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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 janv. 2026, n° 2024J01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1385
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [W], [M] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 2]
ET
* Monsieur, [K], [I] Numéro SIREN : 487602906, [Adresse 3], [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [V], [X] – SELAS, [V] AVOCAT Case n° 117 -, [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me, [W], [M]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 novembre 2023, Monsieur, [K], [I] et la société AXOMEDIA ont signé un contrat de de location destiné à financer un site internet moyennant le versement de 48 loyers de 157 € HT.
Le contrat de location a été cédé par la société AXOMEDIA à la société LOCAM.
Le 16 janvier 2024, selon procès-verbal de livraison et de conformité, la société AXOMEDIA a livré le site internet à Monsieur, [K], [I].
Monsieur, [K], [I] a cessé de régler les loyers auprès de la société LOCAM à compter du 10 mars 2024.
Le 13 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la Monsieur, [K], [I] de régler l’arriéré dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Le pli avisé le 18 juin 2024, n’a pas été réclamé.
Le 9 août 2024, par acte de commissaire de justice de Maître, [D], [N], la société LOCAM a assigné M., [K] devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, afin de la condamner à lui verser la somme de 9 947,52 €, à lui restituer sous astreinte le bien loué sous astreinte de 150 € par jour de retard, et au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01385.
À l’issue de la mise en état, elle a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM expose
1- Sur le rejet des dispositions consumériste
Le contrat est conforme aux dispositions consuméristes et n’encourt pas la nullité
2- Sur les indemnités de résiliation
Les indemnités qu’elle réclame correspondent à la réparation de son préjudice.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur, [K], [I] à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 947,52€, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 ;
* Condamner Monsieur, [K], [I] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur, [K], [I] aux entiers dépens d’instance.
Monsieur, [K], [I] fait plaider
1- À titre principal sur la nullité du contrat
Le contrat entre dans le champ d’application des dispositions consuméristes : il a été signé hors établissement, et est dépourvu de lien avec son activité principale. Monsieur, [K], [I] soutient que le contrat ne respecte pas les dispositions consuméristes notamment celles relatives aux obligations légales d’information, ainsi il demande la nullité dudit contrat.
2- À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes en paiement de la société LOCAM
Le contrat intervenu entre les parties constitue un contrat d’adhésion, dont l’article 20 crée un déséquilibre significatif entre les parties ; l’article 20 est réputé non-écrit ; le contrat ne peut être résilié unilatéralement par la société LOCAM.
3- À titre infiniment subsidiaire sur la révision judiciaire du contrat et l’octroi d’un délai de grâce
Les indemnités demandées par la société LOCAM constituent une clause pénale. Monsieur, [K], [I] demande la réduction de cette clause pénale et des délais de paiement.
4- Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [K], [I] demande d’écarter l’exécution provisoire et demande que la société LOCAM soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [K], [I] demande au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants et 1343-5 et suivants du code civil, Vu l’article 37 de Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Vu les articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
JUGER que le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation applicables, afférentes au droit de rétractation et aux obligations d’information,
En conséquence,
* ANNULER le contrat de location liant Monsieur, [K] et la société LOCAM,
* DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société LOCAM à payer au conseil de Monsieur, [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de Loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
À titre subsidiaire :
* JUGER non-écrit l’article 20 du contrat invoqué par la société LOCAM,
* DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société LOCAM à payer au conseil de Monsieur, [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de Loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tre infiniment subsidiaire :
À titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que les indemnités réclamées au titre de l’article 18 du contrat invoqué par la société LOCAM constituent une clause pénale,
* JUGER que les demandes de la société LOCAM au titre de la clause pénale sont manifestement excessives et doivent être minorées,
* AUTORISER Monsieur, [K] à se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités successives de 150 € chacune suivies d’une 24° mensualité égale au solde restant dû,
* JUGER que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
* JUGER que l’équité impose de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la nullité du contrat
Monsieur, [K], [I] invoque la nullité du contrat de location financière au motif qu’il aurait été conclu hors établissement et que les dispositions protectrices du code de la consommation n’auraient pas été respectées, notamment quant au droit de rétractation et à l’obligation d’information précontractuelle.
La société LOCAM s’oppose à cette analyse et soutient que d’une part le défendeur ne démontre pas répondre favorablement aux critères fixés par la loi pour bénéficier des dispositions dont il se prévaut et d’autre part que le contrat disposait d’un bordereau de rétractation détachable.
Le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ne s’appliquent aux professionnels uniquement lorsque l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de leur activité principale et que le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat litigieux, conclu avec la société AXOMEDIA et transféré à la société LOCAM, a pour objet le financement d’un site internet destiné à développer la visibilité de l’entreprise de Monsieur, [K], [I].
Le Tribunal relève que ce contrat, bien que partiellement étranger à l’activité principale de Monsieur, [K], [I], ne lui permet pas pour autant de bénéficier du statut de consommateur dès lors qu’il ne démontre pas qu’il n’emploie aucun salarié.
L’ensemble des conditions posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation n’étant donc pas rempli, les dispositions protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables.
En outre, le contrat comporte un bordereau de rétractation détachable, et les conditions générales précisent de manière claire et lisible les droits et obligations des parties, notamment en matière de résiliation et de paiement.
Le Tribunal en conclut que le contrat a été valablement formé et ne saurait être annulé sur le fondement invoqué par Monsieur, [K], [I], à savoir le code de la consommation.
Le Tribunal rejettera la demande d’annulation.
2- Sur le rejet des demandes en paiement de la société LOCAM
Monsieur, [K], [I] conteste devoir les sommes dues au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale de 10 % du contrat de location, réclamées par la société LOCAM sur le fondement de l’article 20 des conditions générales du contrat.
