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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 janv. 2026, n° 2025006472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006472
JUGEMENT DU 05/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/11/2025
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [R] [I] [Adresse 1]
Comparant par Maître [O] [A] et Maître [P] [I]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [N] [Y] [Adresse 2]
Comparant par Maître [Q] [Z]
Maître [U] [C] es qualité de liquidateur de la SAS JCG IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [P] [I]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [I] [R] : les actes d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivrés le 13/03/2025 et le 21/03/2025, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 10/11/2025,
Vu pour les défendeurs :
Monsieur [B] [N] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 10/11/2025,
Maître [U] [C] es qualité de liquidateur de la SAS JCG IMMOBILIER : non comparant
Les faits et la procédure
Le 6 décembre 2024, Monsieur [I] [R] a reçu un courrier lui notifiant une dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier, à la suite d’une procédure initiée par le Comptable Public pour des dettes fiscales de la société JCG IMMOBILIER.
Le 27 décembre 2024, par une assignation à jour fixe, le Comptable public a saisi le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de voir condamner Monsieur [I] [R] à régler, à titre personnel, la somme de 69.204 € au titre des dettes de la société JCG IMMOBILIER.
Il est présenté comme dirigeant de la société entre juillet 2015 et septembre 2020.
La société JCG IMMOBILIER a été constituée le 3 août 2011 par Monsieur [B] [N] et la société JCGGROUPE, avec un capital social de 10.000 actions.
Selon procès-verbal du 9 juillet 2015, Monsieur [R] a été désigné comme Président de la société JCG IMMOBILIER.
Par jugement du 21 décembre 2023, la société JCG IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire, Maître [U] [C] a été désigné liquidateur.
Monsieur [R], estimant sa signature falsifiée dans les actes signés, a déposé une plainte pénale pour faux et usurpation d’identité contre monsieur [B] [N].
Une expertise graphologique a été diligentée à la demande Monsieur [I] [R].
Le 24 janvier 2025, Madame l’Expert [L] [S] a remis son rapport d’expertise relatif à l’étude comparative des signatures ; Cette expertise a conclu à la falsification de sa signature sur les documents litigieux.
Par acte d’huissier du 21 mars 2025, Monsieur [I] [R] a assigné Monsieur [B] [N] et Maître [U] [C] es qualité de liquidateur judiciaire la SAS JCG IMMOBILIER pour obtenir l’annulation de la décision de l’associé unique du 9 juillet 2015 et le retrait des dépôts d’actes au greffe.
Les demandes des parties
Monsieur [I] [R] demande au tribunal qu’il :
Vu les articles 1128 et 1178 du Code civil, Vu la jurisprudence,
DECLARE recevable l’action en nullité introduite par Monsieur [I] [R] ;
ORDONNE l’annulation de la décision prise par l’associé unique en date du 9 juillet 2015, désignant monsieur [I] [R] comme Président de la société « JCG IMMOBILIER » ;
ORDONNE l’annulation de toutes les décisions subséquentes prises sous la fausse présidence de Monsieur [I] [R], résultant de la falsification de sa signature, et notamment
* Le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 9 juin 2020 ;
* Les statuts de la société « JCG IMMOBILIER » mis à jour le 9 juin 2020 ;
ORDONNE enfin le retrait des dépôts des actes précités auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence ;
JUGE que Monsieur [I] [R] n’est en aucun cas tenu des obligations relevant du Président de la SAS « JCG IMMOBILIER », dès lors que sa nomination est entachée d’irrégularité ;
En tout état de cause :
CONDAMNE la société « JCG IMMOBILIER » et Monsieur [Y] [N] à verser Monsieur [I] [R] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Monsieur [Y] [N] demande au tribunal qu’il :
Vu les articles 31, 32, 42, 122, 2224 du Code civil, Vu les articles L. 721-3 et L.123-9 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DIRE ET JUGER l’action engagée le 21 mars 2025 par Monsieur [R] prescrite ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] ne justifie donc pas d’un intérêt personnel direct et actuel à agir à l’encontre de Monsieur [N] ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER irrecevable l’action initiée par Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur [N].
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que rien ne permet d’établir que la signature portée sur le procès-verbal du
9 juillet 2015 n’émane pas de Monsieur [R] et plus encore qu’elle aurait été apposée par Monsieur [N] ;
DIRE ET JUGER que l’existence d’une procédure pénale en cours ne saurait justifier une annulation préventive d’actes sociaux régulièrement publiés ;
DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [B] Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [I] [R] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Les moyens des parties
Sur la réalité de la falsification et la validité des actes :
Monsieur [R] :
* Soutient que la décision du 9 juillet 2015 le désignant Président de JCG IMMOBILIER est entachée de fraude, sa signature ayant été falsifiée (expertise graphologique à l’appui).
* Affirme n’avoir jamais donné son consentement ni exercé la fonction de Président.
* Demande l’annulation de la décision et de tous les actes subséquents, ainsi que le retrait des dépôts au greffe.
Monsieur [N]:
* Conteste la recevabilité de l’action, invoque la prescription quinquennale et la validité des actes déposés, et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [R].
* Conteste la réalité de la falsification, estimant que le rapport graphologique produit par Monsieur [R] est unilatéral, non contradictoire et dénué de valeur probante.
* Soutient que les actes déposés au registre du commerce bénéficient d’une présomption de validité tant qu’ils n’ont pas été judiciairement annulés.
* Prétend que les variations de signature peuvent s’expliquer par des circonstances banales (signature scannée, déléguée, etc.) et qu’aucune intention frauduleuse n’est démontrée.
