Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 juin 2021, n° 17/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ SA MONCEAU GENERAL ASSURANCES, Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOC ALES(SMACL), Compagnie d'assurances MONCEAU ASSURANCES, Compagnie d'assurances HUMANIS, Association FOYER LAÏQUE DE KERYADO, Mutuelle SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN - SA MBO, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-215
N° RG 17/03466 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N5QD
C/
M. D X
Mme E F épouse X
M. G Y
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES COLLECTIVITESLOC ALES(SMACL)
Association FOYER LAÏQUE DE KERYADO
Compagnie d’assurances MONCEAU ASSURANCES
SA ALLIANZ IARD
Organisme CPAM DU MORBIHAN
Compagnie d’assurances HUMANIS
Mutuelle SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN – SA MBO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame I LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2021
devant Madame I LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ET INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
et APPELANT
né le […] à LORIENT
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame E F épouse X
et APPELANTE
née le […] à LORIENT
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur G Y
né le […] à LORIENT
[…]
[…]
Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SCP ARCOLE, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Représentée par Me Guillaume CHAUVEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES(SMACL)
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
141 Avenue Salvador Allende-CS 2000
[…]
Association FOYER LAÏQUE DE KERYADO
[…]
[…]
Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Compagnie d’assurances MONCEAU ASSURANCES
36 rue de Saint-Petersbourg
[…]
Représentée par Me Guillaume CHAUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Organisme CPAM DU MORBIHAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Compagnie d’assurances HUMANIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Mutuelle SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN – SAMBO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Le 25 août 2013, lors d’une sortie à laquelle participaient notamment Mme E X et M. G Y, membres du club de vélo du Foyer laïque de Keryado (FLK), Mme E X a été victime d’une chute de vélo et a été grièvement blessée.
Par actes en date des 9, 11 et 16 décembre 2014, Mme E X et M. D X ont fait assigner M. G Y, la SA Allianz Iard, la CPAM du Morbihan, la mutuelle Sambo et la société Humanis Prévoyance en recherchant la responsabilité de M. Y dans la survenance de l’accident.
Par actes en date de 27 et 29 mai et 4 juin 2015, M. Y a fait assigner l’association Foyer Laïque de Keryado, la société Mutuelle d’assurances des collectivités locales (SMACL) et la société Monceau assurances en garantie.
M. et Mme X ont fait assigner la société Generali Iard, en intervention.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a notamment :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Monceau générale assurances et mis hors de cause la société Monceau assurances,
— jugé M. Y responsable de l’accident du 25 août 2013 à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident,
— ordonné une expertise médicale et désigné, en qualité d’expert M. K L, […] à A, inscrit sur la cour d’appel de Rennes,
— condamné solidairement M. Y et la société Generali à payer à Mme X la provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice définitif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. X de sa demande en provision,
— débouté les consorts X de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz Iard, l’association Foyer laïque de Keryado,
— débouté M. Y de ses demandes dirigées contre la SMACL,
— sursis à statuer sur la demande en frais irrépétibles de M et Mme X,
— débouté la SA Allianz Iard, la SMACL, l’association du Foyer laïque de Keryado, la SA Monceau générale assurances de leur demande en frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclaré la décision commune et opposable aux organismes sociaux
— condamné M et Mme X, pour la moitié, et M. Y solidairement avec la SA Generali Iard, pour la moitié, aux dépens d’ores et déjà exposés, et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 17 novembre 2017.
