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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 29 oct. 1992, n° 8747/91 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 8747/91 |
Texte intégral
[…]
MINUTE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 1992
DEMANDEUR No du Rôle Général
8747/91 SOCIETE H I
SOCIETE DE FABRICATION DE MATERIEL Assignation du ORTHOPEDIQUE dont le siège social est […]
[…]
[…]
CONTREFACON représentée par : PAIEMENT
Me Y. MARCELLIN, Avocat D. 420 N° 16
UNE EXPERTISE Y
M. B C […]
PARIS 14è
LA SOCIETE DE DISTRIBUTION MEDICALE
DU SUD OUEST (DIMSO) – SA dont le siège est 1 rue Elysée Reclus BP 79
47202 Y
LA SARL DIMSO INDUSTRIE
[…]
[…]
représentées par :
Me HERODE-BEGUE, Avocat E. 353
-
Chancell :0014200 Lc
4 1192
3 page première
F i
MINUTE
C
DEBATS à l’au
JUGEMENT pron
[…]
d’une demande juin 1988 sou "Implant pour notamment en page deuxième
LA CLINIQUE ARAGO SA
-
[…]
PARIS (14è)
Intervenants volontaires :
Le Docteur D E demeurant […]
PARIS (16è)
Le Docteur F G demeurant […]
[…]
représentés par :
SCP LEBLOND-CONSTANTIN, Avocats
P. 88
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame DISSLER, Vice-Président
Madame BLUM, Juge
Madame M N, Juge
GREFFIER DIVISIONNAIRE
Madame X
dience du 1er octobre 1992 tenue publiquement
oncé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
LA SOCIETE DE FABRICATION DE MATE
IQUE ci-après A est propriétaire de brevet d’invention déposée le 24
s le n° 88 08 538 ayant pour titre : dispositif d’ostéosynthèse rachidienne, traumatologie".
Ing
MINUTE]
AUDIENCE DU
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3è CHAMBRE
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[…]
page
G 43
Prétendant que la Société DIMSO fabriquait et vendait, notamment à la Socié té CLINIQUE ARAGO, des implants qui repro duiraient les caractéristiques 1, 2 et 5 de sa demande de brevet, la A, après y avoir été autorisée, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SA
DIMSO, ainsi que dans ceux de la Société CLINIQUE ARAGO à PARIS.
Puis, se fondant sur les constata tions des procès-verbaux de ces saisies dres sés le 6 février 1990, le premier par Me
LAVALLE , huissier de justice à Y, le second par Me NICOD, huissier de justice à PARIS, le 13 février suivant la H I a assigné la Société DIMSO SA, la SARL DIMSO INDUSTRIE et la Société CLINIQUE ARAGO aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon commis par elles et de vali dation des saisies-contrefaçon.
Outre les mesures habituelles d’in terdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, elle sollicite une indemnité provisionnelle de 500 000 F à valoir sur son préjudice à évaluer après expertise éga lement requise, 70 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile et l’exécution provisoire pour le tout.
Le brevet invoqué n’étant pas déli vré, la Société CLINIQUE ARAGO et les So ciétés DIMSO ont demandé au Tribunal de surseoir à statuer.
Très subsidiairement la Société
ARAGO a sollicité la garantie des Sociétés DIMSO et dans tous les cas, sa condamnation avec H I au paiement d’une somme de 10 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, les Sociétés DIMSO sollicitent la condamnation de
H I au paiement d’une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et de 50 000 F en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
troisième
MINUTE
Par jugement du 31 octobre 1990, le Tribunal a sursis à statuer jusqu’à délivran ce du brevet et l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par conclusions du 5 avril 1991, A a sollicité le rétablissement de cette procédure au rôle du Tribunal, le brevet ayant été délivré le 8 mars 1991 et ayant fait l’ob jet d’une publication.
Les Sociétés DIMSO font valoir que depuis quelques années plusieurs équipes médica les font des recherches sur le traitement des déformations de la colonne vertébrale ; que le Docteur Z anime l’une de ces équipes qui a mis au point une instrumentation portant le nom de Z DUBOUSSET exploitée commerciale ment par la Société A.
Que le Vè Congrès sur l’instrumen tation Z-DUBOUSSET s’est tenu à PARIS à
L’Hôtel MERIDIEN MONTPARNASSE du 22 au 25 juin
1988.
