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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 16 avr. 2021, n° 2019F01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F01895 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Page : 1 Affaire: 2019F01895
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Avril 2021
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA Z SA […] comparant par la SCP X et […]
PARIS et par Me BERANGERE PEYRAT […]
[…]
DEFENDEUR
SASU Y 244 Av Pierre Brossolette 92245
[…] comparant par SCP […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Avril
2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La société Z, ci-après Z, est une société spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions informatiques sectorielles et métiers.
La société Y, ci-après Y, est une société spécialisée dans la maintenance de systèmes et d’applications informatiques.
En date du 26 janvier 2010, Y a signé un document intitulé « Customer
Transfert Request » par lequel les prestations de services relatives à la solution Microsoft
Dynamics qu’elle utilise seront réalisées par Z en lieu et place de la société SYSTEM ADVISERS GROUP
En date du 15 novembre 2010, Z et Y ont conclu un contrat de maintenance pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction moyennant un prix annuel de 23 267 € HT révisable chaque année sauf dénonciation avec un préavis de 3 mois.
En date du 15 novembre 2010, Z et Y ont conclu un contrat de support pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction moyennant un prix annuel de 8 360 € HT révisable chaque année sauf dénonciation avec un préavis de 3 mois.
Y utilise la solution Microsoft Dynamics AX V4.
Les contrats ont été reconduits tacitement à leur date anniversaire annuellement.
Chaque année, Z émet une facture au titre du contrat de maintenance et une facture au titre du contrat de support pour les prestations qu’elle réalisera sur l’année à venir. sa h
Page : 2
Affaire 2019F01895
SGR
Sur la période du 15 novembre 2010 au 25 décembre 2018, Z a, au titre du contrat de maintenance, émis sept factures annuelles qui ont été payées par Y conformément au contrat.
En date du 30 octobre 2018, Z a émis une facture n°FEC18-008574 au titre du contrat de maintenance pour la somme de 27 206,86 € HT, soit 32 648,23 € TTC pour la période qui s’étend du 26 décembre 2018 au 25 décembre 2019. Cette facture présente une date d’échéance au 30 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé-réception en date du 18 septembre 2019 réceptionné le
23 septembre 2019, Y a fait part à Z de sa décision d’annuler et de ne pas renouveler le contrat de maintenance.
La facture en date du 30 octobre 2018 est demeurée impayée.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par requête aux fins d’injonction de payer du 16 mai 2019 reçue au greffe le 20 mai 2019, Z a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre qu’il soit enjoint à Y de lui payer :
La somme due en principal de 28 991,33 € ;
●
79 € à titre de frais de procédure.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2019, le président du tribunal de céans a enjoint à Y de payer à Z en deniers ou quittance valable :
En principal la somme de 28 991,33 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter de
.
la date de l’ordonnance d’injonction de payer;
La somme de 79 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et / ou de l’article 700
●
du code de procédure civile;
La somme de 35,21 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Y par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2019 ayant donné lieu à une remise à personne habilitée.
Y a formé opposition à l’ordonnance du 23 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé-réception adressée le 23 septembre 2019 et reçue au greffe le 25 septembre 2019.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 22 octobre 2020, Z demande au tribunal de céans de :
Dire recevable et bien-fondée la société Z en ses présentes conclusions et y faire droit,
Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Rejeter l’opposition à l’injonction de payer formée par la société Y et en
.
conséquence,
Condamner la société Y au paiement de la facture n°FEC18-008574 d’un
.
montant de 32 648,23 € TTC en principal outre les intérêts légaux à compter de l’ordonnance d’injonction de payer avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
A que la société Z n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
SEA
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Affaire 2019F01895
SGR
A que la société Y est mal fondée à se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution et rejeter l’intégralité de ses demandes sur ce point,
Rejeter la demande de la société Y de résolution judiciaire du contrat de
●
maintenance avec effet rétroactif,
· Rejeter la demande de la société Y de remboursement de la somme de 217 601,59 €.
