Infirmation 21 juin 2018
Rejet 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2018, n° 17/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00554 |
Texte intégral
ARRET DE en date du :22106/2018 RESET RENDU PAR pon ne GANGATE LA COUR DECESSATI
LE 10/09/2013 N° 20181118
DOSSIER N° 17/00554
A I Z D E
Du 21 JUIN 2018
COPIE EXÉCUTOIRE
A DEAL LE 18/10/19 COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CCCÀDOCTRINE A l’audience publique ordinaire de la Cour d’Appel de Saint-Denis 24 Rue du Dail de la Réunion siégeant au […] du Jeudi VINGT
ET UN juin DEUX MILLE DIX HUIT, tenue pour les Appels Correctionnels. 75002 PARIS le 03 106 12020 A été rendu l’arrêt prononcé par Madame VOLLETTE, Présidente
En présence du Ministère Public et du Greffier.
Expeditious ENTRE le 2210612018 A I, né le […] à […], fils de A C et de J K L, de nationalité francaise, […] demeurant 67 route de Mafate – 97460 SAINT-Y, prévenu, appelant, libre,
- He CANGATE comparant
-Copie Assisté de Maître ANTELME Didier, avocat au barreau de SAINT
DENIS dossier prévenu d’INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME, du 01/10/2014 au 29/02/2016, à SAINT Y, NATINF 004572, infraction prévue par les articles L.610-1 AL.1, L.151-2, L.151-8, L.151-9A42, L. 152-1, L.174-4 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.610-1 AL.1, L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme prévenu d’EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, du 01/10/2014 au 05/02/2016, à SAINT Y,
NATINF 000341, infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du
Code de l’urbanisme
Z D E, né le […] à SAINTE K, de nationalité francaise, demeurant […]
- 97490 SAINTE-CLOTILDE, prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître GANGATE Djalil, avocat au barreau de SAINT
N
prévenu d’INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME, du 01/10/2014 au 29/02/2016, à SAINT Y, NATINF 004572, infraction prévue par les articles L.610-1 AL.1, L.151-2, L.151-8, L.151-9A42, L.152-1, L.174-4 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.610-1 AL.1, L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme prévenu d’EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, du 01/10/2014 au 05/02/2016, à SAINT Y,
NATINF 000341, infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du
Code de l’urbanisme
2
ET
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS (974), appelant incident
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
Madame VOLLETTE, Présidente de chambre, Présidente Monsieur RHIM, Vice-Président placé faisant fonction de conseiller,
Monsieur X, Magistrat honoraire assesseurs, Qui ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
Assistés de Monsieur ARTHEMISE Greffier, présent lors des débats et madame HAFEJEE, Greffier, présent lors du prononcé
En présence de Monsieur CAMBEROU, Substitut Général, au banc du Ministère Public,
Le Président a informé les prévenus de leur droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.
Ouï
Madame le Président en son rapport,
Les prévenus en leur interrogatoire, Le Ministère Public en ses réquisitions ; Avocat de la partie civile en sa plaidoirie La défense ayant eu la parole en dernier Les débats étant terminés, Madame le Président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait rendu le 21 JUIN 2018. Et ledit jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit.
LA COUR
Rappel de la procédure
Une convocation à l’audience du 18 avril 2017 du tribunal correctionnel de Saint
Denis-De-la-Réunion a été notifiée le 19 septembre 2016 à Z D E par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
Une convocation à l’audience du 18 avril 2017 du tribunal correctionnel de Saint
Denis-De-la-Réunion a été notifiée le 19 septembre 2016 à A H N O par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
Le tribunal correctionnel de Saint-Denis-De-la-Réunion a dans sa décision en date du 5 septembre 2017, contradictoirement à l’égard de Z D E et A I N O,
Déclaré Z D E coupable des faits qui luis sont reprochés Pour les faits d’ INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME commis du ler octobre 2014 au 29 février 2016 à SAINT-Y Pour les faits d’ EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN
3
PERMIS DE CONSTRUIRE commis entre ler octobre 2014 au 5 février 2016 à
SAINT-Y.