Que c’est au cours de cette réunion que le Docteur Z a présenté sa dernière instrumentation qualifiée de « fixation trois points »
Que la demande du brevet en cause en date du 24 juin 1988 cite comme inventeur le
Docteur Z.
Que le 9 février 1989, avant que la demande de brevet A ait été rendue publique, et qu’un implant fabriqué selon les revendica tions du brevet ait été commercialisé, les
Docteurs E et G qui animent une autre équipe de chercheurs ont déposé à l’INPI une demande de brevet 89 01 923 ayant pour titre :
« Instrumentation rachidienne pour fixation pédi culaire universelle par vis diapason à réglage micrométrique » .
Que l’objectif de ce brevet est voi sin de l’implant de H I mais a une conception radicalement différente.
page quatrième
MINUTE
AUDIENCE DU
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[…]
page
A
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Que l’INPI ayant accordé aux inven teurs le 8 mars 1989 le droit de divulguer cette invention, ces derniers donnèrent l’au torisation à DIMSO INDUSTRIE de fabriquer la vis DIAPASON et à la Société DIMSO celle de la commercialiser.
Que la Société H I ayant obtenu un délai pour modifier éventuellement ses revendications , à la suite de la notification
d’un second rapport de recherche visant une demande FRA 2 84 720 classé en catégorie
E par H I, le Conseil en brevet de cette Société adressait à l’INPI une nouvelle page 8 de revendications.
Que celle-ci avait pour but de supprimer une caractéristique de la revendi cation 1 selon laquelle « les deux bords dia métralement opposés du bouchon fileté pren nent appui sur la tige ».
Que cette modification n’avait d’au tre but que d’élargir la portée de la reven dication 1 afin de « l’ajuster » à l’implant comemrcialisé par DIMSO.
Qu’ainsi, H I put se prétendre victime d’une contrefaçon et qu’elle attendit d’avoir notifié cette modification pour adresser le 10 novembre 1989, par l’intermé diaire de son Conseil en Brevets, une mise en demeure à DIMSO d’avoir à « cesser toute fa brication ou commercialisation du produit ».
Qu’à cette mise en demeure, le
Conseil en Brevets de la Société DIMSO répon dit que la vis DIAPASON ne reproduisait pas les caractéristiques susceptibles d’être protégées par l’implant A et notamment les moyens d’accrochage caractérisés par le fait que les deux bords diamétralement oppo sés du bouchon prennent appui sur la tige, caractéristique que H I venait de faire supprimer .
Que le Conseil en Brevet de A ne jugea pas utile de répondre à ces obser vations et que c’est ainsi que cette dernière introduisit la présente procédure.
cinquième b
MINUTE
Pago
Les Sociétés DIMSO reconventionnel lement sollicitent la nullité du brevet 88 08 538 pour divulgation et en tout cas pour absence d’ activité inventive.
Elles opposent à la revendication 1 le brevet américain 2 992 669, le brevet anglais 82 216 97, le brevet allemand 2 649 042, enfin, le brevet anglais GB 2 173 104.
A la revendication 5, elles oppo sent le brevet européen 0140 790 et la demande de brevet 87 17 852 déposée par A.
Subsidiairement, elles soutiennent que la revendication 1 est nulle du fait que son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
Plus subsidiairement encore, elles soutiennent que cette revendication doit être limitée à la teneur de la revendication 1 de la demande telle qu’elle a été déposée.
Enfin, après avoir soutenu qu’elles n’avaient commis aucun acte de contrefaçon, elles concluent au rejet de toutes les demandes de H I et à sa condamnation au paiement
d’une somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale et à celle de 50 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La H I régute l’argumentation des Sociétés DIMSO.
Elle fait valoir que ces Sociétés se contredisent quand elles soutiennent d’une part que l’invention décrite au brevet 89 01 923 déposée par DIMSO elle-même a été faite dans
l’ignorance de l’implant A alors qu’elles prétendent que ce dernier avait été divulgué dès le 22 juin 1988.
Sur la modification de la revendica tion 1, elle prétend qu’elle n’avait pas à y procéder avant le 30 juin 1989 dès lors que le rapport de recherche? ne mentionnait que des documents au titre de l’arrière-plan technolo gique de l’invention.
sixième
MIN UTE
MYY
AUDIENCE DU
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3è CHAMBRE
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G 43
Qu’en tout état de cause, même sans modification elle aurait intenté son action en contrefaçon, la vis DIAPASON étant un é quivalent de la revendication 1 initiale.
