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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 juin 2025, n° 2024010889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024010889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 010889
JUGEMENT DU 24/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/05/2025
Président:
Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur, [C], [Z], [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Vanille LAUNAY à l’audience du 06/05/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
BOREALIS INGENIERIE (SAS), [Adresse 2]
Comparant par Maître Loïc CHARLENT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur, [C], [Z] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 30/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/05/2025,
Vu pour le défendeur, BOREALIS INGENIERIE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/05/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [C], [Z] est entrepreneur individuel, il exerce son activité sous l’enseigne ENERGYDIAG,, [Adresse 1].
La SAS BOREALIS INGENIERIE (ci-après BOREALIS) a son siège, [Adresse 2].
Les parties qui exercent dans le domaine d’activité des diagnostics immobiliers conviennent dès 2017 d’une réciprocité de service.
BOREALIS doit assurer les diagnostics plomb pour Monsieur, [C] qui ne dispose pas du matériel et de la certification nécessaire et en échange Monsieur, [C] effectuera des prestations de jardinage à l’adresse du siège social de BOREALIS.
Les parties conviennent de tenir leurs comptes à l’aide d’un tableau Excel qui permettra chaque année de régulariser le volume des prestations échangées.
A partir de 2021, il ressort du tableau Excel que Monsieur, [C] détient une créance de 1 440 euros TTC et de 6 501 euros TTC pour l’année 2022.
BOREALIS conteste ces montants postérieurement à une sommation de payer qui lui a été adressée le 24 août 2023 suivie d’une mise en demeure du 25 mars 2024.
Le 30 mai 2024, Monsieur, [C] assigne BOREALIS à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 6 mai 2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
Monsieur, [C], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société BOREALIS INGENIERIE à payer à Monsieur, [Z], [C] :
* La somme en principal de 7.941 euros + intérêts au taux d’intérêt légal,
* L’indemnité légale de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 80 euros,
CONDAMNER la société BOREALIS INGENIERIE à payer la somme de 1.500,00 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation;
CONSTATER que Monsieur, [Z], [C] a communiqué les factures à destination des clients pour l’ensemble des dossiers de diagnostics sous-traités à la société BOREALIS INGENIERIE de 2018 à 2022 ;
CONSTATER que la demande de communication de pièces de la société BOREALIS INGENIERIE est sans objet ;
REJETER les demandes, fins et conclusions de la société BOREALIS INGENIERIE ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
BOREALIS par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1353 et suivants du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur, [Z], [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;
CONDAMNER Monsieur, [Z], [C] à verser à la SAS BOREALIS INGENIERIE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur, [Z], [C] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [C], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Le tableau Excel qui régissait les comptes entre les parties hormis une problématique de TVA n’a jamais été contesté par BOREALIS,
* La créance de l’année 2021 est justifiée par la pièce 12 versée aux débats soit 1 440 euros,
* La créance de l’année 2022 est justifiée par le tableau produit en pièce n°3 soit 6 501 euros,
* Les interventions sont démontrées par de nombreux échanges électroniques et des relevés de péage versés aux débats.
BOREALIS, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Les prestations facturées par Monsieur, [C] étaient faites à un prix très élevé alors que les prestations effectuées par BOREALIS étaient très faiblement facturées créant ainsi un déséquilibre dans la relation,
* Monsieur, [C] n’apporte pas la preuve du bien-fondé des sommes qu’il réclame,
* Monsieur, [C] n’apporte pas la preuve de la réalisation de ses prestations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la réciprocité et l’échange des prestations entre les parties :
Le Tribunal constate que les parties conviennent qu’il a bien été conclu entre elles un échange de prestations.
* Il n’est pas contesté par Monsieur, [C] que BOREALIS effectuerait des diagnostics pour son compte,
* Il n’est pas contesté par BOREALIS que Monsieur, [C] effectuerait des prestations de jardinage dans le jardin de son siège social.
En conséquence le Tribunal retiendra qu’un accord commercial a été conclu entre les parties.
Sur la convention de tarification des prestations de chacune des parties :
Les pièces versées aux débats indiquent que de nombreux échanges électroniques ont eu lieu entre monsieur, [U], [E] et Monsieur, [Z], [C] entre 1er octobre 2017 et le 8 janvier 2022 ( Cf pièce n°22 demandeurs ).
L’ensemble de ces échanges est en relation avec les prestations que devait réaliser Monsieur, [C] pour le compte de Monsieur, [E] et les conditions tarifaires qui en découlaient.
Il apparait au cours de ces échanges que Monsieur, [E] suivait très activement les prestations de Jardinage effectuées par le demandeur.
En conséquence le Tribunal retiendra que le prix et le volume des prestations fournies par Monsieur, [C] étaient convenus et acceptés par BOREALIS, Monsieur, [E] étant le donneur d’ordre.
Sur le compte entre les parties :
Dans leurs écritures les parties s’accordent pour dire :
* Qu’il avait été convenu de la tenue d’un tableau Excel pour réguler le volume des échanges de prestations,
* Que la mise à jour de ce tableau permettait d’établir annuellement le restant dû par l’une ou l’autre des parties.
Le Tribunal constate que :
* BOREALIS n’a jamais contesté le solde de son compte débiteur de 1 440 euros pour l’année 2021 et de 6 501 euros pour l’année 2022 soit un total débiteur de 7 941 euros,
* BOREALIS ne verse aucune pièce aux débats démontrant un désaccord de sa part sur les facturations établies par le demandeur.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera BOREALIS à payer à Monsieur, [C] la somme de 7 941 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, ainsi que de l’indemnité de recouvrement au titre de l’article D 441-5 du Code de commerce pour un montant de 40 euros par facture soit 80 euros.
Sur la demande au titre la résistance abusive de BOREALIS :
Monsieur, [C] soutient que la résistance abusive du défendeur lui fait subir un préjudice dont il chiffre le quantum à 1 500 euros.
Monsieur, [C] ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir la réalité du préjudice allégué, en conséquence le Tribunal déboutera Monsieur, [C] de sa demande à ce motif.
Sur les autres demandes :
Monsieur, [C] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BOREALIS à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
BOREALIS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Condamne la SAS BOREALIS INGENIERIE à payer à Monsieur, [C] la somme de 7 941 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, ainsi que de l’indemnité de recouvrement au titre de l’article D 441-5 du Code de commerce pour un montant de 40 euros par facture soit 80 euros ;
* Déboute Monsieur, [Z], [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive ;
* Condamne la SAS BOREALIS INGENIERIE à payer à Monsieur, [Z], [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS BOREALIS INGENIERIE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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