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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 juil. 2025, n° 2024F00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00720
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL LES JARDINS D’ALEP
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 3]
* [Localité 1]
comparaissant par Maître Yoann DELHAYE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Matthieu MARZILGER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL d’Avocats LEGAL ACTION
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LES JARDINS D’ALEP SARL exerce une activité de restauration.
Le 20 mai 2023, un contrat de location de matériel était signé entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, loueur et la société LES JARDINS D’ALEP SARL, locataire.
Ce contrat, prévoyant 60 mensualités de 173,00 € hors taxes, était signé électroniquement par Monsieur [H] [M], pour le compte de la société locataire.
Des échéances restant impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS mettait en demeure la société LES JARDINS D’ALEP SARL, par courrier en date du 22 janvier 2024, d’avoir à lui régler une somme de 13.984,45 € au titre de loyers impayés, de déchéance du terme et de clause pénale.
La société PREFILOC CAPITAL SAS fait assigner la société LES JARDINS D’ALEP SARL à comparaitre devant le tribunal de céans, l’acte étant signifié en date du 8 avril 2024.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société LES JARDINS D’ALEP de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LES JARDINS D’ALEP à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 14.055,73 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société LES JARDINS D’ALEP à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société LES JARDINS D’ALEP à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LES JARDINS D’ALEP aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société LES JARDINS D’ALEP SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1224, 1366, 1367 et 1719 du code civil, Vu l’article L. 210-9 alinéa 2 du code de commerce,
I. A titre principal
Juger que le contrat de location du 22 mai 2023 est inopposable à la société LES JARDINS D’ALEP,
Débouter en conséquence la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner reconventionnellement la société PREFILOC CAPITAL à restituer à la société LES JARDINS D’ALEP la somme de de 619,06 €,
II. A titre subsidiaire
Prononcer la résolution du contrat de location du 22 mai 2023 en raison d’un manquement de la société PREFILOC CAPITAL à son obligation de délivrance,
Débouter en conséquence la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner reconventionnellement la société PREFILOC CAPITAL à restituer à la société LES JARDINS D’ALEP la somme de de 619,06 €,
III. A titre infiniment subsidiaire
Constater l’absence de préjudice débouter en conséquence la société GRENKE (sic) de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ou à tout le moins réduire le préjudice à la somme de 3.002,90 €,
En tout état de cause,
Le cas échéant, écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL au paiement d’une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS
La société PREFILOC CAPITAL SAS considère que le contrat a valablement été formé et que la société LES JARDINS D’ALEP SARL n’a
pas respecté ses obligations, que les statuts comportant le changement de gérance de cette dernière ont été déposés après la signature du contrat, que le matériel a été réceptionné sans réserve.
La société LES JARDINS D’ALEP SARL, en réplique, soutient que le contrat a été signé par Monsieur [H] [M] qui n’était plus le représentant de la société au moment de la signature, que le matériel a été réceptionné mais jamais utilisé et que ce matériel a été restitué.
SUR CE,
Sur la validité du contrat de location
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article L. 210-9 du code de commerce :
« Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. »
Le tribunal dira que le terme « régulièrement publiée » vise une publication au Registre du commerce et des sociétés et non une simple publication dans un journal d’annonces légales.
Il est établi que les nouveaux statuts de la société LES JARDINS D’ALEP SARL ont été transmis au greffe le 23 juin 2023, ceci entrainant le changement de gérant sur le Registre du commerce et des sociétés et donc sur le Kbis de la société, consultable par les tiers.
Le contrat litigieux a été signé le 20 mai 2023, soit avant la publication du changement de gérant, la société PREFILOC CAPITAL SAS n’avait donc pas de possibilité d’être informée du changement de gérance puisque Monsieur [H] [M] figurait alors toujours en tant que gérant de la société LES JARDINS D’ALEP SARL au Registre du commerce et des sociétés.
Le fait que l’adresse du courriel utilisée dans le document Docusign n’est pas l’adresse de Monsieur [C] [E] est indifférent, la société LES JARDINS D’ALEP SARL ne démontrant pas qu’il ne s’agissait pas de l’adresse mail de Monsieur [H] [M], signataire du document.
La société LES JARDINS D’ALEP SARL sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir jugé le contrat inopposable à son encontre.
