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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 6 oct. 2025, n° 2024011532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011532
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [X] FRANCE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 402 116 933 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : MS & R (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 491 421 368 Représentant(s) : Me ALET Sylvain
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M Francois BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société MS&R [D] est une société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 491421368.Sa principale activité est la pose et la fourniture de carrelages et de faïences. Son siège social est situé au [Adresse 3] défenderesse à la cause.
La société [X] demanderesse à la cause, est une Société par Action Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 40211933.Son siège social est situé au [Adresse 4].
Sa principale activité est l’achat et la vente de tous matériaux, matériels et produits ustensiles pour l’aménagement de la maison, notamment l’achat et la vente avec distribution de tous produits céramiques et d’aménagement.
Dans le cadre de la construction d’un immeuble résidentiel nommé [Adresse 5] sis à [Localité 4], la société MS&R [D] s’est vue confiée le lot carrelages et faïence par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS filiale du groupe M&A spécialisé dans la promotion immobilière.
Suite à une demande particulière du Maitre d’ouvrage concernant le choix des carrelages et des faïences, la société MS&R [D] a été conduite à signer deux avenants au contrat de marché initial avec la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS. Ces avenants portaient sur la plus-value consécutive à la modification du choix du maitre d’ouvrage pour les carrelages et les faïences choisies.
Le chantier qui devait initialement commencer le 13 Avril 2023, a été retardé de plusieurs mois en raison de divers évènements.
Suite à une modification de sa demande initiale, le maitre d’ouvrage devait finalement refuser l’offre de prix proposée par la société MS&R [D], dénoncer le contrat de marché en notifiant à la société MS&R [D] sa résiliation dans son intégralité en date du 04 Juillet 2024 et la faire remplacer par une autre société.
Sur Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier la société MS&R [D] faisait dresser un Procès-Verbal de constat sur le chantier par Maitre en CANDON Commissaire de Justice, en date du 23 Juillet 2024.
La société [X] se considérant créancière de la société MS&R [D] pour une partie des marchandises livrées et non payées par cette dernière, pour la somme de 14.323,67 euros, a engagé des démarches amiables de recouvrement de ces factures avec au final une mise en demeure datée du 18 septembre 2024.
LA PROCEDURE :
Face à l’inopérance de ses démarches la société [X] décidait d’assigner la société MS&R [D] devant le Tribunal de Commerce de Montpellier par acte judiciaire en date du 11 Octobre 2024 délivré selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
C’est ainsi qu’après le respect d’un calendrier de mise en état et plusieurs renvois, l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Montpellier ou les parties sont présentes ou représentées.
Les dossiers de plaidoiries complets dans leur dernière version sont remis au tribunal le jour de l’audience, la société MS&R [D] souhaite fournir quelques explications orales au tribunal, la société [X] préfère déposer directement ses pièces et ses écritures sans plaider, en toute connaissance de cause. La formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président de l’audience a indiqué aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025. Pour des raisons matérielles le délibéré a été prolongé au 06/10/2025.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions et pièces régulièrement déposées la SAS [X] demande au Tribunal de Commerce de Montpellier de :
* CONDAMNER la société MS&R [D] à lui payer la somme de 14.323,67 euros -CONDAMNER la société MS&R [D] à lui PAYER les intérêts au taux de la BCE dans son opération de refinancement la plus proche majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance respectives des factures objets de la créance en vertu de l’article L441-10 du code de Commerce.
* CONDAMNER la société MS&R [D] à lui payer la somme de 1000,00 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1234 et 1344 du code civil
* CONDAMNER la société MS&R [D] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MS&R [D] aux entiers frais et dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure Civile.
Par ses conclusions et pièces régulièrement déposées la SARL MS&R [D] demande au Tribunal de Commerce de Montpellier de :
* JUGER que la société [X] ne rapporte pas la preuve de la réception par MS&R [D] de l’intégralité des marchandises dont elle sollicite le paiement.
* JUGER que la seule production de factures ne peut caractériser une créance exigible à l’encontre de la société MS&R [D].
* JUGER que seules les marchandises figurants aux quatre bons de livraisons signés par la société MS&R [D] sont susceptibles de faire l’objet d’une facturation exigible.
* JUGER que la société [X] ne peut réclamer une somme supérieure à 4.686,83 euros.
JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, pas plus qu’à condamnation pour résistance abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les dispositions de l’article L.441-10 ne trouveront à s’appliquer qu’à compter du 30 juin 2024 pour la somme de 4.686,83 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Débouter la société [X] de ses demandes indemnitaires en ce compris les frais d’instance et d’article 700.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
* Pour la société [X] :
En droit la société [X] invoque les articles 1103,1582 et 1650 du code civil pour établir l’incontestabilité de sa demande d’être payée par la société MS&R [D].
La société [X] précise qu’elle a épuisé tous les moyens de recours amiables avant de s’adresser à la justice.
La société [X] appui également son argumentation sur le fait que la société MS&R [D] a dans un premier temps tenté de se justifier au motif qu’elle-même n’avait pas été payée par son mandant maitre d’ouvrage.
Ce qui constituerait au regard de [X] une reconnaissance implicite par MS&R [D] de sa créance et une impossibilité de payer, ce qui ne lui est pas opposable en l’espèce.
* Pour la société MS&R [D] :
En droit, la société MS&R [D] invoque l’article 1363 du code civil qui prévoit que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » . Elle précise également que la seule production d’une facture ne suffit pas à rendre la créance certaine liquide et exigible.
La société MS&R [D] soutient que l’intégralité des marchandises dont le paiement lui est réclamé ne lui a pas été livrée. A l’appui de ses affirmations la société MS&R [D] verse aux débats les 14 bons de livraisons sur lesquels s’appuient les factures de la société [X].
