Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 févr. 2020, n° 19/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mars 2019, N° 17/01377 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2020
N° RG 19/02924
N° Portalis DBV3-V-B7D-TEX5
AFFAIRE :
Y, P Q A
…
C/
X, N E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 17/01377
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame Y, P Q A née le […] à […], […]
2/ Monsieur Z, B A né le […] à […], […]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 19078043 Représentant : Me Francine BERREBI D, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0817
APPELANTS
****************
Madame X, N E née le […] à […]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0473
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 30 octobre 2012, Mme X E a vendu en viager à M. Z A et Mme Y D épouse A, une maison d’habitation située […] à […].
La vente a été conclue moyennant le versement d’une rente annuelle et viagère de
11 760 euros au profit de la venderesse (aussi appelée crédirentière) payable jusqu’à son décès.
Au paragraphe « prix » de l’acte de vente, il était mentionné : « Il est expressément convenu que cette rente sera payable d’avance en DOUZE (12) termes légaux d’un montant chacun de neuf cent quatre vingt euros (980,00 eur), le premier paiement devant avoir lieu ce jour au prorata du mois en cours et ensuite tous les premiers de chaque mois et ensuite d’année en année, pendant la vie et jusqu’au décès du VENDEUR, époque à laquelle ladite rente sera éteinte et amortie ». Au titre « révision de la rente », il est prévu qu’un réajustement s’effectuera chaque année le jour anniversaire du point de départ de la rente par l’indexation sur l’indice mensuel dit des prix de détail représentatif de la consommation de l’ensemble des ménages et hors tabac établi et publié par l’INSEE.
S’agissant des modalités de versement de la rente, au paragraphe intitulé
« convention relative à la rente », l’acte stipule :
"7) En outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise à (sic) demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. (…)
Et tout retard dans le paiement des arrérages fera courir, automatiquement et sans qu’il soit besoin
d’une mise en demeure, sur la somme exigible des intérêts au taux de base bancaire majoré de 3 points jusqu’au jour du paiement effectif, sans pour autant que cette clause autorise
l’ACQUEREUR à ne pas respecter ponctuellement les dates d’échéances et retarde l’exercice par le VENDEUR de la clause résolutoire".
Par l’intermédiaire d’une lettre de son conseil du 15 septembre 2014, Mme Le
Bourdon a tout d’abord rappelé aux époux A (les débirentiers) que depuis le 1 janvierer
2013, elle avait quitté les lieux, l’acte prévoyant dans ce cas une augmentation de 30 % de la rente de sorte que le montant de celle-ci, indexation effectuée, était désormais de 1 298,59 euros. Elle
a ajouté que le montant de la rente n’était pas réglé, comme prévu à l’acte de vente, le premier de chaque mois et les a mis en demeure de régulariser le règlement de la rente du mois de septembre
2014 et de prendre l’engagement de régler cette rente le premier de chaque mois, sous peine de transmission du dossier à un huissier aux fins de voir constater la résolution de la vente.
Au cours de l’année 2015, le conseil de la crédirentière a de nouveau mis en demeure les époux A de régler les rentes mensuelles à bonne date.
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Par acte d’huissier du 3 mai 2016 remis à étude à chacun des époux A,
Mme E les a fait sommer de payer les mensualités d’avril et mai 2016, outre le coût de
l’acte.
Le 25 juillet 2016, Mme E a adressé une nouvelle lettre aux débirentiers leur rappelant les termes de la convention concernant la date de règlement de la rente et leur a demandé de lui rembourser les frais d’huissier (286,60 euros) ainsi que le montant des intérêts de retard qui leur serait prochainement adressé.
Les 14 septembre 2016 et 3 octobre 2016, des lettres similaires ont été adressées aux époux A.
Par acte du 2 décembre 2016, Mme E a fait adresser aux époux A un commandement visant la clause résolutoire. Il leur était demandé de payer dans le délai d’un mois la rente de décembre, les frais de sommation de payer, les pénalités de retard outre les frais de l’acte. Les stipulations de la clause résolutoire et celles relatives aux sommes dues en cas de retard étaient reproduites en page 2.
