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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 mars 2026, n° 2024001333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001333
ENTRE
SARL [A] [P], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me ACOSTA, avocat à [Localité 1] (51)
ΕT
SARL C LES BULLES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représenté par Me TUNC, avocat à [Localité 2] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE LES FAITS
La société [A] [P] a conclu avec la SARL la société C LES BULLES, exploitant un hôtel-restaurant-spa de luxe ([Localité 3] DE [Localité 4]), un contrat de prestation de service qui comprenait la location de linge, le nettoyage, la livraison de linge propre, l’enlèvement de linge sale en date du 2 mai 2017, pour une durée de 36 mois, renouvelable par tacite reconduction par période d’égale durée, sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de 3 mois avant la date d’échéance.
Le 2 mars 2023, la SARL la société C LES BULLES a dénoncé le contrat et a demandé que le contrat soit reconduit pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 mai 2024. Par courrier en date du 21 mars 2024, la SARL la société C LES BULLES indiquait à la société [A] [P] la résiliation du contrat à effet du 15 mai 2024.
Les factures de décembre 2023 à mai 2024 n’ont pas été réglées malgré la mise en demeure du 19 juillet 2024 de régler la somme de 52.726,20 € TTC, augmentée d’intérêts de retard de 1.910,15 €
LA PROCEDURE
Le 09 septembre 2024, à la requête de la société [A] CHALON-NAISE, le Tribunal de Châlons-en-Champagne a rendu une ordonnance d’injonction de payer à la SARL la société C LES BULLES la somme de 52.726,20 € TTC, augmentée d’intérêts de retard de 1.910,15 €.
Le 07 novembre 2024, la SARL la société C LES BULLES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par assignation en date du 11 août 2025, la SELARL [Adresse 3], Commissaire de Justice, [Adresse 4] à la demande de la société [A] [P], avant son siège social [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 340 445 543, représentée par Madame [G] [Z], en qualité de Gérante, donne assignation à la SELARL EKIP, ayant son siège social [Adresse 6], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 453 211 393, en qualité de Mandataire judiciaire, qualité conférée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 février 2025, ayant prononcé le redressement de la société SARL la société C LES BULLES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 813 467 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège d’avoir à comparaître le jeudi 28 août 2025 à 14 heures par devant le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne morale. Cet acte a été signifié par [E] assermenté, parlant à [L] [I], employée ainsi déclarée, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte.
Par assignation en date du 11 août 2025, la SELARL [H] [S] [R], Commissaire de Justice, [Adresse 4] à la demande de la société [A] [P], ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 340 445 543, représentée par Madame [G] [Z], en qualité de Gérante, donne assignation à la SELARL AJILINK VIGREUX, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 884 643 636 en qualité d’administrateur judiciaire, qualité conférée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 février 2025, ayant prononcé le redressement de la société SARL la société C LES BULLES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 813 467 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège d’avoir à comparaître le jeudi 28 août 2025 à 14 heures par devant le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE. La signification à personne à domicile s’étant avérée impossible, la copie de l’acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que, d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé au domicile conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La procédure concernant l’assignation a été respectée telle que définie par les articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions, la société [A] [P] a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1223 du Code Civil,
Vu les pièces produites et numérotées 1 à 13 selon bordereau annexé ;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Céans de :
DECLARER la société C LES BULLES infondée en son opposition à injonction de payer, comme en ses demandes ; l’en débouter.
