Confirmation 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 déc. 2020, n° 2020030609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020030609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SARL THINK MEDED, SAS ACTION D'ECLAT |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet Schermann
Masselin Avocats Associés REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 17/12/2020
PAR M. H I, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Y G, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020030609
22/10/2020
N ENTRE SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), N° Siren 542016381, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL CARBONNIER- LAMAZE- RASLE en la personne de Me Fanny DESCLOZEAUX Avocat (P298) (postulant SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat R285)
ET :1) SAS ACTION D’ECLAT, N° Siren 385105010, dont le siège social est au Chemin des Cotes Montbron 78350 Les Loges-en-Josas
[…], N° Siren 499187995, dont le siège social est au 11 Chemin des Cotes Montbron 78350 Les Loges-en-Josas
Partie défenderesse : comparant par Mes Z A et B C (STAS AARPI) Avocats (R0049) (postulant Cabinet SCHERMANN MASSELIN Associés Avocats -R142)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12.03.2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CREDIT INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL (CIC) nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 Code civil,
Vu l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier,
Vu la requête en date du 6 février 2020 et l’ordonnance en date du 11 février 2020,
- DECLARER le CIC recevable en toutes ses demandes ;
- CONSTATER que la requête en date du 6 février 2020 et l’ordonnance en date du 11 février 2020 ne font état d’aucune circonstance de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire ; CONSTATER que la requête en date du 6 février 2020 et l’ordonnance en date du 11
-
février 2020 ne font état d’aucun motif légitime ;
- CONSTATER que les mesures d’instruction infuturum sollicitées ne sont pas légalement admissibles ;
- CONSTATER que les mesures d’instruction in futurum sollicitées violent le secret des affaires et le secret bancaire, ainsi que la protection des donnée des clients, et le droit au respect de la vie privée des collaborateurs du CIC;
En conséquence,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020030609 ORDONNANCE DU JEUDI 17/12/2020
P PRONONCER la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 11 février 2020 par le
Président du Tribunal de commerce de PARIS;
- DECLARER les mesures ayant trouvé application en exécution de l’ordonnance rendue le 11 février 2020 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS nulles et de nul effet ;
- ORDONNER à l’huissier instrumentaire ayant diligenté la mesure de restituer au CIC l’intégralité des éléments saisis, sous quelque forme que ce soit, et d’en détruire sans délai toute copie réalisée ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED à payer au
CIC la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de la procédure : Par conclusions n°2 « en faveur de la confirmation de l’ordonnance attaquée et de la mainlevée du séquestre », les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED nous demandent de :
Vu les articles 145 et 493 et 874 du code de procédure civile;
Vu l’article 153-1 du code de commerce;
Vu la requête, les motifs y exposés, les pièces produites et l’ordonnance attaquée ;
Sur la demande de rétractation du CIC:
.• CONSTATER que les requérant les société ACTION D’ECLAT et THINK MEDED, ci-après les requérantes, ont justifié avoir un motif légitime à demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès à l’encontre du CIC en responsabilité civile pour l’indemnisation de leur préjudice tiré d’une infraction dite « arnaque au président » pour un montant de 530 937,33 €
CONSTATER qu’il existait un risque réel de dépérissement des preuves et la nécessité
•
d’un effet de surprise compte tenu des faits tels que présentés dans la requête ;
• CONFIRMER l’ordonnance du 11 février 2020 autorisant la mesure de saisie prise par le
Président du tribunal de commerce de Paris ;
DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes :
Sur la demande de mainlevée automatique du séquestre en application de l’article R. 153-1 du code de commerce :
• CONSTATER que l’ordonnance du 11 février 2020 autorisant la mesure d’instruction a été signifiée au CIC le 14 février 2020;
RAPPELER que l’article R. 153-1 du code de commerce impose de saisir le juge en
•
rétractation dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous peine de mainlevée automatique du séquestre des pièces saisies ;
•DIRE ET JUGER que le tribunal n’est valablement saisi qu’à compter de la remise d’une copie de l’assignation signifiée au Greffe du tribunal; DIRE ET JUGER que le tribunal n’est pas saisi par la remise d’un projet d’assignation qui
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ne constitue pas une assignation ;
DIRE ET JUGER que la date de saisine du tribunal est la date de la remise de la copie de
#
l’assignation signifiée et non la date de signification de l’assignation ;
CONSTATER que le CIC n’a remis au Greffe une copie de l’assignation en référé
•
rétractation du 12 mars 2020 que le 4 août 2020 comme attesté par le Greffe ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le CIC n’a pas valablement saisi le juge des référés d’une demande
•
de rétractation de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification opérée le 14 février 2020 de la décision en application de l’article R. 153-1 du code de commerce;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020030609
