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Sur la décision
| Référence : | C. assises Essonne, 24 juin 2022, n° E-21/0030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | E-21/0030 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE
DE LA COUR D’ASSISES
DU DEPARTEMENT DE L’ESSONNE E-21/0030 54/2022
DU 24 JUIN 2022
ARRÊT CIVIL
PREMIER RESSORT
COUR D’ASSISES DE L’ESSONNE
LA COUR D'ASSISES DE L’ESSONNE siégeant à EVRY COURCOURONNES, a rendu, en premier ressort, à la date du 15 juin 2022, l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
-Madame X Y née Z,
Née le […]
-Monsieur AA Y,
Né le […] à Gouraye Tebessa (Algérie)
-Monsieur Y AB,
Né le […] à […]
-Monsieur Y AC, Né le […] à […]
-Madame AD Y,
Née le […] à […]
-Mademoiselle AE Y,
Née le […] à […]
-Monsieur BG-Y AG,
Né le […] à […]
Tous élisant domicile au cabinet de la SCP BROSSIER CRUZILLAC, […],
Assistés ou représentés par Maître Damien BROSSIER, Avocat au barreau de
l’Essonne,
AH AI,
Né le […] à Bismil (Turquie)
Demeurant […]
Assisté de Maître Séverine ACLOCQUE, Avocat au barreau de Paris,
Page -1
-Monsieur AJ AK,
Né le […]
-Monsieur AL AM,
Né le […]
Tous deux élisant domicile chez Me SIMONARD AN 11 Rue des Mazières – 91000
EVRY,
Assistés de Maître AN SIMONARD, Avocat au barreau de l’Essonne,
-Madame AO AP
Née le […] à […]
En son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur :
-Y AR,
Mineur pour être né le […] à […]
Élisant domicile chez Maître BELLAICHE AS […]
Assistée de Maître AS BELLAICHE, substitué par Maître Adèle AZZI, Avocats au barreau de Paris (Toque K 103),
AT AU AV, Né le […] à […]
Demeurant […]
Assisté de Maître Raphaëlle GUILLOT, Avocat au barreau de Créteil (PC 273),
PARTIES CIVILES,
ET
AW AX né le […] à […] (92) Fils de AW AY et de AZ BA de nationalité française demeurant […] Sans profession
Déjà condamné
Détenu à Maison d’Arrêt de la Santé,
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M. D. du 15/07/2018, O.P.D.P. du 27/06/2019 pour une durée de 6 mois à compter du 15/07/2019, O.P.D.P. du 07/01/2020 pour une durée de 6 mois à compter du 15/01/2020, O.P.D.P. du 25/06/2020 pour une durée de 6 mois à compter du 15/07/2020 et O.P.D.P. du 29/12/2020 pour une durée de 6 mois à compter du 15/07/2021
Condamné comparant assisté de Maître Jérémy KALFON, avocat au barreau de
Rouen,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Assises de l’Essonne, le 15 juin 2022, ayant condamné AW AX, à la peine de : VINGT-CINQ (25) ANS de réclusion criminelle, la privation du droit d’éligibilité pour une durée de DIX (10) ANS l’interdiction pour Monsieur BB AX de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de QUINZE (15) ANS, la confiscation des scellés (arme, chargeur et munitions) suivants : CONST DOM UN (pistolet automatique sans marque apparente); CONST DOM DEUX (chargeur du pistolet automatique); CONST DOM TROIS (les 09 cartouches introduites dans le chargeur de calibre 7,62 TT de la marque PPU); CONST DOM QUATRE (le petit sac bleu de type sac de congélation renfermant 10 cartouches à gorge calibre 9 mm de la marque LUGER); CONST DOM CINQ (l’étui percuté découvert dans le cagibi); CONST DOM NEUF (Etui de calibre 7,62 TT cartouche non tirée); CONST DOM QUATORZE (un morceau de chemisage de couleur cuivre); CONST UN (une ogive en métal jaune); CONST TRENTE (l’étui percuté de calibre 7,62 TT PPU) ; AUTO/SIX (une ogiveretrouvée au niveau de la zone iliaque), un suivi socio-judiciaire pendant une durée de SEPT (7) ANS, avec les obligations suivantes les obligations d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation, et d’indemniser les victimes, une injonction de soins prévue à l’article 131-36-4 du code pénl et ayant fixé à CINQ (5) ANS, la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées,
pour RECIDIVE DE MEURTRE, commis au préjudice de BC Y, RECIDIVE DE TENTATIVE DE MEURTRE, commis au préjudice de AB Y, BD AI, AK AJ, AT AU AV, BE BF, et AM AL, DETENTION NON AUTORISEE DE MATERIEL DE GUERRE, ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE A et
DETENTION NON AUTORISEE D’ARME, MUNITION OU DE LEURS ELEMENTS
DE CATEGORIE B.
