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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 11 mars 2026, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT: BARIDON c/ CIPAV MINUTE N° 2614-18 DU 11 Mars 2026
Greffe
MINUTE
(Décision Civile)
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQJF
PÔLE SOCIAL
EXTRAITS DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE (AM)
Grosse(s) délivrée(s) le
FAITS ET PROCÉDURE
DEMANDERESSE:
Madame X BARIDON […]
Ayant pour représentant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
CIPAV
9, rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08
Ayant pour représentant Me Aurélie NADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Madame Christine LORENZINI, Assesseur M. Jean-Christophe LISJAK, Assesseur: Monsieur Christophe GUILLAUMIN, assistés lors des débats par Madame Syrine BEN SAID, Greffier et lors du prononcé par Madame Syrine BEN SAID qui a signé la minute avec le président En présence de Madame Marie-Ange QUERTIER, greffière stagiaire DEBATS: A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 Le 28 novembre 2025 le délibéré a été prorogé au 11 mars 2026. PRONONCE: par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026
Par requête enregistrée au greffe le 8 février 2024, X Y a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice d’un recours en contestation du décompte de ses points des régimes de base et complémentaire mentionné par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après Cipav)sur son relevé de situation individuelle édité le 2
novembre 2023.
Les parties ont sollicité une dispense de comparution à l’audience du 12 septembre 2025. Mme Y, régulièrement représentée par son Conseil, a transmis ses écritures au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir: -Condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période
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2016/2022 selon le détail suivant: 36 points en 2016, 36 points en 2017, 36 points en 2018, 36 points en 2019,36 points en 2020, 36 points en 2021, 36 points en 2022, Condamner la Cipav à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2016/2022 selon le détail suivant: 28,2 points en 2016, 14,1 points en 2017, 148,5 points en 2018, 203,4 points en 2019, 140,4 points en 2020, 149,4 points en 2021,213,8 points en 2022, Condamner la Cipay à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jours de retard, Condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamner la Cipav à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la rectification des points de retraite complémentaire qui lui ont été attribués par la Cipav au titre des années susmentionnées au regard des dispositions des articles L.133-6-8 et L.644-1 du code de la sécurité sociale, et d’un arrêt Tate rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 23 janvier 2020 (n°18-15.542), Mme Y soutient qu’elle doit, en application de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, bénéficier d’un nombre forfaitaire de points de retraite, lequel est déterminé par référence à la classe correspondant à son revenu d’activité et répond à la Cipav que son mode de calcul proportionnel aux cotisations versées n’est pas fondé en droit et est manifestement contraire au régime législatif précité et notamment à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’auto- entrepreneur un régime dérogatoire, et que les cours d’appel de Paris, Versailles, Angers, Besançon, Nancy, Orléans et Aix-en-Provence ont récemment confirmé la méthode de comptabilisation des droits sur laquelle elle se fonde pour solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaire. Elle fait également valoir que la Cipav retient comme assiette de calcul le bénéfice sur la période 2009-2015, puis le chiffre d’affaires à compter de l’année 2016, alors que l’assiette à retenir, quelle que soit la période, est bien le chiffre d’affaires, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale garantissant aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques aux professionnels libéraux «classiques», mais par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et dérogatoire. Au surplus, elle invoque le fait que l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement libératoire ne peut être transposé pour déterminer la classe de revenu, une fois de plus sans fondement textuel. Le BNC «théorique» auquel la Cipav a eu recours sur la période 2009-2015 est en conséquence à proscrire. S’agissant de la demande de rectification des points de retraite de base, elle relève que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points, mais s’opposent sur l’assiette de revenu retenu dans la mesure où la Cipav pratique à nouveau à tort l’abattement de 34%. Elle soutient que toutes les cours d’appel ayant eu à statuer sur cette problématique se sont prononcées en faveur d’une revalorisation des droits. Sur l’indemnisation du préjudice moral subi, elle reproche à la Cipav de minorer ses droits à la retraite en procédant par des explications fantaisistes. Elle indique souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits face à l’indifférence et au mépris de la Caisse qui l’empêche de se focaliser sur son activité professionnelle. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code du procédure civile, elle soutient que la Cipav pratique l’obstruction en forçant chaque victime à saisir la commission de recours amiable puis le tribunal en dépit de l’arrêt Tate et des arrêts des cours d’appel que la Caisse ne conteste pas devant la Cour de cassation, qu’elle mise sur l’absence d’action de groupe en matière de sécurité sociale pour forcer les victimès à engager un avocat pour défendre leurs intérêts, et que dans ces conditions, il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. En réponse, par conclusions transmises au greffe, la Cipav, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite de voir : Juger de son bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire, Attribuer à Mme Y les points de retraite de base suivants: 19,6 points de retraite de base en 2016, 9,6 points de retraite de base en 2017, 99,1 points de retraite de base en 2018, 135,8 points de retraite de base en 2019, 93,7 points de retraite de base en 2020, 99,7 points de retraite de base en 2021 et 143 points de retraite de base en 2022, Attribuer à Mme Y les points de retraite complémentaire suivants: 3 points de retraite complémentaire en 2016, 1 point de retraite complémentaire en 2017, 13 points
