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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 5 sept. 2025, n° 2023001568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023001568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2023/520
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au Greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Janvier Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER. Juges : Monsieur Christophe PAWLETTA, Monsieur Sébastien LOEUILLET Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SA [C] ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Rodolphe PIRET, Avocat au Barreau de DOUAI, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d’ARRASЕГ
* SARL PHARMACONSEIL ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseils, Maître Déborah BOUDJEMAA, Avocate au Barreau d’ARRAS, avocat postulant non comparant et pour avocat plaidant Maître Brice KARAGUILIAN, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS
La société PHARMA CONSEIL, spécialisée dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques, a sollicité en septembre 2017 la société [C], experte en signalétique, pour deux devis : l’un concernant la pose de deux croix de pharmacie, l’autre portant sur la réalisation complète de la façade de l’officine (enseignes, bandeau, panneaux, LED, etc.).
Par courrier du 29 septembre 2017, [C] a transmis son projet incluant la pose/dépose de deux croix pour un montant de 6.842 € HT. Dès le 28 novembre 2017, PHARMA CONSEIL a signalé le caractère défectueux des croix, constat confirmé par [S] [A] le lendemain. Malgré plusieurs relances, les croix n’ont jamais été remplacées.
En parallèle, PHARMA CONSEIL n’a cessé de solliciter, sans succès pendant plus d’un an, la communication du second devis pour la façade. Ce n’est qu’en juin 2020, soit près de trois ans plus tard, que le devis n°1811030D-T2 d’un montant de 11.761 € HT a été accepté par PHARMA CONSEIL, laquelle a versé un acompte de 4.233,96 €.
Cependant, la société PHARMA CONSEIL a de nouveau contesté les prestations réalisées, tant sur la qualité des matériaux que sur l’exécution des travaux. Malgré une mise en demeure en février 2021, PHARMA CONSEIL a réclamé une solution sérieuse au vu des manquements manifestes, relatifs aussi bien aux croix de pharmacie qu’à la façade.
Le 27 avril 2021, DT [A] a proposé un geste commercial de 930 €, correspondant prétendument à 5 % du dossier global. Cette somme a été réglée par PHARMA CONSEIL, un avoir du même montant étant émis. Pourtant, DT [A] a continué à réclamer 16.229,64 €, incluant cette somme, sans fournir de justification convaincante.
PHARMA CONSEIL a réagi par un courrier du 10 juin 2021, rappelant l’ensemble des carences de [S] [A]. Le 21 septembre 2021, [S] [A] a reconnu ses défaillances et proposé une remise de 3.000 €. Par courrier du 4 février 2022, le conseil de PHARMA CONSEIL a détaillé les dysfonctionnements et proposé un règlement amiable. DT [A] a réitéré une proposition en février 2022, suivie d’un nouvel échange en mars 2023.
Les tentatives de conciliation ont échoué.
2025 B
EXPOSE DE LA PROCEDURE
DT [A] a assigné la société PHARMA CONSEIL le 13 mars 2023 en action de paiement en demandant :
* La condamnation de PHARMA CONSEIL au paiement de 18.098,24 € TTC ;
* L’application d’intérêts contractuels de 10 % à compter de la mise en demeure du 15/02/2021 ;
* Le versement d’une indemnité forfaitaire de 80 € (40 € par facture impayée, art. L441-5 du Code de commerce) ;
* Une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Et la condamnation aux entiers dépens.
La défenderesse pour sa part
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1603 et suivants, 1217 et 1219 du Code Civil,
Vu l’article L.110-4 du Code du Commerce
Demande au tribunal de constater que l’obligation de la facture F017162 du 30 Novembre 2017 exigible le 30 décembre 2017 est prescrite depuis le 30 Novembre 2022.
Prononcer une fin de non-recevoir tiré de la prescription de la facture F017162 du 30 Novembre 2017
Rejeter l’intégralité des demandes de [C] fondées sur cette facture.
Constater la mauvaise exécution des prestations de [C]
Constater les retards d’exécution des prestations [C]
Constater les montants erronés des sommes demandées par [C]
Constater le manquement à l’obligation de délivrance conforme par [C]
Constater le bienfondé de l’exception d’inexécution de PHARMA CONSEILS
Constater les importants préjudices causés par [C] à PHARMA CONSEILS du fait de la mauvaise exécution de ses prestations et des retards d’exécution de ses prestations.
Débouter [C] de l’intégralité de ses demandes
Condamner [S] [A] à verser à PHARMA Conseils la somme de 3000€ de dommages intérêts.