DECLARER la société [A] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER la société C LES BULLES à payer à la société [A] [P] la somme de 52 726,20 euros au titre des factures N°00001207 du 31/12/2023 ; N°00001293 du 31/01/2024 ; N°00001362 du 29/02/2024 ; N°00001437 du 31/03/2024 ; N°00001520 du 30/04/2024 ; N°00001595 du 31/05/2024 émises ainsi que la somme de 2 150,15 euros au titre des pénalités et intérêts de retard,
CONDAMNER la société C LES BULLES à payer à la société [A] [P] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
Sous toutes réserves
Par les assignations du 11 août 2025 de la société [A] [P], les sociétés EKIP et AJILINK VIGREUX sont intervenus dans l’instance et les demandes complémentaires suivantes ont été formlées :
Vu l’article L 622-22 du Code de commerce,
Vu l’article 331 du Code civil,
DÉCLARER la société [A] [P] recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,;
de :
VOIR intervenir la société EKIP, pris en sa qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE à la procédure pendante sous le numéro 2024001333 ;
VOIR intervenir la société AJILINK VIGREUX, pris en sa qualité d’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE à la procédure pendante sous le numéro 2024001333
CONSTATER la reprise de l’instance ;
CONSTATER que le demandeur est titulaire d’une créance de 54 876,35 euros à l’encontre de
SARL la société C LES BULLES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 813 467 685 ;
VOIR PRONONCER LA CONDAMNATION ET LA FIXATION au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par l’intermédiaire de la société EKIP, es-qualité de mandataire judiciaire, d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dû à la société [A] [P]
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
FIXER la créance du demandeur au passif du redressement judiciaire à la somme de 54 876,35 euros, à titre Chirographaire
En retour, la société C LES BULLES, défenderesse, demande au Tribunal
Vus les articles 1103, 1104, 1164, 1217, 1223 du Code Civil Vu les pièces produites
* Constater que la société [A] [P] a fait preuve de mauvaise foi en en recourant à la procédure non contradictoire de l’injonction de payer dans le cadre d’un litige existant et avéré qu’elle ne pouvait ignorer
* Constater que les modalités de paiement mentionnées sur les factures n°00001207, 00001293, 00001362, 00001437, 00001520, 00001595 sont erronées
* Constater que les montants des factures n°00001207, 00001293, 00001362, 00001437, 00001520, 00001595 sont contestés, en ce qu’elle ne reflètent manifestement pas la réalité des prestations
* Constater qu’en conséquence, les factures n°00001207, 00001293, 00001362, 00001437, 00001520, 00001595 constituent des créances incertaines et non liquides
En conséquence :
* Juger que les créances dont se prévaut la société [A] [P] au titre factures n°00001207, 00001293, 00001362, 00001437, 00001520, 00001595, faute d’être certains et liquides, ne sont pas dues et la débouter de toute demande à ce titre en ce compris les pénalités de retard
* Constater que la société [A] [P] a inexécuté, le cas échéant mal exécuté plusieurs stipulations du contrat depuis le 16 avril 2022 jusqu’au 31 mai 2024
* Constater que ces inexécutions ou mauvaises exécutions du contrat ont causé des préjudices à la société C LES BULLES
* Constater qu’au regard des inexécutions ou mauvaises exécutions du contrat, les factures n°00001207, 00001293, 00001362, 00001437, 00001520, 00001595, pour un montant total de 52.726,20 € TTC, établies en contravention avec la bonne application du contrat, ne sont pas justifiées
En conséquence :
* Juger que la société [A] [P] n’est pas fondée à réclamer le paiement des factures n°00001207, 00001293, 00001362, 00001437. 00001520, 00001595, pour un montant total de 52.726,20 € TTC ni des pénalités de retard, établies et la débouter de toute demande à ce titre
* Constater l’applicabilité de la réduction de prix calculée par la société C LES BULLES en application de la mise en demeure du 18 avril 2023, soit une réduction de prix pour un montant de 101.394,67 € TC
* Condamner la société [A] [P] au paiement de la somme de 101.394,67 € TTC
* Juger que la réduction de prix vient s’imputer en premier lieu sur les factures réclamées par la société [A] [P] pour un montant total de 52.726,20 € TTC, dans l’hypothèse où celles-ci seraient admises en tout ou partie par le Tribunal
En conséquence :
* Condamner la société [A] [P] au paiement de la somme de 48.668,47 € TTC à l’égard de la société C LES BULLES au titre de la réduction de prix, ou au montant correspondant au différentiel entre la somme de 101.394,67 € TTC et le montant le cas échéant retenu par le Tribunal au titre des factures réclamées
* Condamner la société [A] [P] à verser à la société C LES BULLES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
* Condamner la société [A] [P] aux entiers dépens
A titre subsidiaire, juger que la réduction de prix est égale au montant des factures réclamées par la société [A] [P], soit pour un montant de 52.726,20 €TTC €
A titre infiniment subsidiaire, juger que la réduction de prix est égale à 37.726,20 TTC, de sorte que la société C LES BULLES ne serait redevable à l’égard de la société [A] [P] de la somme de 15.000 € TTC
SOUS TOUTES RESERVES
À l’audience contradictoire du 11 décembre 2025, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 12 février 2026. Elles ont ensuite été informées du report du délibéré au 12 mars 2026 par dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
MOYENS DES PARTIES
MOYENS DE LA société [A] [P], demanderesse
1 SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FACTURES EMISES PAR LA SOCIETE société [A] [P]
A – L’absence de paiement des factures
La société [A] [P] a réalisé les prestations demandées par la SARL la société C LES BULLES du 02 mai 2017 au 15 mai 2024.