Selon la société MS&R [D] tous ces bons de livraisons ne sont pas conformes et suffisamment renseignés pour établir la réalité de la livraison à MS&R [D]. Seuls 4 bons de livraisons sur les 14 seraient conformes.
De surcroit la société MS&R [D] fait valoir le procès-verbal établi sur le chantier, du commissaire de justice qui a constaté la présence de nombreux cartons entiers contenant du carrelage de la même référence que celle portée sur les factures émises par la société [X] alors même que la société MS&R [D] était remplacée par une autre société sur ce chantier.
La société MS&R [D] accepte la facturation sans équivoque de la somme de 4.686,83 euros étayée par des bons de livraisons conformes et acceptés.
La société MS&R [D] rejette l’accusation de résistance abusive ainsi que de l’application de l’article L.441-10 du code de commerce au regard de son bon droit à contester les sommes qui lui sont réclamées par la société [X].
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande principale portant sur le règlement des factures pour la somme globale de 14.323,67 euros.
La société [X] réclame le paiement des marchandises qu’elle a livrées sur le chantier de Construction d’un immeuble résidentiel nommé [Adresse 5] sis à
[Localité 4], construction réalisée sous la maitrise d’ouvrage de la société EUROPE CASTELNAU filiale du groupe M&A spécialisée dans la promotion immobilière.
Dans le cadre de ce programme la société MS&R [D], spécialisée dans la pose de carrelages et de faïences a obtenu le contrat de marché. A la demande du maitre d’ouvrage des changements sur les choix de carrelages sont intervenus et la société MS&R [D] a établi deux avenants de plus-value hors marché suite à cette demande.
Le maitre d’ouvrage n’a cependant jamais validé les devis portant sur les plus-values de ses demandes hors marché et par conséquent la société MS&R [D] s’est trouvé dans l’impossibilité de continuer les travaux qui nécessitaient obligatoirement un accord préalable du maitre d’ouvrage sur les devis de plus-value.
Le maitre d’ouvrage a résilié unilatéralement le contrat de marché de travaux au prétexte que la société MS&R [D] aurait abandonné le chantier alors que la société MS&R [D] avait déjà fait approvisionner le chantier en matériaux fournis par la société [X].
Il est acquis que le maitre d’ouvrage ne saurait être directement tenu des commandes passées par la société MS&R [D] auprès de la société [X] les deux sociétés étant liées par une relation commerciale exclusivement bilatérale.
Par conséquent, la totalité des marchandises commandées par la société MS&R [D] et livrée sans réserve par la société [X] devra être payée par MS&R [D].
Cependant, selon MS&R [D], la société [X] ne parvient pas à rapporter la preuve de la livraison de la totalité des marchandises dont elle lui réclame le paiement. En effet, elle soutient que plusieurs bons de livraisons établis par la société [X] ne portent pas la signature du réceptionnaire de la marchandise transportée. La société MS&R [D] invoque donc les dispositions de l’article 1363 du code civil selon lesquelles nul ne peut se constituer de preuves à soi-même. Mais de jurisprudence constante validée par la cour de cassation il est établi que, si ce principe s’applique bien aux actes juridiques, pour autant son application n’est pas de droit pour la preuve des faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le tribunal constate que la société MS&R [D] était en relation commerciale bien établie avec la société [X] qui lui avait déjà livré de la marchandise sur ce même chantier. Le procès-verbal de constat du commissaire de justice atteste de la présence des matériaux sur le chantier. Compte tenu de la relation de confiance historique déjà présente entre la société MS&R [D] et la société [X], la production par cette dernière, d’un grand livre du compte client de MS&R [D], certifié conforme à l’original, l’absence de signature sur certains bons de livraisons ne constitue pas une preuve suffisante pour justifier le rejet des factures émises par la société [X] à MS&R [D].
Par conséquent, le tribunal rejettera l’argumentation de la société MS&R [D] en l’invitant à mieux se pourvoir, et la condamnera à payer à la société [X] l’intégralité des sommes qui lui sont demandées au titre des factures émises.
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article L441-10 du code de commerce
Il est évident que la société MS&R [D] a largement dépassé les délais maximum octroyés par l’article L441-10 du code de commerce pour le règlement de sa dette auprès de [X], et tenant compte du fait que perdant son procès elle reste débitrice de ces factures depuis le premier jour de leur exigibilité, par conséquent elle sera condamnée à lui payer les intérêts au taux de la BCE dans son opération de refinancement la plus proche majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance respective des factures objets de la créance et jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de celles-ci.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal ne considère pas que la société MS&R [D] a fait preuve de mauvaise foi dans sa contestation et juge par conséquent que la résistance abusive n’est pas caractérisée dans son action. Le tribunal rejettera donc la demande de la société [X] à ce titre. Sur l’article 700 et les dépens de l’instance.
Le tribunal considère qu’il est équitable de compenser les frais irrépétibles engagés par le demandeur pour faire valoir sa demande en justice. Il condamnera par conséquent la société
MS&R [D] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les dispositions de l’article 696 du CPC doivent s’appliquer dans cette affaire et par conséquent la société MS&R [D] sera condamnée à supporter la charge des entiers frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1234,1344,1363, 1582 et 1650 du code civil Vu les articles L441.10 et suivants du code de commerce Vu l’intégralité des pièces produites par les parties,
CONDAMNE la société MS&R [D] à payer la somme de 14.323,67 euros à la société [X] ;
CONDAMNE la société MS&R [D] à payer les intérêts au taux de la BCE dans son opération de refinancement la plus proche majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance respectives des factures objets de la créance en vertu de l’article L441-10 du code de Commerce ;
CONDAMNE la société MS&R [D] à payer à la société [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société MS&R [D] aux entiers frais et dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure Civile, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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