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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 22 mai 2025, n° 2025000539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 22 MAI 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025000539
ENTRE
LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me SOMMIER AFARTOUT, avocat postulant à CHALONS EN CHAMPAGNE (51) de Me CAZAUX avocat plaidant à Toulouse (31)
ΕT
Madame [X] [I], domiciliée [Adresse 1],
Défenderesse
Non présente et non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La SA LA POSTE sollicite la condamnation de Mme [I] [X], exerçant une activité de vente à distance, au paiement de deux factures relatives à des prestations de transport COLISSIMO, restées impayées pour un montant total en principal de 13 925, 47 € :
Facture n°5100192216 du 31 août 2024 pour 7 713, 89 €,
Facture n°5100193341 du 30 septembre 2024 pour 6 211, 58 €.
Une mise en demeure a été envoyée par la SA LA POSTE le 6 novembre 2024 à Mme [I] [X] ou figurait en plus de la somme demandée, l’ajout d’une indemnité de recouvrement de 80 €.
Une relance par le cabinet Paris Contentieux a suivi le 25 novembre 2024, pour un montant actualisé de 14 245, 83 €, incluant :
* Intérêts de retard : 240, 36 €,
* Indemnité de recouvrement : 80 €.
Mme [I] [X] n’a pas répondu à ces deux courriers.
C’est dans ce contexte que la SA LA POSTE a fait délivrer une assignation à Mme [I] [X] à comparaître le jeudi 13 mars 2025 devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
Le 5 février 2025, la SELARL GALAND, en la personne de Me [E] [R], Commissaire de Justice, s’est transportée à la dernière adresse connue de Mme [I] [X] et a constaté qu’au domicile de la destinataire, dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
* Le nom de la destinataire est inscrit sur la boîte aux lettres,
* Le nom de la destinataire figure sur l’interphone.
La signification à la personne même de la destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
* « Personne ne m’ouvre malgré m’être manifesté à la porte,
* N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer la signifiée sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse de la destinataire de l’acte et de l’autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli ».
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de la signifiée conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du même code contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Avec cette assignation, la SA LA POSTE demande au Tribunal,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites, de :
* Condamner Mme [I] [X] à payer à la SA LA POSTE la somme en principal de 13 925, 47 € assortie des intérêts de retard au taux de 10 % à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* Condamner Mme [I] [X] au paiement de la somme de 2 088, 82 € au titre de la clause pénale,
* Condamner Mme [I] [X] à payer à la SA LA POSTE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* Condamner Mme [I] [X] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, seule la SA LA POSTE a comparu et a été informée qu’un jugement serait mis à disposition au Greffe le jeudi 22 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera de la manière suivante :
POUR LE DEMANDEUR :
LA SA LA POSTE précise que :
* Mme [I] [X] a eu recours au service COLISSIMO de la SA LA POSTE pour l’envoi de marchandises dans le cadre de son activité et que dans ce cadre elle a émis deux factures qui n’ont pas été réglées par Mme [I] [X] pour un montant total de 13 925, 47 €,
* Que chacune des factures émises détaille les différents envois effectués par Mme [I] [X], ainsi que le tarif applicable,
* Que par lettre recommandé avec AR en date du 6 novembre 2024, la SA LA POSTE informait Mme [I] [X] qu’elle n’avait toujours pas procédé au règlement de ces 2 factures et la mettait donc en demeure de régler la somme de 14 005, 47 € soit 13 925,47 € en principal et 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il était précisé « à défaut de réception de votre règlement sous 8 jours, votre contrat sera résilié et transmis à notre prestataire contentieux aux fins de poursuivre le recouvrement de notre créance par voie judiciaire. En sus des frais de justice s’ajouteront au montant de votre dette ». Il était également rappelé que tout retard de paiement entraine l’application d’intérêts de retard au taux de 10 %, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, ainsi que d’une clause pénale correspondant à 15 % des sommes dues.
Mme [I] [X] ne répondant pas à cette mise en demeure et ne contestant pas les sommes réclamées, le cabinet Paris Contentieux mandaté par la SA LA POSTE la mettait en demeure par courrier recommandé avec AR en date du 25 novembre 2024 de procéder au règlement des sommes réclamées sur le fondement de l’article L441-10 du Code de Commerce, soit un total de 14 245, 83 €.
La SA LA POSTE indique que Mme [I] [X] ne répondant pas également à cette mise en demeure, elle a donc été contrainte de s’adresser à justice.
Pour se faire entendre, la SA LA POSTE produit un procès-verbal de constat rédigé le 3 novembre 2016 par Me [N], Huissier de justice, au terme duquel il atteste avoir contrôlé que lors de la création d’un compte client sur le site internet COLLISSIMO, les souscripteurs « ont obligatoirement connaissances des conditions générales avant d’envoyer un colis". Il mentionne, « je constate qu’il est impossible de commander un colis sans avoir coché la case qui implique avoir accepter les conditions générales de vente ».
La SA LA POSTE produit à ce titre ses conditions générales de vente, ainsi que pour exemple, deux parcours de colis, envoyés par Mme [I] [X].
La SA LA POSTE rappelle ensuite les dispositions de l’article L110-3 du Code de Commerce selon lesquelles « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », ainsi que celles de l’article L123-23, selon lesquelles « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit ».
C’est dans ses conditions que la SA LA POSTE sollicite que Mme [I] [X] soit également condamnée au paiement de la somme de 2 088,82 € au titre de la clause pénale conformément au paragraphe 4 l’article 16.1 de ses conditions générales et au paiement de la somme de 80 € (40 X 2) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
Puis, la SA LA POSTE demande que l’exécution provisoire ne soit pas écartée et cite les articles 1101 et suivants du Code Civil, ainsi que les articles 514-3 à 514-16 du Code de Procédure Civile.
Enfin, elle estime qu’il serait inéquitable qu’elle doive assumer ses frais de représentation en justice et demande que Mme [I] [X] soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour le DEFENDEUR :
Mme [I] [X], absent à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a apporté aucun moyen de défense à la connaissance du Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’assignation délivrée dans les règles à Mme [I] [X] par Me Valentin GUILLEUX, Commissaire de Justice et conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu qu’aucune défense n’a été présentée,
Vu les pièces apportées au débat,
Attendu que les demandes sont fondées sur des factures régulièrement émises, des prestations exécutées et justifiées, ainsi que des conditions générales de vente dûment acceptées par Mme [I] [X],
Le tribunal,
Dira et jugera recevable et bien fondée l’action de la SA LA POSTE,
Vu les dispositions des articles L110-3, L123-23 et L441-10 du Code de Commerce, Vu les tentatives de recouvrement amiable de la SA LA POSTE à l’encontre de Mme [I] [X] qui sont restées vaines, le Tribunal :
* Condamnera Mme [I] [X] à payer à la SA LA POSTE la somme en principal de 13 925, 47 €, assortie des intérêts de retard au taux de 10 % à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Condamnera Mme [I] [X] au paiement de la somme de 2 088, 82 € au titre de la clause pénale,
* Condamnera Mme [I] [X] à payer à la SA LA POSTE la somme de 80 € au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Dira ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LA POSTE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagées dans le cadre de la présente instance, le Tribunal condamnera Mme [I] [X] à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’action engagée par la SA LA POSTE, Condamne Mme [I] [X] à payer à la SA LA POSTE :
* La somme de 13 925, 47 € au titre des factures impayées,
* La somme de 2 088, 82 € au titre de la clause pénale,
* La somme de 80 € au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement,
* La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Les dépens, dont le coût de l’assignation.
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 22 MAI 2025.
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président.
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