Monsieur, [K], [I] sollicite en effet que cet article soit réputé non écrit sur le fondement de l’article 1171 du code civil au motif que ce dernier créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où la possibilité de résilier le contrat offert à la société LOCAM par cet article, n’a pas d’équivalent pour le locataire.
L’article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » et que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
L’article 1110 du code civil dispose en son second paragraphe que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Le Tribunal constate que la qualité de contrat d’adhésion du contrat de location litigieux ne peut être contestée dès lors que ce dernier comporte la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso(…) ».
L’article 20 des conditions générales du contrat de location stipule que « a ) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet(…) ».
Monsieur, [K], [I] soutient que l’absence de réciprocité de la clause résolutoire de plein droite créée un déséquilibre significatif devant conduire à considérer cette clause comme étant réputée non écrite.
Néanmoins, si toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, un tel déséquilibre ne saurait s’inférer de la seule absence de réciprocité d’une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s’explique par l’objet même du contrat et la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties.
Le Tribunal relève qu’en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l’intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu’au terme du contrat, d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire.
Le Tribunal relève également que l’obligation de la société LOCAM est exécutée par la délivrance du bien et son financement alors que celle de Monsieur, [K], [I] est quant à elle à exécution successive.
Il résulte de ces constatations et considérations que les risques encourus par les sociétés LOCAM et Monsieur, [K], [I] ne sont pas identiques et justifient une différence de traitement.
Le Tribunal constate en conséquence que l’article 20 des conditions générales du contrat de location, objet du présent litige ne crée pas un déséquilibre dans les droits et obligations des parties du fait de l’absence de réciprocité de la possibilité de résiliation exclusivement offerte au bailleur par cet article, que le caractère abusif de la clause est écarté, et qu’il est ainsi applicable.
En conséquence le Tribunal déboutera Monsieur, [K], [I] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1171 du code civil.
3- Sur la demande de réduction de la clause pénale
Monsieur, [K], [I] sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, qu’il estime manifestement excessive.
Toutefois, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir le caractère disproportionné du montant réclamé au regard du préjudice réellement subi par la société LOCAM que cette dernière démontre, notamment en se fondant sur l’article 1231-2 du code civil, et en expliquant que les indemnités de résiliation représentent la contrepartie financière de l’investissement réalisé par la société LOCAM et qui ont vocation à réparer le préjudice subi par la société LOCAM du fait de l’inexécution de son locataire.
Le Tribunal considère que la clause contractuelle litigieuse n’apparaît pas manifestement excessive et reflète la juste compensation financière du manque à gagner et des charges supportées par le bailleur.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de réduction des sommes dues sollicitées par Monsieur, [K], [I].
4- Sur la demande en paiement de la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société LOCAM sollicite la condamnation de Monsieur, [K], [I] au paiement de la somme de 9 947,52 €, correspondant aux arriérés de loyers, à l’indemnité de résiliation et à la clause pénale prévue au contrat.
Elle précise qu’elle agit en qualité de bailleur financier, ayant acquitté le prix du matériel auprès du fournisseur à la suite du procès-verbal de livraison et de conformité du 16 janvier 2024, signé par Monsieur, [K], [I].
Le Tribunal relève que, par cette signature, Monsieur, [K], [I] a reconnu la conformité du matériel et l’exécution intégrale de la livraison.
La société LOCAM, ayant exécuté ses obligations, est donc fondée à réclamer le paiement des loyers échus et à échoir, ainsi que l’indemnité contractuelle de résiliation, en réparation du préjudice financier subi résultant de l’arrêt des paiements.
Le montant des loyers réclamés étant différents de ceux inscrits dans le contrat de location soit un loyer mensuel TTC de 188,40 € alors que la société LOCAM réclame deux montants mensuels différents : un premier de 188,40 € et un second de 192,88 € TTC ; faute de document pouvant justifier cette différence le Tribunal s’appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location : 157 € HT soit 188,40 € TTC.
Ainsi le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 8 854,80 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 885,48 € soit un total de 9 740,28 €.
Le Tribunal accordera la demande en paiement de la société LOCAM à hauteur de 9 740,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024.
5- Sur les délais de paiement
Monsieur, [K], [I] sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement, en raison de sa situation financière.
La société LOCAM ne s’y oppose pas dans ses écritures.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil : le juge peut accorder au débiteur des délais pour le paiement, dans la limite de deux années, compte tenu de sa situation et des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur, [K], [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et produit son avis d’impôts sur les revenus de 2023 justifiant ainsi d’un revenu fiscal de référence de 9 624 €.
Ainsi, le Tribunal considère que Monsieur, [K], [I] justifie de difficultés de trésorerie temporaires, tandis que la société LOCAM, société financière, dispose de garanties suffisantes pour supporter un échelonnement limité du paiement.
Par conséquent, le Tribunal accordera donc à Monsieur, [K], [I] un délai de 24 mois, par paiements mensuels égaux, sans préjudice des intérêts au taux légal, et sous réserve du respect strict de cet échéancier, à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais exposés pour la défense de ses droits.
Le Tribunal condamnera Monsieur, [K], [I] à lui verser la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
7- Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [K], [I], partie succombante.
8- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du contrat formée par Monsieur, [K], [I] ;
Rejette la demande visant à réputer non écrit l’article 20 du contre de location ;
Rejette la demande de réduction de la clause pénale ;
Condamne Monsieur, [K], [I] à payer à la société LOCAM la somme de 9 740,28€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 ;
Autorise Monsieur, [K], [I] à s’acquitter de sa dette envers la société LOCAM selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 405,84 € par mois pendant vingt-trois mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
* versement du solde de la créance le vingt-quatrième mois.
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Condamne Monsieur, [K], [I] à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [K], [I] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Madame Vanessa LACHAT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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