Enfin elle soutient que les anté riorités opposées n’affectent pas l’activi té inventive de son brevet et réitère ses précédentes demandes.
Les Sociétés DIMSO réfutent l’ar gumentation de A en faisant valoir que ce n’est pas en participant au Congrès qu’elles ont su qu’il y avait divulgation du brevet, mais en prenant connaissance de l’ouvrage reproduisant toutes les inventions des médecins présents à ce Congrès dont le dépôt légal a été fait au 3è trimestre 1989.
Que d’ailleurs, la divulgation a été antérieure au Congrès puisqu’à la fin de son intervention sur cette fixation « 3 points » le Docteur Z a mentionné que
l’implant avait fait l’objet d’une expéri mentation clinique et de tests mécaniques.
Sur la modification de la revendi cation 1 elle réplique que la notification d’un nouveau rapport de recherche ne la ren dait pas nécessaire et qu’elle n’a eu d’autre but que de rendre plus aisées les poursuites en contrefaçon.
Par conclusions du 6 février 1992,
D E et F J inter viennent dans la présente procédure en fai sant valoir qu’ils sont à l’origine de la conception et de la réalisation de l’implant litigieux et des techniques qu’il permet de mettre en oeuvre.
Ils demandent qu’il leur soit donné acte de leur intervention et sollicitent un délai pour signifier leurs conclusions au fond.
LA A soutient que les Socié tés DIMSO continuent à se contredire et qu’elles ne rapportent pas la preuve de la divulgation du brevet.
MINUTE
Elle prétend que c’est en vain qu’elles continuent une discussion sur la modi fication de la revendication 1.
Enfin, elle soutient que l’inter vention volontaire des médecins n’a d’autre but que de faire durer la procédure au fond.
En conséquence de quoi, elle de mande au Tribunal de déclarer cette intervention irrecevable.
D E et F G sollicitent la jonction de la présente procédure avec une procédure introduite postérieu rement par H I en nullité du brevet et pendan te devant la lère Section de cette Chambre.
Ils soutiennent que, dès avant la publication du brevet 88 08 538, ils avaient mis au point un implant dont la conception est dif férente de celui de H I.
Que cet implant a fait l’objet d’un brevet déposé à l’INPI sous le n° 89 01 923 et ayant pour titre « Instrumentation rachidienne pour fixation pédiculaire universelle par vis diapason à réglage micrométrique » ;
Qu’ayant eu le droit de divulguer cette invention, ils donnèrent aux Sociétés
DIMSO 1'autorisation de fabriquer et de commercia liser la vis Diapason.
Sur la modification de la revendi cation 1, ils font siens les moyens des Sociétés DIMSO.
Reconventionnellement, ils solli citent la nullité du brevet 88 08 538 pour divul gation antérieure et en tout cas pour défaut d’ac tivité inventive.
Subsidiairement, ils concluent à la nullité de la revendication 1 en application des dispositions de l’article 49.1 de la loi du 2 jan vier 1968 modifiée .
Plus subsidiairement encore, ils soutiennent que pour le cas où la nullité partielle de cette revendication serait prononcée, il con viendrait, en application de l’article 49.2 de la loi précitée, de la limiter et de dire qu’elle doit être libellée selon sa teneur initiale. page huitième
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A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à l’absence de contrefaçon.
Enfin, ils sollicitent chacun la condamnation in solidum de H I et de Monsieur Z au paiement d’une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel et celle de 50 000 F sur le fonde ment de l’article 700 du Nouveau Code de Pro cédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 1992.
Par conclusions du 10 mars 1992,
D E et F G solli citent le rabat de cette ordonnance et le renvoi de l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat.
Les Sociétés DIMSO font valoir que postérieurement à l’ordonnance de clôture, elles ont communiqué des documents dont elles
n’avaient pas eu connaissance antérieurement ou qui n’existaient pas encore.
Estimant que ces pièces sont utiles aux débats, elles sollicitent le rabat de
l’ordonnance de clôture.
La Société H I et le Docteur
Z déclarent ne pas s’opposer au rabat de l’ordonnance de clôture dès lors que H I démontrera que ces pièces n’apportent aucun élément nouveau au débat et sont inopérantes à conforter la thèse adverse.
