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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 mars 2018, n° 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 3 |
Texte intégral
ont 17ème Ch
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 22/03/2018
17e chambre correctionnelle
N° minute 3
14139000432 N° parquet :
plaidoiries le 1er février 2018 prononcé le 22 mars 2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT
DEUX MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
Composé de :
Roïa PALTI vice-président Président :
Caroline KUHNMUNCH vice-président Assesseurs :
D E magistrat à titre temporaire
Ministère public : Aude DURET vice-procureur
: Emilie LE GUENNIC greffier Greffier
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Composé de :
Caroline KUHNMUNCH vice-président Président :
C F juge Assesseurs :
Djamel CAILLET juge
Ministère public : Grégory WEILL vice-procureur
: Virginie REYNAUD greffier Greffier
a été appelée l’affaire entre :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
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PARTIE CIVILE :
Y G domicilié chez Me H I […]
comparant, assisté de Maître H I avocat au barreau de PARIS
(Toque A638), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
ET
PRÉVENU
Nom J C né le […] à PARIS 75015 de J M et de K L
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Domicilié au journal LE […]
Situation pénale : libre
Cité à domicile le 30 août 2016 (AR avec tampon du Figaro le 1er septembre 2016) puis sur renvoi contradictoire
non comparant, représenté par Maître Christophe BIGOT avocat au barreau de
PARIS (A738), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE
PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 21 février 2014 à PARIS et sur le territoire national
PRÉVENUE
Nom: DE B S, U-V née le […] à LAXOU (Meurthe-Et-Moselle) de DE B François et de DE LA TOUSCHE Gyonne
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamnée Domiciliée au journal LE […]
Situation pénale : libre
Page 2/11
17ème Ch. s
Cité à domicile le 30 août 2016 (AR avec tampon du Figaro le 1er septembre 2016) puis sur renvoi contradictoire
comparante, assistée de Maître Christophe BIGOT avocat au barreau de PARIS
(A738), lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
Prévenue du chef de :
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN
DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE
D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 21 février 2014 à PARIS et sur le territoire national
PRÉVENU
Nom: P dit X M né le […] à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire) de P Joseph et de N O
Nationalité française Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre Cité à l’étude de l’huissier le 30 août 2016 (AR signé le 1er septembre 2016)
..
puis sur renvoi contradictoire
comparant, assisté de Maître Cosima OUHIOUN avocat au barreau de PARIS
(P517), laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
Prévenu du chef de :
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN
DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE
D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 21 février 2014 à PARIS et sur le territoire national
DEBATS
Par ordonnance rendue le 9 août 2016 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Y G, le 16 mai 2014, ont été renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :
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C J :
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 21 février 2014, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, étant le directeur de publication du quotidien Le Figaro, en publiant le 21 février 2014 un article intitulé « HLM: soupçon de passe-droit » écrit par Madame S DE B, comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de M. Y G, citoyen chargé d’un mandat public, en l’espèce conseiller de Paris, du fait des propos suivants :
"Maire depuis 1995, âgé de 71 ans et candidat à sa succession dans le IIIe,
M P, par ailleurs président d’un autre bailleur, la RIVP, assure que l’attribution de cet appartement à Z A «a été signée par Y G, sans passage en commission» et que lui-même n’était
«absolument pas au courant"
"Jamais, je n’aurais laissé passer ce dossier si j’avais su que le candidat gagnait plus de 9000 euros par mois. C’est catégorique
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 30 (pour la pénalité) et 31 alinéa 1, 42,43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,
S de B :
- de s’être à Paris et sur le territoire national, le 21 février 2014, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, étant l’auteur de l’article intitulé « HLM: soupçon de passe-droit » publié le 21 février 2014 dans le quotidien Le Figaro, comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de
Y G, citoyen chargé d’un mandat public, en l’espèce conseiller de Paris, du fait des propos suivants :
"Maire depuis 1995, âgé de 71 ans et candidat à sa succession dans le IIIe, M P, par ailleurs président d’un autre bailleur, la RIVP, assure que l’attribution de cet appartement à Z A «a été signée par Y G, sans passage en commission» et que lui-même n’était
«absolument pas au courant"
"Jamais, je n’aurais laissé passer ce dossier si j’avais su que le candidat gagnait plus de 9000 euros par mois. C’est catégorique
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 30 (pour la pénalité) et 31 alinéa 1, 42,43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881
Page 4/11
17eme Un
M P dit X :
- de s’être à Paris et sur le territoire national, le 21 février 2014, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, étant l’auteur des propos suivants, repris en italique entre guillemets dans l’article intitulé « HLM: soupçon de passe-droit » écrit par Mme S DE
B, publié le 21 février 2014 dans le quotidien Le Figaro, comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à
l’honneur ou à la considération de M. Y G, citoyen chargé
d’un mandat public, en l’espèce conseiller de Paris :
"Maire depuis 1995, âgé de 71 ans et candidat à sa succession dans le IIIe,
M P, par ailleurs président d’un autre bailleur, la RIVP, assure que l’attribution de cet appartement à Z A «a été signée par
Y G, sans passage en commission» et que lui-même n’était
«absolument pas au courant"
"Jamais, je n’aurais laissé passer ce dossier si j’avais su que le candidat gagnait plus de 9000 euros par mois. C’est catégorique
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 30 (pour la pénalité) et 31 alinéa 1, 42,43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 121-6 et 121-7 du code pénal,
A l’audience du 17 novembre 2016, le tribunal a établi le calendrier et a renvoyé l’affaire aux audiences des 10 février 2017, 9 mai 2017, 29 juin 2017,
26 septembre 2017, 21 décembre 2017 pour relais et 1er février 2018, pour
plaider. constaté la A cette dernière date, à l’appel de la cause, le juge rapporteur présence de S de B, assistée de son conseil représentant également C J, et celle de M P et Y
G, assistés de leur conseil respectif.
