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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 29 juil. 2025, n° 2024013644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 013644
JUGEMENT DU 29/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/06/2025
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Madame [E] [C] [Adresse 1]
Comparant par Maître Arnaud [D] et Maître Sébastien BADIE
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [U] [N] [R] [Adresse 2] [Adresse 3]
Comparant par Maitre Thierry MUNOS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maitre Thierry MUNOS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Madame [C] [E] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 06/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/06/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [N] [F] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/06/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [E], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité française, demeure à [Localité 2].
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 2] 1984, de nationalité française, demeure à [Localité 3].
Le 14 janvier 2016, par un acte sous seings privés, Madame [C] [E] s’est portée caution personnelle et solidaire au profit du CREDIT COOPERATIF à concurrence de 100 000 euros de toutes les sommes qui resteraient dues par la société [H] TRADITION BIOTECHNOLOGIE.
Le 28 juillet 2020, par jugement arrêtant un plan de cession le Tribunal de commerce d’Aixen-Provence a déclaré l’offre de Monsieur [N] [F] satisfaisante et a ordonné la cession de [H] TRADITION BIOTECHNOLOGIE SA B.T.P. SA à Monsieur [N] [F].
Dans son jugement le Tribunal a précisé dans son dispositif :
« Dit que le prêt de la banque CREDIT COOPERATIF ne bénéficiera pas, aux termes de l’offre, de la transmission de sureté résultant de l’article L 642-12 alinéa 4, le prêt n’ayant financé que des travaux, prend acte de ce que Monsieur [N] [F] en fera son affaire personnelle en cas de litige. »
Le 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a déclaré valide la caution personnelle de Madame [E] à l’égard du CREDIT COOPERATIF et l’a condamné payer à cette dernière la somme de 100 000 euros outre intérêts légaux.
Le 11 juin 2024, la Cour d’appel de MONTPELLLIER a entièrement confirmé le jugement cité supra.
Madame [E] considère que Monsieur [F] est juridiquement tenu à la garantir des conséquences du prêt litigieux et à régler sa dette à l’égard du CREDIT COOPERATIF.
Le 6 septembre 2024, Madame [E] a assigné Monsieur [F] à comparaître par devant le Tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 17 juin 2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
Madame [E], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 480 et suivants du CPC, Vu les articles 1310 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER Monsieur [N] [U] de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [N] [U] à verser à Madame [C] [E] la somme de 100.000 Euros correspondant à la limite de son engagement de caution personnelle et solidaire consenti par acte sous-seing privé en date du 14 janvier 2016, outre intérêts légaux de retard à compter du 19 février 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à verser à Madame [C] [E] une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu, l’article 1199 du Code civil, Vu l’article 1376 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la Jurisprudence,
CONSTATER l’absence de transfert de la caution souscrite par Madame [E] à Monsieur [N] [F] ;
En conséquence :
DÉBOUTER Madame [C] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [C] [E] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [C] [E] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
Madame [E], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Monsieur [F] s’est expressément engagé à consentir une obligation de faire, laquelle consiste précisément à faire son affaire personnelle et à garantir la demanderesse de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre d’un litige avec le CREDIT COOPERATIF,
* L’engagement pris par le défendeur dans son offre de reprise homologuée constitue un engagement volontaire et contraignant dès lors qu’il a été accepté et adopté par le Tribunal aux termes du jugement validant le plan de cession,
* Monsieur [F] a pris cet engagement parce que le Tribunal et les organes de la procédure le lui ont demandé.
Monsieur [F], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* La banque n’a pas exigé le transfert de la sureté à la charge du cessionnaire,
* Le jugement du 28 juillet 2020, a homologué le plan de cession du fonds de commerce, et l’absence de transfert au concessionnaire de la charge du nantissement du fonds de commerce,
* L’engagement du défendeur de faire son affaire personnelle de l’absence de reprise des suretés était un engagement de moyen destiné au Tribunal en cas de litige avec la banque mais n’était pas un engagement au profit de Madame [E].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le transfert de suretés allégué par Madame [E] :
Madame [E] soutient que dans la motivation mais aussi dans le dispositif du jugement arrêtant le plan de cession, rendu par le Tribunal de céans, Monsieur [F] s’est expressément engagé à garantir cette dernière en consentant une obligation de faire, consistant à faire son affaire personnelle de toute somme susceptible d’être mise à la charge de Madame [E].
Le Tribunal relève que dans le jugement du 28 juillet 2020 cité supra il est stipulé que le CREDIT COOPERATIF ne bénéficiera pas de la transmission de sureté résultant de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, le prêt de cette dernière n’ayant financé que des travaux.
Le Tribunal relève également après une lecture attentive du jugement que celui -ci est parfaitement clair quant à l’absence de transfert de sureté au cessionnaire au sens de L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Le Tribunal retiendra que le jugement du Tribunal de commerce et la Cour d’appel de MONTPELLIER ont conclu que le CREDIT COOPERATIF ne bénéficiait pas du transfert de la sureté conventionnelle.
Le Tribunal retiendra que Madame [E] n’a pas appelé Monsieur [F] dans la cause de l’action diligentée contre elle par le CREDIT COOPERATIF en sa qualité de caution du prêt litigieux.
De ce qui précède le Tribunal constate que :
* L’engagement de caution souscrit par Madame [E] n’est pas opposable à Monsieur [F],
* Le Jugement du 28 juillet 2020 ne comporte aucune mention de transfert de la caution
Sur l’engagement du défendeur de faire son affaire personnelle en cas de litige :
Madame [E] s’empare de l’un des paragraphes du dispositif qui indique :
« Dit que le prêt de la banque CREDIT COOPERATIF ne bénéficiera pas, aux termes de l’offre, de la transmission de sureté résultant de l’article L 642-12 alinéa 4, le prêt n’ayant financé que des travaux, prend acte de ce que Monsieur [N] [F] en fera son affaire personnelle en cas de litige. »
Madame [E] en conclu que l’engagement de Monsieur [F] serait à son profit en cas de litige avec la banque.
Le Tribunal retiendra que l’engagement du défendeur était un engagement de moyen destiné au Tribunal en cas de litige avec le CREDIT COOPERATIF sur l’absence de transfert de sureté, mais ne stipulait pas que cet engagement serait au profit de la demanderesse.
En conséquence le Tribunal jugera que l’engagement litigieux n’était pas au profit de Madame [E].
De ce qui précède le Tribunal déboutera Madame [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F].
Sur les autres demandes :
Monsieur [F] a engagé des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Madame [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* DEBOUTE Madame [C] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [F],
* CONDAMNE Madame [C] [E] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE Madame [C] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* DÉBOUTE pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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