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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 31 mars 2020, n° 2020R00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2020R00242 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL c/ LIDL SNC |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N°
RENDUE LE MARDI 31 MARS 2020 par Z-A B, Président du Tribunal assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé
N° RG: Y
C/
LIDL SNC
DEMANDEUR
◊ SOCIETE ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, […], […]
comparaissant par Maître Khatleen BANNET, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, Avocats associés au Barreau de Paris, 21 RUE CLEMENT MAROT, […]
C/
DEFENDEUR
◊ SOCIETE LIDL SNC, […], […]
comparaissant par Maître Julia BOMBARDIER, Avocat au Barreau de Paris, de l’AARPI JEANTET, Association d’Avocats au Barreau de Paris, […]
Débats à l’audience publique du 3 Mars 2020, devant Z-A B, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Adrien
SAVADOGO, Greffier d’audience,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Z-A B.
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2
ORDONNANCE
La société LIDL SNC qui exploite des magasins à prédominance alimentaire sur l’ensemble du territoire français, a obtenu suivant ordonnance sur requête en date du 26 décembre 2019 et en application de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier qui a procédé à des constats et à des saisies de documents dans des magasins exploités par la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU sur le territoire de la Gironde.
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU qui affirme que la société LIDL SNC a ainsi déposé 11 requêtes auprès des tribunaux de commerce différents alors qu’un seul tribunal serait compétent, a, par assignation en date du 7 Février 2020, fait citer à comparaître la société LIDL SNC devant nous.
A la barre, la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU qui se présente, affirme que la société LIDL SNC a déposé 11 requêtes alors qu’un seul tribunal de commerce serait compétent. Elle nous demande donc de nous dessaisir au profit du premier tribunal saisi qui serait le tribunal de commerce de Paris.
Elle soutient que la dérogation au principe du contradictoire ne serait pas justifiée et ne permet pas de constater qu’elle n’aurait pas respecté l’obligation de maintien des prix au-delà du délai de 15 semaines à la date du 9 janvier, la saisine de notre juridiction étant postérieure à cette date. Elle sollicite donc à titre subsidiaire, la rétractation de l’ordonnance du 26 décembre 2019 ou à titre infiniment subsidiaire, le cantonnement des pièces saisies compte tenu du respect des secret des affaires et nous demande de :
Vu les articles 16, 145, 874, 100 et 495 du code de procédure civile, Vu l’article R. 153-1 alinéa 3 du Code de commerce,
A titre principal :
SE DESSAISIR et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire au Président du Tribunal de commerce de Paris
A titre subsidiaire :
JUGER INTERMARCHE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL recevable et bien fondée en sa demande de rétractation ;
JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile n’étaient pas réunies lors du soutien par LIDL de sa requête ;
En conséquence,
RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 décembre 2019;
ORDONNER la nullité des mesures de constat et la restitution des documents saisis par l’huissier ;
A titre infiniment subsidiaire :
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3
MODIFIER l’ordonnance rendue en supprimant l’autorisation de procéder aux mesures suivantes :
< Recueillir, par tout moyen et à partir de tous supports disponibles, notamment informatiques, tout document et toute information relatifs à ces références et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande relatifs à ces produits. »
SE JUGER compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre conformément à R. 153-1 alinéa 3 du Code de commerce,
RENVOYER l’affaire à l’audience de référé qui lui plaira en présence des huissiers instrumentaires aux fins de statuer, de façon contradictoire, sur la levée totale ou partielle du séquestre.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société LIDL à payer la somme de 5.000 € à INTERMARCHE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
la société LIDL SNC se présente, affirme que les photos prises montrent que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU n’aurait pas respecté les publicités diffusées et la disponibilité des produits ne serait pas respectés.
Elle indique ne pas avoir fait usage de l’ordonnance obtenue à Avignon et s’oppose au renvoi devant le tribunal de commerce de Paris. Elle invoque un risque de perte des preuves et nous demande de :
Vu les articles 16, 145, 495, 496, 497, 875 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article R.153-1 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre liminaire :
Déclarer ITM irrecevable en sa demande de dessaisissement au profit du Président du Tribunal de commerce de Paris ;
A titre principal:
Constater que la mesure d’instruction prononcée par l’ordonnance rendue le 26 décembre 2019 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux sur requête de LIDL était justifiée par un motif légitime et que l’absence de débats contradictoire était justifiée compte tenu du risque de déperdition de preuves ;
En conséquence,
Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 26 décembre 2019 par le président du Tribunal de Commerce de Bordeaux sur requête de LIDL;
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande de modification de l’ordonnance rendue le 26 décembre 2019 par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux sur requête de
LIDL;
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4
- Rejeter la demande d 'ITM de statuer, de façon contradictoire, sur la levée totale ou partielle du séquestre.