Le 23 novembre 2017, le docteur K L a déposé son rapport.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lorient, toujours saisi des demandes indemnitaires des époux X sur lesquelles il avait été sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de Mme X et de la réalisation d’une expertise judiciaire, a de nouveau sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
Le 09 mai 2017, la SA Generali Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2018, elle demande à la cour de :
A titre principal
— réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de
Lorient en date du 25 avril 2017,
— dire et juger que le cycle de M. Y n’a joué qu’un rôle passif
dans la production de l’accident du 25 août 2013,
— constater l’absence de faute de M. Y,
— débouter en conséquence les Consorts X de l’ensemble de leurs
demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
— confirmant le jugement en ce qu’il a écarté toute faute de M. Y et constaté une faute de Mme X en la qualifiant d’imprévisible et irrésistible, le réformer en ce qu’il n’a statué qu’en termes de partage, et dire et juger exonératoire la faute ainsi qualifiée de la victime,
Dans tous les cas,
— tant sur l’application du droit le plus commun que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, pour ce qui concerne le préjudice matériel de la victime directe et de la victime indirecte, dire et juger que s’applique la théorie de l’acceptation des risques et débouter en conséquence les consorts X de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— constater qu’il s’agissait bien le 25 août 2013 d’une activité sportive ou physique exercée par Mme X et M. Y en tant que membre
d’un club ou d’un groupement sportif soumis à l’obligation d’assurance, en l’espèce FLK et non d’une simple sortie dominicale entre cyclistes amateurs,
— en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la SA
Generali assurances Iard et dire et juger la SA Allianz Iard tenue d’intervenir, s’il était retenu, même seulement pour partie, une responsabilité de M. G Y,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, E X avec D X et la SA Allianz Iard à verser à la SA Generali assurances la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— à défaut, et pour le seul cas où serait confirmé le jugement retenant tout ou partie de la responsabilité de G Y, de même que l’obligation indemnitaire de Generali, décerner acte à cette dernière de ce qu’elle ne s’opposerait pas à la mesure technique ordonnée en 1re
instance, sauf à ce qu’il soit constaté désormais que l’expert a mené à terme sa mission en déposant son rapport au mois de novembre 2017,
— décerner acte généralement à Generali de ce qu’elle ne s’opposerait alors pas à ce que soit versé à Mme X la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices strictement d’ordre corporel, ledit versement ayant été effectif eu égard à l’exécution provisoire attachée au
jugement,
— retenant dès lors, a minima, une faute de Mme X qui, à admettre qu’elle ne soit pas jugée imprévisible et irrésistible, à l’instar de ce qu’a apprécié la décision de 1re instance, serait à tout le moins grave au regard des règles régissant le sport pratiqué, prononcer partage en laissant à la charge de Mme X la majeure partie de son préjudice et, partant, à la charge de son époux, victime indirecte, la majeure partie de son propre préjudice,
— statuant sur les provisions désormais réclamées en cause d’appel par les consorts X réduire leurs prétentions à de plus justes proportions, le partage s’ajoutant, d’autant que l’indemnité allouée en 1 ère instance a été versée,
— a contrario, la théorie des risques applicables, même en matière de responsabilité du fait des choses sur le plan matériel, exclut que puisse être envisagée toute avance au titre du préjudice matériel, la provision ne pouvant être allouée que sur le préjudice corporel,
— dire et juger en ce cas n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice ou en faveur de quiconque,
— dire et juger que les dépens devront alors suivre le sort du partage.
Le 8 juin 2017, M. D X et Mme E X ont également interjeté appel du jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient. Cet appel enregistré sous le n°RG17/04156 a été joint au dossier n°RG17/03466 par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 30 novembre 2017.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel principal et incident,
Y faisant droit,
— confirmer le chef du jugement ayant avant dire droit :
* ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. K L,
* sursis à statuer sur l’indemnisation définitive de M. et Mme X,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— débouter M. Y, la société Generali, la SA Allianz Iard et
l’association Foyer Laïque de Keryado de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger M. Y responsable de l’accident survenu le 25 août 2013, ayant gravement blessé Mme X,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. G Y, la société Generali et la SA Allianz Iard, et à titre subsidiaire l’association FLK, à indemniser les consorts X de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 25 août 2013,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. Y, la société Generali et la SA Allianz
Iard, et à titre subsidiaire l’association FLK à verser :
* 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme X,
* 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. X,
— assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau du Code civil,
— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. Y, la société Generali et la SA Allianz Iard, et l’association FLK à verser la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2017, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté d’une part les époux X et d’autre part M. Y de leurs demandes contre la société Allianz Iard et l’association Foyer laïque de Keryado,
— constater en tout état que la responsabilité d’une association du fait d’un de ses membres exige la démonstration d’une faute caractérisée de ce membre,
— débouter la société Generali de son appel à l’encontre de la société Allianz Iard et de l’association FLK,
