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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, 26 sept. 2016, n° 2015004362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2015004362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | P.L.A.Y.A. S.A.R.L. (SARL) c/ TOZZI-DEVELOPPEMENT (SARL), SARL TYP (SARL) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 004362
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO Chambre 1 – Section 2
Jugement du 26/09/2016
Demandeur
Représentant ->
Défendeur
Représentant
Défendeur
Représentant
Défendeur
Représentant
Défendeur
Représentant
: Société PLAYA SARL 6 Rue Joseph Pietri 20137 Porto-Vecchio
: Maître Stéphane RECCHI, avocat au barreau d’Ajaccio,
substituant Maître Hugues BOUGET, avocat au barreau de Paris
: Société TYP 12 Rue de la Porte Génoise 20137 Porto-Vecchio
: Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’Ajaccio
: Société TOZZI DEVELOPPEMENT 10 Rue Joseph Pietri 20137 Porto-Vecchio
: Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’Ajaccio
: TOZZI Yves 8 Rue Joseph Pietri 20137 Porto-Vecchio .
: Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’Ajaccio
: TOZZI née LOUBATIE Pascale 10 Rue Joseph Pietri 20137 Porto-Vecchio
: Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’Ajaccio
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président Juges
: X Y : Z-A B : X FÜRLAN
Assistés lors des débats et du prononcé par maître Arnault LESAULNIER
Débats à l’audience publique du 26/09/2016
Jugement rendu le 26/09/2016 par mise à disposition au greffe
R.G. N° 2015 004362
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que la présente instance, inscrite au rôle général sous le numéro 2015 004362, a été appelée à l’audience publique du tribunal de commerce d’Ajaccio, siégeant au palais du Finosello, […], .
Attendu que le demandeur a déclaré se désister purement et simplement de son instance et de son action et demandé au tribunal de lui en donner acte ;
Attendu qu’aucune opposition à la. demande n’a été enregistrée, qu’aucune défense au fond ou demande reconventionnelle n’a été formée à la barre de ce tribunal ; qu’il y a lieu de faire application de des articles 384 et 394 du code de procédure civile,
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire :
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action ; Constate l’extinction de l’instance,
Met les dépens à la charge de la société P.L.A.Y.A. SARL, en ce compris les frais de
greffe s’élevant à la somme de 133,42 euros. S Le greffier, Le président, Arnault LESAULNIER X Y
R.G. N° 2015 004362
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