Ils soutiennent que les Docteurs E et G sont irrecevables en leur intervention, en tout cas, mal fondés et
s’opposent à la demande de jonction estimant qu’il n’existait aucun lien juridique entre la présente procédure et l’instance pendante devant la lère Section.
La Société CLINIQUE ARAGON bien que régulièrement constituée n’a pas conclu.
IS neuvième
MINUTE |
I SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
-
Attendu que la demande des Sociétés
DIMSO formulée trois jours avant l’audience est vague et ne permet pas à SOFAMDR de répliquer par voie de conclusions;
Que, dès lors, bien que cette Socié té ne se soit pas opposée à la demande de rabat, celle-ci ne peut être accueillie, les prétentions des parties devant être contenues dans leurs conclusions régulièrement signifiées ;
Qu’il s’ensuit que les conclusions après clôture seront déclarées irrecevables, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
n’ayant été faite que dans un but dilatoire ;
II SUR L’INTERVENTION DE D E et
DE F G
Attendu que les sus-nommés préten dant avoir mis au point l’implant litigieux, sont recevables en leur intervention ;
III SUR LES DEMANDES FORMEES CONTRE LE DOCTEUR
Z
Attendu que nul ne peut faire de demande contre quelqu’un qui n’est pas dans la cause ;
Que D E et F G sont donc irrecevables dans leurs de mandes contre le Docteur Z, bien que le nom de ce dernier apparaisse par mesure de précau tion dans les conclusions responsives aux côtés de H I.
MINUTE
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IV SUR LA DEMANDE DE JONCTION
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’or donner la jonction sollicitée, la présente instance n’ayant aucun lien juridique avec
l’instance actuellement pendante devant la lère Section de cette Chambre ;
V SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la portée et la validité du brevet 88 08 438 :
Attendu que ce brevet a pour objet un implant pour dispositif d’ostéosynthèse, notamment du rachis, du type comprenant une partie destinée à l’ancrage osseux et un corps de fixation sur une tige dans lequel est ménagé un canal débouchant sur une par tie postérieure dudit corps, délimitant deux branches latérales et ouvert de part et d’autre du corps pour pouvoir recevoir la tige ;
Que la partie d’ancrage osseux peut être, par exemple une vis ;
Attendu que selon la description du brevet, les corps des implants connus sont, soit fermés, soit ouverts postérieurement, soit ouverts latéralement ;
Que ces implants présentent des inconvénients car ils nécessitent une ins trumentation très élevée en raison de l’exis tence de trois types différents de corps, de la difficulté d’introduire la tige dans les implants à corps fermés, d’imposer une sujétion gênante au praticien dans le cas d’utilisation de vis dans les implants à corps ouverts, d’un encombrement gênant ;
Qu’enfin, la fabrication des élé ments de ces implants est difficile et oné reuse et leur ablation également difficile, en raison notamment de l’obligation d’exé cution des coup ; er
IN onzième
TE U IN M
stadiges
U L P
121
page
Attendu que le breveté se propose de pallier ces inconvénients par la création d’un implant comportant un bouchon fileté adapté pour pouvoir être vissé dans un tarauda ge formé dans les parois intérieures des deux branches latérales constituant l’extrémité postérieure du corps enfermant le canal de ce côté et pour que ses deux bords diamétralement opposés prennent appui sur la tige ;
Que la face du bouchon orientée vers la tige est munie de moyens d’accrochage et de fixation du bouchon à celle-ci, qui peut ainsi être bloquée en translation et en rota tion ;
Que le vissage du bouchon à l’inté rieur des branches du corps grâce aux filets prévus sur les parois intérieures des branches assure à l’implant un encombrement minimum ;
Que ces moyens d’accrochage peuvent comprendre, en variante, une couronne péri phérique faisant saillie de la face du bouchon, ou, de préférence, une combinaison de cette couronne périphérique et de la pointe centrale;
Attendu que les revendications oppo sées aux Sociétés DIMSO sont les suivantes :
Revendication 1
Attendu que cette revendication, après modification "IMplant pour dispositif T