A partir de décembre 2023, les factures n’ont pas été payées et il n’y a pas eu de contestation. Chaque prélèvement est lié à une facture et la société C LES BULLES pouvait à tout moment réaliser auprès de sa banque une suspension des prélèvements ce qui n’a pas été le cas avant le 02 janvier 2024.
L’ensemble des éléments apportés au soutien de l’opposition formée par la défenderesse concerne, pour la plupart, des faits antérieurs à la date d’émission des factures impayées. Jusqu’au 31 décembre 2023, les factures ont toujours été réglées dans leur intégralité alors que la société C LES BULLES reprochait à la société [A] [P] des manquements contractuels.
La société [A] [P], procède, lors de la réception de linge considéré non conforme, à un contrôle et à un comptage du linge systématique. Et donc le linge déduit par la société [A] [P] sur les factures correspond à la véritable quantité de linge considéré comme non conforme. A chaque fois que du linge était considéré comme non conforme, celui-ci était déduit sur les factures du mois suivant.
La société C LES BULLES a continué de demander à la société [A] [P] d’effectuer des livraisons et de la récupération de linges jusqu’au 31 mai 2024. L’on peut en déduire qu’elle était toujours satisfaite des prestations. En effet, rien ne l’obligeait à contracter parallèlement avec une autre société de services.
En réalité, cela faisait plus d’un an que la société C LES BULLES se plaignait de manière répétée des prestations de la société [A] [P] dans lequel la société C LES BULLES déclare elle-même : « Dans de nombreux courriels, nous vous avons fait par, depuis plus d’un an, des différents problèmes rencontrés ». Dès lors, bien que la mise en place d’un nouveau contrat avec une autre société ne puisse se faire en un jour, il n’en reste pas moins que la société C LES BULLES avait parfaitement le temps en un an de trouver un autre prestataire.
La société C LES BULLES argue de réservations annulées, de relogement de clients dans d’autres hôtels pour manque de taies d’oreillers sans apporter la démonstration de ses allégations sauf des mails provenant de la défenderesse datant du 17 mars 2024 à 16h33 pour trois chambres qui n’était toujours pas louée pour le soir même. Il aurait été préférable de réaliser un contrôle du stock auparavant. D’autant que la société [A] [P] a, à plusieurs reprises, effectué des livraisons non prévues pendant les week-end pour dépanner la société C LES BULLES.
La défenderesse invoque le fait que les modalités de paiement indiquées sur les factures sont erronées. Or celle-ci n’est pas une mention obligatoire ; en revanche, la date d’échéance du règlement de la facture l’est pour faire courir le délai en cas de retard de paiement, comme c’est le cas en l’espèce.
La société C LES BULLES fait état de mails pour démontrer la mauvaise exécution contractuelle de la société [A] [P]. Cependant la quasi-totalité des mails date de 2022 et 2023. Or les factures impayées datent de décembre 2023 à mai 2024. Et les factures concernant les mails évoqués ont toutes été réglées dans leur intégralité, ce qui confirme que la société C LES BULLES était en accord avec les prestations réalisées par la demanderesse.
La défenderesse met en avant un seul avis [N] négatif d’une personne physique, alors que la demanderesse effectue uniquement des prestations pour des personnes morales. Cet avis n’est donc absolument pas fondé et la défenderesse ne peut pas avancer « il ressort des contacts pris avec les établissements de la région que le [Localité 3] DE [Localité 4] était loin d’être le seul établissement à subir les avaries de la société [A] [P] » sans apporter aucune autre preuve qu’un simple avis Google.