Condamné A D E au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros);
à titre de peine complémentaire
Ordonné à l’encontre de A D E la réaffectation du sol dans un délai
d’ UN AN à compter du jour où la décision sera devenue définitive;
Condamné Z D E au paiement d’une astreinte d’un montant de soixante-quinze euros (75 euros) par jour de retard, passé ce délai ;
Déclaré A I N O coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits d’ INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL
D’URBANISME commis du ler octobre 2014 au 29 février 2016 à ST Y
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS
DE CONSTRUIRE commis du ler octobre 2014 au 5 février 2016 à SAINT-Y
Condamné A I N O au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros);
les appels
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis -de-la Réunion le 27 septembre 2017, le conseil de Monsieur Z D E a interjeté appel principal de ce jugement précisant que son appel porte sur les dispositions pénales et civiles.
Le ministère public a formé appel incident le 27 septembre 2017 et le 4 octobre
2017;
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis -de-la Réunion le 4octobre 2017, le conseil de Monsieur A I N O a interjeté appel principal de ce jugement précisant que son appel porte sur les dispositions pénales et civiles.
LA DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme:
Monsieur Z D E a été cité à son lieu de travail le 1er mars 2018 2018 pour l’audience du 17 mai 2018
Monsieur A I N O a été citée à sa personne, le 15 mars 2108 2018 pour l’audience du 16 avril 2018
Monsieur F G, partie civile, a été cité à sa personne le 15 mars 2018 pour l’audience du 17 mai 2018.
il est absent devant la cour et l’arrêt sera rendu contradictoirement devant lui être signifié par application des dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale.
Les prévenus sont présents devant la cour, assisté de leur conseil et il sera statué par arrêt contradictoire leur égard.
4
Les appels
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par les prévenus et le ministère public dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers; ils seront donc déclarés recevables.
Le fond
Les faits de la cause et les résultats des investigations réalisées ont été exactement rapportés dans le jugement au contenu duquel la cour renvoie expressément pour leur exposé et duquel il résulte que
La Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Réunion (DEAL) a dressé procès-verbal le 22 octobre 2014 à la suite d’un contrôle effectué au lieu-dit Grand Pourpier à Saint-Y, sur un terrain cadastré AD 267.
Cette parcelle est classée en Zone Acu au plan local d’urbanisme de Saint-Y approuvé le 27 septembre 2012. Ce classement interdit toute construction nouvelle afin de sauvegarder des espaces de coupure d’urbanisation, espaces devant conserver leur caractère naturel.
Ce terrain agricole est au surplus situé dans un périmètre de projet d’irrigation du littoral ouest qualifié de projet d’intérêt général par arrêté préfectoral en date du ler juin 2012 interdisant également toute construction.
Le 22 octobre 2014, il a été constaté l’aménagement sans autorisation d’une aire de stationnement pouvant contenir vingt-six bus. Cette aire est constituée d’une plateforme bitumée et clôturée de 3.000 m2, outre la pose d’un modulaire à niveau surplots de 13,42 m2 et d’un container’ sur plots d’une surface de 14,88 m2 servant d’espace de bureaux et de dépôt d’huile et d’un groupe électrogène.
La parcelle en cause est la propriété du Groupement Foncier Agricole Piton A.
Elle a été donnée à bail professionnel aux sociétés appartenant au groupement d’intérêt économique Z suivant bail en date du 18 juin 2014, dénommé < contrat de location de terrain nu ».
Entendu dans le cadre de l’enquête, H A a précisé avoir loué un terrain agricole nu au groupement Z. Il a constaté ultérieurement que des travaux avaient été réalisés, consistant en la construction d’une plateforme bitumée avec dépose de container et de préfabriqué.
Selon D E Z, entendu en qualité de gérant de la société l’oiseau bleu, administrateur du GIE, le groupement a été longuement en recherche d’un terrain pouvant permettre le stationnement des auto-bus des sociétés du groupement, utilisés pour desservir la région de Saint-Y. Le groupement a, au moment du bail, avisé le propriétaire de leur volonté de niveler le terrain et de réaliser un parking en bi-couche, ce à quoi celui-ci ne s’est pas opposé. Les travaux ont été réalisés sans aucune autre autorisation.
Dans son avis technique du 16 avril 2015, la DEAL rappelle que le PLU autorise en zone Acu uniquement :
- les travaux d’extraction de matériaux sous réserve que le projet d’extraction intègre la protection et la mise en valeur des paysages et en particulier celui du Piton
Defaud;
- la réhabilitation des bâtiments agricoles existants et leur extension dans le cas où celle-ci est nécessaire à leur mise aux normes et que son impact environnemental et paysager soit réduit;
- les aménagements nécessaires à la mise en culture et à l’exploitation agricole des terrains concernés, à l’aquaculture et à l’exploitation forestière, sous réserve de faire l’objet d’une intégration paysagère ».