"d’ostéosynthèse, notamment du rachis, compre
« nant une partie destinée à l’ancrage osseux »et un corps de fixation sur une tige dans le "quel le corps présente un canal débouchant sur
"une partie postérieure dudit corps, délimi
"tant deux branches latérales et ouverts de part
« et d’autre du corps pour pouvoir recevoir la »tige, caractérisé en ce qu’il comporte un bou "chon fileté, adapté pour pouvoir être vissé
« dans un taraudage formé dans les parois inté »rieures des deux branches latérales constituant
" l’extrémité postérieure du corps en fermant
"lc canal de ce côté, et la face du bouchon,
« orientée vers la tige est munie de moyens »d’accrochage et de fixation du bouchon à "celle-ci, qui peut ainsi être bloquée en
« translation ou en rotation » ;
douzième
MINUTE
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G 43
Revendication 2
"Implant selon la revendication 1, caracté
« risé en ce que lesdits moyens d’accrochage »comprennent une pointe centrale venue de « matière avec le reste du bouchon » ;
Revendication 5
"Implant selon l’une des revendications 1
« à 4, caractérisé en ce que la partie d’an »crage, le corps et le bouchon sont réali
« sés en un même matériau biocompatible »
Sur la divulgation
Attendu qu’il convient de rappeler que la demande du brevet 88 08 538 portant comme inventeur le nom d’L Z a été déposée à l’INPI le 24 juin 1988, soit pen dant le Congrès qui s’est tenu du 22 au 25 juin 1988 et au cours duquel L Z a présenté sa dernière instrumentation quali fiée de « fixation trois points » et qui n’est autre que l’invention couverte par le brevet en cause ;
Mais attendu que les Sociétés DIMSO pas plus que les intervenants n’établissent la preuve que cette invention a été divul quée avant le 24 juin ;
Que bien au contraire, il résulte du programme de ce Congrès que l’interven tion d’L Z a eu lieu le samedi 25 juin ;
Qu’elle ne peut constituer une di vulgation, la demande de brevet ayant été déposée la veille ;
Attendu que le compte rendu des interventions du colloque publié au 3è trimestre 1989, intervenu un an après le dépôt de la demande ne peut pas davantage établir la preuve d’une divulgation ;
treizième
MINUTE
page
Attendu, enfin que si, avant le dépôt de la demande de brevet, L Z
a dû effectuer des applications cliniques dans plusieurs centres spécialisés, il appar tient à celui qui soutient qu’il y a eu divulgation de démontrer que ceux qui ont assis té le Docteur Z dans ces applications
n’étaient pas tenus au secret ;
Attendu que les Sociétés BIMSO inte et les intervenants se bornent à déduire de ces applications cliniques qu’il y a eu divul gation ;
Que cependant, ils ne démontrent aucun usage antérieur à la demande de brevet qui lui ferait perdre sa qualité d’invention ;
Qu’il s’ensuit que le moyen de di vulgation n’est pas fondé ;
Sur l’activité inventive
Attendu que les Sociétés DIMSO et les intervenants développent longuement que A a supprimé de sa revendication 1 une caractéristique selon laquelle « les deux bords diamétralement opposés du bouchon fileté pren nent appui sur la tige » ;
Attendu que si cette modification peut avoir une incidence sur la demande en con trefaçon, par contre, elle n’en a aucune sur la validité de la revendication en cause, celle-ci devant être appréciée dans sa rédaction défini tive ;
Qu’en tout état de cause, il convient de souligner que cette caractéristique « supprimée » se retrouve dans la revendication 3 laquelle
n’est pas dans la cause ;
Que cette modification a d’ailleurs été effectuée conformément aux dispositions lé gales et ne peut donner lieu à aucune critique ;
Qu’elle ne peut pas davantage permet tre aux Sociétés DIMSO et aux intervenants de soutenir que la revendication 1 n’est plus suppor tée par la description ;
quatorzième
MINUTE
AUDIENCE DU
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1
G 43
Qu’il suffit, en effet de se repor ter à la page 7 (lignes 28 à 30) pour cons tater que la description précise expressé ment qu’en variante, le bouchon peut être muni uniquement de la pointe centrale ou bien uniquement de sa couronne ;
Attendu que cette argumentation étant sans portée, il convient d’examiner les antériorités opposées à la revendica 2.
tion 1 .