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de retraite complémentaire en 2018, 18 points de retraite complémentaire en 2019, 12 points de retraite complémentaire en 2020, 13 points de retraite complémentaire en 2021, 17 points de retraite complémentaire en 2022,
Débouter Mme Y de ses demandes,
Condamner Mme Y au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cipav rappelle les règles d’affiliation sous le statut des auto-entrepreneurs, lequel a été institué en 2009, et le fait que, les concernant, elle n’est chargée que de l’enregistrement des périodes d’affiliation sur la base des informations communiquées par l’Acoss, et du calcul des droits acquis au titre des cotisations qui lui sont reversées par l’Acoss. S’agissant de la retraite complémentaire (Re), elle soutient que jusqu’en 2015, le mécanisme de compensation financière instauré par l’Etat permettait d’assurer aux auto-entrepreneurs des droits à retraite correspondant a minima à la plus faible cotisation non nulle, et que pour déterminer cette cotisation, il y avait lieu de tenir compte des dispositions de l’article 3.12 de ses statuts, lesquelles font état d’une possibilité de réduction de 75%, de 50% ou de 25% du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité étaient inférieurs à certains seuils fixés annuellement par le conseil d’administration de la Cipav. A partir de 2016, elle soutient que le régime de compensation de l’Etat a disparu et que l’auto-entrepreneur devait bénéficier à compter de cette date d’un nombre de points à concurrence des cotisations acquittées, l’article 3.12bis des statuts de la Cipav prévoyant l’application de ce principe de proportionnalité pour les adhérents auto-entrepreneurs qui ne bénéficient pas du système de compensation financière de l’Etat. Concrètement, elle divise le montant des cotisations dues, lesquelles sont déterminées en prenant en compte le montant du forfait social reversé à la Cipav par l’Acoss au titre de la Re, par la valeur du point de Rc. S’agissant de l’assiette de calcul, elle maintient qu’elle a fait une stricte application des textes en retenant une assiette de revenu d’activités différente avant et après le 1 janvier 2016. S’agissant des points de retraite de base, la Cipav soutient que le calcul relève du régime spécifique de l’auto-entrepreneur institué en 2009 et non du régime classique des professions libérales et que les modifications de législation induites par la disparition du système de compensation financière de l’Etat ont eu pour effet de modifier les règles d’assiette de calcul des cotisations à partir du 1« janvier 2016, et que c’est donc à juste titre qu’elle a calculé le nombre de points en tenant compte du montant du forfait social reversé au titre de la retraite de base à compter du 1 » janvier 2016, lequel se calcule à partir du chiffre d’affaires brut déclaré. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle soutient qu’une telle demande suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice prouvé, et d’un lien de causalité entre les deux, et conclut au débouté de la demande dans la mesure où une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse ne constitue pas une faute, d’autant qu’elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la Cipav, à la différence des situations de droit commun, n’est pas en charge de l’appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime. S’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Cipav trouve qu’il serait inéquitable qu’elle supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Comparution et qualification
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait droit à la demande de dispense de comparution des parties et il sera statué en premier ressort par jugement contradictoire, compte tenu de la nature du litige.
Sur la recevabilité du recours
sn’
La recevabilité du recours n’est pas discutée et aucun élément de procédure ne conduit le tribunal à le faire d’office.
Au fond
Sur le nombre de points acquis
Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables, devenu
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à compter du 14 janvier 2018 l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Il s’ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c’est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d’abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles. Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires. Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2016, l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que "l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l’article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Pour l’application des dispositions de l’article L.131-7 au régime prévu à l’article L.133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre: a) d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.[…], L.[…].644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, b) d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L.133-6-8. Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.[…].644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article". Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et ses affiliés auto-entrepreneurs, étant observé que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables. De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d’activité. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la Caisse, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. De plus, les rapports de cette caisse avec l’Etat d’une part et avec ses affiliés d’autre part sont indépendants. Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire (articles L.[…].133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, pour justifier le nombre
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de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en le décorrélant du chiffre d’affaires, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs.
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice, sur lequel est appliqué le taux fixé par décret pour leur catégorie d’activité. L’assiette de calcul des points du régime de retraite de base est par conséquent le chiffre d’affaires réalisé (ou revenu d’activité), sans qu’il y ait lieu d’appliquer un abattement. Contrairement à ce qu’allègue la Caisse, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires. S’il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d’affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu’il a été opté pour le régime de la micro-entreprise. L’abattement fiscal qui s’applique hors prélèvements obligatoires, ne peut être transposé pour la détermination de la classe de revenu.