En tout état de cause :
- Condamner ITM à payer à LIDL la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner ITM aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs ;
SUR CE,
Par notre ordonnance en date du 26 décembre 2019 nous avons fait droit à la requête présentée par la société LIDL SNC au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile tendant à la désignation d’un huissier de justice avec pour mission de se rendre dans divers magasins sous enseigne Intermarché, dépendant du groupe ITM Alimentaire International, pour y relever et prendre copie par tout moyen et à partir de tous supports disponibles de l’état des stocks et des ventes, sur la période allant du jour de la première diffusion des spots publicitaires au jour du constat qui sera réalisé pour les carottes, les concombres les courgettes, les quantités disponibles de produits dans les rayons et en réserve le jour du constat et le prix et l’origine des produits de substitution offerts aux consommateurs lorsque les trois références précitées ne sont plus disponibles à la vente.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 février 2020, la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU a assigné la société LIDL SNC devant nous aux fins de dessaisissement au profit du président du tribunal de commerce de Paris ou de rétractation de l’ordonnance précitée du 26 décembre 2019.
A l’audience du 03 mars 2020, la société ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL SASU sollicite sur le fondement des articles 16, 145, 874,
100 et 495 du code de procédure civile et R 153-1 du code de commerce, à titre principal, que nous nous dessaisissions et renvoyons la connaissance de l’affaire au président du tribunal de commerce de Paris. A titre subsidiaire la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU nous demande de rétracter notre ordonnance du 26 décembre 2019 et d’ordonner la nullité des mesures de constat et la restitution des documents saisis par l’huissier. A titre infiniment subsidiaire elle nous demande que l’autorisation donnée à l’huissier tendant à « recueillir, par tout moyen et à partir de tous supports disponibles, notamment informatiques, tout document et toute information relatifs à ces références et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande relatifs à ces produits » soit supprimée ; et que en conséquence nous nous déclarions compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. Qu’à ce titre nous renvoyons l’affaire à une audience de référé en présence des huissiers instrumentaires aux fins de statuer, de façon contradictoire, sur la levée totale ou partielle du séquestre et, en tout état de cause, que la société LIDL SNC soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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5
Au soutien de ses demandes la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
SASU expose que la société LIDL SNC a déposé onze requêtes identiques devant les présidents de onze tribunaux de commerce différents dont la première l’a été devant le président du tribunal de commerce de Paris et demande, dans l’intérêt d’une bonne justice, et compte tenu de la connexité des affaires, que nous nous dessaisissions au profit du président du tribunal de commerce de Paris.
pas deA titre subsidiaire elle expose que la société LIDL SNC ne circonstances de fait l’autorisant à ce qu’il soit dérogé au principe du contradictoire tel qu’en dispose l’article 493 du code de procédure civile. Elle précise que le délai de principe de maintien du prix et de l’offre pendant quinze semaines après les diffusions des spots publicitaires, à supposer qu’il s’applique pour les produits alimentaires périssables, avait expiré au jour des mesures de constat de sorte que les demandes relatives à l’état des stocks pouvaient être obtenues contradictoirement.
Elle nous indique que la société LIDL SNC ne justifie pas d’un motif légitime puisqu’elle se prévaut de l’article 8 du décret du 27 mars 1992, qu’elle déclare par ailleurs refuser d’appliquer au motif que ce texte est contraire au droit européen et que la société LIDL SNC méconnaît en conséquence le principe fondamental selon lequel « nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui ».
A titre infiniment subsidiaire, la société ITM ALIMENTAIRE
INTERNATIONAL SASU soutient que la demande tendant à obtenir tout document ou toute information relatifs aux trois références de légumes et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande est une demande générale qui n’est pas strictement nécessaire à la démonstration recherchée soit le non-respect du délai de quinze semaines concernant la commercialisation des trois références de légumes et qu’elle induit la divulgation d’informations commerciales confidentielles contrevenant ainsi au secret des affaires. Ace titre elle précise que certains documents saisis par les huissiers présentent des informations strictement confidentielles tels que le prix d’achat des légumes concernés auprès des fournisseurs et le taux de marge réalisé par les adhérents et que ces documents n’entrent pas dans le cadre des mesures demandées, soit l’état des stocks et de vente, les quantités disponibles et le prix ainsi que l’origine des produits de substitution.
