Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 déc. 2022, n° 22/35329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35329 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES JAF section 2 cab 4 rendue le 29 décembre 2022 N° RG 22/35329 – Article 252 du Code Civil N° Portalis 352J-W -B7G-CW EVE
N° M INUT E 4
DEMANDERESSE
Madame A Z épouse X […]
Comparante, assistée de Me Monika MORAWSKA, Avocat, #A0624
DÉFENDEUR
Monsieur B X […]
Comparant, assisté de Me Lucas NIEDOLISTEK, Avocat, #E1925
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C D
LE GREFFIER
F G H, lors des débats Stanleen JABOL, lors du prononcé
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X et Madame A Z se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil du Consulat polonais à PARIS, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- Brayan, Maksymilian, né le […] à […] ;
- Julia, Y, née le […] à […].
Par acte en date du 16 février 2022, Madame Z a assigné Monsieur X en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2022, tenue au tribunal judiciaire de PARIS, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être évoquée à l’audience du 6 décembre 2022.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs, et se sont entendues sur les mesures provisoires suivantes :
- La fixation des effets des mesures provisoires à compter de l’assignation en divorce ;
- La fixation de la résidence séparée des époux ;
- L’attribution de la jouissance du bien situé […] à Monsieur X à titre onéreux, à charge pour celui-ci d’en acquitter les frais et charges ;
- L’attribution de la jouissance de l’emplacement de garage situé au […], […] à Madame Z, à charge pour elle d’en acquitter les frais et charges et sous réserve des droits des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- L’attribution de la jouissance du véhicule à TOYOTA à Monsieur X ;
- La désignation de Maître BOIDIN, notaire ;
- L’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
- La fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
- L’octroi au profit de Monsieur X d’un droit de visite à l’amiable, et à défaut, un droit de visite simple le dimanche en journée ;
- Le partage par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord et après présentation des factures à compter de l’assignation.
Sur les autres mesures provisoires,
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 6 décembre 2022, Madame Z sollicite la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois pour Brayan, et 300 euros par mois pour Julia, et payée par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 6 décembre 2022, Monsieur X sollicite que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit fixée à 150 euros par mois et par enfant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineure a été informée de son droit d’être entendue par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2022.
Page 2
MOTIFS DE LA DECISION
[…]
La nationalité polonaise des époux constitue un élément d’extranéité impliquant le contrôle par le juge de la mise en état de la compétence des juridictions françaises pour connaître de la procédure de divorce et de la loi applicable aux demandes des époux.
Le divorce
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux se trouvant sur le sol français.
En outre, en application de l’article 8 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la résidence habituelle des époux se trouvant sur le sol français.
Le régime matrimonial
En application de l’article 5 1. du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, le juge français est compétent pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande en divorce formée devant lui.
En outre, la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978, applicable à la date de célébration du mariage des époux, prévoit selon l’article 4 que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Les époux ont établi leur première résidence matrimoniale en France, de sorte que la loi française est applicable au régime matrimonial de ces derniers.
L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement
L’article 8 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
Les articles 5 et 15 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que la responsabilité parentale est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant se trouve sur le territoire français, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française est applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose qu’est compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres, la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
Page 3
L’article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, lequel prévoit, en son article 3, que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant se trouve sur le territoire français, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française est applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il y a donc lieu de retenir la compétence des juridictions françaises et de la loi française pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la procédure de divorce.
SUR LES MESURES FAISANT L’ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
En l’espèce, les époux se sont entendus sur les mesures provisoires suivantes :
- La fixation des effets des mesures provisoires à compter de l’assignation en divorce ;
- La fixation de la résidence séparée des époux ;
- L’attribution de la jouissance du bien situé au […] à Monsieur X à titre onéreux, à charge pour celui-ci d’en acquitter les frais et charges;
- L’attribution de la jouissance de l’emplacement de garage situé au […], […] à Madame Z, à charge pour elle d’en acquitter les frais et charges et sous réserve des droits des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- L’attribution de la jouissance du véhicule à TOYOTA à Monsieur X ;
- La désignation de Maître BOIDIN, notaire ;
- L’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure ;
- La fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
- L’octroi au profit de Monsieur X d’un droit de visite à l’amiable, et à défaut, un droit de visite simple le dimanche en journée ;
- Le partage par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord et après présentation des factures à compter de l’assignation.
Ces accords, en ce qu’ils sont conformes à l’intérêt des époux et des enfants seront entérinés.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou d’un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent être opposées pour voir baisser la contribution alimentaire due.
En application de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge
Page 4
peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
La situation des parties se présente comme suit :
Madame Z exerce la profession de gardienne d’immeuble et a perçu, en 2021, un revenu imposable de 20 626 euros, soit une moyenne mensuelle de 1718 euros. Elle bénéficie d’un logement de fonctions et s’acquitte ainsi uniquement des charges courantes. Elle s’acquitte des charges de copropriété du garage qui lui est attribué par la présente décision à hauteur de 71,33 euros par trimestre.