Concernant la retraite complémentaire, l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation: – la classe A portant attribution annuelle de 36 points, -la classe B portant attribution annuelle de 72 points, – la classe C portant attribution annuelle de 108 points, -la classe D portant attribution annuelle de 180 points, -la classe E portant attribution annuelle de 252 points, – la classe F portant attribution annuelle de 396 points, – la classe G portant attribution annuelle de 432 points, – la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d’insuffisance de revenus. Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la Caisse est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le
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cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.
La Caisse ne pouvait donc, comme elle l’a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d’induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l’attribution de nombres de points inférieurs à celui de la classe dont relevait son affiliée. Les points du régime de retraite de base doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite complémentaire, sans qu’il soit appliqué un abattement pour la classe de revenus, et l’assiette de calcul est le chiffre d’affaires réalisé. La divergence des parties sur le nombre de points est ainsi exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l’application erronée par la Caisse des dispositions applicables, et le nombre de points du régime de retraite complémentaire, qui doit être attribué est celui de la classe dont l’affiliée relève en raison de son chiffre d’affaires, sans qu’il soit appliqué un abattement. En l’espèce, il est justifié par l’affiliée, à l’aide de ses attestations fiscales qu’elle relève du régime fiscal de la micro-entreprise et il est admis par la Caisse qu’elle s’est régulièrement acquittée du montant de ses cotisations sur la période 2016/2022. Il s’ensuit que le nombre de points de l’affiliée s’établit comme suit: Seuil de la classe A à compter de 2014: 26 580 euros
— année: 2016
chiffre d’affaires/revenu d’activité: 2 058 euros points retraite de base: 28,2 points retraite complémentaire: 36
année: 2017
chiffre d’affaires/revenu d’activité: 1 041 euros points retraite de base: 14,1 points retraite complémentaire: 36
année: 2018
chiffre d’affaires/revenu d’activité: 11 136 euros points retraite de base: 148,5 points retraite complémentaire: 36
année: 2019
chiffre d’affaires/revenu d’activité: 15 552 euros points retraite de base: 203,4 points retraite complémentaire:36
année: 2020
chiffre d’affaires/revenu d’activité: 10 896 euros points retraite de base: 140,4 points retraite complémentaire: 36
année: 2021
chiffre d’affaires/revenu d’activité: 11 598euros points retraite de base: 149,4 points retraite complémentaire: 36
année: 2022
chiffre d’affaires/revenu d’activité: 16 596 euros points retraite de base: 213,8 points retraite complémentaire: 36
Il en résulte que la Caisse doit procéder en conséquence aux rectifications des points de retraite de base et complémentaire acquis par l’affiliée au titre des années 2016 à 2022 inclus, et transmettre à l’affiliée et lui à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce dans le délai de deux mois du prononcé du présent jugement, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
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L’affiliée sollicite des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à retraite.
En l’espèce, en appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, la Caisse contraint ces affiliés, qui sont des cotisants, à contester les seuls relevés de situation individuelle auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires. A la date à laquelle la présente juridiction statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que, pour autant, la Caisse en tienne compte. Dès lors, le présent litige relève d’un contentieux récurrent qui s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence établie depuis plusieurs années, par des décisions de principe de la Cour de cassation et les jurisprudences de différentes cours d’appel. La persistance de la Caisse dans une position juridiquement erronée, comme la multiplicité des moyens soulevés dans le cadre du présent litige, caractérise de sa part, une volonté persistante de ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires applicables constitutive d’une faute d’autant plus conséquente que les données du relevé des points retraite attribués sur la période de 2016 à 2022 totalisant sept années sont erronées au titre du régime de base comme du régime complémentaire. Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, tenant à la fois aux erreurs commises par la Caisse dans les attributions de points et des tracas induits notamment par les multiples démarches auxquelles l’affiliée a été contrainte, générant l’existence d’un préjudice moral, il convient de fixer à la somme de 2000 euros l’indemnisation du préjudice quí en est ainsi résulté que la caisse est condamnée à lui payer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la Cipav doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’affiliée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la Cipav à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dispense X Y de comparution conformément à sa demande, Dispense la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de comparution conformément à sa demande,
Déclare recevable le recours formé par Mme Z,
Accueille le recours,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier, dans le délai de deux mois du prononcé du présent jugement, les points de retraite de base et complémentaire acquis par Mme Y ainsi qu’il suit:
année: 2016
points retraite de base: 28,2 points retraite complémentaire: 36
— année: 2017 points retraite de base: 14,1 points retraite complémentaire: 36
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année: 2018
points retraite de base: 148,5 points retraite complémentaire: 36 – année: 2019 points retraite de base: 203,4 points retraite complémentaire: 36 – année: 2020 points retraite de base: 140,4 points retraite complémentaire: 36 année: 2021 points retraite de base: 149,4 points retraite complémentaire: 36 – année: 2022 points retraite de base: 213,8 points retraite complémentaire: 36
Dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse doit transmettre à Mme Y et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai de deux mois du prononcé du présent jugement, Dit n’y avoir lieu à assortir ces obligations d’une astreinte, Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens, Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
8
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Greffier
JUDICIAIRE
TRIBUNAL
Pole
Saba
[…]
NICE
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