…]tés de leurs conseils le 14 novembre 2025.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du même jour pour plaidoiries, avec mise en délibéré au 19 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence juridictionnelle et de la loi applicable 1) Sur la compétence juridictionnelle
Sur le divorce
L’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 dit « Bruxelles II ter » prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve: I) la résidence habituelle des époux,
II) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, III) la résidence habituelle du défendeur, IV) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, V) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou VI) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, les deux époux ayant leur résidence habituelle en France, la présente juridiction sera déclarée compétente.
Sur les obligations alimentaires entre époux
Le juge français, juge du divorce, est compétent en application de l’article 3 c) du Règlement CE du 18 décembre 2008.
Sur l’autorité parentale
Dans les relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996, le règlement « Bruxelles II bis » s’applique lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre.
En application de l’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant située en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
2) Sur la loi applicable
Sur le divorce
L’article 8 du règlement UE n°1259/2010, dit « Rome III », dispose qu’à défaut de choix de loi applicable par les parties, la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction sera applicable à l’instance introduite. En l’espèce, il est constant que la résidence habituelle de chacun des époux se situait sur le territoire français au moment de la saisine. En conséquence, la loi française est applicable.
Sur les obligations alimentaires entre époux La loi française est applicable en vertu de l’article 4 du Protocole de La Haye.
Sur l’autorité parentale
S’agissant de l’enfant, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 dispose que les autorités des Etats contractants sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des enfants appliquent leur loi. En l’espèce, l’enfant ayant sa résidence habituelle en France, la loi française est applicable au présent litige.
Sur les obligations alimentaires
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. En l’espèce, la loi applicable concernant la part contributive est la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Par acte sous seing privé contresigné par avocats du 14 novembre 2025, les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord, il y a donc lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
En application de l’article 268 du code civil, la convention du 14 novembre 2025, dont rien ne permet de penser qu’elle n’a pas été souscrite librement par chacun des époux, et qui semble préserver les intérêts de chacun d’eux et l’intérêt de l’enfant, sera homologuée.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture de chacun des époux du 14 novembre 2025, DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer; DIT que la loi française est applicable en l’espèce; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de : Madame Z AA AB, née le […] à Jbeil (Liban)
et de
Monsieur AE AC AD, né […] à Ein Ar, district de Metn (Liban)
DIT que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance et sur l’acte de mariage conclu le […], selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique), HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux et leurs conseils le 14 novembre 2025, réglant les conséquences du divorce,
DIT qu’un exemplaire de la convention sera annexée au présent jugement, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER Marina BATTINI
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES X Y
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en- Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
ACCUEIL
REÇU LE 17 NOV. 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
CONVENTION DÉFINITIVE RÉGLANT LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Madame Z, AA AB épouse AC AD née le […] à JBEIL (LIBAN), de nationalités française et libanaise, enseignante, demeurant et domiciliée Les Bastides de Figuerolles – Avenue AFis Aragon – 13 500 […].
D’une part,
Ayant pour Avocat Maître Séverine TAMBURINI-KENDER, Avocat à la Cour d’appel d’AIX-EN- PROVENCE, y domiciliée […] : contact@stk-
avocats.fr
ET
Monsieur AE AC AD, né le […] à EIN AR – DISTRICT DE METN (LIBAN), de nationalités française et libanaise, représentant commercial, demeurant et domicilié chez KANN AG – […]
D’autre part,
Ayant pour Maître Audrey TOUTAIN, Avocat à la Cour d’Appel d'[…], Y domiciliée 30 Cours Mirabeau 13 100 […]-Courriel : AH.avocat@yahoo.fr
AB/ ACAD-Convention definitive réglant les consequences du divorce
RBC
AT
JS STK
PARTIE PRÉLIMINAIRE
Madame AB et Monsieur AC AD ont contracté mariage le […] par devant l’Officier d’état civil de la ville de LARNACA (CHYPRE).
Le mariage a été transcrit à l’ambassade de FRANCE à NICOSIE le 11 juillet 2012.
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
En vertu de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, applicable en France aux mariages célébrés, en France ou l’étranger, après le 1er septembre 1992:
«Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la lol applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.» Les époux ayant établi leur première résidence habituelle à BEYROUTH (LIBAN) à la suite de leur mariage.
En effet, en l’absence de législation spécifique sur les régimes matrimoniaux au Liban, le droit libanais considère que le mariage ne produit pas d’effets sur la situation des biens et que par conséquent les époux sont réputés séparés de biens."
