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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, 3 mai 2016, n° 2015003306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2015003306 |
Texte intégral
(560)
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2015 003306
ROLE NUMERO D’INSCRIPTION AU SOUS REPERTOIRE :2015000106 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
JUGEMENT DU 03/05/2016
DEMANDEUR(S) : DR BTP NEGOCE (SAS) chemin de […]
REPRESENTANT(S) : Maître Audrey JURIENS membre SCP JURIENS & associés SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY loco Maître Audrey JURIENS
DEFENDEUR(S) : SARL Y Z (SARL) 7, route de Bayonne 64230 Poey-de-Lescar
REPRESENTANT(S) : Maître Florence HEGOBURU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES PLAIDOIRIES ET DU DELIBERE PRESIDENT
Monsieur M. X
UGES
Monsieur F. LARRIAU-LABREE Monsieur Ph. CALASNIVES
GREFFIERE D’AUDIENCE
Madame SARTHOU, LORS DES PLAIDOIRIES
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 19/01/2016
DELIBERE AU 03/05/2016
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/05/2016 PAR Monsieur M. X PRESIDENT, ASSISTE DE LA GREFFIÈRE D’AUDIENCE, Madame SARTHOU
*
(S
RAPPEL DES FAITS
Le 16 décembre 2014, la société PERICLES passe commande à la société DR BTP NEGOCE, d’un transporteur de chape d’occasion :
— - Modèle PUÙZ M 730
— - Année 2008
— - Avec 40 mètres de tuyaux
— - 300 heures d’origine
— - Au prix de 14.000 € HT
— - + 1.000 € HT Transport depuis Pau + Mise en route + Formation – - Livrable le 19 janvier 2015
— - Sur chantier – 77310 Saint-Fargeau-Ponthierty
Le 18 décembre 2014, la société DR BTP NEGOCE passe commande à la société Y Z du matériel selon descriptif ci-dessus, au prix départ Pau de 10.000 €, précisant : « Je vous fais confiance pour le bon état du matériel car mon client est très à cheval sur ce sujet ».
Le 8 janvier 2015, la société Y Z établit la facture du matériel vendu à la société DR BTP NEGOCE, facture qui stipule « 300h ».
Le 12 janvier 2015, la S.À.R.L. OUÙTIL-BAT procède à différents travaux d’entretien sur le matériel de la société Y Z vendu à la société DR BTP NEGOCE,.
Le 19 janvier 2015, le matériel enlevé chez la société Y Z est livré sur le chantier de la société PERICLES, en présence de M. D. Ricard, du responsable du chantier, de l’acheteur
et du responsable des démonstrations de la matque PUZ : la machine ne fonctionne pas, et les équipes de chantier sont arrêtées.
Le 22 janvier 2015, sans réponse à ses nombreux appels, la société DR BTP NEGOCE confirme à la société Y Z le non fonctionnement du matériel livré, et la perte de son client la société PERICLES, et relève que le compteur horaire n’indique pas les 300h objet de la commande, mais est à 0.
Le 26 janvier 2015, la société PERICLES confirme par courrier R.A.R à la société DR BTP NEGOCE que, du fait de l’impossibilité de mise en route de la machine, elle a perdu le marché de réalisation des chapes, et demande le retour immédiat de son chèque de règlement.
Le 27 janvier 2015, le conseil de la société DR BTP NEGOCE adresse à la société Y Z une mise en demeure.
Le 28 janvier 2015, la société DR BTP NEGOCE établit à la société PERICLES l’avoir du matériel non conforme, suite à son non fonctionnement sur chantier.
— Les 29 janvier, 6, 17 et 23 février, la société ATB intervient pour réparer le matériel en
panne. Après avoir, sur la demande formelle de la société Y Z du 19 janvier, vérifié un tuyau d’ait, A TB constate que le matériel ne fonctionne toujours pas, et confirme qu’il y a bien un « problème moteur ».