Condamner [S] [A] au entiers dépens et à verser à PHARMA Conseil la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
MOYENS DES PARTIES
Du point de vue de DTSIGNS
Sur la compétence territoriale, l’article 42 du code de procédure civile, dispose que la juridiction territorialement compétente, et sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisi, à son choix, la juridiction du lieu ou donneur, l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. L’article 48 du même code dispose, quant à lui que toute clause qui directement ou un indirectement déroge aux règles de compétence territoriale et réputé non écrites à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant tout contracté en qualité de commerçant, et qu’elle n’ait spécifié de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée en l’espèce, les parties au contrat en toute de la qualité de commerçant
Par conséquent, la clause attributive de juridiction présente dans les devis doit être considéré comme valable.
Le Tribunal De Commerce d’Arras est celui du siège de la société DTC situé à Dourges. Il a donc compétence pour connaître ce litige.
Ceci n’est pas contestée par la société Pharma conseil.
Sur la prescription,
La société Pharma Conseil invoque la prescription sur une facture datée du 30/11/2017 évoquant l’article L110-4 du code de commerce « les obligations nées à l’occasion des actes entre commerçants, se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’assignation datant du mois de mars 2023.
Cependant l’article 2240 du Code Civil rappelle « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »
La cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2020 (19-16.210) a considéré que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraine pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
De nombreuses jurisprudence en outre montrent que la qualification de pourparlers transactionnels n’a pas pour effet de neutraliser l’article 2240 du Code Civil de manière automatique.
« Aucune forme n’est imposée pour que la reconnaissance puisse produire son effet interruptif. Celle-ci peut donc avoir lieu verbalement ou par écrit, et en dernier cas un écrit quelconque suffit : une lettre missive, par exemple pourvu qu’elle ne laisse aucun doute sur l’intention de celui qui l’a rédigée. »
Le conseil de la société PHARMA Conseil dans un courrier en date du 4 Février 2022, a reconnu partiellement le paiement de la créance puisqu’il a fait une proposition de règlement de la facture à hauteur de 50%.
Cette reconnaissance même partielle de la facture interrompt la prescription.
2025 C
Elle reconnait également dans ses écritures avoir procédé au règlement d’une somme de 930 € le 12/05/2021.
Elle fait valoir « la société PHARMA Conseil n’a jamais cessé de contester les prestations de [S] Signs »
Une lecture attentive du courrier du 23 mars 2021 montre qu’elle ne concerne pas la facture initiale des croix mais celle plus récente de la façade.
La société Pharma Conseil met en avant que le règlement de 930€ ne concerne pas la facture initiale de 2017 mais une réponse au courrier du 27 avril 2021. Mais en l’occurrence la facture en litige concerne précisément la prestation relative aux deux croix et le courrier dont fait mention la société PHARMA Conseil traite bien des croix.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prestation relative à la pose de croix résultant de la facture du 30/11/2017.
La société PHARMA Conseil a informé de la défectuosité des croix posées, celles -ci ont été remplacées mais avec un mauvais coloris. Ce point a été régularisé en octobre 2020.
Les allégations émanées par la défenderesse sur la prétendue défectuosité depuis cette date sont purement péremptoires.
Concernant d’éventuels préjudices, ce n’est pas à la société DTSIGNS d’en établir un constat c’est à la société PHARMA Conseil d’en démontrer la valeur et l’authenticité.
Malgré les dires de cette dernière et sous preuve des différentes pièces fournies, les croix ont belle et bien été changées en Octobre 2020.
Preuve en est que cette dernière au titre de la procédure n’en demande pas le remplacement.
La prestation étant effectuée, elle est donc due.
Sur le retard de la prestation, ce n’est pas contesté raison pour laquelle la société DTSIGNS a proposé une remise de 3600 TTC
Sur la prestation façade, la société PHARMA Conseil prétend que les matériaux posés seraient de mauvaise qualité et ne correspondait pas au devis signé. Nous n’avons aucun justificatif sur ces points. DT [A] produit le bon de pose signé par PHARMA Conseil.
Sur le retard relatif à la prestation cernant la facture du 21/09/2020, les retards ne sont pas imputables à la société [C], ils sont dus à des retards d’autorisation mairie administratives, cet accompagnement a qui plus est été fourni gratuitement.
Sur le montant des sommes réclamées, le solde exact se monte à 17159.34 € TTC qui regroupe la facture du 30/11/2017 d’un montant de 8210.40€ à ajouter au solde de la facture du 21/09/2020 soit un montant de 9879.24€ et à déduire d’un règlement de 930€ versé par la société PHARMA Conseil.