Puis le juge rapporteur a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les prévenus présents ont été informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées, ou de se taire.
Le juge rapporteur a rappelé la prévention et donné lecture des propos
poursuivis.
Après le rappel des faits et de la procédure par le juge rapporteur, il a été procédé à l’interrogatoire des prévenus présents et à l’audition de la partie civile.
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Dans l’ordre prescrit par la loi, le tribunal a successivement entendu : Maître I, conseil de la partie civile, qui a repris ses conclusions écrites;
- le représentant du ministère public en ses réquisitions ;
- Maître OUHIOUN, conseil de M P, qui a développé ses conclusions écrites ;
- Maître BIGOT, conseil de S de B et de C J, qui a soutenu ses conclusions écrites ;
Les prévenus présents à l’audience ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mars 2018.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Le 28 avril 2014, Y G a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public.
Les passages incriminés dans sa plainte s’insèrent dans un article intitulé
« HLM: soupçon de passe-droit à Paris », rédigé par S de B, publié le 21 février 2014 dans le quotidien Le Figaro.
L’article énonce en substance qu’Y G et M P, élus du 3ème arrondissement de la ville de Paris, s’accusent mutuellement
d’avoir favorisé l’attribution d’un logement de la ville de Paris au profit d’Z
A, un haut cadre de Fédération française de tennis qui dispose de revenus supérieurs à 9.000 € par mois.
L’article fait état d’un logement d’une surface de 100 mètres carrés en duplex au loyer très inférieur au prix du parc de logement privé du 3ème arrondissement et énonce que M P aurait déclaré à la journaliste "jamais je
n’aurais laissé passer ce dossier si j’avais su que le candidat gagnait plus de 9.000 euros par mois. C’est catégorique". L’article énonce également que
l’attribution de cet appartement à Z A «a été signée par Y G, sans passage en commission» et sans que M P n’en soit informé.
Y G estime que ces passages sont diffamatoires en ce qu’ils lui imputent le fait « d’avoir délibérément violé la loi en profitant de son mandat de conseiller de Paris siégeant à ce titre au comité consultatif, pour faire bénéficier d’un logement une personne précise et ce, en contournant toutes les instances chargées d’assurer un peu de transparence dans le sujet très sensible des attributions de logement à Paris ».
Page 6/11
17ème
Interrogée le 18 novembre 2015 par le magistrat instructeur, S de B reconnaissait être l’auteur de l’article litigieux précisant qu’elle avait retranscrit fidèlement les propos de M P qu’elle avait recueillis à deux occasions différentes : la première lors d’une rencontre physique avec lui dans les salons de l’hôtel de ville de Paris et la seconde lors
d’un entretien téléphonique. Elle était mise en examen du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public.
Entendu par le magistrat instructeur le 24 février 2016, M P ne reconnaissait pas avoir tenu les propos tels qu’ils avaient été rapportés par S de B dans l’article querellé. Il était mis en examen du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public.
C J était mis en examen le 11 mars 2015 en qualité de directeur de la publication du Figaro à la date de parution de l’article.
Par ordonnance en date du 9 août 2016, ils étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour être jugés du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, M P et S de B en qualité de complices et C J en qualité de d’auteur.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne », le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l’objet, d’un débat probatoire utile,
l’imputation demeurant punissable même lorsqu’elle est faite sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation.
En outre, l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce, notamment celle de fonctionnaire public, que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; en revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée, étant précisé que si les propos diffamatoires sont indivisiblement dirigés contre la personne privée et le fonctionnaire public, seule la qualification de diffamation envers un fonctionnaire public doit être retenue.
En l’espèce, les passages poursuivis qui doivent être lus ensemble, imputent à
Y G d’avoir contourné la procédure et les règles applicables à l’attribution des logements sociaux à Paris mises en place dans un souci de transparence en favorisant l’attribution d’un logement géré par un bailleur social à Z A alors que ce dernier disposait de confortables revenus. Il
s’agit donc d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat probatoire sur
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la preuve de sa vérité. Si les faits imputés ne constituent pas une infraction pénale, l’attribution des logements relevant du pouvoir discrétionnaire du Maire, ils sont néanmoins contraires à la morale communément admise en ce qu’ils révèlent un passe-droit octroyé par un décideur public au mépris de la règle du passage en commission de tous les postulants. Ces passages portent atteinte à l’honneur et à la considération d’Y G et sont donc diffamatoires envers un citoyen chargé d’un mandat public, et, partant, ils relèvent de l’application de l’article 31, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse.