[…]
Le 5 juin 2015, la société DR BTP NEGOCE vend à CELLERIER BTP MANUTENTION le matériel au prix démarqué de 10.000 € HT, mais doit reprendre celui-ci et établir son avoir le 26 juin, suite à la lettre de réclamation du 23 juin 2015 qui précise que le matériel est retombé en panne dès la première heure d’utilisation,
. Le 7 juillet 2015, le transporteur de chape est finalement cédé en l’état par la société DR BTP NEGOCE à la société Ferrat Bâtiment pour pièces détachées, au prix de 6.750 €.
PROCEDURE
Le 27 mai 2015, la société DR BTP NEGOCE assigne la société Y Z à l’audience du Tribunal de Commerce de Pau du 30 juin 2015, pour la voir condamner :
— - à lui rembourser une partie du prix de vente initial de 10.000 €
— - à lui payer divers dommages et intérêts de tous ordres pour un montant total de 32.938,98 € – - à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 19 janvier 2016, suite à divers renvois, l’affaire est appelée et plaidée en l’audience du
Tribunal de Céans. Les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 03/05 /2016.
MOYENS DES PARTIES
La société DR BTP NEGOCE, en sa plaidoirie et ses écritures, soutient que :
— - Le transporteur de charge, enlevé chez la société Y Z et livré directement par le transporteur sur le chantier de l’acheteur terminal la société PERICLES, ne fonctionne pas malgré la présence à la réception de professionnels notoire, dont le responsable des démonstrations de la marque PÙZ.
— - La société PERICLES ayant perdu son chantier du fait du retard consécutif au non fonctionnement du transporteur de charge, demande le remboursement de celui-ci à la société DR BTP NEGOCE, qui y procède le 28 janvier 2015.
— - Le 27 janvier 2015, la société DR BTP NEGOCE adresse une mise en demeure à la société Y Z, restant sans effet.
— - L’échange des consentements contractuels étant intervenu le 18 décembre 2014, la société Y Z devait s’abstenir de tout agissement de nature à détériorer, modifier ou altérer le bien afin de pouvoir le délivrer conforme aux stipulations contractuelles. -
— - Celles-ci précisaient une année de mise en circulation de 2008, 300h d’utilisation et en bon état de marche.
W/ & . .
— - L’article 1641 du Code Civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison de défauts cachés de la chose vendu qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ..».
— - La machine livrée souffrait de défauts techniques lors de sa délivrance qui n’ont jamais permis une utilisation normale, malgré les réparations ultérieures de la société ATB.
— - Le mail adressé le 19 janvier 2015 par la société Y Z à la société ATB précise « voir le tuyau sectionneur d’air compresseur d’une PUÙZ 530 » ce qui prouve que le vendeur avait déjà rencontré des problèmes.
— - Le compteur qui aurait dû afficher les 300h contractuelles avait été remplacé, et affichait à la livraison 0h, rendant impossible toute vérification de l’utilisation antérieure de la machine.
— - La facture initiale du matériel par la société Loria du 4 février 2014 ne permet également aucune vérification, ne comportant étonnamment aucune référence, marque, modèle, kilométrage etc…
— - La société Y Z ne pouvait ignorer que la machine devait être fournie en bon état de marche, comme lui avait rappelé la société DR BTP NEGOCE,.
— - La société DR BTP NEGOCE demande donc lé restitution d’une partie du prix du matériel livré non conforme, ainsi que des dommages et intérêts au titre des différents préjudices subis par elle.
La société DR BTP NEGOCE demande donc au Tribunal de :
A titre principal, – - Condamner la société Y Z au remboursement d’une partie du prix de vente à la société DR BTP NEGOCE au titre de l’action estimatoire, s’évaluant à 7.500 €.
À titre subsidiaire,
— - Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission d’arbitrer le montant du remboursement du fait de l’existence de vices cachés, dont les frais et honoraires seront mis à la charge exclusive de la société DR BTP NEGOCE
— - Condamner la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de gain.
— - Condamner la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la revente à perte à laquelle la société DR BTP NEGOCE a dû procéder.
— - Condamner la société Y Z à payer à la société DR BIP NEGOCE, la somme de 408 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux frais de transport.