Le 1 février 2017, Mme E a fait assigner M et Mme A devanter le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de résolution de la vente.
Par jugement du 12 mars 2019, la juridiction a :
• constaté la résolution de la vente viagère constatée par acte authentique du 30 octobre 2012 reçu par Maître H I, Notaire Associé, membre de la société civile professionnelle “F G, H I, J K et
R-S T”, titulaire d’un Office Notarial à Montlhery et ayant pour objet l’acquisition par M. Z A et Mme Y D épouse A
d’un bien ainsi désigné :
“A Gargenville (Yvelines) […],
Une propriété bâtie consistant en une maison à usage d’habitation élevée sur sous-sol :
- d’un rez-de-chaussée surélevé divisé en cuisine, salle de séjour, une chambre, salle d’eau et WC
Remise en dépendances
Figurant au cadastre savoir :
* section : AP
* N° 192
* Lieudit : […]
* Surface : 00 ha 03 a 80 ca
Précision étant ici faite que la parcelle ci-dessus vendue était anciennement cadastrée section C numéro 2469 ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de cadastre en date du 11 décembre 1997 publié au bureau des hypothèques de MANTES LA JOLIE le 11 décembre 1997, volume 97P, numéro 5793”,
• ordonné la publication du présent jugement aux Services de la publicité foncière de Mantes-la-Jolie,
• débouté Mme E de sa demande de réparation,
-3-
• ordonné l’expulsion de M. Z A et Mme Y D épouse
A de la maison d’habitation située […] à Gargenville ainsi que de tous occupants sans droit ni titre de leur chef,
• fixé à la somme de 1.500 euros l’indemnité mensuelle d’occupation qui devra être versée par M. Z A et Mme Y D épouse A le 1 deer chaque mois à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
• débouté Mme E de sa demande de garantie à première demande,
• condamné M. Z A et Mme Y D épouse A à payer à
Mme E la somme de 299,62 euros au titre des pénalités de retard,
• condamné solidairement M. Z A et Mme Y D épouse
A aux dépens,
• condamné solidairement M. Z A et Mme Y D épouse
A à payer à Mme E la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M et Mme A ont interjeté appel de cette décision le 19 avril 2019 et, aux termes de leurs dernières conclusions du 28 octobre 2019, demandent à la cour de :
• infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
• constaté la résolution de la vente viagère conclue le 30 octobre 2012,
• ordonné la publication du jugement aux Services de la publicité foncière de Mantes-la-Jolie,
• fixé à la somme de 1 500 euros l’indemnité mensuelle d’occupation le 1 de chaque mois à compter du jugement et jusqu’à libération deser lieux,
• condamné Monsieur et Madame A à payer à Madame X Le
Bourdon, la somme de 299,62 euros au titre de “pénalités de retard”,
• condamné M et Mme A aux dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, de :
• déclarer régulier le paiement par la société Handipole pour le compte de M
A de la rente mensuelle de décembre 2016 sur le compte de Mme Le
Bourdon,
• si la cour confirmait la décision entreprise :
• débouter Mme E de l’ensemble de ses demandes,
• ordonner la restitution par Mme E à M. et à Mme A de toutes les sommes perçues par elle au titre du versement de la rente mensuelle jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
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Par conclusions du 3 novembre 2019, Mme E demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
-
• constaté la résolution de la vente viagère,
• ordonné la publication du jugement aux Services de la publicité foncière de Mantes-la-Jolie,
• ordonné l’expulsion de M et Mme A de la maison d’habitation située […] à Gargenville ainsi que de tous occupants sans droit ni titre de leur chef,
• fixé à la somme de 1.500 euros l’indemnité mensuelle d’occupation qui devra lui être versée par M et Mme A le 1 de chaque mois àer compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
• condamné M et Mme A à lui payer la somme de 299,62 euros au titre des pénalités de retard,
• condamné solidairement M et Mme A aux dépens, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• infirmer le jugement du 12 mars 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation,
• débouter les époux A de leur nouvelle demande de condamnation de Mme
E à restituer à M et Mme A les sommes par elles perçues au titre du versement de la rente mensuelle jusqu’au prononcé de la décision à intervenir (1) en raison de la perception des loyers du bien appartenant à Mme Le
Bourdon mais aussi (2) en raison de la prescription qui frappe certaines de ces rentes,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
A titre principal :
• déclarer irrégulier le paiement direct de la SAS Handipole pour le paiement de la rente de décembre 2016 sur le compte bancaire de Mme E,
• dire que M et Mme A n’ont pas réglé la rente de décembre 2016 à Mme
E ni dans le délai imparti ni dans intégralité,
• juger le formalisme contractuellement convenu respecté pour la mise en œuvre de la clause résolutoire,
• constater la résolution de la vente de plein droit.