En tout état de cause,
Condamner la société Y à verser à la société Z la somme de
10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Y aux entiers dépens,
●
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et ce sans constitution
•
de garantie en ce qu’il fait droit aux demandes de la société Z.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2019F01895.
Par conclusions en défense récapitulatives et additionnelles déposées à l’audience du 24 septembre 2020, Y demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1315 et le nouvel article 1353 du code civil ainsi que l’article L.110-3 du code de commerce,
Vu l’article 1184 ancien et les articles 1217, 1227 et 1229 nouveaux du code civil,
A titre principal
A que Z n’a pas exécuté les prestations ayant donné lieu à l’émission de la facture précitée au titre du contrat de maintenance,
En conséquence,
A Y recevable et bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution
•
contre Z pour la totalité de la somme litigieuse,
Débouter Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
●
A titre subsidiaire
A que Z s’est engagée à annuler la facture FEC18-008574 pour son
Ⓡ
montant total de 32 648,23 €,
En conséquence,
A que la somme de 29 276,15 € réclamée par Z à Y n’est pas due et qu’Y s’est acquittée envers elle de l’ensemble de ses obligations,
Débouter Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
A que Z ne s’est jamais acquittée de ses obligations au titre du contrat de
.
maintenance depuis sa conclusion,
En conséquence,
Ordonner la résolution judiciaire du contrat de maintenance,
Condamner Z à restituer à Y l’intégralité des sommes versées
•
au titre du contrat de maintenance, soit la somme principale de 217 601,59 € majorée des
intérêts à compter de la décision à intervenir, Srp
Page : 4
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SGR
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
En tout état de cause,
Condamner la société Z à verser une somme de 10 000 € à la société
Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Z aux entiers dépens.
.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 mars 2021, les parties présentes confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2021.
DISCUSSION ET MOTIVATION
A titre préliminaire, le tribunal relève que le litige soumis au tribunal de céans porte uniquement sur le contrat de maintenance,
Sur la demande principale fondée sur l’exception d’inexécution et le paiement de la facture FEC18-008574
Au soutien de sa demande, Y expose :
Qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible,
●
lorsque l’autre partie n’a pas exécuté la sienne, Que Z n’a exécuté aucune prestation au titre du contrat de maintenance depuis
●
sa conclusion,
Qu’aucune mise à jour n’a été effectuée et le logiciel n’a pas connu de changement de version, alors qu’il est obsolète et que la nouvelle version existe depuis 2016,
Que Z n’a jamais spontanément proposé de version nouvelle du progiciel alors qu’elle existait depuis 2012,
Qu’à de nombreuses reprises, Y a tenté d’attirer l’attention de
●
Z, son prestataire, au point qu’elle a été obligée de relancer Z pour obtenir des réunions de travail,
Qu’il existe une redondance entre les prestations de correctifs proposées au titre du contrat
.
de maintenance et celles proposées, à l’identique, au titre du contrat de support,
Qu’Y n’a jamais eu accès au site Microsoft ClientSource, bien qu’il
●
s’agisse d’une des quatre obligations prévues au contrat de maintenance,
Que le prestataire d’un contrat de maintenance a une obligation d’information, de conseil
•
et de mise en garde ainsi qu’une obligation de collaboration.
Au soutien de sa défense, Z rétorque :
Que le contrat de maintenance couvre toutes les prestations standards de la solution
•
Microsoft Dynamics et que le contrat de support couvre toutes les prestations spécifiques de la solution sans qu’il existe une redondance entre les deux contrats, Que les seules obligations pour Z au titre du contrat de maintenance
·
consistaient à mettre à disposition une montée de version et de la mettre en œuvre lorsque le client la demande,
Que l’absence de changement de version depuis 2012 n’a pas empêché Y
.
de bénéficier d’éventuelles offres tarifaires plus avantageuses puisque le contrat de maintenance ne permet pas la migration,
Se s
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SGR
Que l’accès au service < ClientSource » est fourni par la société MICROSOFT et non par
Z, ce que reconnaît Y dans ses écritures,
Qu’Y ne rapporte pas la preuve que Z n’a pas exécuté ses
●
obligations contractuelles ; ce qui justifierait la mise en œuvre de l’exception d’inexécution et le non-paiement de la facture litigieuse.