Sur la demande de caducité du contrat
La société LES JARDINS D’ALEP SARL soutient que le matériel n’aurait jamais été installé, contrairement aux obligations de délivrance de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal s’étonnera de ne trouver aucune correspondance que la société LES JARDINS D’ALEP SARL aurait adressée à la société PREFILOC CAPITAL SAS dans les pièces versées en défense, tant au soutien de la
contestation de la validité de la commande d’un matériel pourtant réceptionné que d’une demande de mise en place et d’installation du matériel litigieux.
Le tribunal relèvera que l’article 2 du contrat de location stipule :
« La location prend effet à compter de la signature par le locataire du procèsverbal de réception par celui-ci et pour la durée irrévocable fixée aux conditions particulières. »
Il n’est pas précisé dans ces conditions que le matériel doit faire l’objet d’un procès-verbal d’installation mais bien uniquement de réception.
Le procès-verbal de réception en date du 23 juin 2023 est versé aux débats et dûment signé, encore une fois, par Monsieur [H] [M].
La contestation de la société LES JARDINS D’ALEP SARL sur la date effective de réception sera indifférente au motif qu’elle ne conteste pas avoir réceptionné le matériel mais formule une contestation sur la date effective de cette réception.
Le tribunal dira dès lors que les conditions de début de location sont remplies et déboutera la société LES JARDINS D’ALEP SARL de sa demande de caducité liée au défaut d’installation et de paramétrage.
Sur le quantum des sommes en demande au titre des loyers impayés
Le tribunal constatera la résiliation du contrat le 10 janvier 2024, soit 8 jours après la mise en demeure restée sans effet.
Le tribunal relèvera que le matériel a été restitué le 26 février 2024 et dira que la société LES JARDINS D’ALEP SARL est donc redevable de 8 mois de loyers, soit un montant de 1.384,00 € HT (173,00 € x 8), soit 1.660,80 € TTC.
La société PREFILOC CAPITAL SAS entend appliquer des frais de gestion sur chaque loyer impayé mais échoue à démontrer que ces modalités aient été acceptées dans les conditions générales ou particulières du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS en sera donc déboutée.
La société LES JARDINS D’ALEP SARL démontre avoir réglé une somme de 619,06 € et verse une copie de ses relevés bancaires.
C’est donc une somme de 1.041,74 € TTC (1.660,80 € – 619,06 €) que la société LES JARDINS D’ALEP SARL sera condamnée à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Il conviendra que la société LES JARDINS D’ALEP SARL soit également condamnée à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 77,84 € correspondant à 8 échéances pour l’assurance bris de machine.
L’anatocisme est demandé, le tribunal dira y avoir lieu à l’ordonner.
Sur la déchéance du terme
Le tribunal dira que la clause 11 du contrat de location évoque une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est
équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et qu’elle présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Au vu du manque à gagner espéré par le loueur, et du fait que le matériel a intégralement été restitué, le tribunal fixera le montant de l’indemnité correspondant au préjudice de la société PREFILOCA CAPITAL SAS à la somme de 3.000,00 € que la société LES JARDINS D’ALEP SARL sera condamnée à lui régler.
Cette indemnité ne sera pas assortie d’intérêt.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de sa demande au titre d’une pénalité de 10 %, cette pénalité faisant double emploi avec l’indemnité accordée supra.
Sur la demande au titre de la réticence abusive
La société PREFILOC CAPITAL SAS formule une demande à hauteur de 5.000,00 € mais ne justifie aucunement la nature de son préjudice, ni le quantum demandé.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La société LES JARDINS D’ALEP SARL demande qu’elle soit rejetée mais ne démontre pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société PREFILOC CAPITAL SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société
LES JARDINS D’ALEP SARL sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LES JARDINS D’ALEP SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 10 janvier 2024,
Déboute la société LES JARDINS D’ALEP SARL de sa demande visant à lui rendre inopposable le contrat de location du 22 mai 2023,
Déboute la société LES JARDINS D’ALEP SARL de sa demande de caducité du contrat,
Condamne la société LES JARDINS D’ALEP SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.041,74 € TTC (MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 janvier 2024,
Condamne la société LES JARDINS D’ALEP SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 77,84 € (SOIXANTE DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de l’assurance bris de machine,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société LES JARDINS D’ALEP SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) au titre d’indemnité sur la déchéance du terme,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 €,
Dit n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire,
Condamne la société LES JARDINS D’ALEP SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EURSO) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LES JARDINS D’ALEP SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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