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Sur la décision
| Référence : | J. enfants Aix-en-Provence, 6 mars 2020, n° A20/0017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | A20/0017 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN
PROVENCE
TRIBUNAL POUR ENFANTS
[…]
: Jennyfer KACER Juge Secteur
: A20/0017 (Assistance éducative) Affaire
Date : 06 Mars 2020
ORDONNANCE
MESURE JUDICIAIRE D’INVESTIGATION
EDUCATIVE
Nous, Jennyfer KACER, juge des enfants au Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE,
Vu les articles 375 à 375-8 du Code Civil, 1181 à 1200-1 du Nouveau Code de Procédure civile relatif à l’assistance éducative,
Vu l’arrêté du 2 février 2011,
Vu la procédure concernant :
X Y, né le […] à Pertuis (84) X Soën, né le […] à Aix-en-Provence en Provence (13) demeurant : […][…] dont le père M. X Z demeure […]
[…]
et dont la mère Mme A B demeure […]
SALLAZ
Après avoir entendu Soën et Y, assistés de Me BENISTY, Madame A assistée de Me DARMON, Monsieur X, assisté de Me TANDURINI à l’audience du 2 mars 2020;
Après avoir mis la décision en délibéré au 6 mars 2020;
Attendu que par requête en date du 16 janvier 2020, le Procureur de la République d’Aix-en-Provence a saisi le juge des enfants d’une procédure d’assistance éducative en faveur de Y et Soën ;
Attendu que par jugement du 23 février 2018, le juge des enfants d’Aix-en Provence a dit n’y avoir lieu çà assistance éducative en faveur des enfants considérant que la situation conflictuelle relevait de la compétence du juge aux affaires familiales et que l’évaluation faite par le service social ne relevait aucun critère de danger au domicile du père comme invoquées par la mère; qu’il était précisé que Thaïs souhaitait vivre auprès de sa mère alors que les deux cadets souhaitaient rester avec leur père;
Attendu que par jugement de divorce du 6 décembre 2019, seule la résidence de Thaïs a été transférée au domicile de la mère, les trois enfants ayant vu leur résidence fixée chez leur père par arrêt du 12 avril 2018; que ce changement de résidence pour Thaïs faisait suite à des faits de violences commis le 2 septembre 2019 par son père ; que toutefois, en l’absence d’élément d’inquiétude concernant les deux cadets, leur résidence était maintenue chez le père ; le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence transmettait la procédure au ministère public pour évaluation de la situation des enfants au domicile paternel;
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Attendu que le rapport d’évaluation conclut à des négligences d’hygiène et de soins des deux garçons, des suspicions de consommation de toxiques et de craintes de réactions violentes, à une faible remise en question de Monsieur X et à la persistance du conflit des parents; Qu’un placement chez la mère est préconisé pour écarter ce danger;
Attendu qu’à l’audience, les enfants refusent de se prononcer en faveur de l’un des parents s’agissant de leur possible résidence, qu’ils soulignent que les violences de Monsieur X étaient exclusivement dirigées contra Thaïs et ne jamais en avoir été victimes; que Monsieur X, parait peu se remettre en question, nie la consommation de toxiques et considère le manque d’hygiène des enfants comme du logement comme ponctuel, soulignant n’avoir été visité qu’à une seule reprise par le service social;
Attendu qu’il ressort du dossier et de l’audience que si des éléments de danger paraissent caractérisés au domicile de Monsieur X, le rapport d’évaluation après deux rencontres de l’intéressé ne permet pas de déterminer la mesure la plus appropriée pour y remédier, l’éloignement des enfants du domicile paternel pour rejoindre le domicile maternel (qui sollicite cette résidence dans le cadre du contentieux du juge aux affaires familiales depuis de nombreuses années), constitue une mesure suffisamment radicale pour nécessiter d’avantage d’investigations sur le degré du danger repéré chez le père ;
Que par conséquent, une mesure judiciaire d’investigation sera ordonnée pour déterminer si le placement chez l’autre parent s’impose ou si une mesure d’AEMO, le cas échéant assorti d’un accompagnement TISF, apparaît suffisante pour palier les carences constatées;
Attendu qu’il convient de procéder à une étude de la personnalité des mineurs, de leurs conditions de vie et d’éducation et de leur situation familiale ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une mesure d’investigation éducative;
Désignons :
La SAUVEGARDE […]
[…]
[…] tel: 04 42 91 02 00
aux fins de procéder à une étude de la personnalité des mineurs
X Y & X Soën
de leur conditions de vie et d’éducation, de vérifier l’existence d’un danger au sens de l’article 375 du Code Civil, et de proposer le cas échéant les mesures les plus adaptées à leur situation personnelle et familiale ;
Disons que cette étude pourra comporter, en tant que de besoin :
- une enquête sociale
- des examens médicaux, psychiatriques et psychologiques
- une observation du comportement
- un examen d’orientation professionnelle ;
Disons que le rapport de fin de mesure devra nous être déposé dans les six mois de la notification au service;
Disons que cette mesure perdurera, sans qu’il soit nécessaire de prolonger le délai d’exécution, jusqu’à complète exécution, à charge pour le service d’informer le juge des enfants du report du point de départ du délai fixé par la présente décision ;
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Constatons l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 514 du N.C.P.C..
Fait à AIX EN PROVENCE en notre cabinet,
le 06 Mars 2020B Jennyfer KACER, Juge des enfants
Notification lepère AR remise avec émargement. mère LRAR Sauvegarde
Pour information :
DGAS
Me DARMON Me TANDURINi
Me BENISTY
reque copie le 06/03/2020, Monsieur X Z.
signature: Call
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