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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 19 janv. 2026, n° 2025015917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 015917
ORDONNANCE DE REFERE DU 19/01/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 05/01/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [L] [U] [Adresse 1]
Madame [F] [G] [Adresse 1]
Comparant tous les deux par Maître Pierre BALLANDIER
CONTRE
APPLICATIONS ELECTRIQUES ET SOLAIRES (A.E.S) (SARL) [Adresse 2]
non comparante
QBE EUROPE SA/NV (nom commercial Société QBE EUOPEAN OPERATIONS) (SA de droit Belge) prise en sa succursale en FRANCE [Adresse 3]
non comparante
Copies à Maître Pierre BALLANDIER, APPLICATIONS ELECTRIQUES ET SOLAIRES et à QBE EUROPE SA/NV
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs, Monsieur [U] [L] et Madame [G] [F] : les actes d’assignation en référé délivrés le 16/12/2025 et le 17/12/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 05/01/2026,
Vu pour les défendeurs :
La SARL APPLICATIONS ELECTRIQUES ET SOLAIRES : non comparante et non représentée,
La SA de droit Belge QBE Europe SA/NV (nom commercial Société QBE European Operations) : non comparante et non représentée,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [U] [L] et Madame [G] [F], propriétaires occupants de leur résidence principale située à [Localité 1], ont confié à la société à la SARL APPLICATIONS ELECTRIQUES ET SOLAIRES (ci -après A.E.S) l’installation de panneaux photovoltaïques.
Après une première installation en mai 2023, AES est intervenue de nouveau en avril 2024 pour compléter l’équipement par un générateur photovoltaïque de 3 kWc.
À l’issue de cette seconde intervention, les propriétaires ont constaté d’importants dommages sur la toiture, notamment la casse de nombreuses tuiles. Leur assurance protection juridique a mandaté un expert, Monsieur [J], qui a réalisé une expertise contradictoire en janvier 2025 et rendu son rapport le 11 février 2025.
L’expert a identifié deux types de désordres :
* La dégradation généralisée de la toiture, de nombreuses tuiles ayant été cassées lors de la pose des panneaux et des déplacements,
* Des infiltrations d’eau dans la chambre d’un enfant apparues après les travaux.
Le coût des travaux de reprise a été estimé par l’expert à 13 200 euros TTC, tandis que des devis ultérieurs l’évaluent entre 14 049 euros et 29 972 euros TTC.
Les démarches amiables, courriers recommandés et relances auprès de AES et de son assureur (QBE France) n’ont pas été suivies d’effets.
Le 17 décembre 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [G] [F], ont assigné AES et son assureur QBE à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé afin de voir désigner un expert judiciaire.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant nous à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette date, ni AES et son assureur QBE n’ont comparu, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [U] [L] et Madame [G] [F] nous demandent :
Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’ensemble des pièces régulièrement versées aux débats telles que numérotées au sein de la présente Assignation, Vu l’urgence,
ORDONNER une mesure d’Expertise ;
DÉSIGNER pour y procéder tel Expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec pour mission habituelle et notamment de :
* Se rendre sur les lieux,
* Prendre connaissances de tous documents dont les documents contractuels,
* Constater les inexécutions, non conformités et dommages affectant 1'ouvrage,
* Constater et décrire les désordres ;
* En déterminer l’origine et la cause,
* Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer,
* Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis par la demanderesse et notamment le préjudice de jouissance et d’habitabilité
* Etablir un pré-rapport d’Expertise avant dépôt du Rapport définitif
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de QBE, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Nous constatons l’absence de A.E.S, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du
domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce Monsieur [U] [L] et Madame [G] [F] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des parties et de leurs assureurs.
Il résulte de l’examen des faits de la cause qu’il convient d’ordonner la mesure sollicitée en mettant la consignation à la charge de Monsieur [U] [L] et Madame [G] [F], demandeurs à l’expertise.
En conséquence de ce qui précède, nous ordonnerons une expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif et, en l’état de l’instance réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, Adresse : [Adresse 4] Téléphone mobile : [XXXXXXXX01] Adresse électronique : [Courriel 1]
Avec mission de :
* Se rendre sur les lieux,
* Prendre connaissances de tous documents dont les documents contractuels,
* Constater les inexécutions, non conformités et dommages affectant l’ouvrage,
* Constater et décrire les désordres,
* En déterminer l’origine et la cause,
* Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer,
* Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis par la demanderesse et notamment le préjudice de jouissance et d’habitabilité,
* Établir un pré-rapport d’Expertise avant dépôt du Rapport définitif,
* D’une façon générale, recueillir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Fixons à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que Monsieur [U] [L] et Madame [G] [F] devront consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui leur sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 90,05 euros TTC dont TVA 15,01 euros.
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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