Brevet américain 2 992 669
Attendu que ce brevet est relatif à une vis pointeau destinée à s’implanter dans. une surface cylindrique ;
Attendu que les Sociétés DIMSO et les intervenants se bornent à citer ce bre vet sans pour autant indiquer en quoi il priverait la revendication 1 d’activité in ventive ;
ais 882 16 97anglais Brevet
Attendu que ce brevet concerne un dispositif de réduction de facture osseuse;
Qu’il n’est pas traduit ;
Que la figure 5 montre une tige traversant une pièce cylindrique dans la quelle vient se visser un bouchon qui, d’a près la figure, semble coopérer avec la tige par interposition de billes ;
Attendu que les Sociétés DIMSO et les Intervenants ne précisent pas en quoi ce dispositif est de nature à priver la re vendication 1 d’activité inventive ;
Qu’au demeurant, un tel dispositif est sans rapport avec l’invention A ;
1
quinzième
MINUTE
Brevet allemand 2 649 042
Attendu que ce brevet est relatif à un implant comportant également un système
de vis ;
Qu’il n’est pas traduit ;
Que ce brevet ne peut détruire
l’activité inventive de la revendication 1 car hormis ce détail il ne donne aucune indication
à l’homme du métier pour parvenir à réaliser la caractéristique de cette revendication ;
Qu’en effet, il ne prévoit pas de bouchon fileté ;
[…]
Attendu que ce brevet qui n’est pas traduit, décrit, d’après ses figures un im plant pour un dispositif d’ostéosynthèse du rachis ;
Qu’il comprend un bouchon destiné
à bloquer une tige dans un canal ménagé entre deux branches latérales du corps de l’implant;
Que cependant les Sociétés DIMSO et les Intervenants n’expliquent pas en quoi de ce brevet met l’homme du métier en mesure de réa liser la caractéristique de la revendication 1 ;
Brevet européen 0 010 527
Attendu que ce brevet est relatif
à une prothèse de hanche ;
Que seules les figures ont été versées au débat ;
Attendu que le corps de cette pro thèse est dépourvu d’un canal délimitant deux branches latérales et ouvert de part et d’au tre ;
i seizième
MINUTE]
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N° 16 SUITE
page
G 43
Qu’il s’agit d’un implant d’une catégorie différente de celui visé par le brevet A ;
Que quelque soit la position de la tige, le bouchon fileté n’est pas vissé dans un taraudage formé sur les parois in térieures de deux branches latérales mais dans une pièce tubulaire vissée à l’inté rieur de l’os ;
Qu’il s’agit dès lors d’un agence ment éloigné de l’implant A ;
Que les Sociétés DIMSO qui ont cité ce brevet dans leurs écritures ne démon trent pas en quoi il priverait la revendi cation 1 d’activité inventive, seul, ou en combinaison avec les autres brevets préci tés ;
Attendu , dès lors, que cette reven dication est brevetable ;
Attendu que la revendication 1 étant brevetable, les revendications 2 et 5 qui sont dans sa dépendance présentent égale ment, prises en combinaison avec elle une activité inventive les rendant brevetables étant observé que les parties en défense
n’ont opposé aucune antériorité à la re vendication 2 ;
Sur la contrefaçon
Attendu que A est recevable en sa demande en contrefaçon concernant cette revendication celle-ci ayant été publiée avant qu’il ne soit procédé aux saisies contrefaçon ;
Attendu qu’il résulte du pro cès-verbal de saisie et des documents qui y sont joints que la SARL DIMSO fabrique et vend à la SA DIMSO qui elle-même offre en vente et vend, notamment à la CLINIQUE
ARAGO, des implants comprenant chacun une vis antérieure d’ancrage osseuse et un corps postérieur servant à la fixation sur une tige ;
dix septième
MINUTE
il Que le corps présente un canal dé bouchant sur la face postérieure du corps en dé limitant deux branches latérales dudit corps ;
Que le canal est ouvert de part et d’autre du corps entre les deux branches de fa çon à pouvoir recevoir la tige ;
Qu’un taraudage est formé dans les parois intérieures des deux branches latérales ;
Que chaque implant comprend en outre un bouchon fileté adapté pour pouvoir se fixer dans ledit taraudage ;
Que le bouchon ferme alors le canal
à l’extrémité postérieure du corps ;
Attendu que cette description re produit la revendication 1 ;
Attendu que l’huissier indique en core que la face du bouchon orientée vers le fond du canal est munie d’une pointe centrale venue de matière avec le reste du bouchon ;
Que cette pointe sert à l’accrocha ge et à la fication du bouchon à la tige laquel le peut ainsi être bloquée en translation et en rotation ;
Attendu que la contrafaçon de la revendication 2 est donc réalisée ;
