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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 juil. 2023, n° 21/13213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8 chambre ème 3 sectionème
ORDONNANCE N° RG 21/13213 DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT N° Portalis 352J-W-B7F-CVG77 rendue le 07 juillet 2023 N° MINUTE :
Assignation du : 27 septembre 2021
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS « CPAB » […]
représenté par Maître Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0059
DÉFENDERESSES
Madame X Y Z […]
représentée par Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de Saint-Brieuc, avocat plaidant et par Maître Pierre-Alexis VILLAND de la SELARL MILON ASSOCIES – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0156
S.A. MMA IARD 14 boulevard Y et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Copies exécutoires délivrées le: à Me SITBON, Me AKSIL, Me CHRISTIN, Me MOISSON, Me BRUDER, Me SAIDJI et Me ZANATI Copies certifiées conformes délivrées le: à Me VILLAND
Page 1
Madame AA AB AC épouse AD […] – (ÉTATS-UNIS)
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire
#720
Compagnie d’assurance GMF […]
représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406
S.C.I. J.F.M. B.H […]
représentée par Maître Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […]
MAIF […]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard Y et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 31 mai 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2023.
Page 2
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Par actes délivrés les 27, 28 et 29 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du […] à […] a fait assigner Mme AE, Mme AF, la SA MMA IARD, la SA GMF Assurances, la SCI JFMBH, la SA Axa France IARD et la mutuelle SAMV MAIF devant la présente juridiction, aux fins d’indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, Mme AE a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes formulées à son encontre par Mme AF.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Mme AE demande, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 1641 et suivants et 1648 du code civil, de : « Renvoyer l’incident d’irrecevabilité tiré de la forclusion devant la juridiction de jugement et clôturant l’instruction lier l’incident au fond Prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame AG contre Madame AE pour cause de forclusion Débouter Madame AF de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Madame AE Condamner Madame AF à régler à Madame AE une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. »
Dans ses conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Mme AF demande, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1641 et suivants et 1648 du code civil, de : « RENVOYER l’incident d’irrecevabilité tiré de la forclusion devant la juridiction de jugement et clôturant l’instruction, LIER l’incident au fond. PRONONCER l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame AC contre Madame Z pour cause de forclusion ; DEBOUTER Madame AC de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Madame Z ; Condamner Madame AC à régler à Madame Z une somme de 3.500 € autitre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. »
Dans ses conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la GMF Assurances demande de : « Donner acte à la GMF ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur les demandes de Madame Z ; Condamner Madame Z au paiement d’une somme de 1.000 € au tire de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. »
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société MMA IARD SA et la MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
Page 3
« Accueillir les concluantes en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées. Vu l’article 328 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état de la 8 e Chambre, 3 e Section du Tribunal judiciaire de PARIS de :
-DONNER ACTE à la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de son intervention volontaire à la présente procédure en sa qualité d’assureur de Madame Z;
-DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z ;
-DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- RÉSERVER les dépens. »
Le syndicat des copropriétaires, la SCI JFMBH, la SA Axa France IARD et la mtuelle SAMV MAIF n’ont pas conclu à l’incident.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 31 mai 2023 date à laquelle il a été mis en délibéré au 07 juillet 2023.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles expliquent qu’au terme de leur acte introductif d’instance, les demandeurs ont assigné la société MMA IARD en qualité d’assureur de Mme AE. Elles indiquent que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles viennent aux droits de la société Covea et que la société MMA IARD Assurances Mutuelles entend donc intervenir volontairement à la présente procédure en sa qualité d’assureur de Mme AE.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur le renvoi devant la formation collégiale de jugement et la fin de non recevoir soulevée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
Page 4
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
L’article 1648 du code civil dispose pour sa part que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Mme AE demande à ce que l’incident soit renvoyé devant la formation de jugement, au vu des questions de fond à trancher pour apprécier la fin de non recevoir soulevée. Elle explique en effet que Mme AF recherche sa responsabilité sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil en invoquant une réticence dolosive. Or, elle indique qu’en matière de vente, l’acquéreur lésé peut engager une action en nullité de la vente sur le fondement du vice du consentement ou de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, une action pour manquement à l’obligation de délivrance ou une action en garantie des vices cachés, ces trois actions étant exclusives les unes des autres. Elle considère que seul ce dernier fondement peut être invoqué par Mme AF à son encontre puisque lorsqu’une impropriété est constatée en raison de la découverte d’un vice, seule l’action en garantie des vices cachés est recevable, le cumul d’action avec le défaut de délivrance ou le manquement au devoir d’information n’étant pas possible. Elle fait donc valoir que l’action de Mme AF doit être requalifiée en action en garantie des vices cachés et qu’elle est forclose puisque, au jour de sa demande au fond, l’ordonnance de commission d’expert avait été prise plus de deux auparavant, outre le fait qu’elle se heurte à la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente.
Mme AF s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’y a pas lieu de trancher préalablement à l’incident une question de fond puisque son action n’a pas pour fondement la garantie des vices cachés.
La GMF Assurances et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles s’en rapportent à justice sur cette demande.