B – L’absence de réponse ne vaut pas acceptation
La société C LES BULLES prétend que les modalités de réparation de son prétendu préjudice ont été acceptées par la société [A] [P] au motif que cette dernière n’y a pas répondu.
Cependant, l’article 1223 du Code Civil qu’elle cite elle-même à l’appui de sa théorie dispose que : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Or, la société C LES BULLES n’a jamais mis en demeure la société [A] [P]. Cette dernière n’a jamais rédigé par écrit son acceptation de la réparation demandée. Par conséquent, l’absence de réponse de la société [A] [P] ne veut aucunement acceptation, il faut que les parties soient d’accord. Dans le cas contraire, la société C LES BULLES aurait dû saisir le juge de la réduction du prix en temps voulu.
Dans ces conclusions, la défenderesse persiste en demandant que soit appliquée la réduction de prix à compter du 16 avril 2022 sur des prestations qui ont déjà été réglées dans leur intégralité et qui ont été exécutées complètement par la société [A] [P], sans démontrer à aucun moment que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées.
De plus, le litige porte uniquement sur l’absence de paiement des factures allant de décembre 2023 à mai 2024 et non sur des factures antérieures.
La défenderesse aurait dû bien avant cela saisir le juge compétent pour demander une réduction du prix s’il est considéré qu’une exécution incomplète pouvait être reprochée à la demanderesse.
D’autant que les calculs réalisés par le défenderesse semblent inadéquates et imprécis en l’espèce, sachant que la société [A] [P] fournit à chaque livraison un bon de livraison avec l’indication des éléments livrés, que la société C LES BULLES doit donc être en mesure de pouvoir indiquer l’ensemble du linge qu’elle considère comme étant non conforme et qui n’a pas été déduit des factures selon ses dires.
Le montant de réduction du prix doit tout de même avoir un fondement valable. La défenderesse demande une réduction de 20 % puis de 50% sans justifier d’une part pourquoi un changement aussi important du pourcentage de réduction, et d’autre part quelles caractéristiques elle se fixe pour demander ce pourcentage.
Si la défenderesse considère qu’il y a eu des inexécutions contractuelles, celle-ci doit être en mesure de quantifier les éléments non livrés ou non déduits de la facturation, et donc de demander une réduction du prix sur un élément fiable et non sur des pourcentages de réduction complètement aléatoires.
C – La variation du prix des prestations
La société C LES BULLES, soulève dans son opposition à l’injonction de payer et dans ses conclusions, une hausse des prix de la société [A] [P] sans en avoir averti préalablement la défenderesse, et sans avoir recueilli son accord préalable. Cependant, le contrat conclu entre les deux sociétés, prévoit en son article 8 « Variation des prix » :
« Les prix et montant indiqués sur les bons de commandes ou factures sont réputés établis en fonction des tarifs du Loueur en vigueur le jour du début des relations contractuelles entre le Client et le Loueur (article 11-2). Ils varient dans les mêmes proportions et en même temps que ces tarifs qui seront eux-mêmes modifiés. »
De ce fait, aux termes de l’article 1103 du Code civil, le contrat prévoit expressément que les prix peuvent varier au cours des relations contractuelles. En revanche, il n’y a aucune obligation de la part du loueur d’avertir le client de la variation des prix.
La société [A] [P] a réalisé plusieurs augmentations du prix de ses prestations au cours des années. Cependant, avant l’absence de paiement de la part de la société C LES BULLES, cette dernière n’a jamais contesté ces augmentations et avait réglé les sommes dans leur intégralité tout en sachant que le prix unitaire (indiqué sur chaque facture pour chaque article) des articles loués avaient augmenté.
La société C LES BULLES ne peut pas opposer à la société [A] [P] une absence de paiement des factures suite à une base des tarifs non contractuellement approuvé par les deux parties alors que les paiement précédents ont été réalisés, et donc cela vaut acceptation de la société C LES BULLES des nouveaux tarifs en vigueur.