Sur l’imputabilité :
L’article 43 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que les auteurs seront poursuivis comme complices lorsque les directeurs, les codirecteurs ou les éditeurs seront en cause.
M P, poursuivi en qualité de complice, ne reconnaît pas avoir tenu les propos qui sont rapportés par S de B.
Sur ce, il ne ressort pas de la lecture des notes manuscrites que S de B a remises aux enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre la personne agissant dans le cadre d’une commission rogatoire que M P ait déclaré que le logement de la ville de Paris a été attribué à Z A sans passage en commission. En effet, les notes produites retranscrivent seulement les propos suivants : « Il (le logement) a été attribué à M. A. A par mon adjoint en charge du logement, M.
G. Je n’ai appris cette attribution qu’une fois qu’elle a été faite ! Quand vous m’annoncez le salaire, si je l’avais su je n’aurais jamais accepté ! ». Partant, M P sera renvoyé des fins de la poursuite.
Sur la bonne foi:
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’attribution des logements de la ville de Paris dans un contexte de forte tension du marché locatif est un sujet d’intérêt général.
En outre, il ne ressort pas des éléments du débat que S de B ait été animée par un motif d’animosité personnelle à l’égard de la partie civile, celle-ci devant s’entendre en droit de la presse de considérations personnelles, étrangères et extérieures au sujet traité, d’un mobile dissimulé aux lecteurs qui
Page 8/11
17ème On.
constituerait une part substantielle de l’information révélée au public et qui est étranger au litige, ce qui ne ressort pas des circonstances de l’espèce.
En revanche, S de B n’apporte pas la démonstration que M P lui aurait rapporté les propos litigieux, notamment l’attribution du logement décidée par Y G sans passage en commission alors même que ce dernier conteste avoir tenu ces propos. Dès lors, elle ne disposait pas d’une base factuelle suffisante pour faire tenir par Y
G ces propos, manquant ainsi de prudence.
Dans ces conditions, elle ne peut bénéficier de l’excuse de bonne foi et, partant, elle et C J, directeur de publication, seront déclarés coupables du délit poursuivi pour chacun.
Sur la peine :
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de C J porte mention de sept condamnations pour des faits de diffamation publique, la dernière ayant été prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 15 décembre 2015 et l’ayant condamné à une amende de 1.000 euros. A la date des faits, C J
n’était pas accessible au sursis.
Le bulletin n° du casier judiciaire de S de B ne porte trace
d’aucune mention non réhabilitée.
Il n’a pas été communiqué d’éléments sur la situation personnelle de C
J.
S de B, mariée, déclare être la mère de deux enfants à sa charge et percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 3.000 €.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il conviendra de prononcer les peines
suivantes :
- 500 € d’amende en ce qui concerne C J,
- 500 € d’amende avec sursis en ce qui concerne S de B.
Sur les demandes civiles :
Y G sera reçu en sa constitution de partie civile.
C J et S de B seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son
préjudice.
Ils seront en outre condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Page 9/11
La mesure de publication, eu égard à la réparation pécuniaire prononcée e t à l’ancienneté des faits, n’apparaît ni nécessaire ni opportune e t ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement
à l’égard de C J, S de B, M P dit X, prévenus, et Y G, partie civile:
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Renvoie M P dit X des fins de la poursuite ;
Déclare C J coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public, faits commis le 21 février 2014 à PARIS;
Condamne C J à la peine de CINQ CENTS EUROS (500 €)
d’amende ;
Déclare S de B coupable de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, faits commis le 21 février 2014 à PARIS
Condamne S de B à la peine de CINQ CENTS EUROS
(500 €) d’amende ;
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
L’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à l’intéressée absente lors du prononcé ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit Y G en sa constitution de partie civile;
Condamne solidairement C J et S de B à lui payer UN EURO (1 €) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum C J et S de B à payer à
Y G la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute Y G du surplus de ses demandes.
Page 10/11
17ème Ch.
5
Les personnes condamnées sont informées par le présent jugement qu’en l’absence de paiement volontaire des sommes allouées à la partie civile dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement de ces sommes pourra, si la victime le demande et dès lors qu’elle ne peut bénéficier de l’intervention de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, être exercée par le fonds de garantie des victimes
d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de 30 % des sommes dues sera alors perçue, outre les frais d’exécution.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables C J et S de B.
Les personnes condamnées sont avisées par le présent jugement que si elles
s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Elles sont est informées en outre que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient aux intéressés de demander la restitution des sommes versées.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
UKAth Caroline KUHNMUNCH
DE
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1113
Page 11/11
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