Infirmation 25 octobre 2016
Cassation 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 2 mai 2016, n° 2014012729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2014012729 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 012729
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 02/05/2016
DEMANDEUR(S) M N FRUITS – ASF (SAS)
LA PRADE DE […]
REPRESENTANT(S) : MAITRE LE STANC Christian
de le k le le kde ke rl Fe Fe ke F ke e e he le […]
DEFENDEUR(S)
Z X PERE ET FILS ([…]
M. X B INTERVENANT VOLONTAIRE
REPRESENTANT(S) :
SCP ALLE ET ASSOCIES SCP ALLE ET ASSOCIES
LLÉLLALLLLALLLALLLLLALLLILLLXL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. K L O : Mme Valérie DELONCLE M. C D
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS - : Mme E F GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme E F
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/05/2016
GROSSE DELIVREE LE : 02/05/2016 DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE : 105.48 €
(? 3 La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
La SAS M N fruits (ASF), […], ayant son siège […] à Elne ([…], crée depuis 40 ans des variétés par un mécanisme d’hybridation d’arbres fruitiers selon le procédé connu des pépiniéristes appelé « génétique H » du nom du créateur de la société ASF.
Ces N dont le processus s’étale sur 12 années sont protégées juridiquement par la protection communautaire via l’office communautaire des variétés végétales (OCVV) situé à Angers. Chaque dénomination de variété est publiée au journal officiel pour une protection de 30 ans pour chaque référence numérotée.
L’exploitation commerciale de ces variétés passe par la signature de contrats de production, d’élevage et de vente de plants avec les pépiniéristes, qui lient contractuellement les arboriculteurs clients de ces derniers par le paiement de droits d’exploitation des variétés végétales concernées.
Pour l’exploitation de ses variétés, ASF accorde à ses pépiniéristes mais aussi à ses arboriculteurs diverses licences avec pour obligation de respecter ses droits.
L’ÉARL Z X & fils (X), […], ayant son siège social Mas de Cannes à ([…], est tenue par un contrat d’élevage et de livraison de plants semi-finis de variétés fruitières en demande de protection conclu le 25 janvier 2005, sur les territoires français et espagnol.
ASF avait accepté pour la campagne 2008/2009 de concéder à X, par avenant au contrat d’élevage, une autorisation de vente en Algérie de 35 905 plants issus de 9 variétés ASF pour une livraison s’étalant entre le mois de décembre 2008 et la fin du mois de février 2009.
L’article 7 du contrat d’élevage obligeait X à remettre à ASF, après chaque campagne et au plus tard le 30 juin de chaque année, un état récapitulatif, par variété, porte-greffe et type de plants, des fournitures Agrimillora, des ventes, et des stocks à conserver ou à détruire en présence du concédant ou de son mandataire.
Devant l’absence de remise de la documentation, monsieur B H enjoignait, par deux mails au début de l’été 2009, monsieur X de fournir cette documentation ; en vain puisque M. X répondait fin juillet 2009 en indiquant que « les plants avaient moisi dans son frigo » avant leur départ en Algérie et qu’il avait été obligé de les mettre au feu.
En réalité s’appuyant sur la facture et l’ordre de chargement des camions (conteneur CRLU 120 63 7), ASF soutenait que X avait bien livré les variétés ASF concernées par conteneur, par l’intermédiaire de la Compagnie Sea Castle Inc. à un client, M. I J en Algérie.
Ce même client de X revendait certains plants à différents clients algériens, savoir messieurs Bensadoun, Bouizemy, Senmar, Miroud et Peunaud.
Un autre ordre de chargement de conteneur au préfixe CRXU, initié par écrit par M. X, concernait un autre client algérien M. Y, livré par la compagnie de navigation maritime Cronos Shipping Line.
Ainsi, 12 810 plants des 35 905 commandés auraient été livrés en Algérie plutôt que d’être brûlés après pourrissement dans les réfrigérateurs de X.
ASF, selon ses dires, a été aussi victime de ventes dissimulées par X en Abkhazie, faisant l’objet d’une procédure pendante sous le numéro RG 14/01360 devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
ASF a donc mis fin au contrat avec X, par courrier du 4 mars 2014, en s’appuyant sur l’article 13 du contrat d’élevage et de livraisons de plants.
