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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Boulogne-Billancourt, 5 déc. 2024, n° 11-24-000407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000407 |
Texte intégral
Min N°862 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité RG N° 11-24-000407 de Boulogne-Billancourt
SCPX
C/
X Y Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE
BOULOGNE BILLANCOURT 35 rue Paul Bert, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
JUGEMENT DU 5 décembre 2024
DEMANDEUR :
. SCPX, 121 Avenue […], 92100, BOULOGNE BILLANCOURT,
Représentée par Me SULTAN ABie, avocat au barreau de PARIS, 87 Boulevard
Malesherbes, 75008, PARIS
DÉFENDEURS :
Madame X Y Z,
Demeurant […], 92100, BOULOGNE BILLANCOURT,
ET:
Monsieur X Y AA, […], 5è étage, porte droite, 92100, BOULOGNE BILLANCOURT,
Représentés par Me GERONIMI Karine, avocat au barreau de PARIS, Toque
D.1494,44 Rue du Louvre, 75001, PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Mme Géraldine SAVART, Vice-Présidente
Greffier Mme BESNIER Frédérique, faisant fonction
DÉBATS :
Audience publique du :3 octobre 2024
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 5 décembre
2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2007 à effet à même date, pour une durée de 3 ans renouvelable, la société SCPX (le bailleur) a donné à bail à Monsieur AA AB AC (le locataire) un local à usage d’habitation situé […]. […] au […] (droite) à Boulogne-
Billancourt (92100), moyennant un loyer mensuel révisable de 980 euros outre une provision sur charges de 20 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 juillet 2018, la société SCPX a signifié au locataire un congé avec offre de vente à effet au 31 janvier 2019 à minuit et pour motifs légitimes tirés d’un impayé de loyers, d’un défaut de présentation d’assurance locative et d’un défaut d’usage personnel de la chose louée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 mars 2019 le bailleur a fait assigner Monsieur AA AB
AC et Madame AB AC devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-
Billancourt, aux fins de paiement d’un arriéré locatif, de voir valider ledit congé et expulser les défendeurs des lieux loués
Par constat établi en conciliation à l’audience en date du 9 décembre 2020, les parties à cette instance ont convenu :
- que l’arriéré de loyers dû par le locataire arrêté au 30 novembre 2020 réclamé par le bailleur à hauteur de la somme de 4 349,78 € serait réduit à la somme de 2 000 €;
- que le bailleur renonçait à réclamer aux défendeurs tous frais de justice ; que Monsieur AA AB AC et Madame Z AB AC libéraient les lieux loués au plus
-
tard le 31 décembre 2022.
Ce constat de conciliation prévoit que les parties s’interdisent toute instance ou réclamation liée à leur différend auquel il met un terme. Il a été signé des parties et du conciliateur, du greffier et du président d’audience; il a reçu le 15 décembre 2020 l’apposition de sa formule exécutoire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 mai 2024 la société SCPX a fait assigner Monsieur
AA AB AC et Madame Z AB AC devant le juge des contentieux de la protection de
Boulogne-Billancourt, aux fins de voir :
▸ ordonner l’expulsion des défendeurs, et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
▸ dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques des défendeurs ;
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame AB AC, au paiement d’une indemnité
d’occupation mensuelle à compter de l’assignation égale au montant actualisé du loyer jusqu’à la libération effective des lieux et aux dépens.
Après un renvoi à la demande des défendeurs, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
La société SCPX, représentée par son conseil, soutient que le congé susvisé et le constat d’accord entre les parties sont valides et justifient à suffisance ses demandes qu’elle maintient en y ajoutant
une prétention à indemnisation de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame AB AC comparaissent par leur conseil qui dépose des écritures. Ils soutiennent la nullité dudit congé et celle du constat de conciliation au motif que ce dernier ne mentionne pas de concessions réciproques des parties ni d’abandon des poursuites en cas d’accord.
Ils opposent à la demande en expulsion une fin de non-recevoir tirée du défaut de commandement préalable à l’expulsion exigé par l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils concluent subsidiairement au débouté du bailleur et à sa condamnation en tout état de cause à les indemniser à hauteur de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Conformément aux articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, en ce compris leur bordereau récapitulatif des pièces produites, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le
5 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le constat de conciliation entre les parties en date du 9 décembre 2020.
Ce constat est versé aux débats. Il prévoit des concessions réciproques rappelées dans son exposé préalable ainsi que la renonciation réciproque des parties aux poursuites liées à leur différend, dont fait partie le congé délivré le 17 juillet 2018 par le bailleur au locataire. La validité formelle de ce constat est donc certaine et il a reçu la formule exécutoire. En conséquent, il n’y a pas lieu d’en constater la nullité.
Il en résulte notamment que toutes les parties à cet accord, y compris Monsieur et Madame AB AC, conviennent que ces derniers quitteront les lieux objet du bail et du congé susvisé au plus tard à la date du 31 décembre 2022. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la validité dudit congé dont l’effet est inclus dans l’accord entre les parties.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en expulsion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le constat d’accord entre les parties en date du 9 décembre 2020 a été revêtu le 15 décembre 2020 de la formule exécutoire. Il a donc autorité de chose jugée. Par suite et vu les articles 122 et 125 du code
de procédure civile, la demande en expulsion formée par la société SCPX, consécutive à cet accord et qui découle de son exécution, est irrecevable.
Sur la demande en indemnité d’occupation
La société SCPX forme à l’encontre de Monsieur et Madame AB AC une demande additionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 28 mai 2024. Le paiement d’une telle indemnité n’est pas contenu dans l’accord entre les parties. Toutefois, la demande du bailleur fixe la date de commencement de l’exigibilité de cette indemnité au 28 mai 2024, soit une date postérieure de plus de seize mois à l’expiration du terme convenu dans cet accord pour la libération des lieux par
Monsieur et Madame AB AC. Or l’inexécution de cet accord par Monsieur et Madame AB AC, qui occupent sans droit ni titre ces lieux depuis le 1er janvier 2023, cause depuis lors au bailleur un préjudice constitué par l’indisponibilité du bien occupé qui s’avère indépendant de cet accord et supplémentaire aux griefs qu’il règle.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de la société SCPX en réparation de ce préjudice en faisant droit à sa demande au titre du paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que précisé au dispositif.
Le bail prévoyant une clause de solidarité entre co-preneurs et Monsieur et Madame AB AC se déclarant eux-mêmes co-preneurs, ils seront donc solidairement redevables de cette indemnité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame AB AC qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SCPX les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à la présente instance ; elle en sera donc indemnisée par Monsieur et Madame AB
AC in solidum à hauteur de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis
à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate la parfaite validité du constat d’accord entre les parties en date du 9 décembre 2020 rendu exécutoire le 15 décembre 2020 ;
Déclare irrecevable la société SCPX dans sa demande en expulsion par l’effet de la chose jugée par ledit constat d’accord;
Condamne solidairement Monsieur AA AB AC et Madame AB AC à payer à compter du
28 mai 2024 à la société SCPX une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail liant ces parties en date du ler février 2007 portant sur un logement situé […]. […] au […] (droite) à Boulogne-
Billancourt (92100) s’était poursuivi, due jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamne in solidum Monsieur AA AB AC et Madame AB AC à payer à la société
SCPX la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Monsieur AA AB AC et Madame AB AC aux dépens.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
Вони
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
BOULD Boulogne, le 5/2/2024 ITE DE D O R P
Le greffier A
N
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B
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