Infirmation 26 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 nov. 2021, n° 19/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00386 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°637
N° RG 19/00386
N° Portalis DBVL-V-B7D- PO4I
EURL LM-AN OUEST
C/
Mme X Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier-Pierre NADREAU
Me Charlotte GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Monsieur B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2021, devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’EURL LM-AN OUEST
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame X Y
née le […] à DINAN
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Suivant acte sous-seing-privé en date du 5 mai 2014, Madame X Y a acquis de la société LM-AN Ouest un véhicule de marque Peugeot modèle 307 SW immatriculé 4659 RS 33 pour un prix de 5 000 euros.
Suivant ordonnance en date du 29 février 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Dinan a ordonné à la demande de Madame X Y, qui se plaignait de défauts affectant le véhicule, une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2017.
Suivant acte d’huissier en date du 22 février 2018, Madame X Y a assigné la société LM-AN Ouest devant le tribunal d’instance de Dinan.
Suivant jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal a :
• Prononcé la résolution de la vente pour vice caché.
• Condamné la société LM-AN Ouest à restituer à Madame X Y la somme de 5 000 euros correspondant au prix de vente.
• Enjoint Madame X Y de tenir le véhicule à disposition de la société LM-AN Ouest à charge pour elle d’en reprendre possession à ses frais et par ses propres moyens après règlement de la somme de 5 000 euros.
• Condamné la société LM-AN Ouest à payer à Madame X Y la somme de 412,15 euros à titre de dommages et intérêts.
• Débouté Madame X Y de sa demande au titre de l’assurance obligatoire souscrite.
• Débouté Madame X Y de sa demande au titre du préjudice moral.
• Condamné la société LM-AN Ouest à payer à Madame X Y la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
• Condamné la société LM-AN Ouest aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.
Suivant déclaration en date du 18 janvier 2019, la société LM-AN Ouest a interjeté appel du jugement.
Suivant conclusions en date du 15 juillet 2019, Madame X Y a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2019, la société LM-AN Ouest demande à la cour de :
• Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
• Rejeter comme non fondé l’appel incident de Madame X Y.
• Confirmer le jugement dont appel sur le débouté de Madame X Y de sa demande au titre de l’assurance obligatoire, de sa demande au titre du préjudice moral, et sur le cantonnement de sa réclamation indemnitaire à la somme de 412,15 euros.
• Débouter Madame X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
• Condamner Madame X Y à lui payer la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
• La condamner aux dépens incluant les frais d’expertise.
En ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2019, Madame X Y demande à la cour de :
• Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a statué sur les dommages intérêts, les demandes au titre de l’assurance obligatoire et du préjudice moral.
À titre subsidiaire,
• Prononcer l’annulation de la vente pour vice de consentement.
• Condamner la société LM-AN Ouest à lui restituer la somme de 5 000 euros correspondant au prix de vente.
• Lui décerner acte qu’après versement de cette somme, elle remettra les clés du véhicule à la société LM-AN Ouest soit par remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée avec avis de réception et qu’il appartiendra à cette dernière de procéder à ses frais à l’enlèvement éventuel du véhicule.
En tout état de cause,
• Condamner la société LM-AN Ouest à lui payer la somme de 238,08 euros au titre du remplacement du boîtier BSN.
• La condamner à lui payer la somme de 2 119,55 euros au titre des frais de réparation.
• La condamner à lui payer la somme de 1 180,52 euros au titre de l’assurance obligatoire.
• La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant,
• Condamner la société LM-AN Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties,
la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
Motifs de la décision :
Il résulte du rapport d’expertise que dès le mois de juillet 2014, Madame X Y a constaté des dysfonctionnements du moteur. Les factures produites aux débats permettent de confirmer qu’il a été procédé entre le mois de septembre 2014 et le mois d’avril 2015 à diverses réparations notamment dans le cadre de la garantie contractuelle du vendeur.
Puis à l’initiative de l’expert judiciaire, il a été procédé au changement du boîtier BSN. Celui-ci a conclu que le fonctionnement du moteur était alors devenu satisfaisant. Il a précisé que les dysfonctionnements du moteur, allant jusqu’à la panne, tant qu’ils n’avaient pas été réparés par le remplacement du boîtier BSN, ne permettaient pas l’usage normal du véhicule.
Madame X Y fait valoir que les réparations n’ont pas permis de remédier aux dysfonctionnements du moteur. Elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation si ce n’est un document émis par le garage concessionnaire de la marque Peugeot à Dinan en date du 28 novembre 2017 signalant le message suivant provenant du calculateur du moteur : « défaut fugitif filtre à particules surchargé ». Cet élément est insuffisant à établir que le véhicule présenterait des défauts le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il convient de rappeler que l’acheteur n’est pas admis à invoquer l’article 1641 du code civil si le trouble apporté à l’usage de la chose est insignifiant ou s’il est aisé d’y mettre fin. Tel est bien le cas en l’espèce puisque le changement du boîtier BSN, d’une valeur de 85,40 euros hors main d''uvre, a permis selon l’expert de rétablir le fonctionnement normal du moteur.
Par ailleurs, au cours des opérations d’expertise, Madame X Y a soumis le véhicule au contrôle technique obligatoire qui a révélé, suivant procès-verbal en date du 23 juin 2016, un défaut de concordance entre le certificat d’immatriculation mentionnant sept places et les places existantes au nombre de cinq.
Il n’est pas discuté que le véhicule était équipé de seulement cinq sièges à la date de la vente. La configuration du véhicule était apparente même pour un acheteur profane. Comme il sera indiqué infra, Madame X Y ne démontre pas qu’elle entendait utiliser le véhicule en configuration sept places. Dans cette hypothèse, le manquement du vendeur relèverait du défaut de délivrance conforme plutôt que de la garantie des vices cachés. En toute hypothèse, l’impropriété à destination n’est pas démontrée ni même la gravité du défaut constaté alors que la réparation, le rajout de deux sièges et des ceintures correspondantes, a été évaluée à dire d’expert à la somme de 1 089,05 euros.
Madame X Y conclut subsidiairement à l’annulation de la vente pour vice du consentement pour erreur sur la substance. Elle fait valoir qu’elle a acheté un véhicule comprenant sept places, comme mentionné sur le certificat d’immatriculation, et que la non-conformité était indécelable pour un acheteur profane.
Il n’est pas démontré ni même allégué que les parties seraient expressément ou tacitement convenues de la vente d’un véhicule équipé de sept places. Comme le souligne la société LM-AN Ouest, Madame X Y n’a formulé de doléances à cet égard qu’en cours de procédure lorsque le défaut de concordance lui a été signalé par le contrôleur technique. Il peut en être déduit que cet élément n’était pas déterminant pour elle au moment de l’achat. La preuve d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue n’est pas démontrée.
Le jugement dont appel sera infirmé.
Madame X Y sera déboutée de ses demandes.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Dinan en date du 13 décembre 2018.
Déboute Madame X Y de ses demandes.
Condamne Madame X Y aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Médecin du travail ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fait
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Monétaire et financier ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Automatique ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Client ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrat commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Jugement
- Arrhes ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Promesse synallagmatique ·
- Prêt ·
- Dédit ·
- Condition ·
- Réalisation
- Video ·
- Image ·
- Mise en ligne ·
- Chasse ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Éléphant ·
- Atteinte ·
- Guide ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Usage commercial ·
- Délai
- Congé ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bail ·
- Exception dilatoire ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Pharmacie ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Séquestre ·
- Fonds de commerce ·
- Protocole ·
- Pharmaceutique ·
- Paiement
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Constat ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Personne morale ·
- In solidum ·
- Formule exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.