Le 2 juillet 2014 ASF a fait assigner X devant le tribunal de commerce de Montpellier en
vue de faire appliquer la clause pénale de l’article 14 du contrat soit la somme de 1 454 400 € correspondant à une pénalité unitaire de 6 € multiplié par 20 fois pour les 12 810 plants.
C’est dans ces conditions qu’après 8 renvois, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 mars 2016 et mise en délibéré au 2 mai suivant.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 1
q
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, vu les articles 42 et 700 du code procédure civile, ASF demande au tribunal de :
— - se déclarer compétent ;
— - la recevoir en ses demandes ;
— - constater l’existence du contrat d’élevage conclu le 25 janvier 2005 entre elle et X ;
— - constater l’existence de l’avenant n°8 signé le 1° mai 2008 ;
— - constater les contraventions par X au contrat liant les parties ;
— - constater le jeu de la clause pénale stipulée dans le contrat d’élevage conclu le 25 janvier 2005,
En conséquence,
— - condamner X au paiement de la somme de 1 454 400 € au titre de la mise en jeu de la clause pénale stipulée dans le contrat, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux périodiques ou revues de son choix, dont quatre en France et une en Algérie, aux frais de X dans la limite globale de 5 000 € ;
— ordonner, en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
— - condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— - condamner la société défenderesse en tous les dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par maître Christian Le Stanc, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
X demande au tribunal :
— - au principal, vu les articles L623-25 et L623-31 du code de la propriété intellectuelle et le non-cumul d’actions, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ;
— au subsidiaire, si était par extraordinaire jugée recevable la prétention d’action en responsabilité contractuelle, vu l’article L623-31 du code de la propriété intellectuelle, se déclarer pareillement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ;
— - en toute hypothèse sur ces questions, vu l’article 76 du code de procédure civile et pour le cas où le tribunal entendrait trancher le fond et la compétence par un même jugement, mettre préalablement les parties en demeure de conclure au fond ;
— - donner acte de l’intervention volontaire de monsieur B X.
In limine litis X soutient qu’en raison du principe de non-cumul d’actions, ASF ne peut justifier de saisir le tribunal de commerce de Montpellier en prétendant que les faits allégués sont qualifiés de contrefaçon (au sens des articles L623-25 et L626-4 du code de propriété intellectuelle) dont l’action est prescrite et en agissant sur le terrain unique de droit commun de la violation du contrat en vue de faire jouer la clause pénale.
ASF ne peut cumuler les actions sans tenter de contourner la loi. Pour agir valablement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ASF doit avancer des faits distincts de ceux qui remplissent la qualification de contrefaçon, qui relève d’un ensemble de lois spéciales dérogeant au droit civil commun et en particulier la contrefaçon spécifique aux obtentions végétales qui est régie par les articles L623-26 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, seul le tribunal de grande instance de Toulouse est compétent. Subsidiairement, ASF mène une action en responsabilité contractuelle qui est bien une action civile relative aux obtentions végétales et qui donne compétence au tribunal de grande instance de Toulouse au visa de l’article L623-31 du code de la propriété industrielle : « les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, … ».
Ainsi donc le tribunal de cette instance renverra l’affaire au tribunal de grande instance de Toulouse.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 2
L’article 76 du code de procédure civile dispose que si le tribunal envisage de trancher l’ensemble (compétence et fond) dans un seul jugement, il doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l’ont pas déjà fait. Le tribunal ne saurait donc trancher ici le fond au vu des seules conclusions de la société ASF, sans observer l’article 76 du code de procédure civile sauf à entacher sa décision de nullité pour violation des droits de la défense.
Bien que nommé et mis en cause par ASF, M. B X n’est pas visé par l’assignation. Celle-ci ne s’adressant qu’à l’EARL susdite, il se réserve de faire valoir ses droits devant la juridiction qui sera dite compétente.