A titre subsidiaire :
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• dire que M et Mme A ne respectent pas leur obligation de paiement à la stricte échéance de façon habituelle,
• juger que ces manquements constituent une inexécution fautive suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente,
• prononcer la résolution de la vente pour faute grave et réitérée de M et Mme
A,
• ou constater la résiliation de plein droit du contrat de rente viagère sur le fondement de la clause de révision de la rente pour défaut de paiement du prix exact de la rente réajustée par les époux A.
A titre infiniment subsidiaire :
• dire que la ponctualité et le respect des délais de paiement par les débirentiers sont
l’élément décisif qui détermine le consentement du crédirentier,
• juger qu’il est évident que, sans la croyance légitime de Mme E dans la parfaite exécution et la ponctualité des paiements des époux A, elle n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes,
• prononcer l’annulation de la vente pour dol de M et Mme A ayant vicié son consentement.
En tout état de cause :
• juger en raison du préjudice subi par Mme E que les versements de la rente viagère lui resteront acquis à titre de dommages-intérêts,
• condamner les époux A à garantir, à première demande, Mme E de toute action en répétition de l’indu qui surviendrait ou de toute autre action intentée par l’une des deux sociétés envers la “demanderesse”,
• ordonner la publication au service de la publicité foncière compétent des éléments concernant l’ancien et le nouveau propriétaire, ainsi que la désignation du bien,
• condamner solidairement M et Mme A au paiement de 10 000 euros
d’indemnité à Mme E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d’appel,
• condamner solidairement M et Mme A aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que M et Mme A n’avaient pas réglé l’intégralité des sommes réclamées aux termes du commandement de payer délivré le 2 décembre 2016, puisqu’ils ne se sont pas acquittés des pénalités de retard, expressément visées dans ce commandement, dans le délai imparti, et qu’aucune clause contractuelle ne prévoyant que le paiement de la rente puisse être valablement opéré par un tiers, le paiement de la rente de décembre 2016, effectué par un tiers, ne les a pas libérés de leur obligation, Mme E étant exposée à une demande de répétition de la part de la société Handipole qui a payé ladite rente.
Le tribunal a donc jugé que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies et a constaté la résolution de la vente.
Il a débouté Mme E de sa demande tendant à conserver les rentes qui lui ont été versées, considérant qu’elle ne développait pas d’argumentation sur le préjudice qu’elle entendait ainsi voir réparer.
Il a également rejeté sa demande de condamnation des époux A à la garantir
à première demande de toute action en répétition de l’indu ou de toute autre action qui pourrait être intentée à son encontre par les sociétés qui ont payé les rentes en lieu et place de M et Mme
A, observant que le caractère éventuellement délictuel de ces paiements était “hors débat” devant la juridiction civile et qu’il ne pouvait statuer sur un préjudice futur et incertain.