A ce titre, elle demande que nous nous déclarions compétent sur la levée totale ou partielle des éléments séquestrés.
Pour sa part, à l’audience du 3 mars 2020, la société LIDL sollicite, à titre liminaire, que la demande de dessaisissement au profit du président du tribunal de commerce de Paris soit déclarée irrecevable. Elle demande à titre principal que la demande de rétractation de notre ordonnance du 26 décembre 2019 soit rejetée et, à tre subsidiaire, que la demande de modification de ladite ordonnance et la demande de levée totale ou partielle du séquestre soient rejetées et, en tout état de cause que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU soit condamnée à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société LIDL SNC fait valoir que, seul le juge qui a rendu l’ordonnance est compétent pour la rétracter, excluant dès lors la compétence du président du tribunal de commerce de Paris.
Elle expose qu’au regard des règles relatives à la régularité de la concurrence elle était tout à fait légitime à solliciter une mesure d’instruction in futurum.
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6
Elle fait valoir qu’elle dispose d’ores et déjà d’un certain nombre d’éléments permettant d’établir la vraisemblance d’actes de concurrence déloyale de la part de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU mais que, pour apprécier l’étendue de la violation de la réglementation, il lui était indispensable 'obtenir l’état des stocks et de vente des trois références de produits mis en avant dans le cadre des spots publicitaires, les quantités disponibles de produits dans les rayons et en réserve, le prix et l’origine des produits de substitution offerts aux consommateurs en cas d’indisponibilité des produits et tous les documents relatifs à ces références et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande.
Elle précise que le fait qu’elle sollicite, dans le cadre d’une procédure parallèle, l’abrogation du décret du 27 mars 1992 ne dispense pas la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU de son obligation de respecter le droit positif en son état actuel et que d’ailleurs ses propres campagnes publicitaires sont conformes à ce décret.
Elle indique que, indépendamment du décret du 27 mars 1992, elle reproche à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU, d’avoir induit en erreur le consommateur tant sur l’absence de disponibilité des produits que sur la nature et le prix des produits. Et elle relève qu’en raison de la mauvaise foi de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU et du risque de déperdition de preuves, elle était tout particulièrement fondée à agir par voie de requête non contradictoire.
Elle précise que les mesures demandées sont en lien avec la démonstration des faits dénoncés et que l’ordonnance prévoit expressément l’exclusion par l’huissier des documents couverts par le secret des affaires.
Enfin, elle fait valoir que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU n’a pas agi dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de sorte que le séquestre a été levé et au surplus que les documents visés par la mesure n’appartenant pas à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU, elle ne peut invoquer le secret d’affaires.
De cet exposé des prétentions et des moyens nous dirons :
Sur la demande de dessaisissement au profit du président du tribunal de commerce de Paris :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête, ou en référé ».
Selon les termes de l’article 875 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Aux termes de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile : « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance
», l’article 497 du même code prévoyant, quant à lui, que : « le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
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7
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU sollicite que nous nous dessaisissions au profit du président du tribunal de commerce de Paris dans l’intérêt d’une bonne justice, compte tenu de la connexité des affaires ayant conduit à notre ordonnance du 26 décembre 2019 d’une part et à celle du 6 décembre 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris d’autre part.
Cependant, le recours en rétractation prévu par les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne constitue pas une voie de recours, mais s’inscrit dans le nécessaire respect du principe de la contradiction qui commande qu’une partie à l’insu de laquelle une mesure d’instruction a été ordonnée puisse saisir le même juge pour solliciter, après un débat contradictoire, qu’il revienne éventuellement sur sa décision.
Selon les termes de l’article 497 du code de procédure civile le juge a la faculté de modifier ou de rétracter « son ordonnance » et cela « même si le juge du fond est saisi de l’affaire », ce qui induit une compétence exclusive au bénéfice du juge qui a rendu l’ordonnance dont il est demandé la rétractation.
