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Sur la décision
| Référence : | T. com. Agen, 31 août 2022, n° 2022 000906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen |
| Numéro(s) : | 2022 000906 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AGEN
[…]
ORDONNANCE DE REFERE DU 31/08/2022
ROLE GENERAL: 2022 000906
AUDIENCE TENUE PAR:
BAREYRE Philippe JUGE DES REFERES
GREFFIER Béatrice LADANT, présent aux
débats et au prononcé de
l’ordonnance
ENTRE
DEMANDEUR :
X Y – 3, rue de l’Estey – […]
représenté par la SELARL GUY NARRAN – 7[…] Me Damien BARRE 61, rue du Professeur Lannelongue BP 10062 –
-
33028 BORDEAUX CEDEX
ET:
DEFENDEUR:
AGENCES CABINET X -1, Alphagro Agropole […]
représentée par Maître Sophie DELMAS – 111, boulevard Carnot – 47000 Agen loco Cabinet OLLYNS – […][…]
GROSSE le 02/09 /2022 à Selaul Gay Narra The Barre
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PB 1
COMMENC E
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Le juge des référés, après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
EXPOSÉ DES FAITS
Le 30 septembre 2017, lors de l’approbation des comptes de la société AGENCE CABINET X, l’associé unique de la société a décidé le versement d’un dividende brut de 90 000 euros au profit de Monsieur Y X, propriétaire de
100% des parts.
Après prélèvement obligatoire, le dividende net à verser à Monsieur Y X s’élève à 57 000 euros.
Courant novembre 2017, Monsieur Y X a cédé 51% de ses parts de la société AGENCE CABINET X à la société Jechange.fr.
Le solde des parts, soit 49 % devait être cédé courant 2018.
Suite à un désaccord entre les parties, cette cession n’est pas réalisée à ce jour et une instance est en cours devant la Cour d’Appel de Paris afin de résoudre ce litige.
A ce jour, la société AGENCE CABINET X n’a pas versé le dividende de 57 000 € à Monsieur Y X au motif qu’une demande identique, à celle objet de présente instance, serait pendante devant la Cour d’appel de Paris par déclaration d’appel du 23 avril 2021.
Monsieur Y X conteste cet argument en avançant que, d’une part cette demande n’est pas la même que celle portée devant le Tribunal de commerce de céans et que d’autre part, elle serait abandonnée suite aux conclusions signifiées le 16 mai 2022 devant la Cour d’appel de Paris.
Les parties restants sur leurs positions, Monsieur Y X a assigné la société AGENCES CABINET X.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES :
Le demandeur;
Par assignation en référé signifié à personne en date du 9 mars 2022, Monsieur Y X a assigné la société AGENCES CABINET X et demande au Tribunal de Commerce d’Agen de :
Condamner la société AGENCES CABINET X au paiement de la somme de 57 000 euros à titre de provision envers Monsieur Y X, correspondant au remboursement du compte courant de Monsieur Y X;
✓ PB 2
MMER ENCE D’AGEN CO E D
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Ordonner à la société AGENCES CABINET X de transmettre à
Monsieur Y X, sous quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour, passé ce délai ;
Les procès-verbaux des décisions des associés prises de 2017 à 2021 ;
-
Le détail de l’ensemble des opérations enregistrées sur le compte courant de Mr X du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022 ;
Les bilans et comptes de résultat détaillés pour les années 2017 à 2021 ;
La déclaration 2777 D transmise à l’administration fiscale suite à la distribution
-
de dividendes de 90 000 euros intervenue en 2017.
Subsidiairement ordonner à la société AGENCES CABINET X de transmettre à Mr Y X, sous quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de de 1 000 euros par jour, passé ce délai.
Le procès-verbal des décisions de l’associé aux termes duquel a été décidé en 2017 la distribution de la somme de 90 000 de dividendes ;
Le détail de l’ensemble des opérations enregistrées sur le compte courant de Mr
-
X du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022 ;
La déclaration 2777 D transmise à l’administration fiscale suite à la distribution
-
de dividendes de 90 000 euros intervenue en 2017.
Condamner la société AGENCES CABINET X aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Condamner la société AGENCES CABINET X au versement de la somme de 5 000 euros à Mr Y X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
De son côté, la société AGENCES CABINET X demande au Tribunal de:
Sur la demande de paiement formée à titre principal:
Juger que la demande de paiement de la somme de 57 000 euros correspondant au remboursement du compte courant de Mr Y X est pendante devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure d’appel RG N° 21/07898;
Juger que l’existence et le quantum de l’obligation de paiement dont se prévaut Monsieur Y X sont sérieusement contestables au sens de l’article 873 alinéa
2 du Code de procédure civile ;
Juger en toute hypothèse que Mr Y X ne produit pas d’éléments probants au soutien de ses prétentions ;
En conséquence,
Juger qu’il n’y a lieu à référé sur la demande en paiement de Mr Y X et débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes.
