Infirmation 29 juin 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 31 janv. 2019, n° 17/12649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12649 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/12649
N° MINUTE :
Assignation du : V Septembre 2017
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2019
DEMANDEURS
Madame G R Z veuve X […] représentée par Me S TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0163
Monsieur Y-S B es qualité de mandataire de Madame Z Le […] représenté par Me S TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0163
DÉFENDEURS
Société SOTHEBY’S FRANCE […] représentée par Me Rémi SERMIER de la SELEURL REMI SERMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L058
Monsieur O D V, […] représenté par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601
Madame P D V, […] représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601
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Décision du 31 Janvier 2019 4ème chambre 2ème section N° RG 17/12649
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
assistées de Madame DEBETTE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2018 tenue en audience publique devant Madame COTTART-DURAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame G Z (Madame Z) a hérité de son père Monsieur H Z, un manuscrit non signé, achevé par un portrait du maréchal I J, intitulé « La Guerre Mondiale 1914-1918 » qui décrit la grande guerre et les mécanismes des batailles avec précision, ce document étant illustré par 77 croquis également manuscrits.
Elle a consenti à Monsieur Y-S B (Monsieur B) un mandat aux termes duquel elle lui confiait le soin de découvrir l’auteur du manuscrit, de faire constater son authenticité et de le vendre, aux termes d’un acte authentique du 30 avril 2008.
C’est ainsi que Monsieur B a fait expertiser le manuscrit par 2 experts, Monsieur K L, C, et Madame W- AA AB-AC, expert judiciaire assermenté en écritures manuscrites près la cour d’appel de Toulouse, qui ont authentifié le manuscrit comme écrit de la main du maréchal J.
Après plusieurs entrevues avec notamment le conservateur général du Patrimoine, le conservateur en chef des Bibliothèques et l’adjoint au général chef du service historique de la défense de Vincennes, le manuscrit a été édité en avril 2014 avec une préface rédigée par Monsieur M N, historien biographe et spécialiste du maréchal J.
Monsieur B, en sa qualité de mandataire de Madame Z, a ensuite signé un mandat de vente avec la société Sotheby’s France ( Sotheby’s ) les 24 et 29 septembre 2014 en vue de la vente du 18 décembre 2014, l’estimation haute chiffrant sa valeur à 400 000 € et le prix de réserve étant fixé à 250 000€.
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Décision du 31 Janvier 2019 4ème chambre 2ème section N° RG 17/12649
Le V décembre 2014, Sotheby’s a fait part à Monsieur B d’un doute sur l’authenticité du manuscrit né d’échos négatifs reçus après la présentation du document au public, et après avoir recueilli un avis négatif d’un expert extérieur est convenu le 15 décembre 2014 avec Monsieur B du retrait du lot de la vente du 18 décembre 2014 afin de permettre à l’expert d’établir un rapport d’expertise plus complet.
Le 13 avril 2014, Sotheby’s notifia à Monsieur B la résiliation définitive de la vente, sur le fondement d’un rapport signé par Monsieur O D et son épouse Madame P D (Monsieur et Madame D).
Monsieur B a fait alors appel à un autre expert, Monsieur E de F qui a vivement critiqué le rapport de Monsieur et Madame D, fait siennes les analyses de Monsieur K L et de Madame W-AA AB-AC et a ainsi conclu à l’authenticité du manuscrit.
C’est dans ce contexte que Madame Z et Monsieur B ont actionné en dommages et intérêts Sotheby’s et Monsieur et Madame D devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier délivré le V septembre 2017.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2018, et auxquelles il est expressément référé, Madame Z et Monsieur B demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1147, 1382 et 1383 du code civil et des articles L 321-17 et L 321-30 du code de commerce de condamner solidairement Sotheby’s et la galerie O D à payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Sotheby’s et de la responsabilité délictuelle de Monsieur et Madame D et, subsidiairement de leurs responsabilités délictuelles :
-140 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé à Madame Z
- 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à Monsieur B
-10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à Madame Z
-8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire « en écritures manuscrites et documents » avec pour mission de :
-donner son avis sur l’attribution du manuscrit « La Guerre Mondiale 1814–1918 « à I J »
-donner son avis sur la validité scientifique de l’avis négatif émis par la galerie D sur cette attribution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 juin 2018, et auxquelles il est expressément référé, Sotheby’s demande au tribunal de débouter Madame Z et Monsieur B de toutes leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance dans les termes de l’article 699 du même Code.