— - Condamner la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE, la
somme de 408 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux frais de transport.
[…]
— - Condamner la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 1.520,98 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux réparations du matériel en panne
— - Condamner la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de clientèle.
— - Condamner la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGÔCE, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
— - Juger que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, puis au taux légal majoré à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la
décision.
— - Débouter la société Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclussions.
— - Condamner la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC. '
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— - Condamner la société Y Z aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’expertise.
— - Juger que les frais d’exécution éventuels par vois extrajudiciaire seront supportés par la société Y Z. La société Y Z, en sa plaidoirie et ses écritures, soutient et réplique que : – - La société DR BTP NEGOCE n’apporte nullement la preuve du vice caché allégué.
— - Elle fait mention de l’impossibilité de la faire fonctionner. non d’un dysfonctionnement de la machine. .
— - Elle cherche à imputer la faute à son vendeur afin d’éviter les frais inhérents à l’incompétence des professionnels ayant procédé à la réception de la machine.
— - La société Y Z apporte la démonstration du parfait état de fonctionnement du transporteur de chape. ayant bénéficié d’un entretien complet le 12 janvier 2015. quelques jours avant la livraison du 19 janvier.
— - L’entreprise Thirant atteste avoir utilisé la machine de 11 décembre 2014. sans aucun problème. :
— - La société Lancy est intervenue sur le chantier à la demande de la société Y
Z pour procéder aux réparations nécessaires et a détecté la présence d’air dans le circuit de gas-oil. dû probablement au mauvais maniement de la machine.
N )/ – | '
— - C’est donc la mauvaise manipulation de la machine à sa réception qui est la cause de son non-fonctionnement.
— - Le changement du compteur qui affichait 300h. s’est imposé en raison de son dysfonctionnement.
— - La différence entre les dates d’immatriculation de 2008 et non de 2009 n’est due qu’à une erreur matérielle.
La société Y Z demande donc au Tribunal de : – - Débouter la société DR BTP NEGOCE de l’ensemble de ses demandes infondées.
— - Condamner la société DR BTP NEGOCE à verser à la société Y Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— - La condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal :
Sur l’existence du vice caché Attendu que :
— - La facture initiale de la société Loria, du 4 février 2014 du transporteur de chape à la société Y Z ne permet aucune vérification des caractéristiques du matériel cédé, ne comportant aucun élément d’identification, tels marque, modèle, puissance, 1ère date de mise en circulation, nombre d’heure au compteur etc… En outre, la carte grise correspondant à ce matériel est datée du 30.09.2014, et a donc été établie 8 mois après l’acquisition du matériel.
— - Le compteur du matériel ayant été remplacé dans les jours précédents la livraison du 19 janvier 2015 ne permet de même aucune vérification de son utilisation antérieure et de sa conformité avec les 300h contractuelles.
— - Le remplacement de ce compteur est intervenu postérieurement à la commande du 19 décembre 2014, mais également postérieurement à la facture de cession du 8 janvier 2015 de la société Y Z à la société DR BTP NEGOCE, qui stipule de même une utilisation de 300h et une année de sortie de 2008 au lieu de 2009.
— - Le vendeur détenant l’objet de la vente devait à cette date, se devait de s’abstenir de tout agissement de nature à altérer le bien vendu, ou ne le faire qu’après information préalable et accord formel de l’acquéreur, ce que la société Y Z n’a pas fait ; de plus, aucun élément de preuve de l’ancien affichage de 300h (photographie ou ancien compteur) n’a été conservé par le vendeur.
l Ls
— - En outre, le vendeur justifiant le remplacement du compteur par son dysfonctionnement, reconnait ainsi lui-même que le nombre d’heure contractuel annoncé n’était pas conforme à la réalité.
— - Le matériel enlevé en la société Y Z et livré directement par le transporteur le 19 janvier 2015 sur le chantier du client de la société DR BTP NEGOCE n’a pu être mis en marche, malgté la présence de nombreux professionnels et du responsable des démonstrations du fabriquant, ce qui est notoirement attesté.