Attendu qu’il n’est indiqué nulle part dans les procès-verbaux de saisie ou dans les documents qui y sont joints que la partie d’ancrage, le corps et le bouchon sont réalisés en un même matériau biocompatible ;
Que, dès lors, la contrefaçon de la revendication 5 n’est pas démontrée ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il convient de faire droit aux mesures sollicitées d’interdiction sous astreinte, laquelle sera mise également contre la Société ARAGO de confiscation et de publication dans les termes du dispositif ;
In page dix huitième
MINUTE]
AUDIENCE DU
29 OCT. 1992
3è CHAMBRE
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[…]
page
G 43
Attendu qu’il convient de commettre un expert pour évaluer le préjudice de la H I et d’ores et déjà de lui allouer une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;
Que les Sociétés DIMSO seront tenues in solidum au paiement de cette somme ;
Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de laffaire sera ordonnée pour les mesures d’interdiction et de confiscation ainsi que pour l’expertise, qu’étant de droit pour les condamnations à titre provisionnel , elle n’a pas à être ordonnée pour la condamnation au paiement de l’indemnité ci-dessus ;
Attendu que A a dû, pour faire respecter ses droits, effectuer des frais non taxables qu’il serait inéquita ble de laisser à sa charge ;
Qu’il convient de lui allouer une somme de 30 000 F en application de l’arti cle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET LES VI
DEMANDES INCIDENTES
Attendu que la demande A ayant été déclarée bien fondée, ces deman des seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradic toire,
Déclare recevable l’intervention de D E et de F G.
Déclare valables les revendications
1, 2 et 5 du brevet 88 08 538 dont est titu laire la Société de Fabrication de Matériel
Orthopédique (A).
dix neuvième
G
page
Dit que la SARL DIMSO en fabriquant et en vendant à la SA DIMSO des implants dénom més « DIAPASON » pour dispositif d’ostéosynthè se rachidienne sans l’autorisation de la
H I, a commis ainsi que la SA DIMSO des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet 88 08 538.
En conséquence,
Valide les saisies-contrefaçon pra tiquées comme indiqué ci-dessus.
Interdit aux Sociétés DIMSO la pour suite de ces actes sous astreinte de 1 000 F
(MILLE FRANCS) par infraction constatée à comp ter de la signification du présent jugement.
Interdit également à la Société
CLINIQUE ARAGO d’utiliser les implants contre faisants sous astreinte de 1 000 F (MILLE FRS)
à compter de la signification du présent juge ment.
Ordonne la confiscation et la remise
à A de tous les implants contrefaisants se trouvant entre les mains des Sociétés
DIMSO et leur remise à A pour être dé truits en présence d’un huissier ;
Avant dire droit sur le préjudice de la H I,
Commet en qualité d’expert :
Monsieur B
[…]
PARIS (14è) avec mission de fournir tous éléments permet tant au Tribunal de déterminer le montant du préjudice subi par H I du fait des actes de contrefaçon des Sociétés DIMSO.
Dit que A devra consigner au Greffe (escalier P-3è étage) une somme de 18 000 F (DIX HUIT MILLE FRANCS) à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 31 janvier
1993.
DIt qu’à défaut cette mesure devien dra caduque et que l’affaire sera radiée.
vingtième
MINUTE]
AUDIENCE DU
29 OCT. 1992
3è CHAMBRE
[…]
[…]
page
G 43
renvoie l’affaire à l’audience de
Madame M N, juge de la mise en état du 19 février 1993 pour vérification de la consignation.
Dit que l’expert devra déposer son rapport le 31 juillet 1993.
Condamne in solidum les Sociétés
DIMSO à payer à H I à titre provision nel une somme de 100 000 F (CENT MILLE
FRANCS).
Autorise la A à faire publier le présent dispositif par extraits ou in extenso, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des Socié tés DIMSO, le coût global de ces inser tions ne pouvant excéder à leur charge la somme HT de 36 000 F (TRENTE SIX MILLE FRS°.
Côndamne in solidum les Sociétés
DIMSO à payer à H I une somme de 30 000 F (TRENTE MILLE FRANCS) en appli cation de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes des parties incompatibles avec la motiva tion ci-dessus.
Condamne in solidum les Sociétés
DIMSO aux dépens.
Admet Me MARCELLIN, avocat, au bé néfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS, LE 29
OCTOBRE 1992 – 3è CHAMBRE […].
-
LE GREFFIER LE PRESIDENT
WP
Approuvé mot rayé nul renvoi en marge
vingt et unième et dernière
1. O P Q R
14 septième
[…]
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