Page 5
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner plusieurs parties dont Mme AE et Mme AF aux fins d’être indemnisé des dépenses engagées du fait des travaux qu’il a dû réaliser, conséquence des défauts d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement que Mme AF a acquis de Mme AE.
Par conclusions, notifiées le 27 février 2022, Mme AF a formulé des demandes incidentes et reconventionnelles notamment à l’encontre de Mme AE et de son assureur aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Au visa des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, elle lui reproche en effet une réticence dolosive en expliquant qu’elle lui a menti lorsqu’elle lui a affirmé, lors de la vente de l’appartement, n’avoir eu aucune connaissance de problèmes liés à l’utilisation des installations sanitaires, alors qu’elle indique qu’il est établi qu’elle était en réalité parfaitement informée de dégâts des eaux survenus en 2015 et 2016.
Elle explique ainsi, dans ses conclusions notifiées le 27 février 2022, que : « il s’agit d’un mensonge ou à tout le moins d’une dissimulation intentionnelle qui avait pour objectif d’obtenir le consentement de Mme AC puisqu’il n’est pas contestable que l’existence ou non d’un dégât des eaux en cours est déterminant sur le choix d’acquérir un bien immobilier (qu’il soit destiné à l’investissement locatif ou à l’habitation). Or, si cette dernière en avait eu connaissance, soit elle n’aurait pas acquis, soit elle aurait acquis à des conditions substantiellement différentes. C’est la définition du dol. »
En l’espèce, Mme AF ne fait pas état d’un vice affectant l’appartement acquis mais de la rétention d’informations par Mme AE tenant à la survenue, par le passé, de dégâts des eaux imputables à son lot et ayant entraîné des dépenses pour le syndicat des copropriétaires, pour lesquelles il sollicite désormais notamment sa condamnation à remboursement.
C’est donc à juste titre que Mme AF soutient que son action n’est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais qu’elle recherche la responsabilité délictuelle de Mme AE sur le fondement du dol.
L’analyse de la fin de non-recevoir soulevée n’impliquant donc nullement que soit tranchée au préalable une question de fond, il n’y a par conséquent pas lieu de renvoyer son examen devant la formation collégiale de jugement.
De plus, dans la mesure où Mme AF ne recherche pas la responsabilité de Mme AE sur le fondement de la garantie des vices cachés, le délai prévu par l’article 1648 du code civil, visé par Mme AE au soutien de sa demande d’irrecevabilité, n’est pas applicable.
L’action de Mme AF à l’encontre de Mme AE est par conséquent recevable et il convient de débouter Mme AE de sa demande.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » et l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Page 6
Mme AF explique en l’espèce que Mme AE ne peut ignorer qu’elle recherche sa responsabilité pour dol, puisqu’elle sollicite précisément une requalification de l’action, et elle indique qu’elle a introduit ses premières demandes dès le 27 février 2022 mais que l’incident n’a été soulevé que le 20 février 2023, alors que la clôture était annoncée pour l’audience du 29 mars 2023. Elle considère donc que l’introduction tardive de cet incident caractérise une intention dilatoire de la part de Mme AE et elle sollicite par conséquent sa condamnation à régler une amende civile d’un montant à déterminer par le juge de la mise en état et à lui régler par ailleurs la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme AE ne dit mot sur cette demande.
S’agissant de l’article 32-1 portant sur le prononcé d’une amende civile, il ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant ainsi pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile au profit de l’Etat.
Cette demande n’est donc pas recevable.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, il ressort de la chronologie du dossier que Mme AF a formulé ses demandes au fond à l’encontre de Mme AE par conclusions notifiées le 27 février 2022, que lors de l’audience de mise en état du 19 octobre 2022 l’affaire a été renvoyée au 29 mars 2023 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries et que Mme AE a introduit son incident par conclusions notifiées le 20 février 2023.
L’incident a ainsi été soulevé un an après les conclusions prises par Mme AF et un mois avant la date fixée pour la clôture de l’audience, annoncée cinq mois plus tôt lors de l’audience de mise en état du 19 octobre 2022.
Cet incident, outre qu’il est introduit tardivement, porte de plus sur des demandes manifestement infondées et n’a eu pour seul effet que de retarder inutilement l’issue de la procédure, la clôture ayant dû être reportée de ce fait.
Il convient par conséquent de condamner Mme AE à régler à Mme AF la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Mme AE est condamnée aux dépens de l’incident.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler à Mme AF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la GMF Assurances est déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Page 7
DÉBOUTE Mme X AE de son incident tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Mme AA AF à son encontre ;
CONDAMNE Mme X AE à régler à Mme AA AF la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts :
CONDAMNE Mme X AE aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme X AE à régler à Mme AA AF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la GMF Assurances de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 25 octobre 2023 à 10h00 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries avec uniquement dernières conclusions en défense avant le 15 octobre 2023, au vu des conclusions du demandeur transmises, hors calendrier, le 14 juin 2023, et rejet des conclusions transmises en contradiction avec ce calendrier.
Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2023
Le greffier La juge de la mise en état
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