Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 nov. 2025, n° 2025018688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018688 |
Texte intégral
*1DE/06/48/52/60*
Copie exécutoire : SELARL
REPUBLIQUE FRANCAISE BUTHIAU SIMONEAU (B/S
AVOCATS) – ME FRANCOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS BUTHIAU & ME FLORIAN SIMONEAU
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 14/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018688
ENTRE : société privée à responsabilité limitée de droit hongkongais AC X LIMITED (JRL), dont le siège social est Unit 510, 5W, Enterprise Place, HKSTP, […], new Territories Hong Kong SAR, CHINE et encore 10/F Sing ho Finance building, 166-168 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong SAR – Chine, élisant domicile au cabinet de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, […] Partie demanderesse : comparant par la SELARL BUTHIAU SIMONEAU – Mes AA BUTHIAU et Florian SIMONEAU Avocats (C1048)
ET : SAS AD, dont le siège social est […] – RCS B 518733399 Partie défenderesse : assistée de la SARL A-S-K – Cabinet PEVENSEY – Me Sami KOUHAIZ Avocat (G0637) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Y Z Limited, de droit hongkongais (ci-après JRL) a pour activité notamment la microbiologie et les médicaments. Elle est aujourd’hui dirigée par le fils du fondateur, AA Z ;
La société AD a pour activité principale la recherche et le développement en biotechnologie exploités à travers son laboratoire ; elle est dirigée par monsieur AB en sa qualité de dirigeant de la société Neteos (hors de la cause), fondatrice de la société et actionnaire majoritaire.
JRL a acquis 31,09% du capital de AD pour 1.939.000,00€, et y possède un compte courant de 94.783,00€ au 31 décembre 2023 ;
JRL aurait découvert des flux financiers anormaux dans les livres de AD, et en a demandé explication, et le remboursement du compte courant, ce que AD a refu sé. JRL a demandé dans le cadre d’un référé le remboursement dudit compte courant. Au regard d’une convention de compte produite par AD, le référé a fait l’objet d’une passerelle selon l’article 873-1 du code de procédure civile. JRL conteste ladite convention.
Parallèlement AD a demandé à JRL de fournir des éléments juridiques la concernant.
Page 1-
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS N° RG : 2025018688 JUGEMENT DU VENDREDI 14/11/2025 CHAMBRE 1-9 PAGE 2
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 11 octobre 2024, le JRL a assigné AD ;
Par ses conclusions en date du 6 mars 2025 relative à l’instance principale, JRL demandait au tribunal de :
ECARTER des débats la convention de compte courant du 9 avril 2021 prétendument conclue entre AD et JRL (Pièce AD n°5),
A défaut, METTRE EN ŒUVRE la procédure d’incident de faux prévue à l’article 299 du code de procédure civile, combiné aux articles 287 à 295 dudit code, relativement à cette convention, A titre principal :
CONDAMNER la société AD à verser à la société AC X LIMITED (JRL) la somme globale de 111.485 euros correspondant au montant du compte courant détenu par JRL dans les comptes de AD, soit 94.783 euros au principal et 16.702 euros en intérêts et provision sur intérêts, A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société AD à verser à la société AC X LIMITED (JRL) la somme de 57.485 euros correspondant au montant du compte courant détenu par cette dernière dans les comptes de AD hors toute convention écrite de compte courant (au reste contestée), En tout état de cause :
DEBOUTER la société AD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société AD à verser à la société AC X LIMITED (JRL) la somme de 10.000 [€] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en incident aux fins de communication de pièces en date du 2 octobre 2025, dernier état de ses prétentions, AD demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL :
ENJOINDRE sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la société Y Z LIMITED à transmettre à AD :
o Les comptes de Y Z LIMITED (dont le general ledger) pour les exercices 2017 à 2024,
o Les rapports d’audit certifiant la sincérité, la régularité et la conformité des comptes pour chaque exercice de 2017 à 2024,
o Le récépissé de dépôts des comptes à la Companies Ordinance de chaque exercice de 2017 à 2024,
o Les PV décisions d’approbation des comptes par les associés de JRL pour chaque exercice de 2017 à 2024,
CONDAMNER la société Y X Limited, aux dépens ainsi qu’au versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Y X Limited, aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en défense sur incident du 12 juin 2025, dernier état de ses prétentions, JRL demande au tribunal de :
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS N° RG : 2025018688 JUGEMENT DU VENDREDI 14/11/2025 CHAMBRE 1-9 PAGE 3
RENVOYER la société AD à mieux se pourvoir devant le Juge chargé d’instruire l’affaire ; En tout état de cause :
DÉBOUTER la société AD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AD à verser à la société AC X LIMITED (JRL) la somme de 10.000[€] au titre de la procédure abusive, outre toute amende civile ;
CONDAMNER la société AD à verser à la société AC X LIMITED (JRL) la somme de 5.000[€] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter (les) aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 22 octobre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé 14 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
AD soutient que les demandes de JRL étant « variables » il lui est nécessaire de connaitre les chiffres officiels de la société, ce qui implique leur approbation par les organes, leur certification et leur dépôt ;
JRL rappelle que le Président du Tribunal ne peut être saisi, mais que c’est le juge chargé d’instruire l’affaire qui doit être saisi. JRL soutient par ailleurs que AD, par sa demande, cherche à obtenir des informations afin de documenter sa position, alors qu’il lui appartient d’apporter elle-même les éléments de preuve supportant ses dires.