— condamner l’appelante en 3000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2018, la SA Monceau générale assurances et la société Monceau assurances demandent à la cour de :
— donner acte à la SA Monceau générale assurances de son intervention volontaire,
— mettre hors de cause la compagnie Monceau assurances, assignée à tort,
— constater que la SA Monceau générale assurances a mis en oeuvre sa garantie à l’égard de Mme X, la dite garantie ayant pour seule finalité l’indemnisation des dommages matériels causés aux bicyclettes, et ce dans la limite contractuelle de 1000 euros par vélo endommagé,
— constater que la police souscrite auprès de la SA Monceau générale assurances par l’association FLK n’a pas pour objet de garantir la responsabilité civile éventuellement encourue par l’association assurée du fait des dommages corporels causés par un adhérent par un autre adhérent,
En conséquence,
— mettre la SA Monceau générale assurances hors de cause,
— débouter M. Y de toute demande pouvant être dirigée contre la SA Monceau générale assurances,
— condamner M. Y à payer à la SA Monceau générale assurances une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2018, l’association Foyer laïque de Keryado et la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales demandent à la cour de :
— rectifier le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Lorient (RG n°15/00023) devant la cour d’appel de Rennes déféré par déclaration du 9 mai 2017 sous le n° RG 17/03466 et compléter le dispositif dudit jugement de la manière suivante : « Déboute M. G Y de ses demandes dirigées contre la Société mutuelle d’assurances des collectivités locales (SMACL) et l’Association Foyer laïque Keryado »,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel,
— constater que l’association FLK n’avait pas un pouvoir d’organisation, de contrôle et de direction sur la sortie du 25 août 2013,
— constater que la démonstration d’une faute caractérisée d’un des
membres de l’association FLK n’est pas rapportée,
— débouter la SA Generali Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la même à verser tant à l’association FLK qu’à la société Allianz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens ce que de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, M. G Y demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 25 avril 2017 en ce qu’il a retenu la responsabilité partielle de M. Y,
— dire et juger que la responsabilité de M. Y n’est aucunement engagée dans le cadre de l’accident survenu le 25 août 2013 à Arzano et au cours duquel Mme E X a été blessée,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. G Y,
— débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— condamner solidairement et in solidum l’association Foyer Laïque de Keryado et la société Allianz Iard à relever et garantir intégralement M. Y de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et ce en principal, intérêts, frais et dépens,
Tout aussi subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Generali Iard à garantir M. G Y de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamner solidairement et in solidum M et Mme X, l’association FLK, la société Allianz Iard et la société Generali Iard à payer à M. Y la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les intimées la Société d’assurances mutuelles Bretagne océan, la Compagnie d’assurances Humanis et la CPAM du Morbihan n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée les 5, 6 et 17 juillet 2017 pour chacune d’entre elles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société Monceau Générale Assurances
Il convient de confirmer le jugement en ce que le premier juge a pris acte de l’intervention volontaire de la société Monceau Générale Assurances et a mis hors de cause la compagnie Monceau Assurances.
Sur la responsabilité
Mme B et son époux, qui agissent à titre principal sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, contestent toute faute de Mme B, ils font valoir qu’en évitant la flaque d’eau, elle n’avait fait que reproduire l’évitement réalisé par tous les coureurs cyclistes passés avant elle et que c’est en raison du manque de vigilance ou de précaution de M. Y que la roue avant de ce dernier a touché sa roue arrière. Ils soutiennent qu’en raison de la qualité d’ancien président de l’association de M. Y, Mme B n’a pas pu obtenir d’attestations mais que M. Y a reconnu devant de nombreux témoins sa responsabilité et les attestations qu’elle produit démontrent qu’elle est une cycliste aguerrie qui n’aurait jamais été pétrifiée devant une simple flaque d’eau et qui avait une grande pratique des déplacements en peloton. Ils ajoutent que c’est dans ses dernières conclusions devant la cour que M. Y évoque pour la première fois que Mme X n’aurait pas suivi le mouvement des cyclistes qui la précédaient. A titre subsidiaire, ils recherchent la responsabilité de M. Y sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil en arguant de sa faute.
M. Y conteste toute responsabilité en exposant que la chose gardée n’a joué qu’un rôle purement passif dans l’accident et que c’est l’écart fait par Mme X pour éviter une flaque d’eau qui explique à elle seule sa chute alors qu’elle circulait en groupe et qu’elle ne pouvait ignorer la présence derrière elle de plusieurs cyclistes. Il ajoute que le brusque changement de direction de Mme X a constitué un fait imprévisible et irrésistible pour lui l’exonérant totalement de sa responsabilité, alors que les autres cyclistes qui la précédaient n’ont pas eu ce comportement et qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’a commis aucune faute.
La société Générali soutient que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, avec écart de la théorie des risques, Mme X et son époux ne peuvent qu’être déboutés alors que la faute que celle-ci a commise a constitué pour M. Y un événement imprévisible et irrésistible exonératoire de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu 1242 du même code.
La société Allianz Iard soutient que la responsabilité de M. Y n’est pas engagée, que l’accident est la conséquence d’une manoeuvre malencontreuse de la victime qui voulant éviter une flaque d’eau a changé de trajectoire et a ainsi coupé la route de M. Y qui la suivait.