Il ne faut plus enlever cette somme évoquée lors de pourparlers qui n’ont plus cours avec l’instance.
Il conviendra d’ajouter 10 % d’intérêt au taux contractuel dans la mesure où aucune pièce ne vient la défectuosité du matériel posé.
Sur la conformité , la société PHARMA Conseil prétend que la prestation ne respecte pas les termes du contrat signé entre les deux parties et demande une remise du prix.
Ce n’est pas justifié par aucune pièce et aucune action n’a été lancée en ce sens par la défenderesse.
Sur l’exception d’inexécution, celle-ci sera déboutée de même que sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la société PHARMA Conseil,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la facture 17017162 du 30 novembre 2017
Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
L’article L.110-4 du Code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Ce délai court à compter de l’exigibilité de l’obligation. En l’espèce, la facture du 30 novembre 2017, d’un montant de 8.210,40 € TTC, était exigible le 30 décembre 2017. Elle est donc prescrite depuis le 30 décembre 2022, l’assignation n’ayant été délivrée que le 13 mars 2023. Le tribunal devra en tirer les conséquences.
La société demanderesse invoque l’article 2240 du Code civil : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Or, PHARMA CONSEIL n’a jamais reconnu un tel droit. Au contraire, elle a constamment contesté les prestations de [C] :
* Dans son courrier du 23 mars 2021 : « force est de constater que vous n’avez pas exécuté vos obligations relatives à l’option LED VITRINE pourtant facturée 1.350 € HT » ;
* Et aussi : « là encore, vous n’avez pas exécuté vos obligations contractuelles ».
Dans son courrier du 10 juin 2021, elle réitère ses griefs.
Le versement de 930 € invoqué n’a aucun lien avec la facture du 30 novembre 2017, étant une réponse au courrier du 27 avril 2021. En tout état de cause, la jurisprudence est constante : « des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription ».
En conséquence, la prescription est acquise et la demande de [C] sur ce fondement doit être rejetée. Sur les manquements contractuels de [C]
Articles 1103 et 1104 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Sur les croix de pharmacie
Si le tribunal ne retient pas la prescription, il devra constater les manquements suivants.
Le devis mentionne :
« 2 croix profil 1110 mm DOUBLE FACE (…) 2560 LEDS (…) 150 animations 2D (…) Programmation des messages avec période d’affichage (…) GARANTIE 3 ANS (…) Logiciel et Bluetooth inclus ».
Dès le 28 novembre 2017, PHARMA CONSEIL signale la défectuosité des croix. DT [A] répond le 29 novembre 2017 :
« Suites aux photos effectuées par la cliente, pouvez-vous remplacer les 2 croix au plus tôt (…) souci de leds éteintes (…) sur les 2 croix ».
Le 11 décembre 2017, rien n’avait été fait :
« la pharmacienne m’informe que votre équipe de pose n’a pas effectuée son intervention de changement des 2 croix sur site ».
En 2021, le PDG de [C] écrit :
« les premières croix étaient défaillantes, les suivantes de mauvais coloris, les nouvelles de la bonne teinte reposées en octobre ».
Mais les croix n’ont jamais été remplacées. Aucun élément ne démontre qu’une pose conforme a eu lieu. PHARMA CONSEIL a dû conserver les croix défectueuses pour ne pas aggraver son préjudice.
Le tribunal constatera donc la mauvaise exécution de la prestation relative aux croix du devis 1709305D-T2.
Sur le retard d’exécution
Les croix n’ont jamais été remplacées. Même si [C] prétend qu’elles auraient été reposées trois ans après la commande, un tel délai est inacceptable.
DT [A] reconnaît ce retard en mentionnant une réduction de 3.600 €. Elle admet ses manquements tout en réclamant le paiement intégral de ses prestations.
PHARMA CONSEIL a subi un préjudice certain.
Sur la prestation relative à la façade de la pharmacie (devis 1811030D-T2)
PHARMA CONSEIL a signalé à plusieurs reprises la non-conformité des matériaux :
* Courrier du 23 mars 2021 :
«Vous ne pouvez ignorer que les matériaux utilisés pour le contour des vitrines en LED sont de mauvaise qualité et ne correspondent aucunement à ce que nous avions convenu ».
Certains éléments en verre ont été remplacés par du plastique. Le 8 mars 2022, il est écrit :
« S’agissant ensuite des LED, leur piètre qualité ne fait aucun doute. (…) plusieurs de ces lumières éclairent non pas en [Localité 1] mais en [Localité 2] (…) d’importants dysfonctionnements susceptibles d’engendrer de nombreux préjudices ».
