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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Seine, 9 mai 2022, n° M19220520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | M19220520 |
Texte intégral
Le Tribunal civil de la Seine (3e Ch.) avait rendu le 9 mai
1922, sous la présidence de M. X, après plaidoiries de
Mes A. Y et H. ALLART, avocats, le jugement suí
vant :
LE TRIBUNAL,
Ouï en leurs conclusions et plaidoiries : Taillefer, avocat, assisté de Fernand Berlin, avoué de la Compa pagnie anonyme de Constructions mécaniques ; Allart, avocat, assisté de Boccou-Gibord, avoué de Z et de la Société Suisse pour la construction de locomotives ;
Le ministère public entendu et après en avoir délibéré confor
mément à la loi ; Jugeant en matière ordinaire et en premier ressort ;
Attendu qu’il existe en Winterthur (Suisse), depuis de nom breuses années, deux importantes sociétés de constructions méca
niques:
1° La Société Sulzer frères ;
2° La Société Suisse pour la construction de locomotives et de machines;
Attendu que dans ses prospectus et catalogues, cette dernière société prend le titre de Société Suisse Winterthur et qu’elle met en vente des machines sous le nom de machines Winterthur comme les appareils généralement quelconques construits dans les usines Sulzer frères à Winterthur, la licence des brevets appar tenant à la Société Sulzer, concernant les moteurs Diesel ;
Attendu que la Compagnie anonyme des Constructions mécani ques assigne :
1° La Société Suisse des locomotives et machines ;
2° Le sieur Z, concessionnaire pour la France de cette der nière société, pour qu’il leur soit fait défense sous peine d’une astreinte de qualifier du mot « Winterthur » toute machine sor tant de leurs ateliers et pour qu’ils soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts; Attendu que l’action est intentée en vertu de l’article 1382 du
Code civil;
Attendu que la recevabilité de la demande n’est pas contestée ;
Attendu en effet que, en qualité de représentante générale, la Société Sulzer, société demanderesse, a le droit, sans dépasser la limite de ses pouvoirs, de demander réparation du fait des défen deurs si ce fait constitue une faute et lui cause un préjudice et que d’autre part, à titre de licenciée elle peut agir en dommages intérêts pour concurrence illicite, en son nom personnel et même sans l’assistance du propriétaire des brevets;
Attendu que la société demanderesse reconnait que les défen deurs peuvent employer sur tous les prospectus, catalogues on machines le mot « Winterthur », mais en le faisant précéder de la préposition « à », de façon à ce qu’il soit bien établi aux yeux de tous que le mot de « Winterthur » indique seulement le nom de la localité où siège la société et où sont fabriquées les ma chines;
Attendu qu’elle entend seulement leur interdire de désigner leurs fabrications sous le nom de machine Winterthur » ;
Attendu que mettant elle-même en vente en France et dans les pays qui lui sont réservés les machines fabriquées à Winterthur, la prétention de la Compagnie de Constructions mécaniques appa rait comme justifiée ;
Altendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que les agis sements de la Société Suisse sont de nature à amener une confu sion pour les acheteurs à leur laisser croire que la Société Suisse a le monopole des machines fabriquées à Winterthur et à allirer ainsi à elle tout ou partie de la clientèle de la société française;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées que cette confu
sion s’est produite; Attendu que la Société Suisse ne peut prétendre à aucun droit privatif sur le nom de « Winterthur » qui appartient à tous ceux
qui sont élablis dans ce pays; Attendu qu’il importe peu que la Société Sulzer n’ait jamais protesté contre l’usurpation qui était faite par la Société Suisse
d’une dénomination qui ne lui appartient pas et que même dans sa correspondance la Société Sulzer ait donné habituellement à la
Société Suisse le titre de Société Winterthur; Allendu que cette tolérance de la Société Sulzer est inopérante
Attendu que la société n’a aucune qualité pour donner à qui en l’espèce; conque l’autorisation de se servir primitivement du mot « Win terthur » et que l’on ne comprendrait pas comment elle pourrait, par son inaction, porter atteinte aux droits qu’elle a concédés elle