Un enfant est issu de cette union:
AF AB AC AD, née le […] à BEYROUTH (LIBAN), actuellement âgée de 6 ans et scolarisée à l’école […] à […].
Suite à la survenance de différends irréconciliables, les époux ont décidé de se séparer. Ils résident séparément d’un commun accord depuis le mois de février 2024.
Les époux ont régularisé une déclaration d’acceptation du principe du divorce au visa de l’article 233 du code civil, jointe à la requête en homologation de la présente convention.
Les parents ont également informé l’enfant commun de la possibilité pour lui d’être entendus au visa de l’article 388-1 du Code civil, comme en attente le formulaire joint à la requête conjointe.
Pour des raisons de reconnaissance extraterritoriale du divorce, les époux étant de nationalités française et libanaise, ils n’ont pas pu suivre la voie d’un divorce par consentement mutuel extra- judiciaire.
AB/ AC AD.- Convention définitive réglant les conséquences du divorce
RBC A
J.S
2
STK
Les époux conviennent des accords suivants, dont le contenu a été élaboré en présence de leurs conseils respectifs:
COMPÉTENCE ET LOI APPLICABLE
Les époux s’accordent sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française au divorce et à ses effets.
A-Sur la compétence internationale du juge français
Quant au divorce et ses effets
Le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II TER> relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dispose en son article 3 a) que « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) Sur le territoire duquel se trouve: la résidence habituelle des époux, ou
+ la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou + la résidence habituelle du défendeur, ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou, la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou, la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile.
b) De la nationalité des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «<domicile » commun. >>
En application de l’article 1070 du Code de procédure civile:
«Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est:
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille:
AB/AC AD- Convention définitive réglant les conséquences du divorce
RBC A
J.S STR
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.»
Au jour de l’introduction de la demande conjointe, l’enfant commun AM réside habituellement au domicile de la mère […] […] (13500).
Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce et ses effets. Les parties s’accordent sur la compétence du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’AIX- EN-PROVENCE. Ce dernier est par conséquent compétent pour homologuer l’accord des époux sur le divorce et ses effets.
Quant à l’autorité parentale
L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants dit « Bruxelles II TER dispose: «Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la Juridiction est saisie (…)»
En l’espèce, l’enfant AM réside habituellement à […] en France au domicile maternel. Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale des époux à l’égards de leur enfant commun AM.
Quant aux obligations alimentaires vis-à-vis des enfants L’article 3 du Règlement européen n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose:
AB/AC AD. – Convention définitive réglant les conséquences du divorce
RBC JS
Sik
«Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats
membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce le juge français est compétent dans la mesure où Madame AB, créancière de l’obligation, réside habituellement à […] en France.
B-Sur la loi applicable
Quant au divorce et ses effets
L’article 309 du Code civil dispose:
«Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française: – lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française; – lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français; – lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps »
Par ailleurs, le Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps prévoit en son article 8 que «A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, b) De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) De la nationalite des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou a défaut, d) Dont la juridiction est saisie ».
AB/AC AD-Convention définitive réglant les conséquences du divorce
RBC
A J.S
STK
En l’espèce, Madame AB et Monsieur AC AD, de nationalités française et libanaise, ont résidé ensemble habituellement en FRANCE.
En conséquence, la loi française est applicable au présent divorce.
Quant à l’autorité parentale
L’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesure de protection des enfants dispose: Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur lol (…) >> La loi française est donc applicable en tant que loi de l’autorité compétente pour connaître de la responsabilité parentale.
Quant aux obligations alimentaires vis-à-vis de l’enfant Aux termes de l’article 3 du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires: «Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’état de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires (…)». En l’espèce, la résidence habituelle de Madame AB, créancière de l’obligation, et celle de l’enfant AM se situent en FRANCE. Par conséquent, il convient de faire application de la loi française.
CONCERNANT LES ÉPOUX
L
LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
AB/ACAD- Convention définitive réglant les conséquences du divorce
RBC A
J.S
STK
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil».
Les époux sollicitent conjointement le prononcé de leur divorce par application des dispositions de l’article 233 Code Civil. Ils joignent à la requête en divorce un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture.
L’article 233 alinéa 4 prévoit que « L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.»
Les époux déclarent expressément avoir été informés du caractère définitif de leur accord sur le principe du divorce et de son acceptation sans considération des faits à l’origine de celui-ci, sans possibilité de se rétracter, même en appel.
