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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 27 oct. 2025, n° 2023F01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2023F01638
La société AFTER DESIGN [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n°829 946 359
(Maître DEFENDINI FRANCOIS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LIDL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n°343 262 622
(Avocat postulant : Maître RACHLIN Frédéric, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Stéphane BOUILLOT, de la SCP H.B.& Associés, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juin 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOSSY, M. MOUCHET, M. COSTE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 27 octobre 2025 où siégeait M. ATTIA, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
A compter de 2018, la société AFTER DESIGN réalise pour le compte de la société LIDL les études APS (Avant-Projet Sommaire) sur un ensemble de projets de construction. Le prix de cette prestation est fixé forfaitairement à la somme 10 500 € hors taxes par mois pour un nombre illimité de commandes.
Par courriel en date du 19 juillet 2023, la société LIDL confirme à la société AFTER DESIGN ne plus souhaiter collaborer avec elle.
Le 19 septembre 2023 par courrier de mise en demeure, la société AFTER DESIGN réclame à la société LIDL, au titre d’une rupture brutale des relations commerciales, l’indemnisation de différents préjudices.
Cette mise en demeure s’avère infructueuse.
C’est en l’état que l’affaire se présente auprès du Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 29 novembre 2023, la société AFTER DESIGN a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la société LIDL pour l’entendre :
Vu l’article L.442-1, II, du Code de commerce,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces,
* CONDAMNER la société LIDL, à verser à la société AFTER DESIGN la somme de 241 331,27 € en réparation de son préjudice, découlant de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 2018, outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
* ORDONNER la publication, la diffusion ou l’affichage du jugement à venir ou d’un extrait de celui-ci, selon les modalités précisées par la juridiction, aux frais de la société LIDL ;
* CONDAMNER la société LIDL, à verser à la société AFTER DESIGN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société LIDL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile,
Vu la situation du siège social de la société LIDL,
* SE DECLARER territorialement et matériellement incompétent ;
* RENVOYER la présente instance devant le Tribunal de Commerce de Créteil, ou à défaut, devant le Tribunal de Commerce de Paris,
* CONDAMNER la société AFTER DESIGN à payer à la société LIDL, une indemnité de procédure d’un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de Procédure Civile, si le Tribunal s’estimait compétent, il devra, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société AFTER DESIGN demande au tribunal de :
Vu l’article L.442-1, II, du Code de commerce,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces,
In limine litis,
* DEBOUTER la société LIDL de son exception d’incompétence,
* SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,
A titre principal,
* CONDAMNER la société LIDL, à verser à la société AFTER DESIGN la somme de 241 331,27 € en réparation de son préjudice, découlant de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 2018, outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
* ORDONNER la publication, la diffusion ou l’affichage du jugement à venir ou d’un extrait de celui-ci, selon les modalités précisées par la juridiction, aux frais de la société LIDL ;
* CONDAMNER la société LIDL, à verser à la société AFTER DESIGN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société AFTER DESIGN
La société AFTER DESIGN soutient avoir fait l’objet de manière parfaitement directe d’une rupture de relation commerciale établie, et non conséquemment à la rupture des relations entre AR TEK et la société LIDL. La société AFTER DESIGN explique être un sous-traitant direct de la société LIDL.
La société AFTER DESIGN explique également qu’en vertu de la théorie des gares principales, une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d’un de ses établissements secondaires ou succursales. En l’espèce la Direction Régionale de [Localité 4] de la société LIDL est bien un établissement secondaire. En outre elle contracte avec AR TEK depuis sa succursale située aux [Localité 3]. Conformément aux articles L.422-2 et L.422-3 du Code de commerce, le Tribunal situé dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en Provence et spécialisé dans le contentieux des ruptures brutales des relations commerciales établies est le Tribunal de Commerce de Marseille.
Pour la société LIDL
La société LIDL s’en remet aux dispositions des articles L.442-1 du Code de commerce et 46 du Code de Procédure Civile et explique que le demandeur peut saisir soit la juridiction dans le ressort duquel se situe le siège social du défendeur, soit la juridiction dans le ressort duquel le fait dommageable est survenu.
La société LIDL explique également que la société AFTER DESIGN en parfait connaissance de l’adresse de son siège social ; ce dernier étant à [Localité 5]. Il n’existe aucun critère de rattachement à la juridiction du Tribunal de commerce de Marseille.
En outre, dans la matière relative à la rupture brutale des relations commerciales établies, le Tribunal de commerce matériellement le plus proche du siège social de la société LIDL est celui de Paris.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société AFTER DESIGN et la société LIDL entretiennent une relation d’affaires depuis 2018 ; Que la société AFTER DESIGN se présente comme un intervenant direct auprès de la société LIDL, se défendant ainsi d’être un tiers à la relation commerciale existante entre AR TEK et la société LIDL ;
Attendu que la société AFTER DESIGN agit à l’endroit de la société LIDL en démonstration d’une rupture des relations commerciales établies ; Que les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-1 du Code de commerce relève des tribunaux spécialisés ;
Attendu que la société LIDL agit devant le Tribunal de céans en exception d’incompétence territoriale, sur le fondement des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile ; Que la société LIDL retient le Tribunal du ressort du siège social comme juridiction territorialement compétente ; Qu’en l’espèce la société LIDL entend voir l’instance renvoyer devant le Tribunal de Commerce de Créteil voire de Paris si le litige porte sur la rupture de relations commerciales établies ;
Attendu qu’en défense la société AFTER DESIGN invoque la théorie dite des « gares principales » selon laquelle si une personne morale peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale ; Qu’en l’espèce la société AFTER DESIGN soutient que son contractant principal est la Direction Régionale de [Localité 4] de la société LIDL, située aux Arcs ; Que par conséquent le Tribunal situé dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en Provence et spécialisé dans le contentieux des ruptures brutales des relations commerciales établies est le Tribunal de Commerce de Marseille ;
Mais attendu que la succursale sus-évoquée doit disposer d’une certaine autonomie et avoir à sa tête un agent susceptible de la représenter valablement [Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-10.032, Inédit] ; Que sauf à expliquer que l’établissement de [Localité 4] dispose d’un numéro SIRET et d’un site internet, la société AFTER DESIGN est défaillante à démontrer l’autonomie dont dispose le dit établissement, ce que pourtant elle soutient ; Qu’il échet dès lors de constater que la contestation de la société AFTER DESIGN ne peut prospérer ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel de Paris en cas de litiges relevant des dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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