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Décision du 31 Janvier 2019 4ème chambre 2ème section N° RG 17/12649
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 juin 2018, et auxquelles il est expressément référé, Monsieur et Madame D demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article 1382 du code civil ancien et de l’article 1240 nouveau, de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions.
Ils sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 8000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dans les conditions de l’article 699 du même code.
Il est renvoyé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’agissant du surplus de leurs prétentions et des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2018.
Après l’audience de plaidoirie et avec l’autorisation du tribunal, Sotheby’s a notifié le 3 janvier 2019 par la voie électronique une note en délibéré portant sur la demande d’expertise formée subsidiairement par les demandeurs et aux termes de laquelle elle forme des observations sur la mission qui pourrait être confiée un expert en indiquant que sa mission ne doit pas porter sur la question de l’authenticité du manuscrit mais sur la qualité de l’expertise diligentée par Monsieur et Madame D.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Sotheby’s et de Monsieur et Madame D
Au soutien de leurs prétentions, Madame Z et Monsieur B font valoir en substance que :
- Sotheby’s s’est engagée à vendre le manuscrit, après avoir examiné l’intégralité du dossier et en particulier les expertises et documents qui lui ont été fournis et en sollicitant l’avis de ses propres experts
- elle ne pouvait légitimement résilier le contrat qu’en cas d’apparition fortuite d’un élément nouveau et extérieur remettant en cause sa première estimation et faisant naître un doute légitime sur l’authenticité du manuscrit
- elle a annulé la vente sur la foi d’un article du journal du dimanche puis du rapport non contradictoire d’un expert avec lequel elle a « construit un doute légitime » lui permettant de résilier le contrat, ce qui est contraire à la bonne foi contractuelle
- Monsieur et Madame D ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle en refusant d’effectuer leur expertise contradictoirement et en ne faisant pas d’analyse détaillée du document et de recherche documentaire sérieuse.
En réponse, Sotheby’s soutient principalement que :
-les demandeurs ont consenti au retrait du manuscrit de la vente prévue le 18 décembre 2014
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Décision du 31 Janvier 2019 4ème chambre 2ème section N° RG 17/12649
-ses conditions générales de vente prévoient qu’elle est en droit de retirer de la vente les biens en cas de doute légitime sur leur authenticité
-il n’a pas été convenu que l’expertise confiée à Monsieur et Madame D soit contradictoire
-il ne peut lui être reproché d’avoir prudemment retiré le manuscrit de la vente dès lors qu’elle été confrontée à des expertises contradictoires.
Monsieur et Madame D soutiennent que :
- ils ne sont pas intervenus en qualité d’expert dans le sens des articles L 321-29 et suivants du code de commerce
- en délivrant leur avis sur l’authenticité du manuscrit, il n’ont fait qu’user de leur droit à la liberté d’expression reconnue par la jurisprudence
- leur avis, qui ne devait pas être rendu public, repose sur des recherches et travaux, sur une documentation sérieuse et sur l’explication du cheminement de pensée leur ayant permis de délivrer leur avis
-à défaut d’un texte spécial susceptible de limiter leur liberté d’expression, leur responsabilité ne peut être recherchée
- subsidiairement, ils n’ont commis aucune faute à quelque titre que ce soit tant à l’égard des demandeurs qu’à l’égard de Sotheby’s en refusant d’authentifier le manuscrit.
*** En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de vente conclu entre Madame Z et Sotheby’s les 24 et 29 septembre 2014 en vue de la vente organisée le 18 décembre 2014 stipulait à l’article 8 des conditions générales de vente que :
« Sotheby’s peut, sans que sa responsabilité puisse être engagée, retirer de la vente les biens qui lui sont confiés, pour tout motif légitime (…) en cas de doute légitime sur l’authenticité du bien proposé à la vente… »
Sotheby’s qui, en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires, est tenue de s’assurer de l’authenticité de l’œuvre qu’elle propose à la vente en procédant aux démarches qui s’imposent ne pouvait s’exonérer de cette obligation lorsqu’elle a été informée de rumeurs sur l’authenticité du manuscrit attribué au maréchal J à la suite de la présentation de ce manuscrit dans le cadre de ses opérations commerciales.