Ainsi, l’hypothèse que cette compétence puisse être dévolue à un autre juge, dans l’intérêt d’une bonne justice et par l’effet de l’exception de connexité, ne peut être retenue.
Dès lors nous rejetterons la demande de dessaisissement au profit du président du tribunal de commerce de Paris.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 26 décembre 2019:
Conformément aux dispositions des articles 145 et 875 du code de procédure civile rappelées plus haut, les mesures d’instruction in futurum ne peuvent être ordonnées par voie de requête qu’à la condition que le requérant justifie, d’une part, d’un motif légitime à l’établissement ou à la conservation d’une preuve et, d’autre part, du fait que la mesure sollicitée exige une dérogation au principe du contradictoire.
Sur le motif légitime :
Un motif légitime existe au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, par exemple, parce que d’évidence irrecevable.
La société LIDL SNC a produit à l’appui de sa requête des documents précis et concordants (constats et enquête Moyebe) pouvant laisser supposer l’existence d’actes de concurrence déloyale de la part de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU en raison du non-respect de l’article 8 du décret du 27 mars 1992 et des articles L 121-2 et L 121-4 du code de la consommation.
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU fait valoir que la société LIDL SNC ne peut pas légitimement fonder une action à son encontre sur l’article 8 du décret du 27 mars 1992 alors qu’elle refuse elle-même de l’appliquer et qu’elle en demande l’abrogation dans le cadre d’une procédure parallèle pendante devant le tribunal de commerce de Paris. Sur ce, nous objecterons que la société LIDL SNC ne fonde pas son action exclusivement sur le seul décret du 27 mars 1992. Et qu’au surplus, le principe invoqué par la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui constitue exclusivement une fin de non-recevoir sanctionnant toute attitude procédurale consistant pour une
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partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Ce qui ne peut être retenu en l’espèce.
Dès lors nous considérerons que la société LIDL SNC a justifié de la légitimité du motif de sa demande.
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
Les mesures d’instruction avant tout procès de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement, et supposent, soit qu’il existe une difficulté insurmontable de procéder par la voie contradictoire du référé, soit que la mesure ne puisse avoir d’efficacité que s’elle provoque un effet de surprise chez le destinataire.
Nous constatons que, dans sa requête initiale ayant conduit à notre décision du 26 décembre 2019, la société LIDL SNC a justifié de la nécessité de procéder par voie non contradictoire au regard des contentieux en cours entre les parties sur le fondement du décret du 27 mars 1992 et qu’elle a efficacement précisé qu’un effet de surprise était nécessaire à l’obtention de documents pouvant prouver que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU avait réalisé des opérations commerciales de promotion à la télévision et qu’elle s’était probablement rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses.
Elle fait ainsi valoir dans sa requête qu’en cas de demande des éléments requis dans le cadre d’une procédure contradictoire, la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU aurait eu la possibilité de faire procéder au réapprovisionnement de magasins afin de démontrer que les produits concernés par les spots publicitaires étaient toujours en vente et de faire disparaître tout ou partie des documents et éléments de preuve, en particulier ceux sur support informatique, tels que les e-mails.
Aux termes de l’ordonnance du 26 décembre 2019, nous avons précisé que la société LIDL SNC avait justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, aux motifs en particulier qu’il est indispensable de créer un effet de surprise en recherchant les éléments probatoires nécessaires à l’exercice d’une action en concurrence déloyale notamment dans les états de vente et de stock des magasins ou en rayons mais également dans les messageries électroniques, messages pouvant être facilement détruits.
Si, comme le relève la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU, les adhérents exploitant les magasins sous l’enseigne Intermarché sont indépend nts juridiquement, nous avons considéré qu’ils ne sont pas à l’origine des spots publicitaires et qu’ils ne supportent pas de risque dans le cadre d’un éventuel contentieux entre la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
SASU et la société LIDL SNC mais il est constant et évident que la société ITM Alimentaire international a un rôle de coordination auprès des adhérents d’Intermarché et réalise à leur profit et au titre de leur adhésion, les campagnes promotionnelles. Elle est en effet en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution du Groupement Les Mousquetaires, et notamment l’enseigne Intermarché.
Au surplus certains documents requis, qui, contrairement à ce qu’affirme la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU, ne sont pas tous des documents comptables, pouvaient être supprimés immédiatement (e-mails par exemple).
