Infirmation partielle 5 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 22 nov. 2016, n° 2015F00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F00298 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2015F00298 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREÈFFE LE 22 Novembre 2016 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LES […]
comparant par SELARL E.BOCCALINI & G.MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL 14 Route DU MOULIN BATEAU PORT DE BONNEUIL […]
DEFENDEUR
SARL […]
comparant par me A B SELARL LUCHTENBERG AVOCATS 11 B AVENUE VICTOR HUGO […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Septembre 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Novembre 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LES IMPRESSIONS CARCY, ci-après « Carcy », ayant pour activité l’imprimerie loue des locaux à la société COFITEM depuis le 1°" février 1994.
Carcy conclut le 31 mars 2010 avec la SARL NÉTOVIA, ayant pour activité la commercialisation de plan de travail de cuisine, un bail de sous-location d’une partie de 176 m* des locaux de stockage dont elle dispose.
Ce bail, à effet du 1" avril 2010, est d’un loyer annuel de 13658 € HT, payable mensuellement, auquel s’ajoutent les provisions pour charges fixées à 29% du loyer. Le bail est prévu pour se terminer le 31 janvier 2012, au plus tard.
Par avenant du 5 octobre 2010, avec prise d’effet au lendemain, Carcy et Nétovia conviennent de porter la surface louée à environ 350 m°, de fixer le loyer annuel à la somme de 24 605 € payable par trimestre auquel s’ajoutent 13% des charges supportées par Carcy. Il est en outre prévu que le loyer varie dans les mêmes proportions que le loyer principal.
Le 11 octobre 2012, Carcy met en demeure Nétovia de lui payer la somme de 19 489,65 € pour les loyers et provisions pour charges dus depuis le mois de juin 2012.
Nétovia confirme accepter de payer le loyer, même révisé, mais refuse l’augmentation des charges dans les mêmes proportions.
x____/
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Carcy et COFITEM signe le 8 novembre 2012 un nouveau bail pour 9 années. Carcy propose à Nétovia de conclure un avenant pour la sous-location des locaux.
Le 24 janvier 2013, Carcy met en demeure Nétovia de lui payer la somme 14 466,69 € dont la facture de 10 258,59 € pour le 1° trimestre 2013 et le solde pour régularisation de charges impayées et un complément de retenue de garantie de 750 €.
Nétovia ne répond pas et paye le loyer tout en versant à Carcy les sommes qu’elle considère dues au titre des charges.
Le 7 juillet 2014, Carcy met en demeure Nétovia de payer la somme de 9 912,02 € dont 6 155,93 € de clause pénale, en vain.
Suite à une demande formulée par Carcy, le président de ce tribunal, par ordonnance rendue le 5 novembre 2014, enjoint Nétovia de payer à Carcy la somme de 6 155,93 € outre les frais associés. Cette ordonnance est signifiée par acte d’huissier à l’étude à Nétovia, le 21 novembre 2014.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2014, avec accusé de réception, Nétocia forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par courrier du 29 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre informe Nétovia de la radiation de sa demande, dès lors que celle-ci était destinée au tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt.
Par courrier du 2 janvier 2015, avec accusé de réception, Nétovia forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le président du tribunal d’instance de Boulogne- Billancourt.
Puis, par lettre recommandée, en date du 16 janvier 2015, Nétovia forme opposition à injonction de payer devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2015, Nétovia demande à ce tribunal de :
€ – Que Carcy soit déboutée pour cette injonction de payer ;
« L’émission d’un avoir pour rectifier la facture initiale de loyer, tenant compte du prorata temporis ; L’annulation des factures injustifiées d’eau ; La justification des charges et le calcul au réel des charges ; L’annulation de la facturation de pénalités de retard pour ces factures injustifiées ; Le versement par Carcy à Nétovia de la somme de 2000 € au titre de dédommagement pour le temps requis dans la gestion de cette affaire en justice injustifiée.