LA COUR,
après avoir entendu en audience publique :
Maître Damien BROSSIER, Avocat au Barreau de l’Essonne, Avocat de AA
Y, X Z épouse Y, AB Y, AE Y, AC Y, AD Y et AG BG
Y, en ses conclusions et plaidoirie,
Page -3
Maître AN SIMONARD, Avocat au barreau de l’Essonne, avocat de AK AJ et AL AM, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître Séverine ACLOCQUE, Avocat au barreau de Paris, Avocat de BD AI, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître Raphaëlle GUILLOT, Avocat au barreau de Créteil, Avocat de AT AU AV, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître Adèle AZZI, substituant Maître AS BELLAICHE, Avocat de AP
AO, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AR Y, en ses conclusions et plaidoirie,
Me KALFON Jeremy, Avocat au Barreau de Paris, avocat de AX AW, en sa plaidoirie,
et l’accusé lui-même ayant eu la parole en dernier,
Madame Lucie VINCENT-GENOD, AVOCAT GÉNÉRAL, en ses observations,
Madame la présidente a annoncé que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d’assises de l’Essonne.
après avoir délibéré en chambre du conseil :
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
Considérant que AA Y, X Z épouse Y, AB Y, AE Y, AC Y, AD Y, AG BG-Y, AK AJ, AM AL, BD AI, AT AU AV, AP AO, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AR Y, se sont constituées parties civiles et ont déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé pour l’exposé détaillé de leurs prétentions.
Considérant que ces constitutions de parties civiles sont recevables en la forme et fondées en leur principe, les parties civiles justifiant d’un préjudice personnel, actuel et certain causé directement par les faits dont l’ accusé a été déclaré coupable ; qu’il convient d’y faire droit.
Considérant que la cour déclare Monsieur AX BB entièrement responsable des préjudices causés aux victimes;
Considérant que la cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour évaluer l’indemnité réparatrice des préjudices subis par les victimes ainsi qu’il suit :
Monsieur AK AJ : la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation de son préjudice moral personnel, et en sa qualité de victime par ricochet à la suite du décès d’BC Y ;
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Monsieur AM AL : la somme de quinze mille (15000 euros) en réparation de son préjudice moral personnel, et en sa qualité de victime par ricochet à la suite du décès d’BC Y ;
AT AU AV: la cour considère qu’il y a lieu de rejeter la demande d’expertise sollicitée, et fixe à quinze mille euros (15000 euros) la réparation de son préjudice moral;
BD AI: la cour considère qu’il y a lieu de rejeter la demande de contre expertise sollicitée, et fixe l’indemnisation des préjudices subis ainsi qu’il suit :
-au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de deux mille sept cent quatre vingt dix-huit euros et soixante quinze centimes (2798, 75 euros),
-au titre des souffrances endurées : la somme de quinze mille eurps (15000 euros),
-au titre du déficit esthétique temporaire, la somme de deux mille euros (2000 euros),
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
-au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de dix mille euros (10000 euros),
-au titre du préjudice d’agrément: la cour l’en déboute, en l’absence d’élément fourni,
-au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de deux mille euros (2000 euros),
Préjudice patrimoniaux :
-aide d’une tierce personne quatre cent quatre vingts (480) euros,
-perte de gains professionnels: treize mille euros (13000 euros),
Préjudice subi en sa qualité de victime par ricochet à la suite du décès d’BC Y:
-Il convient de lui allouer la somme de cinq mille (5000) euros en réparation de son préjudice moral,
Article 375 du Code de procédure pénale :
-Il y a lieu de rejeter cette demande (aide juridictionnelle provisoire accordée par la présidente).
