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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 juin 2025, n° 2024010877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024010877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 010877
JUGEMENT DU 24/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/05/2025
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
AD GROUP (SAS), [Adresse 1]
Comparant par Maître, [D], [U]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
FTP LES MILLES (SARLU), [Adresse 2]
Comparant par Maître Alexandre ACQUAVIVA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alexandre ACQUAVIVA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la SAS AD GROUP : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 28/06/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/05/2025,
Vu pour le défendeur, la SARLU FTP LES MILLES : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/05/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS AD GROUP, ci-après « AD GROUP », au capital de 101.000 euros, qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 884 458 225, dont le siège social est sis, [Adresse 1], a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment.
La SARLU FTP LES MILLES, ci-après «FTP LES MILLES», qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 827 495 763, dont le siège social est sis, [Adresse 2], a pour activité principale les travaux de terrassement et VRD.
Le 5 décembre 2022, AD GROUP confie à FTP LES MILLES la réalisation d’un marché de travaux de VRD et TERRASSEMENT d’un montant de 144.741.98 euros, formalisé par deux devis émis par FTP LES MILLES signés et tamponnés par AD GROUP et portant la mention manuscrite « Bon pour accord Lu et approuvé ».
Le 5 décembre 2022, conformément à l’accord entre les parties, FTP LES MILLES transmet par mail sa facture d’acompte.
Le 5 janvier 2023, FTP LES MILLES relance AD GROUP pour le règlement de la facture d’acompte.
Le 22 Février 2023 et le 2 mars 2023, FTP LES MILLES émet des factures de situation d’avancement de travaux et de travaux supplémentaires qui ne sont que partiellement réglées par AD GROUP.
Le 30 mai 2023, la facture d’acompte n’ayant jamais été réglée, FTP LES MILLES arrête ses travaux.
Le 29 aout 2023, suite à une requête en injonction de payer de FTP LES MILLES, le Tribunal de Commerce de Marseille condamne AD GROUP à payer à lui la somme de 6.252,12 euros.
Le 16 novembre 2023, le greffe du Tribunal de Commerce de Marseille délivre un certificat de non opposition à l’injonction de payer.
Le 5 décembre 2023 une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 1.555,45 euros est pratiquée par FTP LES MILLES sur le compte bancaire de AD GROUP.
Le 6 avril 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille saisi par AD GROUP, confirme la saisie-attribution et la condamne à verser la somme de 1.200 euros à FTP LES MILLES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Le 28 juin 2024, AD GROUP saisit le Tribunal de céans, consécutivement à l’abandon de chantier par FTP LES MILLES, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 60.000 euros au titre d’un surcoût et 7.246,50 euros au titre de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les observations des parties, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS AD GROUP à la barre et dans ses conclusions demande au Tribunal de:
Constater que la SARLU FTP LES MILLES n’a pas exécuté ses obligations contractuelles au titre des deux devis du 8 décembre 2022 ; ce qui a entrainé pour la SAS AD GROUP un surcout d’un montant de 60.000 euros ;
En conséquence
Condamner la SARLU FTP LES MILLES à payer à la SAS AD GROUP la somme de 60.000 euros au titre des deux devis du 8 décembre 2022 ;
Condamner la SARLU FTP LES MILLES à payer à la SAS AD GROUP la somme de 7.246,50 euros au titre de la saisie-attribution du 22 novembre 2023 ;
Condamner la SARLU FTP LES MILLES à payer à la SAS AD GROUP la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARLU FTP LES MILLES aux dépens de la présente instance.
A l’appui ses demandes, la SAS AD GROUP invoque :
* Les dispositions des articles 1101, 1103, 1104 et 1231 et s. du Code civil, -Les pièces versées aux débats,
L’abandon du chantier par FTP LES MILLES a contraint AD GROUP à contracter avec la société LA LUCETTE pour un montant de 147.760,52 euros, entrainant un surcout de 60.000 euros.
Les retards de paiement invoqués par FTP LES MILLES pour justifier son abandon de chantier sont contestables, les retards de paiement étant une pratique courante en ce domaine et certains des travaux facturés ayant été contestés et ne correspondant pas aux devis conclus.