A l’audience du 10 avril 2015, Carcy dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1154 du code civil,
Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
« – Condamner Nétovia à régler à Carcy la somme de 19 761,83 € en principal, outre intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
» – Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154
du code civil ; -
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Condamner Nétovia à verser à Carcy la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Nétovia aux entiers dépens ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 23 octobre 2015, Nétovia remet en main propre à Carcy une sommation de communiquer :
La copie du bail principal ;
L’autorisation du bailleur principal relative au contrat de sous-location conclu le 31 mars 2010, conformément aux exigences de l’article L.145-31 du code de commerce ; L’autorisation du bailleur principal relative au contrat de bail commercial entré en vigueur le 31 mars 2012, conformément aux exigences de l’article L.145-31 du code de commerce ;
La copie du règlement de copropriété de l’immeuble permettant de déterminer les tantièmes correspondants au local loué ;
L’état des surfaces de l’immeuble.
A l’audience du 20 novembre 2015, Nétovia indique au tribunal ne pas avoir reçu les éléments de sa sommation et être, selon elle, dans l’impossibilité de conclure.
Par conclusions récapitulatives n°4, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 septembre 2016, Carcy demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1 154 du code civil,
Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
Dire Carcy recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Dire Nétovia mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ; Confirmer en son principe de condamnation, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 novembre 2014 ;
Et y ajoutant,
Condamner Nétovia à lui régler la somme de 13 036,56 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamner Nétovia à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Nétovia aux entiers dépens ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions en réponse n°2, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 septembre 2016, Nétovia demande à ce tribunal de :
Vu les articles L.145-5 et L.145-5-1 du code de commerce, Vu l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles 1134, 1162, 1315 et 1382 du code civil,
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Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, » – Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de Carcy ; Par conséquent : e – Déclarer irrecevable Carcy en sa demande ; Sur le bien-fondé des réclamations de Carcy, A titre principal, e – Dire que les réclamations pécuniaires de Carcy sont injustifiées ; Par conséquent, e – Débouter Carcy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Nétovia ; Demandes reconventionnelles, « – Condamner Carcy à payer à Nétovia la somme de 20 000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, e – Condamner Carcy à verser à Nétovia une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
A cette même audience, Nétovia ajoute à titre reconventionnel qu’au terme de son évaluation, Carcy lui doit la somme de 1 622 €.
A l’issue de l’audience du 30 septembre 2016, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2016, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Nétovia Sur sa recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne dans les conclusions la juridiction qui, selon Nétovia, demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable ;
Sur son mérite Nétovia expose que :
» – Le bail a été conclu le 31 mars 2010 et elle a été laissée en possession des locaux après le 31 mars 2012, sans que Carcy ne manifeste sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle ;
e – Ainsi, il s’est opéré au terme des deux ans un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ;
» – Aux termes de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : […] 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail
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révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.» ;
e Il est de jurisprudence constante que les contestations inhérentes à l’application du statut des baux commerciaux soient portées devant le tribunal de grande instance. Cette compétence exclusive conduit alors à écarter la compétence du tribunal de commerce dans cette matière ;
» – Par conséquent, le tribunal de commerce de Nanterre se déclarera incompétent pour connaître des demandes de Carcy et ce au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Carcy ne répond pas.