Jur4 Y
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La nécessité de surprise évoquée dans la requête et dans l’ordonnance est seule de nature à permettre à la société LIDL SNC d’obtenir effectivement et rapidement les documents recherchés en s’assurant qu’ils soient complets et dans un format original, sans modification.
Ainsi, la société LIDL SNC justifie de circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Sur la demande de cantonnement et sur la demande de mise en oeuvre de
l’article R 153-1 du code de commerce :
Sur la demande de cantonnement :
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU expose que la saisie de tout document et toute information relatifs aux références des produits concernés et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande relatifs à ces produits, constitue une demande vague et générale non strictement nécessaire à l’objectif de la société LIDL SNC tendant à obtenir des pièces sur le prétendu non-respect du délai de quinze semaines concernant la commercialisation des trois références de légumes. Elle relève également que cette demande permet à la société LIDL SNC de disposer d’informations commerciales confidentielles.
Mais nous considérons en premier lieu que la mesure d’instruction in futurum ne peut être qualifiée de vague et générale dans la mesure où elle est limitée à trois références de produits expressément définies et porte sur des documents ou informations précis (état des stocks et de vente, quantités disponibles de produits dans les rayons et en réserve et prix et origine des produits de substitution offerts aux consommateurs). Par ailleurs la demande a pour motif exclusif d’établir le non-respect par la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU du décret du 27 mars 1992 et l’existence de pratiques commerciales trompeuses en ce que les prix des produits disponibles en magasin, ainsi que leur provenance, et de vérifier leur correspondance par rapport aux éléments transmis aux consommateurs dans les spots publicitaires diffusés.
La demande de saisie de tout document et toute information relatifs aux références des produits concernés et aux fournisseurs de ces produits, en ce compris les factures et bons de commande relatifs à ces produits, nous apparaît comme lors de l'examen de demande initiale, compatible et nécessaire au regard du motif invoqué, sans qu’il soit porté une atteinte au secret des affaires d’une telle importance qu’elle vienne à interdire les constatations sollicitées.
Dès lors la demande de cantonnement présentée par la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU sera rejetée.
Sur la demande de mise en oeuvre de l’article R 153-1 du code de commerce :
Selon l’article R 153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de
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10
séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
En l’espèce, selon l’ordonnance du 26 décembre 2019, au-delà d’un délai d’un mois à compter de l’accomplissement de sa mission, et en l’absence d’assignation en référé rétractation de l’ordonnance, l’huissier remet à la partie requérante les éléments saisis au cours des opérations de constat, la mesure de séquestre provisoire étant alors levée conformément à l’article R 153-1 du code de commerce.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance a été signifiée à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU le 9 janvier 2020, date à laquelle les opérations de constat sont intervenues.
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU a signifié à la société LIDL SNC son assignation aux fins de rétractation de l’ordonnance le 7 février 2020, soit en deçà du délai d’un mois fixé par l’ordonnance.
La mesure de séquestre ayant pris fin le 9 février 2020 à minuit, la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU est dans ces conditions bien fondée
à solliciter qu’il soit statué sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre.
Mais nous constatons que, bien que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU et les magasins sous enseigne Intermarché aient une relations et des intérêts intimement liés, seuls les magasins au sein desquels a été ordonnée une mesure de recueil de données pouvant entrer dans le champ des données commerciales sensibles peuvent se placer sous le régime de la protection dite du secret des affaires au titre de leur autonomie juridique. Or il est patent que les sociétés exploitant les magasins sous enseigne Intermarché visées par la requête et l’ordonnance du 26 décembre 2019 n’ont pas été appelées
à la procédure.
En conséquence nous débouterons la société ITM ALIMENTAIRE de sa demande de mise en œuvre de l’article R 153-1 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société LIDL sollicite l’octroi de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Nous la recevrons en sa demande mais en limiterons le quantum à la somme de 1.500 euros que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Rejetons la demande de dessaisissement présentée par la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU au profit du président du tribunal de commerce de Paris,
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 26 décembre
2019,
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Rejetons la demande de modification de l’ordonnance rendue le 26 décembre
2019,
Rejetons la demande de cantonnement des pièces saisies dans le cadre de l’ordonnance du 26 décembre 2019.
Rejetons la demande de mise en oeuvre de l’article R153-1 du code de commerce,
Condamnons la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU à payer à la société LIDL SNC une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL SASU aux dépens ;
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 42,79 €
Dont T.V.A: 7,13 €
Komin
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