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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 févr. 2026, n° 2025010631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025010631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [S] [O] / SAS TECHNI MODUL ENGINEERING
ROLEGENERAL : N° 2025 010631
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [S] [O], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [Y] [N] suppléant l’avocat postulant Maître Philippe BOISSIER, SCP d’avocats BOISSIER, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Axel ENGELSEN, Cabinet LE BERRE ENGELSEN WITVOET, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SAS TECHNI MODUL ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [A] [T] suppléant Maître Charlène LAMBERT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SAS [S] [O] a fait assigner la SAS TECHNI MODUL ENGINEERING à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 18 novembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article 835 du C.P.C.,
Vu l’article 1346-1 du Code civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
* Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société [S] [O] à l’encontre de la société TECHNI MODUL ENGINEERING ;
* Constater l’exigibilité à compter du 31 juillet 2024 de la créance en principal de [S] [O] à l’encontre de la société TECHNI MODUL ENGINEERING à hauteur de 712.185,86 € ;
* Constater l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de TECHNI MODUL ENGINEERING d’avoir à payer à [S] [O] la somme totale de 765.141,67 € ;
Par conséquent :
* Condamner la société TECHNI MODUL ENGINEERING à payer à la société [S] [O] la somme de 765.141,67 €, en ce compris les sommes de :
* 637.305,86 € au titre du solde de la facture n° 24105034 demeurée impayée – (712.185,86 € TTC – 78.880,00 € TTC. = 637.305,86 €);
* 6.043,35 € au titre des intérêts légaux, arrêtés au 18 novembre 2025 ;
121.752,46 € au titre des pénalités de retard, arrêtées au 18 novembre 2025 ;
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de retard ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts, pour ceux dus depuis plus d’un an, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la société TECHNI MODUL ENGINEERING à payer à la société [S] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. aux entiers dépens ainsi que, en cas d’exécution forcée, aux frais d’exécution forcée en application de l’article L111-8
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
du C.P.C.E et aux émoluments des Officiers Publics ou Ministériels au titre de l’article 695 du C.P.C.
L’affaire appelée à l’audience du 18 novembre 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action, la SAS [S] [O] demande au juge des référés de :
Vu les articles 367, 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Donner acte à la société [S] [O] de son désistement d’instance et d’action envers la société TECHNI MODUL ENGINEERING ;
En conséquence,
Ordonner l’extinction de l’instance introduite par la société [S] [O] à l’encontre de la société TECHNI MODUL ENGINEERING ;
Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de procédure et frais irrépétibles.
Par conclusions d’acceptation de désistement, la SAS TECHNI MODUL ENGINEERING demande au juge des référés de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à la concluante de son acceptation de la demande de désistement d’action formulée par la requérante ;
En conséquence,
Prononcer l’extinction de la présente instance, introduite par la société [S] [O] à l’encontre de la société TECHNI MODUL ENGINEERING ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la procédure.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [S] [O] expose qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel qui a été exécuté ;
Que dès lors, en application des articles 384, 394 et 395, le tribunal ordonnera l’extinction de l’instance, le désistement étant parfait.
En défense, la SAS TECHNI MODUL ENGINEERING soutient, aux visas des articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile, que les parties sont parvenues à régulariser un protocole de transaction au cours de la présente procédure ;
Que l’accord transactionnel a finalement été conclu le 28 novembre 2025 ;
Que dans ces conditions, conformément aux dispositions susmentionnées, elle accepte la demande de désistement formulée par la société [S] [O] ;
Qu’en conséquence, la juridiction de céans constatera l’extinction de la présente instance.
Sur ce,
Attendu que la SAS [S] [O] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la SAS TECHNI MODUL ENGINEERING ;
Que la SAS TECHNI MODUL ENGINEERING accepte ce désistement ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que, conformément à l’accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SAS [S] [O] et nous déclarons dessaisi,
Disons que, conformément à l’accord intervenu entre elles, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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