SUR CE
Attendu que l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, lesquels relèvent de la compétence du juge des loyers commerciaux, en vertu des dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
Attendu que cependant l’article L.721-3 du code de commerce donne compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants ;
Attendu qu’il doit être déduit de la combinaison de ces textes que le tribunal de commerce demeure compétent lorsque le litige ne concerne pas le statut des baux commerciaux et qu’il oppose deux commerçants ou lorsque le défendeur est commerçant ;
Attendu que le tribunal est saisi, par deux commerçants, d’une demande en paiement de charges, sans relation avec le statut du bail commercial conclu entre les parties ;
En conséquence, le tribunal dira Nétovia mal fondée en son exception d’incompétence et se déclarera compétent ;
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu que l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne et l’opposition a été formée le 16 janvier 2015 par déclaration au greffe de ce tribunal ;
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable ;
M. – T
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Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer MOYENS DES PARTIES
Carcy expose que :
Dans un premier temps, Nétovia est convenue de régler le loyer annuel à la somme de 13 658 € HT et des provisions pour charges mensuelles correspondantes à 29% du loyer ;
Un avenant au contrat est intervenu pour la location additionnelle de locaux de stockage d’une surface de 174m2 et pour porter le loyer annuel à la somme de 24 605 € HT, payable par trimestre à échoir, avec un taux de charges de 13% du loyer ;
Deux contrats de sous location distincts lient les parties étant précisé que les baux ont été reconduits ;
Nétovia a interrompu tout règlement ;
La créance est constituée du solde des provisions pour charges et de la régularisation de la quote part des charges incombant à Nétovia pour les années 2010 à 2014 ;
Le loyer et les charges du mois de décembre 2010, correspondant au premier mois de location, les locaux n’ayant pas été mis à disposition, à fait l’objet d’avoir ;
Les factures émises d’un montant de 177 821,20 € sont produites et les versements effectués par Nétovia sont d’un montant de 164 784,64 € ;
Nétovia lui doit donc la somme de 13 036,56 €.
Nétovia répond que :
Les loyers ont régulièrement été payés ;
La régularisation des charges facturées par Carcy n’est pas justifiée, alors qu’une quote part de 13% pouvait être appliquée ;
Les factures réelles ne sont pas justifiées ;
Carcy a décrété unilatéralement qu’à compter du 1° janvier 2013, elle devait supporter des charges d’eau à hauteur de 13% des factures réelles ;
Seul un lave-main a été mis en place pour respecter les exigences de l’inspection du travail, tandis que Carcy a interdit à Nétovia l’accès aux sanitaires situés en rez-de- chaussée du bâtiment ;
La récupération de 13% des charges d’eau de Carcy est contestée, alors même qu’elle n’en consomme pratiquement pas ;
Les provisions pour charges sont très élevées compte tenu du fait que le local ne comprend ni chauffage, ni eau chaude, aucun entretien ; ni prestations de maintenance ou enlèvement d’ordures, et simplement la consommation électrique minimale d’un éclairage néon sur minuterie ;
Carcy refacture des charges non prévues par le bail, ce qui n’est pas conforme à la jurisprudence qui impose explicitement leur mention ;
Un tableau figure en annexe du bail qui liste expressément les charges locatives et qui exclut les charges d’eau ;
Cette exclusion se justifie notamment par le fait que Nétovia n’utilise quasiment pas d’eau, comme en atteste le compteur individuel installé par Nétovia ;
Les charges d’électricité sont convenus sur seulement 12% du poste « EDF éclairage » et non pas sur ce que refacture Carcy qui représente jusqu’à 20% de ce poste ;
Carcy refacture des charges correspondantes à son activité d’imprimeur sans relation avec une charge commune ;
Les factures contestées sont liées à l’eau et les fournisseurs Nanterrelec, Isogard, Berthe, travaux de voiries et Entreprise C. Michel ;
[…]
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« Il ressort qu’entre 2010 et 2015, les charges dues sont de 46 360,59 € auxquelles s’ajoutent 171 007,88 € pour les loyers, soit au total un montant dû de 217 368,47 € ;
« – Sur la même période, la somme de 216 041,61 € a été payée, laissant apparaitre un solde de 1 326,86 € ;
» – Elle a été victime d’un véritable acharnement de la part de Carcy, ce qui lui a causé un préjudice important représenté par le temps passé pour répondre aux arguments fallacieux de Nétovia (sic), ce qui justifie le paiement de 20 000 € au titre de dommages intérêts ;