AP AO, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AR Y:
-au titre du préjudice d’affection, la somme de trente cinq mille (35000) euros,
-au titre des souffrances endurées, la somme de vingt mille (20000) euros,
-au titre du préjudice patrimonial la somme de vingt deux mille (22000) euros,
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-au titre du préjudice d’angoisse, mort imminente en qualité d’ayant droit de BC Y, la somme de quinze mille (15000) euros.
AP AO, en son nom propre : la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation de son préjudice moral.
X Z épouse Y : la somme de trente mille euros (30000 euros) en réparation de son préjudice moral;
AA Y : la somme de trente mille euros (30000 euros) en réparation de son préjudice moral;
AC Y : la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation de son préjudice moral;
AD Y : la somme de vingt mille euros (20000 euros) en réparation de son préj ice moral;
AE Y : la somme de vingt mille euros (20000 euros) en réparation de son préjudice moral;
AG Y : la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation de son préjudice moral;
S’agissant de AB Y:
Sur le préjudice subi par AB Y. du chef de la prévention de tentative de meurtre en récidive :
Attendu que par conclusions déposées par son conseil à l’audience, AB Y sollicite avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer le retentissement et les séquelles pouvant résulter des faits dont il a été victime, ainsi qu’une provision de dix mille euros (10.000 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice;
Considérant que la cour ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer sur le préjudice de AB Y; dit qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale confiée au Docteur BH BI, et de fixer à cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
Au titre de son préjudice moral du fait du décès de son frère : la somme de vingt mille euros (20000 euros);
Page – 6
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit AA Y, X Z épouse Y, AB Y, AE Y, AC Y, AD Y, AG BG-Y, AJ AK, AL AM, AI BD, AV AT AU, AO AP, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Y AR, en leurs constitutions de parties civiles et y faisant droit,
Déclare AX BB entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles ;
Condamne AX BB à payer à AK AJ, partie civile, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000 €) en réparation de son préjudice moral personnel, et en qualité de victime par ricochet à la suite du décès d’BC Y ;
Condamne AX BB à payer à AM AL, partie civile, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000 €) en réparation de son préjudice moral personnel, et en qualité de victime par ricochet à la suite du décès d’BC Y ;
Rejette la demande d’expertise sollicitée par AT AU AV ;
Condamne AX BB à payer à AT AU AV, partie civile, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000 €) en réparation de son préjudice moral;
Rejette la demande de contre-expertise sollicitée par BD AI;
Condamne AX BB à payer à BD AI, partie civile, les sommes suivantes :
-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (2798, 75 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-QUINZE MILLE EUROS (15000 €) au titre des souffrances endurées,
-DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre du déficit esthétique temporaire,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
-DIX MILLE EUROS (10000 €), au titre du déficit fonctionnel permanent,
-DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre du préjudice esthétique permanent,
Rejette le surplus de ses demandes (préjudice d’agrément).
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Préjudice patrimoniaux :
-QUATRE CENT QUATRE VINGTS (480 €) au titre de l’aide d’une tierce personne,
-TREIZE MILLE EUROS (13000 €) au titre de la perte de gains professionnels,
En sa qualité de victime par ricochet à la suite du décès d’BC
Y:
-CINQ MILLE EUROS (5000 €) en réparation de son préjudice moral.
Rejette la demande au titre de l’article 375 du Code de procédure pénale.