5
La DEAL estime que la régularisation de l’infraction n’est pas envisageable et demande le prononcé d’un amende à titre de peine principale, assortie de la réaffectation du sol à son usage agricole initial, sous délai, avec astreinte.
A l’audience de première instance, I A a contesté toute responsabilité pour les travaux, réalisés par son locataire. Il a admis que le terrain, au moment de la location, était pour partie en friche, pour partie déjà recouverte d’une plateforme sur 1.500 à 2.000m2, avec dépose de containers à usage agricole. Il sollicite sa relaxe aux motifs qu’il n’a pas pris part aux travaux, lesquels n’ont pas été réalisés pour son compte.
Au-delà de l’élément matériel, aucune intention n’était selon lui démontrée.
Subsidiairement, il a demandé un ajournement de la peine afin de permettre la remise en état des lieux.
Monsieur Z a confirmé ses déclarations faites lors de l’enquête et ajoute que le GIE a apprit, avant la réalisation des travaux, que le bien loué était un terrain agricole.
Il a contesté les infractions s’agissant du container et du préfabriqué, déposés sur plots et constituant par conséquent des objets mobiles.
II a insisté d’une part, sur la mission de service public remplie par certaines sociétés du GIE, en charge du transport scolaire des écoliers de la commune de SAINT Y, d’autre part, sur la localisation de la parcelle en cause, jouxtant la zone économique de Cambaie et une mine d’extraction.
Il a sollicité que la remise en état ne soit pas prononcée, ou, subsidiairement, d’accorder un délai pour la faire réaliser.
Demandes des parties
Le ministère public requiert la confirmation de la décision à l’exception de la peine complémentaire de de restitution dont le délai devra être raccourci et l’astreinte portée à 200 euros par jour de retard.
Les conseils des prévenus ont été entendus.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur l’action publique
La Cour a mis dans les débats la responsabilité du propriétaire des lieux qui n’a pas été condamné à la mesure de restitution.
C’est par des motifs complets et pertinents, que les débats en cause d’appel n’ont pas remis en cause, et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le prévenus dans les liens de la prévention.
Il sera relevé que :
Sur le défaut de permis de construire :
1- En application de l’article R.421-23 e) du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux liés aux dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités. Tel est le cas en l’espèce, l’aire de dépôt étant destinée à contenir vingt-six autocars. Il n’était dès lors nullement besoin à la société Z d’obtenir un permis de construire.
6
En revanche, Monsieur Z reconnaît tant au cours de l’enquête qu’à l’audience de première instance et devant la cour d’appel n’avoir effectué aucune demande d’autorisation.
S’agissant de la plateforme, il convient de confirmer la requalification des faits, en délit d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable.
2- L’article L.421-1 du code de l’urbanisme dispose en son premier alinéa que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. »
En ce sens, le code vise l’ensemble des constructions, qu’elles disposent de fondations ou non, des lors de leur implantation présente un caractère de durabilité certain. Il est admis par la jurisprudence, que sont concernées par les dispositions sur le permis de construire, les constructions qui, bien qu’amovibles, présentent cependant, en raison de leur destination, le caractère d’une construction durable.
En l’espèce, le container et le préfabriqué déposés sur la plateforme en cause, avaient un usage en lien direct avec l’installation de l’aire de dépôt de véhicules, l’un servant à l’entrepôt de matériel d’entretien des bus, l’autre de bureau. La parcelle ayant été louée en 2014 et jusqu’en 2020, l’activité commerciale et l’usage du terrain en cause, avaient vocation à durer durant tout le temps du bail, soit six années, (à considérer que le bail n’ait pas vocation a être renouvelé) ce qui ne saurait être considéré comme un usage temporaire.
Il convient de confirmer la déclaration de culpabilité sur ce point.
Sur l’infraction au plan local d’urbanisme :
Aux termes des articles 1-2 et 2-2 du plan local d’urbanisme approuvé le 27 septembre 2012, en Zone Acu, sont interdites toutes nouvelles constructions hormis les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, les constructions ou travaux liés à l’entretien ou la gestion du site, les travaux d’extraction, la réhabilitation des bâtiments agricoles existants et les aménagements nécessaires à la mise en culture et à l’exploitation agricole.