En application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 1 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Mme X a décrit de la manière suivante les circonstances de l’accident dont elle a été victime : 'le 25/08/2013, au matin, vers 9 H00, lors d’un entraînement avec mon club de vélo – le foyer laïque de Keryado, lorsque nous quittions le bourg d’Arzzano pour aller sur Locunolé, à une intersection, alors que nous tournions à droite, j’ai voulu éviter une grosse flaque d’eau, le collègue qui me suivait, en l’occurrence M. G Y est venu me heurter et me faire tomber. Je me suis retrouvée sur le dos (…)'
Les attestations de M. M N et de M. Q O, produites par M. Y font état de ce que ce dernier a touché la roue arrière du vélo de Mme X ce qui a provoqué la chute.
Ces éléments démontrent que le vélo de M. Y a touché le cycle de Mme X et l’a ainsi fait chuter ce qui démontre le rôle actif et causal du cycle de M. Y.
Alors qu’il est constant qu’il ne peut être opposé à Mme X son acceptation des risques, il apparaît qu’il pèse sur M. Y une présomption de responsabilité en qualité de gardien du cycle qui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il peut également s’exonérer totalement ou partiellement de cette présomption en établissant la faute de la victime.
S’il est établi par les attestations produites par Mme X que celle-ci était une cycliste expérimentée qui avait un comportement adéquat lors des sorties en groupe, contrairement à ce que soutient M. M N dans son attestation rédigée le 5 janvier 2015, et que M. Y était désolé de sa chute et s’en sentait responsable, il n’en demeure pas moins que Mme X, en effectuant soudainement une manoeuvre d’évitement de la flaque d’eau alors qu’elle savait que d’autres cyclistes la suivaient, a commis une faute puisqu’elle a ainsi modifié sa trajectoire et créé un obstacle pour le cycliste qui la suivait.
Cette faute a concouru à la réalisation de son dommage. Toutefois elle ne présentait pas les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité permettant d’exonérer en totalité le gardien qui savait qu’il avait plu et qui devait en toute hypothèse rester maître de son cycle pour pouvoir anticiper ce type de manoeuvre.
Il en résulte que la faute de la victime exonère partiellement M. Y en qualité de gardien à concurrence de 50% de sa responsabilité.
Sur la garantie des assureurs et de l’Association Foyer Laïque de Keryado
M. et Mme X demandent la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de M. G Y, la société Generali et la SA Allianz Iard, et à titre subsidiaire de l’association FLK à les
indemniser de leur préjudice.
A titre Subsidiaire, M. Y demande la garantie de l’association Foyer Laïque de Keryado et de la société Allianz Iard et tout aussi subsidiairement il sollicite la garantie de la société Générali.
La société Générali Iard fait valoir qu’elle assure la responsabilité civile personnelle de M. Y au titre de son contrat multirisques habitation et qu’elle n’assure pas M. Y pour cet accident qui est intervenu lors d’un entraînement de vélo sur route alors que le contrat de la société Allianz couvre la responsabilité de l’association mais aussi de celle de ses adhérents à titre personnel, pour les dommages qu’ils causent à autrui, étant souligné que les assurés sont considérés comme tiers entre eux. Elle invoque l’exclusion de garantie de son contrat concernant 'toute activité sportive ou physique que vous exercer en tant que membre d’un club ou groupement soumis à l’obligation d’assurance (article 37 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984)'.
L’association Foyer Laïque de Keryado et la Smacl concluent à la confirmation du jugement sauf à rectifier l’omission contenue dans le dispositif en exposant que la mise en jeu de sa responsabilité est subordonnée à la démonstration d’une faute caractérisée commise par l’un des membres de l’association, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que par ailleurs, elle n’a aucun pouvoir de contrôle et de direction sur l’ensemble des sorties qu’elle propose.
La société Monceau Générale Assurances expose qu’elle ne garantit l’association que pour l’indemnisation des dommages matériels causés aux bicyclettes et dans la limite contractuelle de 1000 euros par vélo endommagé, en cas d’accident survenu à l’occasion d’activités organisées par l’association et qu’elle a mis en oeuvre sa garantie à l’égard de Mme X en lui versant la somme de 1000 euros.