Dans le courrier envoyé par la société C LES BULLES en réponse au courrier de mise en demeure de la société [A] [P], on peut noter que plusieurs fois dans les mails échangés entre les parties, la société C LES BULLES indique que la quantité de draps qu’ils ont à disposition n’est pas suffisante. Cependant, cette insuffisance ne peut pas être reprochée à la demanderesse dans la mesure où les quantités mises à disposition étaient celles qui figuraient dans le contrat, et que la défenderesse n’a jamais voulu augmenter le nombre de draps mis à disposition. Il s’agit donc d’une erreur de gestion de la part de la société C LES BULLES, et non d’une inexécution contractuelle de la part de la société [A] [P].
La demanderesse indique avoir dû acheter des serviettes en papier, fourniture de linge en dépannage par d’autres hôteliers, lavage en interne, sans apporter la moindre preuve, hormis les mails envoyés à la société [A] [P]. De plus la société [A] [P] n’allait pas fournir un nouveau stock de linge neuf à la société C LES BULLES alors que le contrat prenait fin en mai 2024, sachant qu’il faut environ trois ans à la société pour rentabiliser ce linge neuf.
De plus, la société [A] [P] a, malgré l’absence de paiement des factures à compter du 31 décembre 2023, poursuivi l’ensemble des prestations pour la société C LES BULLES, alors qu’elle aurait pu faire application de l’article 1217 du Code Civil, et suspendre l’exécution de ses prestations.
D’autant plus, qu’en janvier 2024, la société C LES BULLES a fait part à la société [A] [P] de son intention de contracter un nouveau contrat avec la demanderesse. Cette intention de signer un nouveau contrat avec la société [A] [P], ne fait que confirmer que les prétentions avancées par la défenderesse sont infondées.
La société C LES BULLES met en avant que la société [A] [P] n’a pas respecté l’article 5.3 du contrat qui stipule la réalisation d’un inventaire contradictoire.
La Défenderesse demande dans son mail du 16/05/2023 un inventaire uniquement de la part de la société [A] [P], soit un inventaire non contradictoire, car pour qu’un inventaire soit contradictoire il faut que les deux parties réalisent le contrôle en même temps, le même jour, car sinon celui-ci ne sera pas fiable. Or ce que demande la défenderesse n’est pas un inventaire contradictoire et donc l’inventaire non contradictoire n’est pas prévu dans les clauses du contrat.
Décompte des sommes dues :
Facture N°00001207 du 31/12/2023 10 605,86 € Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard 40,00 € Facture N°00001293 du 31/01/2024 2 839,19 € Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard 40,00 € Facture N°00001362 du 29/02/2024 8 568,98 € Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard 40,00 € Facture N°00001437 du 31/03/2024 10 433,36 € Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard 40,00 € Facture N°00001520 du 30/04/2024 13 429,46 € Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard 40,00 € Facture N°00001595 du 31/15/2024 6 849,35 € Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard 40,00 € Facture N°00001595 du 31/15/2024 6 849,35 € Indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard 40,00 € Pénalités de retard taux BCE + 10 points 1 910,15 € TOTAL TTC : 54 876,35 €
2 SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La société [A] [P] se voyant dans l’obligation d’engager des frais pour pouvoir se défendre alors que le paiement des factures demandées est de droit, il est donc demandé au Tribunal de Commerce de Céans de bien vouloir allouer à la Demanderesse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la société C LES BULLES aux entiers dépens de l’instance, comprenant les éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
3 SUR L’INTERVENTION FORCEE DE LA SOCIETE EKIP, ES-QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE ET LA SOCIETE AJILINK VIGREUX, ES-QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
En droit.
L’article L622-22 du Code de commerce dispose que
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa cause »
En fait,
La société EKIP et la société AJILINK VIGREUX dispose, du fait de la procédure de redressement judiciaire en cours, d’une mission de représentation. Le litige existant entre la société [A] [P] et la société C LES BULLES concerne le passif de la société. La créance a été déclarée auprès de la société EKIP, esqualité de mandataire judiciaire. La présente assignation est délivrée afin que l’instance reprenne. Le destinataire de l’acte est invité à se présenter ou se faire représenter comme indiqué ci-dessus.
Le demandeur a déclaré sa créance et produit une copie de sa déclaration.