— - De ce fait, la société DR BTP NEGOCE a été contrainte d’établir le 28 janvier 2016 l’avoir du matériel vendu et de rembourser son règlement à son client la société PERICLES.
— - Le 19 janvier la société Y Z demande directement au dépanneur la société Lancy, commit par elle, ce qui vaut reconnaissance de sa responsabilité, de « voir le tuyau sectionneur d’ait compresseur d’une PUZ 530 » et admet ainsi qu’elle avait
_ précédemment été confronté à des dysfonctionnements du matériel cédé à la société DR BTP NEGOCE.
— - Ultérieurement, malgré diverses interventions de dépannages, le matériel n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante.
— - Ainsi, la vente du 5 juin 2015 à CELLERIER BTP MANUTENTION au prix démarqué de 10.000 € HT, est annulée suite à la lettre de réclamation du 23 juin 2015 du client, qui précise que le matériel est retombé en panne dès la première heure d’utilisation.
— - Enfin, le transporteur de chape est finalement cédé en l’état de pièces détachées par la société DR BTP NEGOCE à la société Ferrat Bâtiment au prix de 6.750 €.
. Le Tribunal,
Jugera que le transporteur de chape de marque PUZ M730 vendu par la société Y Z à la société DR BTP NEGOCE selon facture du 8 janvier 2015, était affecté de vices cachés, tant au niveau du compteur remplacé avant sa livraison mais après la vente, qu’en raison de son non-fonctionnement notoire.
Sur la demande de remboursement de 7.500 € d’une partie du prix de vente en garantie des vices cachés
Attendu que :
— - La société DR BTP NEGOCE, au titre de l’action estimatoire des vices cachés, demande la condamnation de la société Y Z au remboursement de la somme de 7.500 €, soit la différence entre le prix initial payé de 10.000 € HT, et une estimation non contradictoire, qualifié de « dérisoire pour pièces détachées », de 2.500
€.
— - De fait, la société DR BTP NEGOCE a vendu au final le matériel objet du litige, ce qui exclut toute expertise, en l’état pour pièces détachées, pour 6.750 € HT reflétant sa vraie valeur, en subissant une moins-value sur le prix initial de 3.250 € HT soit 3.900 TTC.
L 1
Le Tribunal, – - Condamnera la société Y Z à rembourser à la société DR BTP
NEGOCE la somme de 3.900 € TTC au titre de l’action estimatoire en garantie des vices cachés.
Sur la demande de dommages et intérêts de 6.000 € en réparation de la perte de gain
Attendu que :
— - Le transporteur de chape acquis par la société DR BTP NEGOCE à la société Y Z pour 10.000 € HT devait être revendu à la société PERICLES au prix de base de 14.000 € HT plus les frais de transport de formation.
— - L’annulation de cette vente, suite à l’impossibilité de faire fonctionner le matériel, a donc généré un manque à gagner pour la société DR BTP NEGOCE de (14.000 – 10.000 =) 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC.
Le Tribunal,
— - Condamneta la société Y Z à rembourser à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 4.800 € TTC au titre de la perte de gain.
Sur la demande de dommages et intérêts de 3.900 € en réparation de la revente à perte Attendu que :
— - La condamnation ci-dessus au titre de l’action estimatoire des vices cachés indemnise déjà le différentiel entre le prix d’achat initial du matériel objet du litige et son prix de vente final de 6.750 € HT. – , *
Le Tribunal,
— - Déboutera la société DR BTP NEGOCE de sa demande de 3.900 € de dommages et intérêts au titre de la revente à perte.
Sur la demande de dommages et intérêts de 408 € en réparation des frais de transport
Attendu que :
— - La société DR BTP NEGOCE a assumé le coût du transport du matériel litigieux par les Transports Fourcade de 408 € TTC.
Le Tribunal,
— - Condamneta la société Y Z à rembourser à la société DR BTP NEGOCE la somme de 408 € TTC au titre des frais de transport
Sur la demande de dommages et intérêts de 1.520 € en réparation du coût des interventions de réparations
W » (1 . 6
Attendu que :
— - La société DR BTP NEGOCE a assumé le coût de frais de réparation du matériel litigieux par la société ATB pour 1.520,98 € TTC.
