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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 16 déc. 2025, n° 2025014660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 16/12/2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2025 014660
Composition du tribunal lors de l’audience du 25/11/2025
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[T] [B] (SAS) [Adresse 1]
comparant par monsieur Julian [T], président assisté de monsieur [R] [X], expert-comptable
En présence de : Maître [N] [J], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [I] [W], vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 20/02/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de [T] [B] (SAS).
La période d’observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité par jugement du 22/04/2025.
Par jugement du 09/09/2025, le tribunal a prolongé la période d’observation, pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 012712.
Pendant la période d’observation [T] [B] (SAS) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances progressives de 10% les premières années à 14% les dernières années. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 014660.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour,
[T] [B] (SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan
* Frais de justice et passif postérieur éventuel payables immédiatement dès l’homologation du plan
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans tel que :
* Années 1 et 2 : 10%
* Années 3 à 6 : 13%
* Années 7 et 8 : 14%
[T] [B] (SAS) indique que la période d’observation a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 78.733 euros pour un résultat de 13.419 euros en 6 mois, soit des chiffres corrects laissant entrevoir de belles perspectives pour la suite.
Elle ajoute avoir réduit les frais fixes et gérer le stock à flux tendu afin d’optimiser la situation.
A l’audience, Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle que le montant du passif est de 142.140 euros et que la société n’emploie plus de salarié.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Dans le détail, aucun refus de créancier n’a été enregistré, 5 créanciers ont donné un avis favorable au projet de plan tandis que 6 autres n’ont pas répondu.
Maître [J] précise que la consignation mise en place lors du renouvellement de la période d’observation a bien été respectée depuis le 1 er mai.
Au niveau comptable, Maître [J] indique que l’activité est sujette à des variations compte tenu de la saisonnalité et qu’ainsi il peut y avoir des périodes creuses comme les mois de septembre et octobre.
En effet, les chiffres sur la période du 20/02 au 31/08/2025 sont un chiffre d’affaires d’environ 80.000 euros pour un résultat de 13.419 euros alors que si on allonge la période jusqu’au 31/10/2025, le chiffre d’affaires atteint environ 100.000 euros pour un résultat négatif de 5.000 euros.
L’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L622-17 du code de commerce a bien été fournie et la trésorerie est positive pour un peu plus de 4.000 euros à date.
En l’état, Maître [J] n’est pas opposé à l’arrêté du plan de continuation proposé par la société.
Le dirigeant confirme que la période automnale n’est pas la plus florissante mais qu’au contraire le printemps et l’été fonctionnent bien mieux depuis 4 générations.
Il ajoute que l’année 2025 a été meilleure que 2024 et qu’il a de bonnes perspectives pour la suite.
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l’audience par le président,
Le ministère public déclare donner un avis favorable au dossier compte tenu du versement régulier de la consignation ; consignation d’un montant similaire aux futures échéances mensuelles du plan.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants et laissent présager que [T] [B] (SAS) pourra honorer ses engagements.
Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par [T] [B] (SAS),
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan
* Frais de justice et passif postérieur éventuel payables immédiatement dès l’homologation du plan
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans tel que :
* Années 1 et 2 : 10%
* Années 3 à 6 : 13%
* Années 7 et 8 : 14%
Dit que ces versements, qui devront être effectués entre les mains de Maître [N] [J], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l’euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme Maître [N] [J] pour le contrôle de l’exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [T] [B] (SAS).
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIE
Le greffier.
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