De plus FTP LES MILLES ne justifie pas de la réception par le maître d’œuvre des ouvrages correspondant aux factures dont le règlement est réclamé.
S’appuyant sur une attestation sur l’honneur du gérant de la SCCV LA LUCETTE ayant succédé à FTP LES MILLES, la société AD GROUP estime que l’abandon chantier est lié aux mauvaises conditions économiques du marché concédé.
Concernant l’injonction de payer, FTP LES MILLES a obtenu la condamnation d’AD GROUPE de façon unilatérale, qui n’a pu être contestée dans les délais. FTP LES MILLES devra être condamnée à payer à AD GROUP, le montant de la saisie-attribution intervenue d’un montant de 7.246,50 euros.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge d’AD GROUP les frais irrépétibles exposés au titre de la présente, il échet en conséquence de condamner FTP LES MILLES au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
FTP LES MILLES à la barre et dans ses conclusions demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SAS AD GROUP de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la SAS AD GROUP à verser la somme de 14.790 euros à la SARLU FTP LES MILLES à titre de dommages et intérêts assorti du taux d’intérêt au taux légal correspondant au solde dû des factures 307 et 329 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS AD GROUP à verser la somme de 5.000 euros à la SARLU FTP LES MILLES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes FTP LES MILLES invoque :
AD GROUP sera déboutée de ses demandes car elle est à l’origine de sa propre turpitude et d’autre part, et elle ne rapporte aucune preuve à l’appui de ses demandes. A titre surabondant, elle ne réunit pas les conditions permettant d’engager la responsabilité contractuelle de la concluante.
L’abandon de chantier résulte de l’absence de paiement des factures par AD GROUP. AD GROUP en mandatant une autre société pour « achever le marché de travaux en cause », démontre que FTP LES MILLES a bien réalisé une partie du terrassement contractuellement prévu.
AD GROUP sollicite l’indemnisation d’un préjudice dont elle est à l’origine. Elle aurait en effet dû verser la somme de 43.422,59 euros en acompte lors de la signature des devis le 5 décembre 2022, ce qu’elle n’a jamais fait.
La chronologie des faits met en exergue que seuls trois acomptes le 19 janvier 2023, le 22 mars 2023 et le 31 mars 2023 ont été versés, le montant total de ces acomptes (20.970 euros) ne couvrant pas les sommes dues dès la signature du devis (43.422,59 euros). FTP LES MILLES a néanmoins effectué les travaux.
FTP LES MILLES après de multiples relances et des engagements de règlements non tenus a perdu confiance et a été contrainte d’arrêter l’exécution du chantier.
Il conviendra donc de débouter AD GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’absence de preuve du manquement contractuel
AD GROUP ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à FTP LES MILLES l’invitant à achever ou à reprendre le chantier. Elle ne produit pas non plus de constat effectué par un Commissaire de justice. Aucune expertise extra-judiciaire ou judiciaire n’a été entreprise.
L’attestation de complaisance émanant de la société LA LUCETTE uniquement pour les besoins de la cause ne peut pallier cette absence de preuve.
Il conviendra en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes, le manquement contractuel n’étant pas rapporté.
AD GROUP semble se prévaloir de la responsabilité contractuelle mais cite paradoxalement les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil ayant trait à l’exécution du contrat et la bonne foi.
En tout état, sa demande est donc mal fondée.
L’article 1217 du Code civil qui énonce que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231 dudit Code dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle requiert la démonstration d’un manquement contractuel duquel découle, par un lien de causalité direct et certain, un préjudice prévisible et certain.
Or, en l’espèce, aucune des trois conditions n’est réunie.
L’article 1231-3 du Code civil énonce que :
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
La jurisprudence retient qu’il appartient au demandeur de démontrer le lien de causalité entre le préjudice lié au surcoût des prestations et le manquement contractuel (Civ. 3e, 19 janv. 2022, n° 20- 15.376).