La société Allianz Iard fait valoir qu’elle est redevable d’une garantie Responsabilité civile générale qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’association du fait des ses adhérents pour les dommages causés par ses adhérents aux tiers, en ce compris les autres adhérents considérés entre eux comme tiers. Elle ajoute que sa garantie suppose que la responsabilité de l’association soit retenue et qu’une association ne peut être responsable pour un de ses adhérents que pour faute et seulement si l’adhérent a commis une faute caractérisée par une violation d’une règle de jeu, ce qui n’est pas le cas si la responsabilité de l’adhérent est retenue en qualité de gardien.
Il résulte des pièces produites par la société Allianz Iard qu’elle garantit l’association Foyer Laïque de Keryado au titre d’un 'contrat Allianz Associa Pro' notamment au titre de la responsabilité civile générale.
Aux termes des conditions générales produites par l’assureur, en page 6, ont la qualité d’assurés pour la garantie 'responsabilité civile générale’ l’association mais aussi 'ses adhérents (licenciés ou seulement pratiquants) ès qualités', ce dont il résulte que M. Y, dont la qualité d’adhérent est avérée et d’ailleurs non contestée, est directement assuré par ce contrat.
En page 29 des conditions générales produites par l’assureur, il est précisé 'nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, et pertes pécuniaires causés à autrui au cours ou à l’occasion de vos activités associatives telles qu’elles sont déclarées aux dispositions particulières. La garantie de ces dommages s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée,(…).'
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il résulte de l’ensemble des témoignages et de la production du programme de l’association que le 25 août 2013, tant Mme X que M. Y participaient à un entraînement cycliste organisé dans le cadre des activités associatives, qu’ainsi M. O indiquait qu’il s’agissait d’une sortie vélo avec le club, que M. N M précisait qu’il s’agissait d’une sortie du Foyer Laïque de Keryado et qu’il faisait partie du troisième groupe, le
programme du club indiquant que ce jour là, quatre circuits étaient proposés et les indications concernant le trajet figurant dans les attestations correspondant aux circuits proposés.
Mme X avait elle-même précisé dans sa déclaration qu’il s’agissait d’un entraînement avec son club de vélo.
L’accident a, en conséquence, bien eu lieu pendant l’activité garantie par la société Allianz et M. Y qui a la qualité d’assuré au titre de ce contrat doit être garanti par la société Allianz alors même que sa responsabilité est engagée en qualité de gardien, pour la part de responsabilité lui incombant dans la réalisation du sinistre, Mme X correspondant à 'Autrui’ pour la part de responsabilité ne lui incombant pas.
La société Allianz Iard sera en conséquence condamnée à garantir M. G Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens, les parties étant déboutées de leurs demandes à l’encontre de la société Générali Iard.
Aucune partie ne forme de demande à l’encontre de la société Monceau Générale Assurances de sorte que celle-ci doit être mise hors de causes.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de l’association Foyer Laïque de Keryado, le jugement doit être confirmé en ce que Mme X, M. X ont été déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’association Foyer Laïque de Keryado et M. Y de ses demandes à l’encontre de l’association Foyer Laïque de Keryado et de la Smacl sauf à le compléter en ce qui concerne l’association Foyer Laïque de Keryado.
Sur le Préjudice
Le jugement doit être confirmé en ce que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale qui a d’ailleurs été réalisée.
Compte tenu des préjudices subis par Mme X et de la part de responsabilité restant à sa charge, la provision allouée à Mme X sera portée à la somme de 10 000 euros.
Par contre la décision sera confirmée en ce qui concerne le rejet de la provision présentée par M. D X, en l’absence en l’état de pièces justifiant la réalité du préjudice invoqué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum la société Allianz Iard et M. Y à payer à M. et Mme X la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance jusqu’alors exposés et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance jusqu’alors exposés et aux dépens d’appel.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à la société Générali Iard la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Générali Iard à garantir le sinistre et débouté les parties à l’encontre de la société Allianz Iard, sur le montant de la provision allouée à Mme X, en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de frais irrépétibles de M.et Mme X et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leur demande à l’encontre de la société Générali Iard,
Condamne in solidum M. G Y et la société Allianz Iard à payer à Mme E F épouse X la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. G Y et la société Allianz Iard à payer à M. C et Mme E F épouse X la somme de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance jusqu’alors exposés et d’appel,
Condamne la société Allianz Iard à garantir M. G Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Générali Iard la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononce la mise hors de cause de la société Monceau Générale Assurances,
Complète le jugement dont appel de la manière suivante : 'Déboute M. G Y de ses demandes dirigées contre la Société mutuelle d’assurances des collectivités locales (SMACL) et l’Association Foyer laïque Keryado',
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance jusqu’alors exposés et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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