ん PB 3
MME
PICE D’AGEN CO e d
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) e n o t-et xpédition
-Gam idvo/15/09/2025 11:58:22 Page 3/6
Sur les demandes de production de pièces formées à titre subsidiaire :
Juger que les demandes de production des documents sollicités par Mr Y X sont irrecevables en application des articles L 238-1 et L 123-23 du Code de commerce;
Juger que Mr Y X ne fonde, ni ne justifie, une quelconque obligation de communication par la société AGENCES CABINET X dont pourrait solliciter l’exécution par le juge des référés ;
Juger en toute hypothèse, que les prétentions de Mr Y X sont infondées et injustifiées ;
En conséquence,
Juger que Mr Y X est irrecevable en ses demandes de production de documents et qu’en toute hypothèse, il n’y a lieu à référé sur lesdites demandes, et débouter Mr Y X de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause:
Condamner Mr Y X à verser à la société AGENCES CABINET
X la somme de 10 000 euros au titre d’abus de procédure ;
Condamner Mr Y X à verser à la société AGENCES CABINET
X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mr Y X aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions détaillées des parties figurant au dossier (comptes sociaux 2018, 2019, 2020, notice IFU PV du 16/11/2017 de la société AGENCES CABINET
X, courriers, textes, conclusions) auxquels il suffira de se reporter pour de plus amples explications;
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de la demande
Attendu qu’a titre liminaire, la société AGENCES CABINET X avance que la demande de référé de Mr X est contestable au motif que ce dernier a déjà soumis une demande identique de paiement de compte courant à l’encontre de la société JECHANGE.FR devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre d’une procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG N° 21/07898;
Attendu que les conclusions d’appelant n°3, signifiées le 16 mai 2022, page 23, exposent que «< Néanmoins, à la suite de certains éléments comptables, il est apparu que le compte courant d’associés de M. X est dans la société AGENCES CABINET
PB 4
MMEN FACE D’AGEN F DO
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ot-et-Garonn xpédition idvo/15/09/2025 11:58:22 Page 4/6
X. M. X a donc délivré une assignation en référé afin d’obtenir le remboursement de ce compte courant d’associé. Cette demande devant la Cour n’a donc plus de raison d’être maintenue » ;
Que de plus, s’agissant de sociétés distinctes, avec leur propre numéro d’immatriculation inscrite au registre du commerce et des sociétés, donc différentes, le juge des référés considère et dira la partie défenderesse mal fondée en sa demande de contestation de référé demandé par Mr Y X ;
Qu’en conséquence, au regard de ces éléments, le juge des référés rejettera la demande de contestation sérieuse du présent référé émanant de la société AGENCES CABINET X.
Sur la demande en principal
Attendu qu’a la lecture des pièces produites aux débats, notamment le dépôt des documents comptables au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13/12/2019 enregistré sous le numéro 30701 (pièce N°1 de la partie demanderesse);
Que lesdits documents stipulent et démontrent, page 19/39, pour l’exercice clos au 30/09/2017, un dividende distribué de 90 000 euros, document certifié conforme par le dirigeant Mr Z AA ;
Que le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 16/11/2017, déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13/12/2017 (pièce N° 9 du demandeur), mentionne uniquement Monsieur Y X comme propriétaire des 5900 parts sociales qui composent le capital social de la société AGENCES CABINET X, il résulte de cette lecture que Monsieur Y X est bien l’associé unique au moment de la distribution du dividende à hauteur de la somme de 90 000 euros ;
Qu’ainsi, il est incontestable, au regard des documents cités ci-dessus que la société AGENCES CABINET X reconnaît devoir cette somme correspondant à la distribution de dividendes attribuée à Monsieur Y X ;
Qu’en conséquence, le juge des référés dira Monsieur Y X bien fondée en sa demande tant à l’existence que dans son quantum, de paiement de la somme de 57 000 euros à titre de provision par la société AGENCES CABINET X ;
Sur la production des documents demandés par Monsieur Y
X
Attendu que, compte tenu de tout ce qui précède, le juge des référés dira Mr Y X bien fondée en sa demande de transmission sous quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 1 000 euros paraissant excessive, des documents suivants :
Les procès-verbaux des décisions des associés prises de 2017 à 2021 ;
Le détail de l’ensemble des opérations enregistrées sur le compte courant de Mr X du 1er janvier 2017 au 30 juin 2022 ;
Les bilans et comptes de résultat détaillés pour les années 2017 à 2021 ;
ল PB.5
e FACE D’AGENCOMMENCE
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xpédition Page 5/6 idvo/15/09/2025 11:58:22
La déclaration 2777 D transmise à l’administration fiscale suite à la distribution de dividendes de 90 000 euros intervenue en 2017 ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur Y X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; il y a donc lieu de condamner la société AGENCES CABINET X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.;
Attendu que les dépens seront supportés par la société AGENCES CABINET
X ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Disons Monsieur Y X bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 57 000 euros à titre de provision par la société AGENCES CABINET X.
Condamnons la société AGENCES CABINET X à payer à titre de provision la somme de 57 000 euros à Monsieur Y X.
Disons Monsieur Y X bien fondée en sa demande de production des documents suivants par la société AGENCES CABINET X à savoir :
Les procès-verbaux des décisions des associés prises de 2017 à 202,
-
Le détail de l’ensemble des opérations enregistrées sur le compte courant de Mr
X du 1er janvier 2017 au 30 juin 2022,
Les bilans et comptes de résultat détaillés pour les années 2017 à 2021,
La déclaration 2777 D transmise à l’administration fiscale suite à la distribution
-
de dividendes de 90 000 euros intervenue en 2017.
Disons que la production de ces documents par la société AGENCES CABINET X doit intervenir sous quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Rejetons toutes les demandes de la société AGENCES CABINET X.
Condamnons la société AGENCES CABINET X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamnons la société AGENCES CABINET X aux entiers dépens.
Rejetons comme non fondé tous autres moyens, fins, et conclusions des parties.
Liquidons les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 40,65 €.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Coff 6
COMMENCEENCE D’AGEN
) e n Pour expédition certifiée conformé à l’original n xpédition et-Garo Page 6/6 idvo/15/09/2025 11:58:22
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