En l’espèce, AD GROUP procède par voie d’affirmation en précisant qu’elle a été contrainte de recourir à une autre société pour achever le marché de travaux litigieux.
Aucune preuve du lien de causalité n’est rapportée, de sorte qu’AD GROUP doit être déboutée de ses demandes.
L’article 1231-2 du Code civil prévoit que :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
AD GROUP se prévaut de 60.000 euros de préjudice au titre du surcoût engendré par la conclusion d’un nouveau contrat et 7.246,50 euros au titre de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
La jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu d’indemniser à l’avance le dommage futur et incertain (Civ.1ère, 24 nov. 1993, n°91-19.308), étant précisé que les juges du fond n’ont pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
AD GROUP sollicite l’indemnisation d’un prétendu surcoût estimé à 60.000 euros qu’aurait engendré l’abandon du chantier, mais aucun élément de preuve n’est fourni, seul un devis non signé par elle-même, les travaux mentionnés étant distincts et la différence entre les deux devis s’élevant à 3.018,54 euros.
Aucune facture acquittée n’est versée aux débats, de sorte qu’AD GROUP ne justifie d’aucun préjudice.
AD GROUP souhaite être indemnisée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. AD GROUP sollicite l’indemnisation d’une somme qui résulte d’une ordonnance d’injonction de payer la condamnant alors même qu’elle n’a jamais formé opposition et que cette somme est devenue définitive suite à l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution en date du 16 avril 2024, en l’absence de recours formée par AD GROUPE.
AD GROUP qui est débitrice de la somme de 6.252,12 euros puisque seule une somme de 1.555,45 euros a pu être appréhendée sur ses comptes bancaires. Elle est également débitrice de la somme de 1.200 euros résultant du jugement rendu par le Juge de l’exécution à l’encontre duquel elle n’a pas non plus interjeté appel.
AD GROUP ne démontre ni le manquement contractuel de FTP LES MILLES, ni le lien de causalité, ni la réalité de son préjudice, de sorte qu’il convient de la débouter de l’intégralité de ses demandes, et reconventionnellement, d’indemniser la FTP LES MILLES de son préjudice résultant de l’absence de paiement par son co-contractant du travail accompli.
Si préjudice il y a, c’est bien FTP LES MILLES qui peut s’en prévaloir, celle-ci n’ayant pas été payée de l’intégralité de ses factures pour les prestations effectuées.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
D’une part, les devis n°051222/2 du 5 décembre 2022 mentionnent expressément qu’un règlement de 30 % doit être effectué à la signature du devis, soit la somme de 43.422,59 euros.
En violation de ses obligations contractuelles AD GROUP n’a pas procédé au versement de cet acompte.
Ce n’est que postérieurement qu’elle a effectué 3 acomptes d’un montant total de 20.970 euros (9.000 euros + 6.970euros + 5.000 euros). D’autre part, au fur et à mesure de l’avancée du chantier, AD GROUP ne s’est pas acquittée de la facture n°307 d’un montant de 4.500 euros au titre des travaux supplémentaires et de la facture de situation n°329 d’un montant de 10.290 émises par FTP LES MILLES.
AD GROUP a reconnu devoir l’intégralité de ces factures à plusieurs reprises, ce qui est constitutif d’un aveu extra-judiciaire.
Celle-ci a donc méconnu ses obligations contractuelles. Les inexécutions et retards dans l’exécution de ses obligations contractuelles ont causé de manière directe et certaine, un préjudice à FTP LES MILLES d’un montant de 14.790 euros qu’il convient de réparer.
De ce qui précède, il y a lieu de condamner AD GROUP à payer la somme de 14.790 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde dû des factures 307 et 329 à FTP LES MILLES.
FTP LES MILLES a dû exposer des frais afin de faire valoir ses droits les plus légitimes.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la partie succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL
SUR L’INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR LA SARLU FTP LES MILLES ET LE SURCOUT ENGENDRE POUR LA SAS AD GROUP
L’accord initial entre les parties a été matérialisé par la production par FTP LES MILLES de 2 devis datés du 5 décembre 2022 d’un montant total de 144.741,98 euros, portant la signature et le cachet d’AD GROUP ainsi que la mention manuscrite « Bon pour accord Lu et accepté ».