M et Mme A indiquent que le tribunal a été trompé par le décompte produit par l’huissier et qu’en réalité les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire ne sont pas remplies. Ils contestent notamment le calcul des pénalités de retard, contestant le taux d’intérêt applicable et le caractère erroné de la base de calcul, et considèrent que le paiement de la rente de décembre 2016 était parfaitement régulier, les fonds provenant de la société de M A dont il est le seul associé et le gérant. Ils expliquent que l’information brutale, sans respect du préavis prévu, que Mme E avait quitté les lieux, ce qui augmentait significativement la rente, les a placés immédiatement en difficulté sur le plan financier, situation aggravée par l’arrêt de travail de 18 mois de M A à la suite d’un accident de la circulation en janvier 2014 qui l’a laissé handicapé, tandis que la société de Mme A était placée en mars 2014 en liquidation judiciaire, la laissant sans revenus. Malgré ces difficultés, ils rappellent qu’ils n’ont jamais failli au paiement de la rente, aucun arriéré de loyer n’étant allégué, mais reconnaissent qu’ils ont parfois payé avec un léger retard. A titre subsidiaire, si la vente devait être résolue, ils reprochent au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de cette résolution, puisqu’elle implique
l’obligation pour Mme E de leur restituer les rentes versées.
Le commandement de payer délivré le 2 décembre 2016 visait la rente de décembre
2016 pour 1 304,53 euros, des pénalités de retard pour 299,62 euros, outre les frais de la sommation de payer.
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Le 28 décembre 2016, la société Handipole a réglé par virement sur le compte de
Mme E la somme de 1 304,53 euros.
Force est de constater que M et Mme A n’ont que peu souvent payé eux- mêmes la rente puisque les deux premières rentes ont été versées en 2013 par la société Elvitex
(société gérée par Mme A, placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2014, avec un passif de 330 000 euros), qu’elles ont ensuite été très souvent payées (19 fois) par une société Open, puis par la société Handipole (29 fois depuis la rente de mai 2016 et jusqu’à celle de juin 2019).
Toutefois, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le paiement fait par un tiers au moyen de ses propres deniers au nom du débiteur libère valablement ce dernier à l’égard du créancier, et le tiers qui a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur dont le caractère varie selon qu’il était ou non intéressé au paiement. Mme E n’était donc nullement exposée à une demande de remboursement des rentes qui ont été payées par la société Handipole dans le cadre de la vente.
La rente et les intérêts ont une définition et un sort distinct et ne permettent pas de manière non équivoque leur assimilation pure et simple dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution de plein droit. En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente avec constitution de rente viagère, qui est d’interprétation stricte, ne vise que le défaut de paiement d’un terme de la rente viagère et non celui des intérêts légaux majorés de 3 points. La rente et les intérêts de retard ont ainsi une définition et un sort distincts, ce qui ne permet pas de manière non équivoque de les assimiler purement et simplement dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution de plein droit de la vente.
En conséquence, il convient de considérer qu’en s’acquittant, fût-ce par le truchement d’un tiers, du paiement du montant de la seule rente due pour le mois de décembre
2016, dans le délai d’un mois qui lui était imparti à la suite du commandement de payer du 2 décembre 2016, M et Mme A ont satisfait au commandement de payer.
Les conditions de mise en oeuvre de la condition résolutoire n’étant pas remplies, le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la résolution de la vente viagère en application de la clause contenue dans le contrat.
Toutefois, dès l’assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles,
Mme E avait formé à titre subsidiaire une demande, qu’elle réitère en appel, de résolution du contrat eu égard aux retards de paiement systématiques de M et Mme A dans le paiement de la rente.
Force est de constater que M et Mme A n’ont quasiment jamais réglé la rente à la date convenue, soit le 1 du mois. Selon le décompte, non contesté par les appelants, ilser cumulaient 900 jours de retard au moment de l’assignation, et 1 114 jours au 1 juillet 2019.er
Mme E les a pourtant alertés à plusieurs reprises sur l’importance que revêtait pour elle le paiement de la rente à la date prévue et M et Mme A ne sauraient utilement soutenir qu’elle ne justifie pas que les retards de paiement la mettent en difficuté, alors qu’il leur appartient de respecter les termes du contrat. Force est d’ailleurs de constater que les
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retards de paiement ont commencé bien avant que M A soit victime de l’accident qu’il invoque comme cause des difficultés financières qui l’empêchaient de payer à la date convenue.