Sur ce,
Le tribunal relève que le litige porte sur le contrat de maintenance tacitement reconduit chaque année. Pour la période du 26 décembre 2018 au 25 décembre 2019, le contrat qui s’applique a été reconduit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance en date du 10 février 2016 portant réforme du code civil.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »>.
L’article 3 du contrat de maintenance stipule que « The subscription of this contract allows the
Client to benefit from:
● Updates and new versions made available by the Vendor in the same environment, (…).
The provision of standard corrections (patches) made available by the Vendor in the same version of software and in the same system environment, (…).
The possibility of a new price proposition from the Vendor in the case of a transition from
●
one Dynamics software solution to another (Nav to Ax or vice versa).
Access to the Microsoft web site « ClientSource ». ».
●
L’article 6 du contrat de support stipule que « The support services consists of answering questions and requests (…) for information on problems concerning the use of the software, notably:
Assist users in Microsoft Dynamics modules on […],
Inform of the possibilities of introducing good operating conditions for the Microsoft Dynamics and custom configured for the client, following an incident. Diagnose faults or incidents affecting the standard solution as well as a specific developments and configurations and inform of the immediate measures that can be carried to remedy the situation.
Provide patches on the specific Client in the Client’s […]
●
according to its specification (…).
Adapt standard patches to the Client base, (…).
●
Responding to Client on the existence of a feature of function in the software and the basic principles of its implementation,
Responding to Client requests for information on developments in the software and submit
●
the available and authorized documentation (…)
Responding to Client requests regarding the capabilities of the software. ».
•
Le tribunal relève :
Qu’une traduction libre de ces articles par Y a été échangée entre les parties
•
sans contestation de la part de Z,
Que le contrat de maintenance permet au client de bénéficier de mises à jour et de nouvelles versions de la solution, de la fourniture de correctifs standards, de la possibilité d’avoir une nouvelle proposition de prix dans le cadre d’une transition vers une autre solution de l’environnement Microsoft et de l’accès au site web Microsoft ClientSource, sc ß
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SGR
Que le contrat de support régit les prestations d’assistance relatives à l’utilisation des
●
modules de Microsoft Dynamics, à l’information pour disposer d’une solution configurée sur mesure pour le client, au diagnostic de pannes affectant la solution standard ainsi que les développements spécifiques, à la fourniture de correctifs spécifiques au client dans
l’environnement spécifique du client, à l’adaptation des correctifs standards au système du client et à la réponse à des demandes d’information,
Que le contrat de maintenance a été conclu le 15 novembre 2010 pour une durée d’un an renouvelable annuellement par tacite reconduction sans qu’Y fasse part de difficultés ou de dysfonctionnements jusqu’en 2019,
Que le contrat de maintenance permet de transférer une version de la solution informatique
●
vers une version supérieure,
. Qu’Y ne rapporte pas la preuve d’avoir demandé une montée de version, Que le contrat de maintenance ne permet pas une migration vers une nouvelle solution,
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats :
Que le contrat de maintenance et le contrat de support ont deux périmètres distincts,
.
Que le contrat de maintenance porte sur des prestations standards alors que le contrat de
.
support porte sur des prestations spécifiques à l’environnement spécifique d’Y,
Que sur la période du 15 novembre 2010 au 25 décembre 2018, Y a payé les 7 factures annuelles émises par Z sans réserve au titre du contrat de maintenance conformément au contrat,
Que Z a proposé une migration vers une nouvelle solution alors que cela n’est
.