Les conditions de règlement prévoyaient le versement à la signature d’un acompte de 30%.
FTP LES MILLES a transmis par mail le 5 janvier 2023 une facture d’acompte de 42.422,59 euros pour laquelle AD GROUP n’a versé que 9.000 euros le 19 janvier 2023.
Le Tribunal constatera qu’AD GROUPE n’a pas respecté les conditions financières initiales de l’accord entre les parties.
De Février à Mai 2023, les factures relatives au marché de base émises par FTP LES MILLES bien que reconnues par AD GROUP n’ont été que partiellement et tardivement réglées après de multiples relances, AD GROUP invoquant « ce qui est courant en ce domaine » des retards de paiement de son donneur d’ordre.
L’article 1217 du code civil invoqué par FTP LES MILLES dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution ».
En conséquence au constat qu’AD GROUP n’a pas respecté les modalités de règlement prévues dans l’accord entre les parties, le Tribunal jugera que c’est à bon droit que FTP LES MILLES a suspendu l’exécution du chantier.
AD GROUP invoquant l’inexécution partielle de FTP LES MILLES et un devis établi par une entreprise qu’elle a consulté en remplacement estime subir un surcout de 60.000 euros.
AD GROUP, n’ayant pas fait établir de constat contradictoire de l’avancement du chantier au départ de de FTP LES MILLES et n’ayant pas contesté le montant des situations, échoue à démontrer le montant de son éventuel préjudice.
En conséquence, le Tribunal constatant qu’AD GROUP en ne respectant pas les conditions financières du marché porte les responsabilités de l’abandon de chantier par FTP LES MILLES, qu’elle ne démontre ni le quantum ni les responsabilités de FTP LES MILLES dans le surcout invoqué, déboutera AD GROUP de sa demande de condamnation de FTP LES MILLES à lui verser 60.000 euros en réparation.
AD GROUP demande le remboursement de la somme de 7.246,50 euros qui aurait été saisie sur son compte bancaire, alors que le Procès-verbal de saisie-attribution mentionne un montant de 1.555,45 euros.
En conséquence le Tribunal prendra en compte le versement de 1.555,45 euros lors de l’établissement du compte entre les parties.
SUR LA DEMANDE A TITRE RECONVENTIONNEL DE CONDAMNATION DE LA SAS AD GROUP
FTP LES MILLES demande le règlement de sa facture de travaux supplémentaires, N° 307 d’un montant 4.500 euros, dont le quantum a été justifié auprès d’AD GROUP.
FTP LES MILLES demande de règlement du solde sa facture de situation N° 329 du 5 avril 2023 d’un montant total de 31.260 euros, dont le montant n’a pas été contesté, pour laquelle le total des acomptes versés s’élève à 21.960 euros et le solde restant dû est de 10.290 euros.
FTP LES MILLES a procédé à une saisie conservatoire sur le compte d’AD GROUP ouvert auprès de CIC LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 1.555,45 euros.
En conséquence, le tribunal jugera qu’AD GROUP devra verser à FTP LES MILLES la somme de 13.234,55 euros majorée des intérêts au taux légal.
En l’absence de la production par FTP LES MILLES d’une mise demeure formelle d’AD GROUP, le Tribunal retiendra la date du 5 juillet 2023, retenue dans l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Marseille, comme date à partir de laquelle les intérêts seront calculés.
SUR LES AUTRES DEMANDES
FTP LES MILLES a dû exposer des frais afin de faire valoir ses droits; En conséquence, il y aura lieu de condamner AD GROUP à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge d’AD GROUP qui succombe.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Déboute la SAS AD GROUP de l’ensemble de ses demandes concernant les conséquences de l’abandon du chantier par la SARLU FTP LES MILLES ;
Condamne la SAS AD GROUP à verser à la SARLU FTP LES MILLES la somme de 13.234.55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
Condamne la SAS AD GROUP à verser à la FTP LES MILLES la somme de 5.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS AD GROUP aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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