Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 21 octobre 2025, n° 2025R00567
TCOM Bordeaux 21 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société CHAFLOAXE ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision pour les loyers échus.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la société CHAFLOAXE devait respecter ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL devait être dédommagée pour les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 21 oct. 2025, n° 2025R00567
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00567
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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