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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024058562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058562
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de Maître Christophe FOUQUIER Avocat (RPJ049214) ([Localité 5]) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL BATIMENT A-Z RENOV, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS B 817578081 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL BATIMENT A-Z RENOV (ci-après la SARL) a pour activité la restauration et les travaux d’embellissement de bâtiments.
Le 9 mars 2016 la SA BNP PARIBAS (ci-après la banque) lui a ouvert en ses livres un compte courant avec autorisation de découvert de 1.550€.
Le 10 avril 2020 la banque lui a octroyé un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 500.000€, un avenant en date du 12 mars 2021 stipulait d’un amortissement mensuel jusqu’au 10 avril 2026 et l’application d’un taux d’intérêt de 0,75% l’an.
En raison de découverts répétés, le 8 août 2023 la banque par courrier recommandé avec AR a informé la SARL qu’elle dénonçait le concours bancaire, en lui demandant de régulariser la situation.
Le 13 octobre 2023 par courrier recommandé avec AR, en l’absence de réaction de la SARL, la banque lui a notifié sa décision de clôturer ledit compte courant après un préavis de 30 jours.
Le 17 novembre 2023 par courrier recommandé avec AR, la banque a prononcé la clôture du compte courant et demandé à la SARL de couvrir le solde débiteur dudit compte courant.
L’échéance du 10 octobre 2023 du PGE n’a pas été honorée par la SARL.
Par courrier recommandé avec AR du 12 octobre 2023, la banque a demandé à la SARL de régulariser la situation, lui indiquant qu’à défaut elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé avec AR du 17 novembre 2023, en l’absence de régularisation, la banque a notifié à la SARL l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de lui payer les sommes qu’elle estimait lui être dues.
La banque a réitéré ses démarches le 4 avril 2024, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 17 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal de recherche infructueuse, la banque a assigné la SARL BATIMENTS A-Z RENOV. A cette même date monsieur [Y] [W] [L], gérant de ladite société a été notifié ;
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de : Vu d’article 1103 du code civil,
Condamner la société BATIMENT A-Z RENOV (RCS PARIS 817 578 081) à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
58.871,88 € au titre du solde débiteur de compte courant outre intérêts au taux légal du 6 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
363.058,55 € au titre du PGE outre intérêts contractuels au taux majoré de
3,75 % du 6 août 2024 jusqu’à parfait paiement ; Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit : Condamner la société BATIMENT A-Z RENOV à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
La société BATIMENT A-Z RENOV, bien que régulièrement assignée et convoquée ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2024, après avoir entendu la banque seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la banque seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat d’ouverture de compte courant et d’octroi de prêt garanti par l’Etat ;
La SARL ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La SARL régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments exposés par la banque conformément à l’article 472 du code de procédure civile ;
Il résulte de l’extrait K-Bis du 1er décembre 2024 que la SARL est immatriculée au RCS de Paris et qu’elle est in bonis ;
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci est régulièrement engagée, et que la qualité à agir de la banque n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Il est constant que les parties ont la qualité de commerçants, et que le litige relève d’un tribunal de commerce ;
Le tribunal dira la demande de la banque régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Sur le compte courant
La banque soumet au débat :
le contrat d’ouverture du compte courant signé des parties le 9 mars 2016, son courrier recommandé avec AR du 8 août 2023, informant la SARL de la fin du découvert non autorisé et ce sous préavis se finissant le 11 octobre 2023, ses courriers recommandés avec AR des 13 octobre 2023 et 17 novembre 2023 adressés à la SARL lui indiquant résilier les autorisations de découvert après préavis, puis de décision de clore le compte courant, et la mettant en demeure de lui régler les sommes dues au titre du découvert,
son courrier de relance recommandé avec AR du 4 avril 2024,
le relevé dudit compte courant arrêté au 5 août 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 58.871,88€ ;
Le tribunal dit que la banque détient une créance certaine liquide et exigible de 58.871,88€ sur la SARL au titre du compte courant ;
La banque demande l’application du taux légal pour le calcul des intérêts à compter de la dernière situation ; il en sera fait application ;
Sur le prêt garanti par l’Etat La banque soumet au débat :
le contrat de PGE signé le 10 avril 2020 et son avant en date du 12 mars 2021, pour un prêt de 500.000€ portant intérêts au taux de 0,75% l’an ; ce contrat prévoit une majoration de 3 points en cas de retard de paiement d’une échéance,
le tableau d’amortissement dudit PGE,
ses courriers recommandés avec AR des 14 août 2023, 13 septembre 2023 et 12 octobre 2023 de mises en demeure adressées à la SARL par lequel elle demande le paiement d’échéances et l’informe qu’elle peut se prévaloir de la déchéance du terme,
son courrier recommandé avec AR du 17 novembre 2023 adressé à la SARL par lequel elle prononce la déchéance du terme dudit PGE, et la met en demeure de lui régler les sommes devenues exigibles,
son courrier de relance recommandé avec AR du 4 avril 2024,
le relevé dudit PGE arrêté au 5 août 2024 faisant apparaître un solde dû de 363.058,55€ se décomposant comme suit :
Capital : 352.638,64€
Intérêts : 10.419,91€
L’avenant au contrat de PGE stipule en son article « Exigibilité anticipée complémentaire » les conditions de son exercice ; elles ont été appliquées ;
Le tribunal dit que la banque détient une créance certaine liquide et exigible de 363.058,55€ sur la SARL au titre du PGE ;
En conséquence
Le tribunal condamnera la SARL à payer à la banque les sommes de :
58.871,88€ outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date du dernier décompte, au titre du compte courant et jusqu’à complet règlement, 363.058,55€ outre intérêts au taux de 3,75% l’an à compter du 6 août 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt garanti par l’Etat et jusqu’à complet règlement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SARL à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL à verser à la banque la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARL qui succombe.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la demande de la SA BNP PARIBAS régulière et recevable,
Condamne la SARL BATIMENT A-Z RENOV à payer à la SA BNP PARIBAS les
sommes de : o 58.871,88€ outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 au titre du compte courant et jusqu’à complet règlement, o 363.058,55€ outre intérêts au taux de 3,75% l’an à compter du 6 août 2024 au titre du prêt garanti par l’Etat et jusqu’à complet règlement,
Condamne la SARL BATIMENT A-Z RENOV aux dépens,
Condamne la SARL BATIMENT A-Z RENOV à payer dont ceux à recouvrer par le
greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA à la SA BNP PARIBAS la
somme de 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Serge Guérémy et Mme Marie-Sophie Lemercier.
Délibéré le 07 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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