C’est par conséquent à juste titre qu’elle ne s’est pas contentée des 2 expertises réalisées au cours des années 2007 et 2008 à la demande de Madame Z et de Monsieur B et qu’elle a demandé l’avis d’un expert extérieur qui a rendu un avis négatif.
Il ressort de la lettre de Sotheby’s du 15 décembre 2014 contresignée par Monsieur B que les parties sont alors convenues d’un commun accord de retirer le lot de la vente du 18 décembre 2014 afin de permettre à l’expert sollicité d’établir un rapport d’expertise plus complet après une analyse approfondie du manuscrit.
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Ce courrier prévoyait, une fois le rapport complet établi, que les parties pourraient à nouveau évaluer la situation ensemble, contradictoirement, et prendre les décisions qui s’imposeraient au regard des conclusions apportées ce dont il s’évince qu’il n’était pas convenu que l’expertise devait être établie contradictoirement.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame D, experts en autographes et documents historiques, qui justifient avoir par le passé expertisé un certain nombre d’écrits du maréchal J, se sont vus confier l’expertise litigieuse.
Le tribunal observe en premier lieu que cette expertise n’a pas été réalisée dans le cadre de l’organisation d’une vente aux enchères publiques dans le sens des dispositions des articles L 321-29 et suivants du code de commerce dès lors qu’elle a été effectuée après la rédaction du catalogue de vente et qu’elle n’avait pas un caractère officiel.
Pour effectuer cette expertise, Monsieur et Madame D ont décrit physiquement le document et ont comparé l’écriture à celle de 8 fac- similés de documents écrits de la main du maréchal J à diverses époques de sa vie (depuis l’année 1916 jusqu’en décembre 1945) ce qui leur permettait de dégager les constantes de son écriture indépendamment de son évolution avec l’âge.
Le rapport reproduit 3 pages du manuscrit en face de 3 documents écrits par le maréchal J dont la comparaison les a amenés à constater un point commun entre les 2 écritures mais aussi de profondes différences, l’écriture du manuscrit étant selon eux très régulière, appliquée et un peu molle alors que celle du maréchal J est plus spontané, nerveuse avec des spécificités qu’ils ont indiqué ne pas retrouver dans le manuscrit.
Ils ont ensuite procédé à une analyse détaillée des 2 écritures, en comparant des lettres significatives (f, g, p, m, n, r ) et ont conclu que le manuscrit n’était pas de la main du maréchal J en précisant qu’il leur faisait penser à des compilations faites par des copistes ou par des érudits.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, Monsieur et Madame D ont effectué, en toute indépendance, un travail sérieux en expliquant la méthodologie employée et il ne peut sérieusement leur être reproché de ne pas partager l’avis des experts sollicités par les demandeurs, s’agissant de l’authentification d’un manuscrit qui relève de leur liberté d’opinion.
Le tribunal en déduit qu’ils n’ont commis aucune faute engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs ou contractuelle à l’égard de Sotheby’s.
Cette dernière confrontée à l’avis négatif de Monsieur et Madame D qui allait dans le sens des échos qui lui étaient parvenus sur l’authenticité du manuscrit proposé à la vente a, légitimement, retiré de la vente un bien qu’elle ne pouvait pas présenter comme étant incontestablement rédigé de la main du maréchal J, ses obligations déontologiques lui imposant de faire état de ses doutes.
Il ressort par ailleurs des articles de presse versés aux débats que Sotheby’s n’a pas informé le public des raisons pour lesquelles la vente n’avait pas eu lieu contrairement à Monsieur B qui a contesté l’expertise D par voie de presse ainsi qu’il l’indique dans ses écritures.
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Décision du 31 Janvier 2019 4ème chambre 2ème section N° RG 17/12649
Madame Z et Monsieur B qui échouent ainsi à démontrer que Sotheby’s a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle seront ainsi déboutés de toutes leurs demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
L’appréciation inexacte que les demandeurs ont faite de leurs droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et Monsieur et Madame D ne rapportant pas pas la preuve de leur mauvaise foi, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Sotheby’s et de Monsieur et Madame D et de leur allouer une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 3000 €.
Madame Z et Monsieur B qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déboute Madame Z et Monsieur B de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Madame P D et Monsieur O D de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame Z et Monsieur B à payer à la société Sotheby’s France d’une part et à Madame P D et Monsieur O D d’autre part, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Z et Monsieur B aux dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de L’AARPI Pamina Avocats et de Maître Alexis Fourniol ;
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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