Condamne AX BB à payer à AP AO, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur AR Y, partie civile, les sommes suivantes :
-TRENTE CINQ MILLE EUROS (35000 €) au titre du préjudice d’affection,
-VINGT MILLE EUROS (20000 €) au titre des souffrances endurées,
-VINGT DEUX MILLE EUROS (22000 €), au titre du préjudice patrimonial,
-QUINZE MILLE EUROS (15000 €) au titre du préjudice d’angoisse, mort imminente en qualité d’ayant droit de BC Y.
Dit que les sommes allouées seront utilisées dans le strict intérêt du mineur sous le contrôle du Juge des Tutelles territorialement compétent qui sera destinataire d’une copie de la présente décision.
Condamne AX BB à payer à AP AO, en son nom propre, partie civile, la somme de QUINZE MILLE (15000 €) en réparation de son préjudice moral.
Condamne AX BB à payer à X Z épouse Y. partie civile, la somme de TRENTE MILLE EUROS (30000 €) en réparation de son préjudice moral.
Condamne AX BB à payer à AA Y. partie civile, la somme de TRENTE MILLE EUROS (30000 €) en réparation de son préjudice moral.
Condamne AX BB à payer à AC Y partie civile, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000 €) en réparation de son préjudice moral
Condamne AX BB à payer à AD Y, partie civile, la somme de VINGT MILLE EUROS (20000 €) en réparation de son préjudice moral.
Page – 8
Condamne AX BB à payer à AE Y, partie civile, la somme de VINGT MILLE EUROS (20000 €) en réparation de son préjudice moral.
Condamne AX BB à payer à AG Y, partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) en réparation de son préjudice moral.
S’agissant de AB Y :
-Sur la réparation du préjudice subi du fait du décès de son frère :
Condamne AX BB à payer à AB BJ, partie civile, la somme de VINGT MILLE EUROS (20000 €) en réparation de son préjudice moral;
-Sur la réparation du préjudice subi par AB Y, du chef de la prévention de tentative de meurtre en récidive :
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation du préjudice de AB Y
ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE.
DESIGNE le Docteur SCHULIAR Yves, demeurant (Centre Hospitalier SUD FRANCILIEN) UCMJ 40, Avenue Serge DASSAULT-91106 Corbeil Essonnes – Téléphone : 06 61 69 50 48.
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris serment préalablement prêté, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
Après avoir convoqué AB Y en l’informant de son droit de se faire assister d’un médecin conseil de son choix, recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle;
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Page -9
3 Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13 – Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle;
Page – 10
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, < dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20 – Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au greffe des assises du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Dispense AB Y du montant de la consignation
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
Page -11
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 15 décembre 2022 ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne AX BB à payer à AB Y, la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de provision, sur les préjudices susceptibles d’être établis en dehors du préjudice moral;
Renvoie l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 30 janvier 2023 à 14 heures
00.
Il est rappelé que le condamné et les parties civiles ont la faculté d’interjeter appel de cet arrêt dans le délai de 10 jours. Les parties civiles sont informées de la possibilité qu’elles avaient de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans un délai d’un an à compter de ce jour à peine de forclusion.
Il est également rappelé au condamné qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si les victimes le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçu par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L.422-9 du Code des Assurances, conformément à l’article 474-1 du Code de Procédure pénale.
FAIT ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE A EVRY
COURCOURONNES, par mise à disposition au greffe de la Cour d’Assises de l’Essonne le 24 juin 2022, sur délibéré de l’audience publique de la Cour d’Assises de l’Essonne, tenue le 15 juin 2022, en présence de Madame VINCENT-GENOD, AVOCAT GÉNÉRAL,
où siégeaient:
Page -12
Madame Caroline JADIS-POMEAU, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, PRÉSIDENTE,
Madame Laure BOUCHARD, Juge au Tribunal Judiciaire d’EVRY COURCOURONNES,
Madame Maryse BOUDINEAU-DOUSSAINT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles au Tribunal Judiciaire d’EVRY COURCOURONNES,
ASSESSEURS
Assistées de Madame Véronique FOSSO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt Madame la Présidente et Madame la Greffière.
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