DT [A] a été informée, mais n’a pas corrigé les malfaçons.
Sur le retard d’exécution
PHARMA CONSEIL a attendu trois ans entre ses premières demandes et l’établissement du devis (accepté en juin 2020). Le devis prévoyait :
« AUTORISATIONS D’INSTALLATIONS (…) DT [A] peut vous aider, sur demande écrite, à établir les demandes d’autorisation ».
DT [A] tente d’imputer le retard à des blocages administratifs, ce qui n’est pas sérieux. L’inertie est manifeste. Cela a causé des préjudices importants à un établissement de santé dont la devanture est essentielle.
Sur les sommes demandées à tort
DT [A] demande 9.879,24 € sur la base de la facture F022892 du 21 septembre 2020. Or :
* PHARMA CONSEIL a payé 930 € (virement confirmé le 25 mai 2021)
* L’avoir du 30 avril 2021 d’un montant de 930 € doit aussi être imputé.
* Ainsi, le solde réel ne peut excéder 8.019,24 €. Cette erreur est reconnue par [S] [A].
Sur la non-conformité de la prestation
DT [A] devait fournir une chose conforme aux stipulations contractuelles (articles 1603 et suivants du Code civil). PHARMA CONSEIL a émis de nombreuses réserves. Elle est donc fondée à solliciter une réduction de prix.
Sur l’exception d’inexécution
Conformément aux articles 1217 et 1219 du Code civil, la partie qui subit une inexécution peut suspendre ses propres obligations. DT [A] a exécuté ses engagements de manière imparfaite et dans des délais excessifs. PHARMA CONSEIL est donc fondée à ne pas payer l’intégralité des sommes demandées.
DT [A] ne saurait réclamer des intérêts à 10 %, ni indemnité forfaitaire, ni application de l’article 700 à son profit.
2025 E
Sur les dommages-intérêts
DT [A] admet les retards et les défauts de conformité, mais nie avoir causé de préjudice. C’est infondé. Un établissement de santé comme une pharmacie subit un préjudice évident en cas de défaut d’apparence ou d’éclairage. Il est demandé de condamner [C] à verser 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il serait inéquitable de faire supporter à PHARMA CONSEIL les frais engagés pour se défendre. Elle sollicite une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Déboute la SARL PHARMA Conseil sur sa demande de prescription de par la continuité permanente des nombreux échanges depuis 2017 concernant le litige de la facture concernée par la supposée prescription.
ATTENDU que le litige concerne 2 prestations distinctes, la première concerne la pose de deux croix LEDS, la seconde la réalisation d’une façade LED.
ATTENDU Que sur la première prestation, les deux parties s’entendent sur les difficultés rencontrées par le client final.
Que les deux parties ne présentent pas un état actuel de fonctionnement de ce matériel par quelconque moyen de preuve que ce soit, que ce soit pour la prestation de la première ou de la seconde facture.
ATTENDU que les deux prestations semblent toutefois effectives suites aux différentes pièces produites par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Constate l’existence effective à la fois d’un avoir de 930€ et d’un règlement de 930€ les 30 avril et 25 mai 2021 qu’il convient de prendre en compte
* Constate les retards d’exécution de la part de la SA [C] et constate son geste commercial.
* Condamne la SARL PHARMACONSEIL au paiement à la SA [C] d’un montant de 13559.64 € TTC correspondant à la dernière proposition commerciale de la SA [C] dans son courrier du 24 Février 2022 déduction faite de l’avoir réalisé le 30 Avril 2021 de 930€ et non mentionnée par la requérante.
* Demande à la SA [C] à s’assurer du bon fonctionnement des 2 croix relatives au devis 1709305D-T2 installées en façade de la SARL PHARMACONSEIL et ce dès réception du solde cidessus dans un délai de 90 jours.
* Déboute la SA [C] de toutes ses autres demandes
* Déboute la SARL PHARMACONSEIL de sa demande de dommage et intérêts pour absence d’explications précises sur le chiffrage de ce montant, sur le lien de causalité.
* Condamne la SARL PHARMACONSEIL aux entiers frais et dépens de l’instance et au paiement d’un montant de 1000 € à la SA [C] relatif à l’article 700 du code de procédure civile.
* Taxe les frais de greffe à la somme de 60,22 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Rodolphe PIRET Avocat au Barreau de DOUAI Le 05 Septembre 2025.
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