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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 mars 2026, n° 2025013027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 013027
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/03/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 23/02/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
FORMATION ACCESS (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Monsieur [I] [A]
CONTRE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]
Comparant par Maître [Q] [Y]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SAS FORMATION ACCESS :
l’acte d’assignation en référé délivré le 10/09/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations et le dossier déposé à l’audience du 23/02/2026,
Vu pour le défendeur, la SAS [V] [W] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/02/2026,
Vu l’ordonnance de radiation en date du 10/11/2025, Vu la demande de remise au rôle faite par la SAS FORMATION ACCESS le 13/01/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
FORMATION ACCESS, organisme de formation, indique avoir conclu le 13 février 2024 une convention de formation avec [V] [W], portant sur une formation intitulée « Excel Niveau 2 » devant se dérouler les 11 et 12 mars 2024.
La convention a été signée électroniquement via la plateforme Yousign.
La salariée concernée, Madame [R] [G] (désignée dans certains documents sous une orthographe différente) ne s’est pas présentée aux dates prévues. Aucune annulation préalable n’a été notifiée.
Se prévalant de la clause contractuelle prévoyant, en cas d’annulation moins de deux semaines avant la formation, le paiement de 100 % du coût, FORMATION ACCESS a émis une facture de 1 770 euros à titre de dédommagement.
Cette facture est demeurée impayée malgré plusieurs relances et l’intervention d’un cabinet de recouvrement.
Le 10 septembre 2025, FORMATION a assigné [V] [W] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant nous à l’audience du 23 février 2026.
DEMANDES DES PARTIES
FORMATION ACCESS par son assignation et ses plaidoiries nous demande :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond, mais d’ores et déjà, vu l’urgence et l’absence de contestations, de condamner [V] [W] au paiement :
De la somme principale de 1 770 euros, outre intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 décembre 2024 (date d’échéance de la facture) conformément – aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, à titre provisionnel, pour les causes énoncées,
De la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation, et ce conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
[V] [W], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1366 et 1367 du Code civil,
A titre principal :
JUGER n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire :
JUGER que la signature électronique ne permet pas d’identifier le cocontractant, JUGER qu’aucun contrat n’a été conclu entre FORMATION ACCESS et [V] [W], DEBOUTER FORMATION ACCESS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER FORMATION ACCESS à régler à [Localité 1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence certaine de l’obligation dont il sollicite l’exécution.
En l’espèce, FORMATION ACCESS fonde sa demande sur une convention de formation qu’elle affirme avoir été signée électroniquement le 13 février 2024 par [V] [W], et sur la clause contractuelle prévoyant le paiement de 100 % du coût de la formation en cas d’annulation intervenue moins de deux semaines avant la date prévue.
Toutefois, [V] [W] conteste formellement que son représentant légal ait signé une telle convention et soutient que la signature électronique produite ne permet pas d’identifier avec certitude son auteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’attestation issue de la plateforme de signature :
Ne mentionne aucune authentification spécifique du signataire,
Aucun élément technique détaillé n’est produit quant aux diligences accomplies pour vérifier l’identité de la personne ayant apposé la signature électronique,
Aucun élément technique quant au niveau de sécurité du procédé utilisé.
Dans ces conditions, et sans qu’il appartienne au juge des référés de trancher définitivement la question de la validité de la signature électronique ni celle de la formation du contrat, l’existence même de l’engagement invoqué apparaît sérieusement contestée.
Dès lors que la créance alléguée suppose au préalable d’établir la réalité et l’opposabilité du contrat dont elle procède, elle ne peut être regardée, en l’état des éléments soumis au juge de l’évidence, comme non sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé et de renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les autres demandes :
Nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnons FORMATION ACCESS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en dernier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe:
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FORMATION ACCESS aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 57,61 euros T.T.C. dont TVA 9,60 euros ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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