MOYENS DE LA SOCIETE C LES BULLES, défenderesse,
Le contrat a été exécuté par la société [A] [P] sans difficulté jusqu’en 2022, mais dès le début de l’année 2022, la société C LES BULLES fait face à 20 inexécutions du contrat diverses et répétées de façon quasi quotidienne : retard ou absences de livraisons, livraison de linge impropre à toute utilisation, non-remplacement du linge endommagé, insuffisance des quantités livrées lors des rotations prévues, livraison de linge n’appartenant pas à la société… La société C LES BULLES a tenté de gérer la situation à l’amiable avec la société [A] [P] en multipliant les appels, en faisant des constats écrits et des mails, sans réponse satisfaisante. Toutefois, face à cette situation ne cessant de se dégrader et sans retour concret de la part de la société [A] [P], il lui a été adressé une mise en demeure en date du 18 avril 2023 :
* constatant l’inexécution du contrat par la société [A] [P],
* faisant état du préjudice subi par le [Localité 3] DE [Localité 4],
* demandant une remise sur les facturations passées ayant fait l’objet d’une inexécution contractuelle,
* avertissant d’une demande de remboursement des frais engagés pour pallier l’inexécution contractuellement
Cette mise en demeure du 18 avril 2023 n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la société [A] [P].
A. Contexte contractuel et situation de la société C LES BULLES
1. Caractère fondamental du poste «linge » qui représente une lourde charge d’exploitation
Le poste « linge » constitue une charge d’exploitation significative pour un établissement hôtelier, soit 97 224,49 € HT en 2022 et 120 337,62 € HT en 2023 (soit 3 % du chiffre d’affaires).
Compte tenu du positionnement haut de gamme de l’établissement et de sa notoriété internationale, la qualité du linge est présentée comme un élément essentiel du service. La mise à disposition de linge non conforme a conduit à des annulations de réservations et à des relogements de clients.
2. L’impossibilité de mise en place de solutions alternatives avant le terme du contrat. Résiliation conservatoire et prorogation de 12 mois
Afin d’éviter une nouvelle période triennale, la société C LES BULLES a dénoncé le contrat par courrier du 7 mars 2023, à titre conservatoire. Elle a néanmoins proposé une reconduction limitée à 12 mois : pour ne pas aggraver la situation, pour permettre au prestataire de rétablir une exécution conforme et pour se laisser le temps d’organiser une solution alternative.
Le prestataire a explicitement et de manière non-équivoque accepté les termes de cette reconduction en poursuivant les prestations et en appliquant la réduction tarifaire sur ses factures. Le but de cette reconduction était surtout d’avoir un comportement loyal en ne mettant un terme au contrat promptement.
la société C LES BULLES soutient qu’elle n’a pas poursuivi la relation en raison d’une satisfaction des prestations, mais faute d’alternative immédiate, la logistique du linge nécessitant plusieurs mois de préparation (détermination des besoins, fabrication, traitements, première livraison).
3. Désaccord sur la facturation – créances contestées
la société C LES BULLES affirme avoir contesté à plusieurs reprises les factures et les montants prélevés, notamment par courriels des 16 avril 2023 et 2 janvier 2024, avec des griefs portant sur des volumes facturés sans lien avec l’activité réelle, l’absence de déduction des pièces non conformes (jusqu’à 25 % du linge reçu), l’absence de réponse aux contestations, et des montants établis unilatéralement et prélevés automatiquement.
Elle fournit les exemples avec la facture du 29 février 2024 : 59 pièces non conformes mentionnées, alors que la société C LES BULLES en comptabilise 233 sur la période et la facture du 31 mars 2024 : 56 pièces non conformes mentionnées, alors que la société C LES BULLES en relève au minimum 106.
la société C LES BULLES en déduit que les créances réclamées sont incertaines et non liquides.
Elle souligne également une incohérence dans les factures : mention d’un paiement par « virement 30 J.F.M » alors que le règlement était effectué par prélèvement.
B. Inexécution avérée du contrat par la société [A] [P]
1. Absence d’inventaire
L’article 5.3 du contrat prévoit la possibilité d’un inventaire contradictoire des équipements à la demande de l’une des parties. la société C LES BULLES soutient qu’aucun inventaire n’a été réalisé fin 2022 ni fin 2023 malgré ses demandes. Elle en conclu l’absence de contrôle sur l’état et les quantités de linge et l’impossibilité de vérifier l’évolution du stock.