ORDONNANCE DU JEUDI 17/12/2020
ORDONNER la mainlevée automatique du séquestre et TRANSMETTRE les pièces aux requérantes à la mesure d’instruction;
PRONONCER la caducité de l’assignation en référé délivrée par le CIC le 12 mars 2020;
En tout état de cause :
• CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie, les frais d’huissier de justice et d’expertise informatique ; CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à ACTION d’ECLAT et
THINK MEDED la somme de 10 000 € à chacun des deux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile; ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant
·
enregistrement ;
Par conclusions « en réponse et récapitulatives n° 1 », le CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL (CIC) nous demande de : Vu les articles 145, 406, 486, 493, 496 et 497 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 Code civil, Vu l’article R153-1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 511-33 du ode mo aire et financier,
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020,
Vu la requête en date du 6 février 2020 et l’ordonnance en date du 11 février 2020, DECLARER le CIC recevable en toutes ses demandes ; CONSTATER que la requête en date du 6 février 2020 et l’ordonnance en date du 11 février
2020 ne font état d’aucune circonstance de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire ;
CONSTATER que la requête en date du 6 février 2020 et l’ordonnance en date du 11 février 2020 ne font état d’aucun motif légitime;
CONSTATER que les mesures d’instruction infuturum sollicitées ne sont pas légalement admissibles;
CONSTATER que les mesures d’instruction infuturum sollicitées violent le secret des affaires et le secret bancaire, ainsi que la protection des donnée des clients, et le droit au respect de la vie privée des collaborateurs du CIC ;
- CONSTATER que les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED ont d’ores et déjà assigné le CIC au fond par exploit d’huissier délivré le 12 juin 2020
En conséquence,
PRONONCER la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 11 février 2020 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS;
DECLARER les mesures ayant trouvé application en exécution de l’ordonnance rendue le 11 février 2020 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS nulles et de nul effet ;
ORDONNER à l’huissier instrumentaire ayant diligente la mesure de restituer au CIC l’intégralité des éléments saisis, sous quelque forme que ce soit, et d’en détruire sans délai toute copie réalisée ;
S’agissant de la demande adverse de mainlevée automatique de séquestre, CONSTATER qu’aucune caducité de l’assignation ne peut être prononcée en matière de référés pour défaut de placement du second original; CONSTATER qu’aucune disposition n’est prévue s’agissant du placement de l’assignation en matière de référés ;
- CONSTATER que le CIC a régulièrement assigné les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED et saisi le Tribunal de commerce de PARIS de sa demande de rétractation de
l’ordonnance en date du 11 février 2020, conformément aux dispositions de l’article RI 53-1 du Code de commerce;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020030609
ORDONNANCE DU JEUDI 17/12/2020
CONSTATER qu’aucune mainlevée de séquestre et transmission des pièces aux demanderesses ne peut être ordonnée au cas présent.
A. titre subsidiaire,
- CONSTATER que, compte tenu de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 intervenue, le CIC a respecté le prétendu « délai de placement » et de saisine du Tribunal prévu à l’article RI 53-1 du Code de commerce;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER solidairement les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED à payer au
CIC la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020, en autorisant la demanderesse à produire une note en délibéré explicitant le mot « modification '> du plafond.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de rétractation de notre ordonnance du 11 février 2020
Nous relevons que, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée ;
Nous relevons, en l’espèce, que le délai préfix est défini comme le délai d’action déterminé par la loi dont le cours n’est susceptible ni de suspension ni d’interruption et qu’il s’agit d’un délai pour agir, au-delà duquel le(s) demandeur(s) est (sont) forclos; Nous relevons que l’article R.153-1 du code de commerce a introduit, à compter du 14 décembre 2018, un délai préfix de un mois afin de limiter dans le temps la possibilité pour une partie de solliciter la rétractation d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article
145 du code de procédure civile en précisant si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant et d’ajouter le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée partielle ou totale de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10; Nous relevons, ce dont les parties sont convenues, que notre ordonnance du 11 février 2020 a été signifiée à la société CIC le 14 février 2020;
Nous rappelons que le délai préfix d’un mois cité ci-avant correspond à l’intervalle de temps mesuré entre la date de signification de notre ordonnance à la partie requise et la date d’enregistrement/placement par le greffe du tribunal, en l’espèce le tribunal de céans, consécutif au dépôt du second original de la signification de l’assignation en rétractation introduite par la société CIC, ce que souligne abondamment la jurisprudence constante; Nous relevons que la société CIC a assigné, le 12 mars 2020, en référé rétractation les sociétés ACTION D’ECLAT ET THINK MEDED, ce dont les parties conviennent;