II.
LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Les époux s’accordent sur les conséquences du divorce à leur égard et sollicitent l’homologation des mesures visées ci-après.
→ LE NOM DES ÉPOUX
Article 264 du Code civil: «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants
«
Madame AB n’a jamais usé de son nom d’épouse et ne souhaite pas ne conserver la possibilité.
→ LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
Conformément aux dispositions de l’article 265 alinéa 1 du Code civil, les donations de biens présents ainsi que les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage sont irrévocables, le présent divorce étant sans incidence à leur égard.
Conformément aux dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le présent divorce met fin, de plein droit, aux avantages matrimoniaux prenant effet au décès de l’un des époux, ou lors de la dissolution du régime, ainsi qu’aux dispositions à cause de mort.
AB/ ACAD-Convention denntuve regiant les conséquences du divorce
RBC AT
J.S ST
✦ LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
L’article 262-1 du Code civil dispose:
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens: -lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule
autrement;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement; lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge»
En l’espèce, Madame AB et Monsieur AC AD conviennent de fixer la date des effets du divorce à la date où ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit au 1er février 2024
LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT DES INTÉRÊTS PECUNIAIRES ET PATRIMONIAUX DES ÉPOUX
Les parties déclarent n’être propriétaires d’aucun bien mobilier ou immobilier en commun. Chaque partie est en possession des biens meubles, effets personnels et objets lui appartenant.
+ LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Définition
La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité de situation de patrimoine que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
AB/ AC AD-Convention définitive réglant les conséquences du divorce
RBC A
3.S
8
STK
Article 270 du Code civil:
«Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande soit en considération des critères posés à l’art. 271 soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture »
Article 271 du Code civil:
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage; -l’âge et l’état de santé des époux; -leur qualification et leur situation professionnelles; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; -le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial;
— leurs droits existants et prévisibles;
— leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa».
En l’espèce
Le mariage entre les parties a duré 13 ans.
Madame AB est actuellement âgée de 43 ans.
Monsieur AC AD est actuellement âgé de 42 ans.
Madame AB est en bonne santé.
Monsieur AC AD est en bonne santé.
Un enfant est issu de l’union des époux.
AB/AC AD-Convention définitive réglant les conséquences du divorce
RBC. […].5 STK
a) La situation financière de Madame AB
Madame AB est enseignante de philosophie.
Elle perçoit au titre de ses revenus la somme mensuelle moyenne de 2.500 euros avant impôt sur le
revenu.
Madame AB déclare détenir un bien immobilier en propre […] en FRANCE.
b) La situation financière de Monsieur ACAD
Monsieur AC AD est représentant commercial, et associé, au sein de la société KANN AG.
Il perçoit au titre de ses revenus la somme mensuelle moyenne de l’ordre de 1.450 euros avant impôt sur le revenu.
Monsieur ACAD déclare détenir un bien immobilier en propre […] au LIBAN.
En l’espèce, après avoir été dûment informées sur les droits de chacun concernant la prestation compensatoire, les parties, as[…]tées de leur Conseil, conviennent qu’il n’y aura pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Les parties ont annexées à la demande en divorce leurs déclarations sur l’honneur respectives conformément à l’article 272 du Code civil.
CONCERNANT L’ENFANT
A. Sur l’autorité parentale et le principe de co-parentalité Conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, les père et mère continueront d’exercer en commun l’autorité parentale concernant leur enfant commun AM âgée de 6 ans. En cas d’impossibilité de contacter l’autre parent et en cas d’urgence, le parent auprès de qui les enfants se trouvent est habilité à prendre toutes décisions nécessaires, notamment en matière médicale, à charge pour lui d’en référer immédiatement dans les meilleurs délais à l’autre parent en lui fournissant toutes les indications nécessaires et les coordonnées du médecin ou des services
hospitaliers.
Sont considérés comme des actes importants et non usuels, sans que cette liste ne soit limitative: l’inscription dans un nouvel établissement scolaire, la mise sous traitement médical, une hospitalisation prolongée, une opération chirurgicale, le choix du médecin traitant, l’utilisation de
AB/ AC AD – Convention définitive réglant les conséquences du divorce 10
RBC A
J.S
STK
l’image de l’enfant dans la presse, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, la remise à l’enfant d’un téléphone portable et l’accès à Internet, le choix et le suivi d’une éducation religieuse; L’accord de l’autre parent est présumé pour les actes usuels concernant l’enfant, mais doit être exprès pour les actes importants et peut ainsi donner lieu à un écrit. De manière générale, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique l’information, la discussion et des accords préalables concernant les domaines essentiels de la vie des enfants.