Le Tribunal,
— - Condamnera la société Y Z à rembourser à la société DR BTP NEGOCE la somme de 1.520,98 € TTC au titre du préjudice lié aux interventions d’un tiers pour remédier au vice caché.
Sur la demande de dommages et intérêts de 10.000 € en réparation du préjudice lié la perte de clientèle *
Attendu que :
— - La société DR BTP NEGOCE a rencontré, du fait des vices cachés affectant le matériel litigieux, de nombreuses et graves difficultés commerciales avec ses clients la société PERICLES et CELLERIER BTP MANUTENTION.
— - La société DR BTP NEGOCE n’apporte pas la preuve de la perte définitive de ces deux clients, qu’elle a immédiatement remboursés de leur achat.
Le Tribunal, – - Condamnera la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE
la somme de 5.000 € au titre du préjudice commercial de perte de clientèle.
% Sur la demande de dommages et intérêts de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Attendu que : – - Divers jurisptudences récentes reconnaissent le préjudice moral subit par une personne morale, tout en conditionnant toute indemnisation à la preuve et à la
justification des demandes formulées à ce titre.
— - La société DR BTP NEGOCE n’apporte pas la preuve de son préjudice moral, et ne justifie aucunement sa demande de 15.000 €.
Le Tribunal,
— - Déboutera la société DR BTP NEGOCE de sa demande de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et au taux légal majoré Attendu que :
— - Il n°y a pas lieu de prévoir l’application de taux légal majoré.
Le Tribunal, – - Jugerta que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au tau% légal à compter de la date de l’assignation du 27 mai 2015. Ëur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que : – - Du fait de l’absence de réaction de la société Y Z à ses mises en demeure, la
société DR BTP NEGOCE a été contrainte de recourir à une procédure contentieuse lourde pour assurer la défense de ses intérêts.
Le Tribunal, – Coàdamnera la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC. Sur l’exécution provisoire Attendu que : – - La société DR BTP NEGOCE a supporté seule le poids financier de l’achat initial et de la, totalité des préjudices subis du fait des vices cachés affectant le matériel cédé par la société Y Z.
Le Tribunal,
— - Prononceta l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Sur les dépens Le Tribunal,
— - – Condamnera la société Y Z aux entiets dépens, et juge que en cas
d’exécution pat voie extra-judiciaire de la présente décision, les sommes retenues pat l’huissier setont supportées par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoitrement et en premier ressort :
© – Vu le article 1134, 1147, 1583, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil
© – Vu les pièces versées au débat
pad
11
Juge que le transporteur de chape de marque PUÙZ M730 vendu par la société Y Z à la société DR BTP NEGOCE selon facture du 8 janvier 2015, était affecté de vices cachés.
Condamne la société Y Z à rembourser à la société DR BTP NEGOCE la somme de 3.900 € TTC au titre de l’action estimatoire en garantie des vices cachés.
. Condamne la société Y Z à rembourser à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 4.800 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de gain.
Déboute la société DR BTP NEGOCE de sa demande de 3.900 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice 'de la revente à perte.
Condamne la société Y Z à rembourser à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 408 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice des frais de transport.
Condamne la société Y Z à rembourser à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 1.520,98 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des interventions d’un tiers pour remédier au vice caché.
Condamne la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial lié à la perte de clientèle.
Déboute la société DR BTP NEGOCE de sa demande de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Juge que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation du 27 mai 2015.
Condamne la société Y Z à payer à la société DR BTP NEGOCE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamne la société Y Z aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70.20€ en ce compris l’expédition de la présente décision, et juge que, en cas d’exécution par voie extra-judiciaire de la présente décision, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par cette dernière.
Prononcé publiquement par Monsieur X, le 03/05/2016,
Suivent les signatures de Monsieur X, Président et d’L.SARTHOU, Greffière d’audience.
LA GREFFIERE _ D’AUDIENCE . LE PRESIDENT ARTEHOQN M. PÊENE. > ---> t -
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