Sur ce le tribunal,
Sur la demande in limine litis JRL demande à AD à mieux se pouvoir devant le juge chargé d’instruire l’affaire, ce que cette dernière a fait ;
La demande est donc devenue sans objet.
Sur la demande de production de pièces AD demande qu’avant dire droit, le tribunal enjoigne JRL de lui transmettre certains documents ;
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; il en découle que AD
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS N° RG : 2025018688 JUGEMENT DU VENDREDI 14/11/2025 CHAMBRE 1-9 PAGE 4
doit apporter les éléments qui supportent ses allégations, et ne peut demander à JRL de fournir des informations pour y suppléer ;
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » ;
Au cas d’espèce AD demande la production des états financiers, rapports d’audit, preuve du dépôt et procès-verbal d’approbation desdits comptes de JRL, ce sur une durée de 8 années ;
Le tribunal retient que JRL produit une attestation de son expert-comptable relative aux soldes objet du litige figurant dans ses comptes et qui, de fait, fournit l’information nécessaire à sa prétention et qui peut être contestée, tant dans son fondement, que son quantum ;
Le tribunal dit que AD ne justifie pas l’utilité de sa demande, lui appartenant, à partir de ses propres comptes, de contester les prétentions de JRL ;
En conséquence le tribunal déboutera AD de sa demande de production de pièces par JRL et renverra les parties à l’audience de la première date disponible de janvier 2026 pour juger au fond l’instance, étant convenu entre les parties que JRL devra fournir ses dernières conclusions en demande le 28 novembre 2025 au plus tard et que AD devra y répondre avant le 19 décembre 2025.
Sur la procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à AD a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus ; ce d’autant plus qu’un calendrier a été mis en place afin de tenir des délais de justice raisonnables au regard de l’instance ;
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de JRL.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de AD qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, JRL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner AD à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera AD à verser à JRL la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS N° RG : 2025018688 JUGEMENT DU VENDREDI 14/11/2025 CHAMBRE 1-9 PAGE 5
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS AD de sa demande de production de pièces,
Déboute la société AC X LIMITED, société de droit hongkongais, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2026 – 9h00 pour juger au fond l’instance, étant convenu entre les parties que la société AC X LIMITED devra fournir ses dernières conclusions en demande le 28 novembre 2025 au plus tard et que la société AD devra y répondre avant le 19 décembre 2025.
Condamne la SAS AD à payer à la société AC X LIMITED, société de droit hongkongais, la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Condamne la SAS AD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, M. AE AF, M. AI AJ. Délibéré le 30 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme AK AL, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AG AH Mme AK AL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Infraction ·
- Permis de construire ·
- Container ·
- Bail ·
- Plateforme ·
- Peine complémentaire ·
- Amende ·
- Plan
- Liquidation judiciaire ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Marchand de biens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Cessation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Rupture ·
- Juge ·
- Procès-verbal ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Équidé ·
- Âne ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Réparation du préjudice ·
- Protection ·
- Cheval ·
- Réparation ·
- Constitution
- Exploit ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Indivisibilité ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances
- Ags ·
- Moteur ·
- Partie civile ·
- Blessure ·
- Récidive ·
- Incapacité ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Peine ·
- Victime d'infractions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manuscrit ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Document ·
- Guerre ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Procédure
- Investissement ·
- Fond ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Internet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Villa ·
- Capital-risque ·
- Règlement
- Construction métallique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distributeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Soudure ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Alimentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Partie civile ·
- Réparation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'assises ·
- Décès
- Service ·
- Syndicat professionnel ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Conciliation ·
- Code du travail ·
- Site ·
- Statut ·
- Intervention volontaire
- Précompte ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Distribution ·
- Holding ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.