pas prévu au contrat de maintenance,
Que Z a proposé cette migration accompagnée de l’octroi d’un crédit de valeur
●
tel qu’il ressort d’un courriel en date du 24 mai 2019 qui indique « Concernant une possible migration vers D365 Business Central, le coût intégral du contrat de maintenance vient en déduction sous forme de crédit de valeurs pour faire l’acquisition des modules et licences
Users (…) »,
Que cette proposition a été refusée par Y suite à la réunion du 17 septembre
●
2019,
Que le compte-rendu intitulé « Point de situation » en date du 22 mai 2019 (sic.) établi par
Z n’est pas une reconnaissance de l’inadéquation du contrat de maintenance et du caractère obsolète de la solution Microsoft Dynamics AX V4 utilisée par
Y mais une synthèse des constats et demandes formulées par cette dernière au cours de la réunion du 23 mai 2019,
Il ressort de tout ce qui précède :
Qu’Y ne rapporte pas la preuve d’une redondance entre le contrat de maintenance et le contrat de support.
Qu’Y ne rapporte la preuve ni de manquement par Z à ses obligations contractuelles résultant du contrat de maintenance ni d’une reconnaissance par elle de manquement à ses engagements,
En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa demande tendant à faire application de l’exception d’inexécution à l’encontre de Z et condamnera
Y à payer à Z la somme 32 648,23 €, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2019, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, avec anatocisme.
Sc
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SGR
Sur la demande relative à l’application d’un avoir sur la facture litigieuse
Y fait valoir :
Que Z a consenti un avoir total sur cette facture après avoir admis, lors d’une
●
réunion tenue le 23 mai 2019, que le service fourni était obsolète et que le contrat de maintenance était inadapté,
Que les prestations de services prévues au contrat de maintenance n’ayant jamais été
●
exécutées, Z devait annuler la facture litigieuse, Que l’émission d’un avoir total n’était pas conditionnée à la souscription d’une nouvelle C
solution progicielle, Z réplique que :
Que dans le but de satisfaire son client, elle a proposé un crédit utilisateur destiné à faciliter
●
la migration vers une autre solution progicielle,
Que la question de l’émission d’un avoir a été envisagée dans le cadre d’un plan de
.
migration vers la nouvelle version d’AX baptisée D365 Finance and Operation, Qu’Y a fait part de sa volonté de ne pas migrer vers cette solution et par
●
voie de conséquence renoncé au crédit de valeurs associé.
Sur ce,
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la
loi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il ressort des pièces produites aux débats :
Que l’attribution d’un crédit de valeurs par Z au bénéfice d’Y
•
était conditionnée à la réalisation d’une migration vers la nouvelle solution d’AX dénommée D365 Finance and Operation,
Qu’Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Z s’est
●
engagée à émettre un avoir du montant de la facture litigieuse.
En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la résolution judiciaire du contrat
Y soutient que Z n’a jamais exécuté les obligations qui lui incombaient au titre du contrat de maintenance.
Z répond :
Qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations au titre du contrat de maintenance,
●
Qu’Y a bénéficié des prestations réalisées dans le cadre du contrat de
●
maintenance depuis novembre 2010 sans évoquer de difficulté et remet en cause le contrat du jour au lendemain en novembre 2018 avec effet rétroactif,
. Qu’Y se contente d’indiquer que Z n’a pas respecté ses engagements au titre du contrat de maintenance et que cela lui aurait causé un préjudice sans communiquer d’élément justificatif.
Sur ce,
Il ressort de tout ce qui précède qu’Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Z a manqué à ses obligations contractuelles au titre des contrats successifs de maintenance.
So h
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SGR
En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa demande formée de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera Y à payer à Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera la société Y aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est sollicitée et elle est compatible avec la nature de la cause, le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Condamne la SASU Y à payer à la SA Z la somme 32 648,23 €, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2019, date de la signification de
l’ordonnance d’injonction de payer, avec anatocisme, Déboute la SASU Y de l’ensemble de ses demandes,
●
Condamne SASU Y à payer à la SA Z la somme de 5 000 € au
●
titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SASU Y aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie.
●
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 127,69 euros, dont TVA 21,28 euros.
Délibéré par Mme B C, M. G-H I, M. D E F,
(M. E F étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme B C, Président du délibéré et
Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
lally
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