ASF répond que les tentatives de X de s’écarter de sa responsabilité contractuelle en remettant en cause la compétence du tribunal de commerce de Montpellier au profit de juridictions spécialisées, à des fins purement dilatoires en invoquant notamment l’article L623- 31 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sont vaines. ASF n’entend nullement se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la propriété intellectuelle, dont l’application est d’ailleurs prescrite.
ASF se fonde sur les stipulations contractuelles auxquelles l’article 1134 du code civil confère force de loi entre les parties. Rien dans ses demandes ne concerne l’application des règles propres au droit des obtentions végétales, la compétence tant matérielle que territoriale du tribunal de commerce de Montpellier ne peut être sérieusement contestée.
ASF a saisi le tribunal de commerce de Montpellier pour faire appliquer la clause pénale stipulée dans le contrat dans son article 14, soit le paiement de la somme de 1 454 400 € par
X.
Le tribunal de grande instance de Toulouse a été saisi pour contrefaçon, ASF ayant été victime de ventes dissimulées. Les deux assignations sont totalement dissociables et dissociées.
Sur ce
L’assignation devant le tribunal de céans est fondée sur l’application de la clause pénale d’un contrat signé le 25 janvier 2005 et non sur une demande en contrefaçon. Le Tribunal de commerce de Montpellier se déclarera compétent,
Au visa de l’article 76 du code de procédure civile, se déclarant compétent le tribunal mettra préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Le tribunal prend acte de l’intervention volontaire de monsieur B X.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement en premier ressort par jugement mis à disposition au greffe,
Vu les pièces produites versées aux débats,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les articles 42 et 76 du code procédure civile,
— - Se déclare compétent ;
— - Ordonne aux parties de conclure au fond pour l’audience du 12 septembre 2016 à 14 Heures 30.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 3
CA
— - Réserve les dépens
Le Greffier Le Président
Mme E F M. K L
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 012729
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 12/12/2016
DEMANDEUR(S) : M N FRUITS – ASF (SAS)
LA PRADE DE […]
REPRESENTANT(S) : MAITRE LE STANC Christian
DEFENDEUR(S) :
Z X PERE ET FILS ([…]
M. X B INTERVENANT VOLONTAIRE
REPRESENTANT(S) :
SCP ALLE ET ASSOCIES SCP ALLE ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. K L O : M. Dominique LELIGOIS M. C D GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme E F
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme E F
MINISTÈRE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR :
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/11/2016
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
J Y GEMENT DE R E TR ALT
D U R O L E
VU LES ARTICLES 384 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
LE TRIBUNAL CONSTATE L’EXTINCTION DE L’INSTANCE No 2014 012729 DE : M N FRUITS – ASF (SAS) CONTRE
Z X PERE ET FILS (EARL) M. X B INTERVENANT VOLONTAIRE
ET SE DECLARE DESSAISI A COMPTER DE CE JOUR. AINSI FAIT ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONTPELLIER, DU 28/11/2016…
Le Greffier Le Président
Mme E F M. K L
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 012729
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 12/12/2016
DEMANDEUR(S) : M N FRUITS – ASF (SAS)
LA PRADE DE […]
REPRESENTANT(S) : MAITRE LE STANC Christian
DEFENDEUR(S) :
Z X PERE ET FILS ([…]
M. X B INTERVENANT VOLONTAIRE
REPRESENTANT(S) :
SCP ALLE ET ASSOCIES SCP ALLE ET ASSOCIES
de le le Fee ele ele le k le […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. K L O : M. Dominique LELIGOIS M. C D GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS -: Mme E F
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme E F
de le le le k de lee le lee le le e lee […]
MINISTÈRE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR :
de le lle le le ke ele ke le ke le […]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/11/2016
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
J VY GE MENT DE R E TR ALT
D U R O L E
VU LES ARTICLES 384 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
LE TRIBUNAL CONSTATE L’EXTINCTION DE L’INSTANCE No 2014 012729 DE : M N FRUITS – ASF (SAS) CONTRE
Z X PERE ET FILS (EARL) M. X B INTERVENANT VOLONTAIRE
ET SE DECLARE DESSAÏSI A COMPTER DE CE JOUR.
AINSI FAIT ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER, DU 28/11/2016..
Le Greffier Le Président
Mme E F M. K L
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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