En l’espèce, une plateforme bitumée a été construite sur une surface d’environ 3.000 m2, sur un terrain agricole classé en Zone Acu. De même, y ont été placés, sur plots, un container et un préfabriqué. Aucune de ces constructions n’est autorisée au regard des dispositions du plan local d’urbanisme. L’infraction est dès lors constituée.
Sur la responsabilité des prévenus :
Monsieur Z est renvoyé devant le tribunal correctionnel en sa qualité d’administrateur du groupement d’intérêt économique Z. Sa responsabilité devra être retenue.
I A conteste toute responsabilité dès lors qu’il n’a pas pris part aux travaux, lesquels n’ont pas été réalisés pour son compte, et que la preuve d’aucunélément intentionnel n’est rapportée à la procédure.
D’une part, il convient de relever que les infractions au code de l’urbanisme sontprésumées intentionnelles, et le prévenu ne saurait arguer de l’ignorance de la règle, sachant que la vocation agricole du terrain classé en zone non constructible est rappelé en l’article 14 du bail en cause, et qu’il est rapporté qu’il n’ignorait pas l’intention de son locataire de faire effectuer des travaux pour adapter le terrain à ses besoins commerciaux.
D’autre part, les infractions au code de l’urbanisme peuvent être prochées à l’encontre de plusieurs personnes, au compte desquelles, le maître de l’ouvrage, mais aussi le propriétaire-bailleur, dès lors que celui-ci a accompli un acte positif, notamment en donnant son accord aux travaux, ou qu’il a sciemment laissé s’exécuter des travaux illicites.
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En l’espèce Monsieur Z affirme que le groupement a bien, au moment du bail, avisé le propriétaire de leur volonté de niveler le terrain et de réalise un parking en bi-couche, ce à quoi celui-ci ne s’est pas opposé.
Par ailleurs, Monsieur A ne peut chercher à échapper à sa responsabilité, dès lors qu’il a, en toute connaissance de cause, fait louer par le GFA A un terrain agricole, classé en zone non constructible, à plusieurs sociétés de transport en recherche d’un terrain destiné à servir d’aire de dépôts pour leurs autocars. Sur ce point, il convient de relever que le montant du loyer mensuel de 2.500 euros correspond bien plus au prix d’un bail commercial que de loyers des terres agricoles.
D’ailleurs, bien que censé louer un terrain nu, à destination agricole, le bail vise une location « à bail professionnel » du terrain et prévoit également le sort des constructions réalisées par le locataire en fin de bail.
Sur la culpabilité Aucun élément nouveau n’étant apporté en cause d’appel par le prévenu, les faits de demeurent tels qu’ils ont été exposés et qualifiés par le tribunal, la Cour considère que le délit poursuivi se trouve caractérisé à la charge des prévenus et de leur culpabilité établie dans les termes de la prévention, en raison des constatations opérées et de leurs déclarations.
En effet, l’avis de la DEAL déposé au dossier de la procédure le 16 mai 2018 a indiqué que suivant constatations du11 mai 2018 les deux constructions, les bus étaient toujours présents et que l’activité commerciale se poursuivait.
En conséquence il convient de confirmer le jugement sur ces points.
Il convient également de confirmer le jugement sur la requalification des fait de défaut de permis de construire en délit d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable.
Sur la personnalité
I A déclare être exploitant agricole et percevoir environ 2.500 euros de revenus. Il est divorcé, vit en union libre et est père de trois enfants.
Son casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation.
Monsieur Z est gérant de société et perçoit 20.000 euros de revenus mensuels. Il est K et père de trois enfants, lesquels ne sont plus à sa charge.
Son casier judiciaire comporte 3 mentions dont une condamnation le 29 juillet 1994 pour prise illégale d’intérêts et corruption active désormais réhabilitées de plein droit les deux suivantes concernant des infraction à la législation sur les transports
3 routiers.
Sur la peine La loi n° 2014-896 du 15 août 2014, a, dans l’article 130-1 du code pénal a considéré que la peine, qui doit être individualisée, a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion; elle doit être prononcée en tenant compte de la personnalité du prévenu, de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Le nouvel article 132-19 du même code; conserve le principe de subsidiarité de l’emprisonnement et celui de l’aménagement de la peine sauf impossibilité. En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate; dans ce cas, la peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure
d’aménagement.
