Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, réf., 21 nov. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 21 Novembre 2025
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEUR,
[S] [B] [I]
9 – 13 Rue Saint-Claude
42300 ROANNE
Numéro d’identification SIREN : 479 868 853
Représentée par Me Valérie NICOD avocat au barreau de LYON.
DÉFENDEUR,
SAS PETRO C2G
28 Chemin des Tuileries 13015 MARSEILLE 15e Numéro d’identification SIREN : 539 164 004 Non-comparant
N° Rôle : 2025R00013
La société [S] [B] [I] est spécialisée dans la commercialisation d’échangeurs thermiques et d’équipements sous pression.
La société PETRO C2G est une entreprise de conseil pour les affaires et la gestion.
Le 20 Mars 2024, la société PETRO C2G a commandé auprès de la société [S] [B] [I] deux réchauffeurs d’aspiration pour un montant total de 27.480,00 €.
Le 28 Mars 2024, la société [S] [B] [I] a envoyé à la société PETRO C2G, un accusé de réception de commande en joignant les conditions générales applicables, qui prévoyait les conditions de règlement suivantes :
* 20 % à la commande, soit 5.496,00 € ;
* 80 % à la livraison, soit 21.984,00 €.
La société [S] [B] [I] a donc émis une première facture d’acompte n°85958 le 9 Avril 2024 d’un montant de 5.496,00 € TTC puis une seconde facture n°87127 le 24 Septembre 2024 d’un montant de 21.984,00 € TTC le jour de la livraison.
La société PETRO C2G a réglé la facture d’acompte le 10 Avril 2025 avec près d’un an de retard et n’a jamais réglé le solde de sa commande.
Par courrier recommandé du 5 Février 2025 avec A.R, reçu le 11 Février 2025, la société [S] [B] [I] a mis en demeure la société PETRO C2G d’avoir à lui régler sous 8 jours la somme de 21.984,00 € TTC correspondant à la facture du 24 Septembre 2025.
La facture n’a pas été payée. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société PETRO C2G le 19 Juin 2025 qui l’a réceptionnée le 23 Juin 2025.
A réception de cette lettre, M. [R] [W], dirigeant de la société PETRO C2G, a pris contact avec la société [S] [B] [I] par courriel du 30 Juin 2025 confirmant devoir la somme réclamée et informant avoir des difficultés de trésorerie.
En réponse à cette démarche, l’avocat de la société [S] [B] [I] a proposé la mise en place d’un échéancier permettant l’apurement progressif de la dette.
Malgré les mises en demeure et la mise en place d’un échéancier, la société PETRO C2G n’a toujours pas payée la facture n°87127 du 24 Septembre 2024 d’un montant total de 21.984,00 € TTC.
Suivant acte extrajudiciaire du 2 Octobre 2025, non délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins de s’entendre condamner à payer :
La somme de 21.984,00 € TTC à titre provisionnel, correspondant à la facture impayée, assortie des intérêts conventionnels calculés au taux de 12,15 % soit l’intérêt BCE actuel pour les opérations de refinancement majoré de 10 points ;
La somme provisionnelle de 40,00 € par facture impayée conformément à l’article L.441-10 du code de commerce ;
La somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 17 Octobre 2025 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte :
* Que la demande de la société [S] [B] [I] tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 21.984,00 € TTC en principal représentant la somme que reste lui devoir la société PETRO C2G suite à la fourniture et livraison de marchandises ;
* Que l’AR de commande, les factures et l’échéancier sont joints au dossier ;
* Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
* Que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture pour frais de recouvrement, en plus des pénalités de retard dues au créancier. (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce).
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée de mise en demeure réceptionnée par le défendeur le 11 Février 2025 cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L.441-10 du code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Sur la demande principale et les intérêts moratoires
Condamnons la société PETRO C2G à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société [S] [B] [I] la somme de 21.984,00 € TTC, au taux de 12,15 % soit l’intérêt BCE actuel pour les opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 Février 2025.
Condamnons la société PETRO C2G à payer à la société [S] [B] [I] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme de 40,00 € par facture en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la SAS PETRO C2G à payer à la société [S] [B] [I] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Disons que la SAS PETRO C2G supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Résiliation du contrat ·
- Fond ·
- Contrats ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Aquitaine ·
- Commettre ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prolongation ·
- Jugement ·
- Employé ·
- Mandataire ·
- Suppléant
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Exploit ·
- Dépens ·
- Huissier de justice ·
- Associé
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Architecture
- Distribution ·
- Global ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Document ·
- Réclame
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Fruit à pépins ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire
- Protocole d'accord ·
- Clause de confidentialité ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Siège social ·
- Litige ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.