Sur la prescription et la recevabilité de l’action :
Monsieur [R] :
* Fait valoir que le délai de prescription de cinq ans (article 2224 du Code civil) court à compter de la découverte de la fraude (décembre 2024), et non de la date de la décision (2015).
* Invoque la jurisprudence selon laquelle, en cas de fraude, la prescription commence à courir à la date de la découverte.
* Estime donc que son action, introduite en mars 2025, est recevable.
Monsieur [N] :
* Soutient que la décision litigieuse a été publiée en 2015 et que le délai de prescription a commencé à courir à cette date.
* Considère que Monsieur [R], professionnel averti, ne pouvait ignorer la publication au BODACC.
* Demande au tribunal de juger l’action prescrite et irrecevable.
Sur l’intérêt à agir :
Monsieur [R] :
* Justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir, ayant été exposé à des poursuites et mesures conservatoires sur son patrimoine du fait de la désignation frauduleuse.
Monsieur [N] :
* Conteste l’existence d’un préjudice direct et actuel, estimant que la seule existence d’une hypothèque judiciaire provisoire ne suffit pas à caractériser un intérêt personnel à agir.
* Prétend que l’action de Monsieur [R] est dénuée de fondement.
Sur la portée de la nullité et les effets rétroactifs :
Monsieur [R] :
* Invoque le principe « fraus omnia corrumpit » : la fraude corrompt tout.
* Demande l’annulation non seulement de la décision du 9 juillet 2015, mais aussi de tous les actes subséquents et le retrait des dépôts au greffe.
Monsieur [N] :
* S’oppose à toute annulation, considérant que la preuve de la fraude n’est pas rapportée.
* Estime que l’existence d’une procédure pénale en cours ne saurait justifier une annulation préventive des actes sociaux publiés.
Résumé :
* Monsieur [R] fonde sa demande sur la fraude, l’absence de consentement, la découverte tardive de la falsification et l’intérêt à agir, et sollicite l’annulation totale des actes et la prise en charge de ses frais.
* Monsieur [N] oppose la prescription, la validité présumée des actes, la contestation de la preuve de la fraude, l’absence de préjudice direct, et demande le rejet des demandes ainsi que la condamnation du demandeur aux frais.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité et la prescription
Le tribunal rappelle que l’article 2224 du Code civil dispose « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Sur le point de départ, le tribunal précise que le délai commence à courir non pas à la date de naissance du droit, mais au jour où le titulaire a eu connaissance des faits permettant d’agir.
Ce principe protège les justiciables qui découvrent tardivement un fait générateur de leur action.
En l’espèce, bien que la décision contestée ait été prise et publiée en 2015, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] n’a eu connaissance de la possible falsification de sa signature qu’en décembre 2024, lors de la notification d’une hypothèque judiciaire sur son bien immobilier.
La jurisprudence admet que, en cas de fraude, le délai de prescription court à compter de la découverte de celle-ci.
De fait le délai de prescription court jusqu’en décembre 2029.
Le tribunal jugera que l’action en nullité, introduite en mars 2025 est recevable et non prescrite.
Sur l’intérêt à agir et la responsabilité
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
Le tribunal considère que Monsieur [R] justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir, dès lors qu’il a été exposé à des poursuites et mesures conservatoires en raison de la désignation frauduleuse à la présidence de la société.
Sur la falsification de la signature et l’absence de consentement
L’expertise graphologique produite par Monsieur [R] conclut à une imitation maladroite de sa signature sur la décision du 9 juillet 2015.
Le tribunal relève que le rapport, bien que réalisé à l’initiative du demandeur et non contradictoire, n’a pas été utilement contredit par la partie défenderesse, qui n’a pas sollicité de contre-expertise ni produit d’élément de nature à remettre en cause ses conclusions.
En conséquence le tribunal déclare que cette mesure d’instruction est recevable et qu’elle apporte au tribunal la conviction suffisante de la réalisation d’une fausse signature sur les actes présentés.
Le tribunal dit que Monsieur [R] n’a jamais accepté la fonction de Président de la société JCG IMMOBILIER, ni signé les actes litigieux.
En application des articles 1125 et 1178 du Code civil, l’absence de consentement vicie l’acte, le tribunal jugera que celui-ci doit être annulé.
Sur les actes subséquents et les dépôts au greffe
L’annulation de la décision du 9 juillet 2015 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de tous les actes subséquents pris sous la fausse présidence de Monsieur [R], notamment le procès-verbal du 9 juin 2020 et les statuts mis à jour à cette date.
Le tribunal jugera que les formalités accomplies auprès du greffe du tribunal de commerce, fondées sur des actes viciés, doivent également être annulées et radiées.
Sur les demandes financières
Compte tenu de la fraude subie, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais exposés pour sa défense.
Le tribunal jugera qu’il y a lieu de condamner Monsieur [N] à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoirement :
Déclare recevable l’action en nullité introduite par Monsieur [I] [R] ;
Ordonne l’annulation de la décision du 9 juillet 2015 désignant Monsieur [I] [R] comme Président de la société JCG IMMOBILIER ;
Ordonne l’annulation de tous les actes subséquents pris sous la fausse présidence de Monsieur [I] [R], notamment le procès-verbal du 9 juin 2020 et les statuts mis à jour à cette date ;
Ordonne le retrait des dépôts des actes précités auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence ;
Dit que Monsieur [I] [R] n’est en aucun cas tenu des obligations relevant du Président de la SAS JCG IMMOBILIER ;
Condamne Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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