Nous relevons, ce dont conviennent les parties, que le second original de l’assignation, acte de procédure délivré par huissier de justice, n’a pas fait l’objet simultanément d’une remise
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020030609
ORDONNANCE DU JEUDI 17/12/2020
au greffe de ce tribunal, à fin de saisine/enrôlement, conformément aux dispositions de l’article 857 du code de procédure civile;
Nous relevons que le délai d’un mois susvisé courrait jusqu’au 14 mars 2020, date reportée en application de l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 au 23 juillet 2020; Nous relevons que le greffe de ce tribunal n’a enregistré le dépôt du second original de l’assignation du 12 mars 2020 que le 4 août 2020 comme en fait état un courriel de réponse du greffe de ce tribunal en date du 2 septembre 2020 au conseil des défenderesses (pièce n° 34 des défenderesses versée au débat);
Nous constatons ainsi que le délai écoulé entre la date de signification de l’assignation en rétractation et le dépôt au greffe du second original de ladite assignation excède largement le délai d’un mois imparti;
En conséquence, nous dirons que la demande en rétractation de notre ordonnance du 11 février 2020 n’a pas été introduite par la demanderesse à la rétractation dans le délai d’un mois cité ci-avant, conclurons que la partie requérante CIC est forclose et déclarerons la société CIC irrecevable en sa demande de rétractation.
Sur la demande de libération des pièces séquestrées par l’huissier instrumentaire
Nous relevons que les sociétés ACTION D’ECLAT et THINK MEDED demandent, par assignation en référé, en date du 26 août 2020, dans l’affaire enrôlée sous le n° RG
2020033001, la mainlevée des pièces recueillies par la SCP D E et X
F, prise en la personne d’un de ses associés, huissier de justice, en exécution de notre ordonnance du 11 février 2020;
Nous relevons que l’article que, sur le fondement de l’article 489 du code de procédure civile, le juge peut ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute;
Nous retiendrons que, pour préserver les droits de chacune des parties tant que la Cour
d’appel éventuellement saisie n’aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive;
Nous retiendrons qu’il est nécessaire, afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces soit conforme aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-10 du code de commerce ;
Nous relevons que les parties, sous accord de confidentialité, ont procédé le 27 octobre
2020 au tri des 313 pièces saisies et séquestrées d’où il ressort que la société CIC s’oppose formellement, au motif du secret des affaires, à la communication en l’état, dans leur totalité ou après masquage(s) préalable(s) de 137 pièces ;
En conséquence, nous ordonnerons, à la société CIC de nous communiquer, conformément aux dispositions des article R.153-3 à R. 153-8 du code de commerce, pour chacune des 137 pièces susvisées un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en
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N°RG:2020030609 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 17/12/2020
cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires dans le dispositif et calendrier ci-dessous ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, nous dirons qu’il n’y a lieu application de l’article 700 du CPC et laisserons les dépens de la présente instance à la charge de la requérante CIC.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et prétentions, mal fondés ou inopérants, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles R153-1 du code de commerce et 55, 145, 489,497 et 857 du CPC,
Nous :
Disons la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) irrecevable en sa demande de rétractation,
Disons que la procédure de levée de séquestre doit être engagée, même s’il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) jusqu’à la décision d’appel, Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive, Disons que la levée de séquestre des pièces saisies lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se conformer aux dispositions des articles R.153-3 à R. 153-8 du code de commerce,
Constatons que les parties, sous accord de confidentialité, ont procédé à un tri des pièces saisies et séquestrées en présence de l’huissier instrumentaire-séquestre, d’où il ressort que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) s’opposent formellement à la communication de 137 desdites pièces au motif du secret des affaires, Disons que le tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à la SCP D E et X F, huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
Disons que, pour les 137 pièces saisies et séquestrées concernées par le secret des affaires, conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) devront communiquer un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, le(s) motif(s) qui lui confère(nt) le caractère d’un secret des affaires,
Renvoyons l’affaire RG n° 2020033001, après contrôle de cohérence préalable par l’huissier instrumentaire, à l’audience du 10 février 2020 à 15h30 en cabinet pour examen de la fin de levée de séquestre,
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties, Disons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du CPC, Laissons à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 17/12/2020
La présente décision est de plein droit exécutoire par du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. H G, greffier.
Mme Y G
A
N° RG: 2020030609
provision en application de l’article 514
I, président, et Mme Y
M H I
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