même à la société française ;
Sur l’étendue du dommage: Attendu que la société demanderesse demande à l’établir par état et qu’il échet d’admettre ces conclusions sur la provision; Attendu qu’il suffira de la fixer à 2.000 franes sur l’astreinle
pour chaque contravention constatée; Attendu que la demande est de 50.000 francs pour chaque in fraction et qu’il convient de fixer chaque astreinte seulement à
500 francs sur les insertions ; Allendu que la Société Suisse se porte de son côté reconven tionnellement demanderesse en 50.000 francs de dommages-inté rêts, sous le prétexte que la société française aurait conservé une lettre à elle destinée portant la souscription « Motoren fabrick à
Altendu qu’il n’est pas justifié ni que ce soit la société française Winterthur»; qui ait conservé cette lettre, ni que la dite lettre aurait été destinée
à la société défenderesse, ni que celle-ci ait droit à la dénomina tion « Winterthur Motoren fabrick », que cette demande reconven
tionnelle doit donc être rejetée ;
Déclare la société défenderesse non recevable et mal fondée en PAR CES MOTIFS,
sa demande reconventionnelle, l’en déboute: Fait défense à la Société Suisse el au sieur Z de qualifier du mot « Winterthur » toute machine, appareil ou produit quelconque sortant des ateliers de la dite société ou présenté par elle ou ses
agents au public; Condamne la société défenderesse à une astreinte de 500 francs par chaque infraction constatée, et ce pendant un mois passé lequel
délai il sera fait droit;
Condamne la société à payer aux demandeurs des dommages intérêts à fixer par état et dès à présent une provision de
2.000 francs ;
Commet d’office le sieur AA expert, lequel prêtera serment devant le président de cette chambre, s’il n’en est dispensé par les parties, et sera le cas échéant remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, dressera au vu de la comptabilité des délen deurs état des dommages-intérêts des deux demandeurs ; Dit que le présent jugement sera publié dans des journaux au choix de la société française aux frais des défendeurs et à la con dition que chacune des insertions ne dépasse pas la somme de
400 francs;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Sur appel de la Société Suisse pour la construction de loco motives, la Cour de […] (4e Ch.), sous la présidence de
M. AB, après plaidoiries de Mes PAUL BONCOUR et A. TAIL LEFER, avocats, rendit le 25 novembre 1925 l’arrêt confirmatif dont le texte suit:
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté par la Société Suisse de construc tion de locomotives et par Z d’un jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine du 9 mai 1922;
Sur la demande principale de la Société de Constructions méca niques :
Considérant que la Société de Constructions mécaniques dont le siège est à […], […], rue Boissy-d’Anglas, tend à ce qu’il soit fait défense à la société appelante, dont le siège social et les usines sont à Winterthur (Suisse), et à Z, son concessionnaire pour la France et les Colonies, de qualifier du mot de « Winterthur » toutes machines, appareils ou produits quelconques sortant de ses ateliers ou présentés par elle ou ses agents au public;
Considérant que la société ne conteste pas avoir depuis plus de 20 ans pris l’habitude de se servir du nom de « Winterthur » pour dénommer les produits ou appareils de sa fabrication, mais qu’elle soutient qu’en agissant ainsi elle n’a fait qu’exécuter le droit indiscutable de faire usage du nom de la localité de Winterthur où elle a son siège social et sa fabrique, n’ayant jamais prétendu à un droit privatif sur le nom de « Winterthur » ;
Qu’elle ajoute que la Société de Constructions mécaniques, cons tituée à […] en 1917 et filiale de la Société Sulzer dont le siège social est à Winterthur, ne peut avoir plus de droit que cette der nière qui a accepté les dénominations prises par la société appelante dès avant la constitution de la Société française;
Considérant que la Société des Constructions mécaniques cons tituée en 1917 est, aux termes de 2 contrats en date du […] décembre