Elle invoque les articles 1103 et 1104 du Code Civil concernant la force obligatoire et exécution de bonne foi des contrats.
2. Augmentation unilatérale des prix
la société C LES BULLES cite l’article 1164 du [A] civil relatif à la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres, en cas d’abus.
La Blanchisserie a appliqué des hausses de prix en 2023-2024. Le contrat (article 8) prévoit que les prix varient selon les tarifs en vigueur, eux-mêmes modifiables. Toutefois, la société C LES BULLES soutient qu’aucune information préalable n’a été donnée, qu’aucun accord ni avenant n’a été signé, qu’aucune formule de calcul n’a été communiquée, et que l’augmentation est excessive par rapport au prix d’origine.
Elle conteste l’interprétation du prestataire selon laquelle aucune obligation d’information ne pèserait sur lui. Elle rappelle que l’article 8 renvoie à l’article 1-2 et au bon de commande initial, qui fixe précisément la nature des articles, le stock initial, la périodicité des enlèvements et livraisons, le prix unitaire, les règles d’échange, la fréquence de facturation, les modalités de paiement et le dépôt de garantie.
la société C LES BULLES soutient que la variation tarifaire ne peut se faire de manière totalement discrétionnaire et qualifie la pratique d’abus dans la fixation unilatérale du prix.
3. Inexécution ou mauvaise exécution des prestations contractuelles liées à la fourniture et l’entretien du linge
la société C LES BULLES soutient que la société [A] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles relatives à la location du linge, à son entretien et remise en état, aux livraisons et enlèvements périodiques (2 fois par semaine), au remplacement des articles devenus impropres à l’usage, à la fourniture de documents de suivi. De nombreux courriels adressés à la blanchisserie entre avril 2022 et mars 2024 font état de problèmes récurrents : manque de linge et ruptures de stock, livraisons insuffisantes ou tardives, qualité du linge défectueuse, l’absence de communication du prestataire et l’absence d’inventaire du stock.
Les défaillances auraient obligé la société C LES BULLES à recourir à des solutions de dépannage incompatibles avec un établissement 5 étoiles : utilisation de housses de couette comme draps, utilisation de serviettes de bain à la place de serviettes SPA, achat de serviettes en papier, lavage interne du linge, emprunt de linge auprès d’autres hôtels, blocage de chambres à la vente faute de linge disponible. Ces dysfonctionnements ont également généré une perte de chiffre d’affaires (chambres bloquées) et un stress important pour les équipes.
C. Demande reconventionnelle de réduction de prix en application de la mise en demeure du 18 avril 2023
la société C LES BULLES formule une demande reconventionnelle fondée sur l’article 1217 du Code civil (sanctions de l’inexécution) et sur l’article 1223 du Code civil (réduction du prix) car elle subissait depuis un an des prestations très dégradées et se trouvait dans l’obligation de constater l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par la [A] [P]. Par mise en demeure du 18 avril 2023, la société C LES BULLES demande une restitution du prix de l’ordre de 20 % des prestations passées, déjà réglées mais pour lesquelles elle a constaté une inexécution contractuelle, le remboursement des frais engagés pour pallier les défaillances et la réduction du prix de 50 % pour les prochaines prestations en cas de non régularisation de la bonne exécution du contrat si la situation n’était pas régularisée sous 8 jours.
Selon la société C LES BULLES, la blanchisserie n’a pas répondu à cette mise en demeure et ce silence démontrerait une mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
la société C LES BULLES indique un calcul de la réduction de prix demandée de 101 394,67 € TTC :
* Période du 16 avril 2022 au 18 avril 2023 (réduction de 20 %)
Montant des prestations sur la période : 2022 (prorata 9,5 mois) : 92 363,27 € TTC / 2023 (prorata 3,5 mois) : 42 118,94 € TTC
Total : 134 482,21 € TTC Réduction demandée : 20 % = 26 896,44 € TTC
* Période du 26 avril 2023 au 15 mai 2024 (réduction de 50 %)
Montant des prestations : prestations 2023 (8 mois) : 96 270,26 € TTC / factures réclamées (déc. 2023 – mai 2024) : 52 726,20 € TTC
Total : 148 996,46 € TTC Réduction demandée : 50 % = 74 498,23 € TTC
D. A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
Si le tribunal n’accepte pas ce calcul, la société C LES BULLES demande de retenir une réduction de prix équivalente au montant des factures réclamées soit 52 726,20 € TTC et à titre infiniment subsidiaire, une réduction de prix de 37 726,20 € TTC, ce qui laisserait 15 000 € TTC restant dû par la société C LES BULLES.
E. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour assurer la défense de ses droits à l’occasion de la présente procédure, la société C LES BULLES a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles que l’équité économique ne justifie pas de laisser à sa charge. Le Tribunal de céans voudra bien lui allouer à ce titre une indemnité de 3.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT
A LA LOI :
Vu les articles 1103 du Code Civil,
Vu l’article L 622-22 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites
LE TRIBUNAL VERRA intervenir la société EKIP, prise en sa qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE à la procédure pendante sous le numéro 2024001333,
LE TRIBUNAL VERRA intervenir la société AJILINK VIGREUX, prise en sa qualité d’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE à la procédure pendante sous le numéro 2024001333,
LE TRIBUNAL CONSTATERA la reprise de l’instance,
il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties une mauvaise exécution contractuelle de la société [A] [P] portant sur la période 2022/2023, soit sur une période antérieure à l’émission des factures demeurées impayées pour 52 726,20 € TTC,
cependant la société C LES BULLES ne fournit pas d’éléments suffisamment précis permettant de prouver un éventuel préjudice financier,
LE TRIBUNAL CONSTATERA que la société [A] [P] a mal exécuté plusieurs dispositions du contrat,
LE TRIBUNAL DIRA ne pas être en mesure d’évaluer la réduction du prix ou les dommages susceptibles d’être alloués,
LE TRIBUNAL DEBOUTERA la société C LES BULLES en son opposition à injonction de payer, comme en ses demandes,
LE TRIBUNAL DECLARERA la société [A] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONSTATERA que la société [A] [P] est titulaire d’une créance de 54 876,35 euros à l’encontre de la société C LES BULLES, pour les factures n°00001207, 00001293, 00001362, 00001437, 00001520, 00001595, pour un montant total de 52.726,20 € TTC plus 1 910,15 € de pénalités de retard,
PRONONCERA LA CONDAMNATION ET LA FIXATION au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par l’intermédiaire de la société EKIP, esqualité de mandataire judiciaire, d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dû à la société [A] [P]
ORDONNERA l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
FIXERA la créance du demandeur au passif du redressement judiciaire à la somme de 54 876,35 euros, à titre Chirographaire
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Châlons-en-Champagne en date du 09 septembre 2024 :
LE TRIBUNAL VOIT intervenir la société EKIP, prise en sa qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE à la procédure pendante sous le numéro 2024001333,
LE TRIBUNAL VOIT intervenir la société AJILINK VIGREUX, prise en sa qualité d’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE à la procédure pendante sous le numéro 2024001333,
LE TRIBUNAL CONSTATE la reprise de l’instance,
LE TRIBUNAL CONSTATE que la société [A] [P] a mal exécuté plusieurs dispositions du contrat,
LE TRIBUNAL DIT ne pas être en mesure d’évaluer la réduction du prix ou les dommages susceptibles d’être alloués,
LE TRIBUNAL DEBOUTE la société C LES BULLES en son opposition à injonction de payer, comme en ses demandes,
LE TRIBUNAL DECLARE la société [A] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONSTATE que la société [A] [P] est titulaire d’une créance de 54 876,35 euros à l’encontre de la société C LES BULLES, pour les factures n°00001207, 00001293, 00001362, 00001437, 00001520, 00001595, pour un montant total de 52.726,20 € TTC plus 1 910,15 € de pénalités de retard,
PRONONCE LA CONDAMNATION ET LA FIXATION au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par l’intermédiaire de la société EKIP, esqualité de mandataire judiciaire, d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dû à la société [A] [P]
ORDONNE l’emploi des dépens liquidés à la somme de cent-vingt-deux euros et quarante centimes (122,40 €) en frais privilégiés de la procédure collective
FIXE la créance du demandeur au passif du redressement judiciaire à la somme de 54 876,35 euros, à titre Chirographaire
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 MARS 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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