8
Ces deux principes s’appliquent désormais à l’ensemble des condamnés, qu’ils soient ou non en état de récidive légale; l’état de récidive pouvant être invoqué, parmi d’autres éléments pertinents, pour justifier le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme.
La seule conséquence d’un état de récidive est le doublement de la peine encourue en application des articles 132-8 à 132-10 du code pénal.
En l’espèce,
la décision sur la peine d’amende laquelle doit être dissuasive pour ne pas devenir un simple paiement pour exercer un droit illégal. Elle prend en compte les revenus de chaque prévenu ainsi que les bénéfices que tire Monsieur A des loyers des terrains en cause.
Le montant de l’amende a été justement apprécié par le tribunal qui a tenu compte en prononçant la même peine d’amende pour les deux prévenus de la charge de la peine complémentaire pesant sur Monsieur Z ,lequel dispose de revenus conséquents (20 000 euros mensuels) et des revenus substantiels que Monsieur A a tiré des loyers (2500 euros par mois depuis 2014, les constructions étant toujours présentes)
Sur les mesures de restitution:
Il convient de relever que la parcelle sur laquelle les constructions illicites ont été réalisées, est située non loin d’une carrière, et dans le prolongement immédiat de la zone artisanale de Cambaie. Pour autant, la zone agricole, telle que classée au PLU, constitue également une zone d’évitement d’expansion des constructions et notamment des constructions à usage industriel, dont la concentration est importante dans cette partie de la commune de Saint-Y. En ce sens, cette zone permet de préserver les hameaux situés plus dans les Hauts de la commune de Saint-Y des nuisances de cette zone industrielle.
Au regard du plan local d’urbanisme, aucune régularisation de l’infraction n’est possible et la mesure de réaffectation du sol à son usage agricole initial ne peut qu’être ordonnée.
Par ailleurs Monsieur Z est concerné par plusieurs autres procédures pénales pour infraction au code de l’urbanisme ( avis de la DEAL du 16 avril 2015 procès-verbal du 20 mars 2018, avis de la DEAL du 20 mars 2018) 1
Bien que Monsieur Z ait évoqué des difficultés pour trouver des terrains adaptés à l’usage d’une partie du parc d’autobus pour le transport scolaire, il n’a pas justifié de réelles démarches actives en ce sens, et l’infraction perdurant toujours, le délai pour réaliser les travaux de réaffectation du sol, à compter du caractère définitif de la décision sera ramenée à 8 mois et l’astreinte portée à 150 euros par jour de retard tant en raison de l’ampleur des faits, de leur durée de leur persistance que de la surface financière du prévenu .
Les travaux illégaux ayant été effectués par Monsieur Z, lequel poursuit toujours illégalement son exploitation commerciale sur les terrains en cause, et bien que Monsieur A en sa qualité de propriétaire soit bénéficiaire des loyers ce dernier se heurte à l’immobilisme de son locataire. "
Enconséquence, Monsieur Z sera seul condamné à la peine complémentaire de restitution sous astreinte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, ils seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
9
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’encontre de Monsieur D E Z et de Monsieur I A en matière correctionnelle, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément a la loi,
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
Dit que Monsieur I A et Monsieur D E Z ont mal fondé en son appel,
Confirme le jugement querellé, sur la culpabilité et les peines principales ;
Le réformant partiellement sur la peine complémentaire et statuant à nouveau 1
Ordonne à l’encontre de Monsieur D E Z la réaffectation du sol dans un délai de 8 mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive;
Condamne Monsieur D E Z au paiement d’une astreinte d’un montant de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard, passé ce délai;
Dit que les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat, sans recours envers le condamne;
En application des dispositions de l’article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu de l’amende pénale dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Dit que A I et Z D E sont tenus au paiement du droit fixe de procédure s’élevant à 169 euros pour chacun d’eux en application de
l’article 1018 A du Code Général des Impôts ;
Lecture donnée par la Présidente, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VOLLETTE, Présidente, et par Madame HAFEJEE, Greffier présent lors du prononcé.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
Str Suivent les signatures dir pour extrait conforme
Le GREFFIER en chef
D’APPE
SA
-DENIS IN T
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