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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 27 mai 2025, n° 2025002022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 27 mai 2025
ENTRE : SARL LBK TRANSPORT ET FILS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par M.[C] [G], gérant, accompagné de M.[B] [X], représentant des salariés, et M.[D] [K], comptable
ET : SELARL [I], prise en la personne de Maître [Q] [Y] Mandataire judiciaire de la SARL LBK TRANSPORT ET FILS [Adresse 3] [Adresse 4]
Représentée par Me Julien CONSTANT, gérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Daniel LECLER-Christophe BASILE
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Cécile LESTOURNELLE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21.05.205
Par jugement du 28.05.2024 le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LBK TRANSPORT ET FILS et a désigné la SELARL [I], prise en la personne de Maître [Q] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 31.03.2025.
Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 14.04.205.
Par ordonnance en date du 08.04.25, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 21.05.25.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Les difficultés provenaient d’un client unique et de l’augmentation des prix des charges liées au transport (carburant ) outre la déconfiture d’entreprises partenaires.
Depuis l’ouverture de la procédure, la société a développé ses activités avec de nouveaux clients.
La société propose le remboursement de son passif établi à 102.915,45 e à 100% sur 9 ans, avec un pourcentage à 8% les deux premières années, et à 12% pour la période courant de la troisième à la neuvième année.
En garantie de ces propositions, le gérant prévoit de ne pas se distribuer de dividendes durant toute la durée du plan, ne pas exiger les créances inter-groupe, et propose l’inaliénabilité des éléments incorporels et du fonds de commerce.
Le comptable a souligné les efforts consentis par le gérant depuis un an et la bonne collaboration avec le mandataire judiciaire. Il a établi des prévisions prudentes, avec un chiffre d’affaires sur les 4 premiers mois de l’année de 15.000€ dû au développement de l’activité FRET et alors qu’il y a un fort effet de saisonnalité.
Le représentant des salariés a souligné la présence active des salariés.
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Le passif définitif s’élève à 136.186,25 €uros ; une fois retirée la créance inférieure à 500€ immédiatement exigible et deux créances correspondant à des garanties financières non exigibles, le passif à retenir est de 102.915,45€.
Sur les 11 créanciers interrogés :
* aucun créancier a refusé le plan
* 8 créanciers acceptent le plan
* 3 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition la plus favorable.
Le nombre de salariés est actuellement de 8 conducteurs.
Suivant inventaire de Maître [W] [T], l’actif a été prisé à hauteur 21.600€ en valeur d’exploitation et 10.800€ en valeur de réalisation ; il est de faible valeur car l’ensemble de la flotte camions est en location.
La capacité d’auto-financement sur l’exercice 2024 est de 5.997€. au 15.05.25, la société dispose d’un solde créditeur de 12.666,56 e.
En conclusion, le Mandataire Judiciaire précise qu’il considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra à titre de garantie de prononcer l’inaliénabilité des éléments incorporels et du fonds de commerce.
Le Ministère Public, après avoir souligné les difficultés rencontrées, a constaté la présence d’une assurance, d’une trésorerie et d’une capacité d’auto-financement pour donner un avis favorable au plan proposé par la société LBK TRANSPORT ET FILS qui devra maintenir son cap.
SUR CE :
Attendu que la SARL LBK TRANSPORT ET FILS a pu développer et diversifier son activité comme ses clients, ce qui a permis d’améliorer sa rentabilité ;
Que la société est régulièrement assurée pour son activité ;
Que les créanciers interrogés ont donnée leur accord ou ne sont pas opposés à la proposition de remboursement qui leur a été soumise ;
Que le gérant fait preuve d’investissement et de coopération ;
Que la trésorerie et la capacité d’auto-financement s’améliorent également et permettent d’envisager une situation pérenne ;
Il échet :
* d’arrêter le plan tel que proposé à savoir : 100% sur 9 ans en annuités distinctes : 1 et 2 à 8% ; 3 à 9 à 12%.
* d’ordonner l’inaliénabilité sur les éléments incorporels et le fonds de commerce, proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan.
* d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’il y a lieu afin d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARL LBK TRANSPORT ET FILS.
Désigne M.[C] [G] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 9 ans, et, désigne pendant cette durée la la SELARL [I], prise en la personne de Maître [Q] [Y], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100% pour tous les créanciers par 9 annuités telles que proposées :
Dividendes 1 et 2 : 8% Dividendes 3 à 9 : 12%
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme et dont le justificatif a été fourni aux débats.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que M.[C] [G] aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du
dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que M.[C] [G] aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à Maître [Q] [Y], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens d’exploitation.
Dit que M.[C] [G] devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables (semestriels) permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27.05.25.
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