Ces violations graves et quasi systématiques des dispositions contractuelles, qui
n’ont pas cessé malgré l’introduction de cette instance, justifient que la cour prononce la résolution de la vente.
La résolution de la vente opère rétroactivement, conformément aux principes de droit commun. Les parties sont remises dans la situation qu’elles auraient eue si l’aliénation n’avait pas existé. Il faut donc restituer l’immeuble et les arrérages qui ont pu être versés.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M et Mme A de la maison ainsi que de tous occupants sans droit ni titre de leur chef, et de fixer à la somme de 1.500 euros l’indemnité mensuelle d’occupation qu’ils devront verser le 1 de chaque mois à compterer du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux,
Mme E demande que les rentes viagères versées lui restent acquises à titre de dommages-intérêts. Elle observe en outre qu’elle ne peut restituer à M et Mme A des rentes qu’ils n’ont pas payées eux-mêmes et qu’ils ont fait régler par des tiers.
Pour pouvoir prétendre à la conservation des rentes qui lui ont été versées jusqu’à la résolution de la vente, Mme E doit justifier du préjudice qu’elle a subi du fait du non respect par M et Mme A de leurs obligations contractuelles (à savoir le défaut de paiement
à bonne date de la rente), le fait que ces derniers aient bénéficié de loyers n’étant pas constitutif
d’un préjudice pour Mme E, qui ne sollicite pas des appelants qu’ils lui reversent les fruits dont ils ont bénéficié.
Il n’est par ailleurs pas justifié par Mme E de ce que les retards de paiement des rentes lui aient causé un préjudice qui ne soit réparé par l’allocation d’intérêts de retard et le remboursement des frais liés à l’instance judiciaire. En effet , les relevés bancaires de
l’intimée ne permettent pas de considérer que les manquements de M et Mme A l’aient mise en difficulté sur le plan financier.
Il sera donc jugé que Mme E, en conséquence de la résolution de la vente, doit restituer à M et Mme A les rentes qu’ils lui ont personnellement réglées, puisqu’il n’y a pas lieu de leur rendre des sommes qu’ils ont fait payer par des tiers au contrat et dont ils ne rapportent pas la preuve qu’ils les aient remboursées aux dits tiers (ces tiers étant la société Elvitex, la société Open, L A, M A et la société Handipole).
L’affirmation de M A selon laquelle les fonds versés par la SASU Handipole (dont l’objet social est le conseil en ressources humaines) proviendraient de son compte courant d’associé étant sans incidence dès lors que c’est bien la société et non M A qui a réglé les rentes dues personnellement par ce dernier et que, jusqu’à plus ample informé, le patrimoine de la société et celui de son associé unique ne se confondent pas.
Par suite, il résulte du tableau non contesté établi par Mme E que M et
Mme A n’ont personnellement réglé que les rentes des mois d’octobre 2012 à décembre
2012 (63,23 + (2 x 980) = 2 023,23 euros), de mars à avril 2013 (1 275 + 1 274 = 2 549 euros),
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celles des mois de juin, août et décembre 2014 (1 300 + 1 298,51 + 1 300 = 3 898,51 euros), janvier à mars 2015 (1 223,52 + 1 403,52 + 1 303 = 3 930,04 euros), mai et juin 2015 (1 303,52
x 2 = 2 607,04 euros), septembre et décembre 2015 (1 303,52 + 1 300 = 2 603,52 euros) et juin
2016 (1 300 euros).
Au total, c’est donc une somme de 18 911,34 euros que Mme E devra restituer à M et Mme A.
Mme E sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M et Mme A à lui payer la somme de 299,62 euros au titre des intérêts de retard ayant couru sur les rentes. Elle n’a pas actualisé cette demande en cas de résolution prononcée par la cour.
M et Mme A soutiennent, pour la première fois en appel, que les pénalités de retard qui leur étaient réclamées auraient été mal calculées. Ils contestent le taux d’intérêt appliqué et font valoir qu’il n’a pas été tenu compte des sommes qu’ils ont versées en sus des rentes, précisément pour compenser leur retard.