Chacun des parents peut entretenir librement des relations régulières téléphoniques ou par tout autre support (notamment courriel, Internet) avec l’enfant. Chacun des parents s’engage à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer librement avec l’autre parent. L’attention des parents a été attirée sur leur pleine responsabilité civile concernant les agissements des enfants dans le cadre des articles 1240 à 1244 du code civil et de la nécessité de souscrire une assurance de responsabilité civile.
A la date de la présente, AM fréquente l’école maternelle publique […] […] à […].
B. Sur la résidence habituelle de l’enfant AM
Les parents s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant AM soit fixée au domicile maternel.
Le droit de visite et d’hébergement de Monsieur AC AD sera exercé librement.
A défaut de meilleur accord il prendra la forme suivante :
En période scolaire : tous les week-end des semaines paires avec un délai de prévenance de 1 mois. En période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires avec un délai de prévenance d'1 mois. En période de vacances estivales: par période de quinze jours, avec un délai de prévenance de 2 mois.
A défaut de prévenance dans le délai d’un mois et de deux mois pour les vacances d’été, le père sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement.
Les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur AC AD seront entièrement à sa charge. Chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent ou à l’établissement scolaire, le cas échant, l’enfant par toute personne dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité et de l’identité de la personne mandatée, le tout à charge de celui des parents chez qui l’enfant réside. Les parties conviennent également des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord
AB/ ACAD.- Convention définitive réglant les conséquences du divorce
RBC A
3.5
STK
11
Dans l’hypothèse où un jour férié ou un «pont » précèderait le début de la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, la résidence s’exercera sur l’intégralité de la période;
Les pièces d’identité, passeports, carnet de santé et toutes autres pièces nécessaires à l’identification et à la santé de l’enfant devront être impérativement remis au parent lors de son tour de garde.
La révision des modalités d’exercice de l’autorité parentale Les parents ont été informés que l’article 373-2-13 du code civil dispose: « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non » Les parents ont été informés que l’article 373-2, alinéa 4 du code civil dispose: «Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord le parent le plus diligent salsit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant».
En application de ces dispositions, les parents conviennent d’ores et déjà, s’ils devaient se trouver l’un ou l’autre dans cette situation, d’engager un dialogue, de rechercher éventuellement un accord grâce à une mesure de médiation et, en tout état de cause, sauf difficultés particulières, de s’informer du changement de résidence dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à trois mois, et de rechercher de part et d’autre des solutions ne portant pas atteinte à la stabilité de la vie des enfants, notamment au regard de la scolarité.
c. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Les parties s’accordent pour le versement à Madame AB par Monsieur AC AD d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 300 € par mois pour l’enfant AM. L’intégralité des frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé non remboursés, après accord exprès des deux parents pour la dépense et sur présentation des justificatifs, seront partagés par moitié entre les parents.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant AM sera révisable le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice national du coût de la consommation des ménages urbains -série parisienne et hors tabac publié par l’INSEE. Les indices sont disponibles auprès de l’INSEE, 18 boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris Cedex
AB/ACAD-Convention définitive réglant les conséquences du divorce 12
RBC AT
J.S
S
14-Téléphone 01.41.17.66.11-Télécopie: 01.41.17.66.66-Internet: http://www.insee.fr
La révision des pensions sera effectuée spontanément par le parent débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule de calcul suivante:
Nouvelle pension = Pension actuellement versée dernier indice connu au 1 janvier
Indice du mois et de l’année du jugement de divorce
Il incombera à Monsieur AC AD de calculer le montant de l’indexation et de revaloriser la pension au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027.
Les parties renoncent expressément à l’intermédiation financière.
PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente convention aura la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Fait à […] le omba 2025
Madame Z AB
Monsieur AE AC AD
Avocat
ACTE D’AVOCAT
Me Audrey TOUTAIN Avocat
UDICIARED
BAIK EN PRA
La République Francaise mendeetandonne Atous huissiers sur ce requis de metre la oésente decision exécution aux Procureurs Générauxelux Procureurs de la
AB/ ACAD-Cortive rég
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per le président at leger La presente grosse cenfee conforme asp greffer Troue Juccare […] Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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