Tribunal de commerce / TAE d'Arras, Pour plaider, 5 septembre 2025, n° 2023001568
TCOM Arras 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les prestations étaient effectivement réalisées et que les retards d'exécution avaient été reconnus par la société [C].

  • Accepté
    Intérêts contractuels dus

    Le tribunal a jugé que les intérêts contractuels étaient dus en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour factures impayées

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire en raison des factures impayées.

  • Rejeté
    Mauvaise exécution des prestations

    Le tribunal a estimé que PHARMA CONSEIL n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les dommages subis.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a jugé que PHARMA CONSEIL devait supporter les dépens en raison de l'issue du litige.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Arras, pour plaider, 5 sept. 2025, n° 2023001568
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Arras
Numéro(s) : 2023001568
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Texte intégral

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