Toutefois, ils échouent à démontrer que le montant des pénalités de retard qui leur étaient réclamées était erroné au motif qu’il n’avait pas été fait application du bon taux d’intérêt.
Le taux de base bancaire (TBB) est le taux d’intérêt minimum annuel fixé par les banques, Mme
E indique qu’il est de 6,60 % depuis 2001 et les appelants ne lui opposent aucun élément contraire. Le taux d’intérêt applicable aux retards de paiement de M et Mme A était donc de 9,60 % puisque le contrat prévoyait qu’il était égal au taux de base bancaire majoré de trois points.
S’agissant des trop payés, ils s’établissent à 41 euros en 2013, 51,48 euros en 2014,
35,96 euros en 2015 et 13 euros en 2016, soit au total une somme de 141,44 euros, ainsi qu’il résulte du tableau récapitulatif des paiements produits par l’intimée elle-même (pièce 17).
Il conviendra donc de déduire de la somme de 299,62 euros due au titre des intérêts de retard ayant couru jusqu’au 2 décembre 2016 celle de 141,44 euros, soit un solde restant dû par
M et Mme A de 158,18 euros.
Mme E demande la condamnation de M et Mme A à la garantir,
à première demande, de toute action en répétition de l’indu qui surviendrait ou de toute autre action intentée par “l’une des deux sociétés”.
Cette demande ne peut prospérer dès lors que les tiers qui ont payé les rentes pour le compte de M et Mme A ne peuvent lui réclamer la restitution d’un indu. Les sommes pourraient seulement désormais lui être réclamées dans le cadre des restitutions consécutives à la résolution de la vente et M et Mme A ne sauraient la garantir de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme E de cette demande. Il le sera également s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
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Succombant en appel, M et Mme A seront condamnés aux dépens y afférents.
Ils verseront en outre une somme de 3 000 euros à Mme E au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet de la demande de “garantie à première demande” formée par Mme E, aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce la résolution de la vente viagère constatée par acte authentique du 30 octobre 2012 reçu par Maître H I, notaire associé, membre de la société civile professionnelle “F G, H I, J K et R-S T”, titulaire
d’un office notarial à Montlhery et ayant pour objet l’acquisition par M. Z A et Mme
Y D épouse A d’un bien ainsi désigné :
“A Gargenville (Yvelines) […] :
Une propriété bâtie consistant en une maison à usage d’habitation élevée sur sous-sol :
- d’un rez-de-chaussée surélevé divisé en cuisine, salle de séjour, une chambre, salle d’eau et WC
Remise en dépendances
Figurant au cadastre savoir :
* section : AP
* N° 192
* Lieudit : […]
* Surface : 00 ha 03 a 80 ca
Précision étant ici faite que la parcelle ci-dessus vendue était anciennement cadastrée section C numéro 2469 ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de cadastre en date du 11 décembre 1997 publié au bureau des hypothèques de MANTES LA JOLIE le 11 décembre 1997, volume 97P, numéro 5793”,
• ordonne la publication du présent arrêt aux services de la publicité foncière de
Mantes-la-Jolie,
• ordonne l’expulsion de M. Z A et Mme Y D épouse
A de la maison d’habitation située […] à Gargenville ainsi que de tous occupants sans droit ni titre de leur chef,
• fixe à la somme de 1.500 euros l’indemnité mensuelle d’occupation qui devra être versée par M. Z A et Mme Y D épouse A le 1 deer chaque mois à compter du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux,
-11-
• rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme E,
• condamne Mme E à payer à M et Mme A la somme de
18 911,34 euros au titre de la restitution des rentes qu’ils ont versées,
• condamne M et Mme A à payer à Mme E la somme de 158,18 euros au titre des intérêts moratoires.
Y ajoutant :
Condamne in solidum M et Mme A à payer à Mme E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M et Mme A aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame
Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le
Président empêché,
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