Monsieur X a perçu, en 2021, un revenu annuel de 10 890 euros, soit 907 euros mensuels. Ce dernier a perçu, au mois de novembre 2022, un revenu de 3199 euros, correspondant au solde de tout compte, et comprenant une indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 999,38 euros, de sorte que le revenu net de Monsieur X est en réalité de 2199,62 euros net. Ce dernier a perdu son emploi au mois de novembre 2022. Il s’acquitte du paiement d’une taxe foncière de 268 euros annuels, outre le paiement des charges courantes.
Compte tenu de la situation des parties et des besoins des enfants, l’un étant n’étant pas autonome financièrement et l’autre étant mineure, il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois pour Julia et 100 euros pour Brayan.
Ladite contribution sera assortie d’une clause d’indexation en application de l’article 208 du Code civil.
Le versement de la contribution susvisée sera réalisé par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés, et suivront le sort de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du Code de procédure civile dispose que les mesures provisoires prises sur le fondement de l’article 255 du Code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, C D, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe;
DECLARONS les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
Vu l’accord des parties,
Page 5
Statuant à titre provisoire,
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS à Monsieur B X la jouissance du bien situé au […] à titre onéreux, à charge pour celui-ci d’en acquitter les frais et charges à compter de l’assignation en divorce ;
ATTRIBUONS à Monsieur B X la jouissance du véhicule TOYOTA à compter de l’assignation en divorce ;
ATTRIBUONS à Madame A Z épouse X la jouissance de l’emplacement de garage situé au […], […], à charge pour elle d’en acquitter les frais et charges et sous réserve des droits des parties lors de la liquidation du régime matrimonial, à compter de l’assignation en divorce ;
DESIGNONS Maître Hélène BOIDIN, notaire à PARIS, sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;
DELIONS tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis ;
DISONS que le notaire commis devra accomplir personnellement sa mission, contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu’il leur aura donnée ;
AUTORISONS le notaire à s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis ç la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d’un pré-rapport ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de remettre au notaire sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du Code de procédure civile ;
AUTORISONS le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
AUTORISONS le notaire à requérir des services bancaires, en vertu de l’article 259-3 du Code civil, la liste de tous comptes détenus par les époux, comme ci-dessus rappelés, recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, le lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport;
FIXONS la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 1000 € qui devra être versée au service de la Régie du tribunal avant le 1er mars 2023 par Madame A Z épouse X ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé la mesure sera caduque ;
Page 6
DISONS que le notaire devra adresser un pré-rapport aux parties puis son rapport et projet d’état liquidatif définitifs à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie de l’action en divorce dans un délai de douze mois après le début effectif de ses opérations;
CONSTATONS l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELONS que les parents doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
- Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DISONS que les droits de visite de Monsieur B X s’exerceront, à l’égard de l’enfant et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- Les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
- A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par un tiers de confiance l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
FIXONS la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur B X à la somme de 200 euros par mois pour Julia et 100 euros par mois pour Brayan, à compter de l’assignation en divorce ;
Et au besoin,
CONDAMNONS Monsieur B X à payer à Madame A Z épouse X la contribution susvisée, payable mensuellement et par avance, avant le 05 de chaque mois au domicile de A Z épouse X et sans frais pour elle ;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DISONS que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
[…]
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Page 7
DISONS que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DISONS que la contribution susvisée sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DISONS que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents dans l’intérêt de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin, CONDAMNONS Monsieur B X et Madame A Z épouse X au paiement desdits frais, à compter de l’assignation en divorce ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 février 2023 à 14 heures ;
INVITONS Madame A Z épouse X à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 29 Décembre 2022
Stanleen JABOL C D Greffier Juge
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CM SA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Titre ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Expertise judiciaire ·
- Dire ·
- Partie
- Constat ·
- Bailleur ·
- Accord ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Formule exécutoire ·
- Demande
- Rente ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Pierre ·
- Contrat de construction ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Condition suspensive ·
- Acompte ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Signature
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Compétition sportive ·
- Diffusion ·
- Radiotéléphone ·
- Communication au public ·
- Constat ·
- Service ·
- Accès
- Musulman ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Terrorisme ·
- Police ·
- Violence ·
- Liberté de culte ·
- Attentat ·
- Discrimination ·
- Coran
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Secret des affaires ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Actionnaire ·
- Information ·
- Commerce
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Cotisation patronale ·
- Inéligibilité ·
- Mise en demeure
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Diffamation publique ·
- Public ·
- Propos ·
- Mandat ·
- Fonctionnaire ·
- Candidat ·
- Attribution de logement ·
- Partie civile ·
- Fait
- Licenciement ·
- Charte sociale européenne ·
- Fait ·
- Code du travail ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Faute
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affrètement ·
- Election professionnelle ·
- Validité ·
- Protocole d'accord ·
- Organisation ·
- Majorité ·
- Scrutin
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.