1917, devenue pour les territoires spécifiés aux contrats la licen ciée de la Société Sulzer de Winterthur en ce qui concerne la construction et la vente de certains appareils, les moteurs Diesel, et la représentante et concessionnaire exclusive des autres appa reils construits dans les usines Sulzer;
Considérant qu’en proposant au public, sous la qualification de
Winterthur dans les contrées pour lesquelles la Société de Cons tructions mécaniques est licenciée, représentante et concessionnaire de la Société Sulzer et Winterthur, des appareils identiques ou semblables à ceux fabriqués et mis en vente à Winterthur par celle dernière société, la Société de construction de locomotives et son concessionnaire ont, par leur fait, amené une confusion entre leurs appareils et les appareils de la Société Sulzer;
Considérant que les appelants ne peuvent faire admettre qu’en proposant au public ces appareils qualifiés « Winterthur» ils ont usé de leur droit de les désigner par le lieu de leur fabrication;
Considérant, en effet, que la qualification Winterthur entre guil lemets, telle qu’elle est donnée par la Société Suisse de construc tion de locomotives aux appareils dont s’agit, ne révèle nullement qu’elle désigne la ville où ils sont fabriqués, mais qu’elle se pré sente comme une marque incitant le public à croire à un mono pote de fabrication, inexistant en fait puisque la Société Sulzer en fabrique, qu’elle met en vente de semblables à Winterthur et dont la conséquence doit être nécessairement un détournement de la clientèle de la Société des Constructions mécaniques;
Considérant que cette qualification dans les conditions où elle est pratiquée par la Société de construction de locomotives cons titue non l’exercice d’un droit, mais un acte illicite au regard de la Société des Constructions mécaniques qui lui étant préjudiciable, est passible d’indemnité à son profit et dont elle peut demander la cessation par application de l’article 1382 du Code civil;
Considérant que si la Société Sulzer de Winterthur a accepté avant 1917, ou même depuis, que la Société de construction de locomotives proposât au public et vendit sous la même qualifica tion de Winterthur des appareils de la même nature que ceux qu’elle fabriquait et vendait elle-même, cette circonstance ne sau rait priver la Société des Constructions mécaniques du droit pro pre et personnel qu’elle tient des contrats de décembre 1917, en ce qui concerne la mise en vente ou la vente de ces appareils dans les territoires énumérés dans ces contrats, la Société de construction de locomotives ne prétendant d’ailleurs même pas avoir acquis contre la Société Sulzer de Winterthur, à un moment
quelconque, le droit privatif à qualifier comme elle l’a fait les appareils dont il s’agit dans l’instance actuelle;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que la Société de Constructions mécaniques ne rap portant pas dès maintenant la preuve d’un préjudice matériel cer tain dans le passé, il n’échet pas de lui accorder une provision sur les domi. ages-intérêts en argent par elle demandés, non plus même la nomination d’un expert comptable pour l’évaluation de ce préjudice; Que les autres parties du dispositif du jugement, à savoir le défense de continuer les faits de concurrence illicite, sous une pénalité, par chaque infraction constatée et la publicité accordée sont seules justifiées, mais cette dernière mesure seulement dans des conditions restreintes ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société de construc tion de locomotives :
Considérant que le préjudice allégué par elle n’est pas établi;
PAR CES MOTIFS,
Et adoptant en outre ceux non contraires des premiers juges ;
Confirme le jugement dont est appel à l’exception de la provi sion et de la nomination d’un expert comptable pour fixer l’étal du préjudice causé à la Société de Constructions mécaniques; L’infirme de ces deux derniers chefs;
Dit toutefois que la publicité ne pourra être effectuée que dans cinq journaux et non dix comme l’a décidé le tribunal;
Ordonne la restitution de l’amende;
Condamne la Société de construction de locomotives et Z aux dépens d’appel dont distraction est faite au profit de Mo Méran don, avoué, qui l’a requise.
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