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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 31 juil. 2025, n° 2025F00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 31 juillet 2025
N° RG : 2025F00035
Société SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 408 472 751 (Maître Robin STUCKEY, avocat associé-gérant de la S.E.L.A.R.L. ONE, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société COCOTTE COMMUNICATION S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 790 536 072 (Avocat constitué : Maître Julia COSTE, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. [Z] [V] AVOCAT représentée par Maître Gaëlle NAMAND, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 31 juillet 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 janvier 2025, la société SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société COCOTTE COMMUNICATION S.A.S., pour entendre :
*Vu les articles 1103, 1104, 1112, 1164,1165, 1217,1223, 1126, 1128, 1231 et suivants, 1302 et suivants, 1352 et suivants du code civil,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces visées,
* DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société [Localité 1],
(i) Sur le contrat d’accompagnement du 6 avril 2022 :
* REDUIRE le prix sollicité par la société Cocotte d’un montant de 182.034,84 $, En conséquence :
* CONDAMNER la société Cocotte à restituer un montant indument perçu de 101.701,29 S, sans compter les intérêts au taux légal à courir à compter du paiement réalisé par [Localité 1].
(ii) Sur les communiqués de presse en collaboration avec la société Scenarii : JUGER que la société Cocotte a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
* REDUIRE le prix de ladite prestation en la ramenant à un montant de 5.600 euros ;
(iii) Sur le site Web :
A titre principal :
* CONSTATER qu’aucun devis n’a été accepté, ni bon de commande conclu entre les parties ;
* JUGER que la société Cocotte a commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice réparable à la société [Localité 1] ;
En conséquence :
* JUGER que la société [Localité 1] ne saurait être contractuellement obligée au paiement de la somme de 237.571,32 € réclamée par la société Cocotte ;
* CONSTATER les manquements de la société Cocotte dans la promesse faite à [Localité 1] d’avoir un site Web adapté à ses besoins,
* CONDAMNER la société Cocotte à indemniser le préjudice subi par la société [Localité 1] pour un montant de 807.952 €.
* RESERVER les droits de la société [Localité 1] concernant le manque à gagner et les frais de masse salariale exposés pour tenter de pallier les carences de la société COCOTTE.
A titre subsidiaire :
* JUGER que la société [Localité 1] est légitime à refuser le paiement de la somme de 237.571,32 € réclamée par la société Cocotte au regard de l’absence de toute production du site Web convenu.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société Cocotte à payer à la société [Localité 1] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Cocotte aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION S.A.S. demande au tribunal,
*Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la Société [Localité 1] ;
* PRONONCER le dessaisissement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
A la barre, la société COCOTTE COMMUNICATION S.A.S. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION S.A.S. et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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