Carcy rétorque que : © – La facturation d’eau a été faite après en avoir préalablement informé Nétovia ; e – L’absence antérieure au 13 novembre 2012 de refacturation de l’eau était une erreur ; © – Nétovia n’a subi aucun préjudice ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR CE,
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» ;
Attendu que Nétovia verse aux débats le contrat de bail; que son article 7 intitulé « Provisions pour charges » stipule : « Selon le tableau joint, les provisions pour charges sont estimées à 29 % (vingt-neuf pour cent) du loyers visé à l’article 6 ci-dessous. » ; que l’avenant au bail, versé aux débats par Nétovia, indique à l’article 5 : « en sus du loyer (…) remboursera (…) sa quote part (…) des charges locatives ou de copropriété, de toutes charges liées à la location principale, d’électricité, gaz, et autres frais de fonctionnement du site. Cette quote part est fixée 13% (treize pour cent) du montant total de ces impôts et taxes, charges, frais de fonctionnement et d’entretien de l’immeuble déboursés (…) » ;
Attendu que Carcy demande le paiement de la somme de 13 036,56 € en produisant les pièces justificatives de ces demandes ; que les parties reconnaissent, à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire, la complétude des pièces au regard des demandes de Carcy et qu’ainsi le litige ne porte que sur la contestation par Nétovia de certaines factures imputées, selon elle, sur son compte sans justification contractuelle ;
Attendu que ces factures sont relatives à des charges d’eau, de travaux électriques, de travaux de voiries et de travaux de sécurité ;
Sur les charges d’eau
Attendu que Carcy verse aux débats plusieurs factures de fourniture d’eau, imputées sur le compte de charges de Nétovia, aboutissant à une demande de remboursement de 1 192,61 € [((271,72+1 999,68+1 593,21+1 470,46 +1 655,57+2 183,32 €)* 13%) = 1 192,61 €) ;
Attendu que Nétovia conteste le caractère contractuel de l’imputation de ces factures ; que Carcy verse aux débats un tableau adressé à Nétovia de répartition des charges qui indique « EAU Trimestriel – non»; que ce document date de 2012 ; que Carcy et Nétovia s’accordent, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour donner à ce document la
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valeur du tableau mentionné à l’article 7 précité du contrat de bail ; que l’avenant au bail ne modifie pas cette non affectation des charges d’eau ;
Attendu que Nétovia indique ne disposer en 2015 que d’un lave main avec compteur sans accès à des installations sanitaires pour son personnel ; que Carcy ne conteste pas ce point ;
Attendu qu’au regard des pièces versées aux débats au moment de la conclusion du contrat et de son avenant, qu’aucune mise à disposition d’eau par Carcy à Nétovia n’a été conclue entre les parties ; qu’aucune disposition contractuelle ne régit la mise en place d’un compteur individuel d’eau pour un lave-main ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que Carcy n’est pas fondée à demander à Nétovia le remboursement des charges d’eau pour un montant de 1 192,61 € ;
Sur la charge des travaux d’électricité
Attendu que Nétovia soutient qu’en application du tableau visé à l’article 7 du bail, seuls 12% des charges « EDF éclairage» sont l’assiette à une refacturation des 13% prévus au contrat ;
Mais attendu que l’avenant au bail modifie cette disposition concernant l’électricité, faisant état d’électricité au sens large sans faire état de « 12% d’EDF éclairage » ;
Attendu qu’en application de cet avenant au bail, Nétovia doit rembourser à Carcy les charges locatives ou de copropriété comprenant l’électricité au sens large ; que seules les charges communes à l’ensemble des locaux de l’immeuble sont éligibles à un remboursement par Nétovia à Carcy ;
Attendu que Carcy verse aux débats plusieurs factures de travaux d’électricité imputées sur le compte de charges de Nétovia, aboutissant à une demande de remboursement de 1 696,67 € [(681,50+1 605,63+2 950,21+828,16+1 954,79 +239,58+1 941,65 +399,82+449,96+2 000)* 13%) ;
Attendu que Nétovia conteste le caractère contractuel de ces factures ;
Attendu que la facture de 681,50 € concerne le remplacement de 6 tubes et starters défectueux ; que la facture de 1 605,63 € concerne l’échange de 5 luminaires et arrêt d’urgence ; que la facture de 1 954,79 € concerne « la liste récapitulative issue de la vérification » ; que la facture de 399,82 € concerne « le devis 2014/09/05 » ; que la facture de 2 000 € concerne « le devis 2014/11/22 » ; que chacune de ces factures est sans relation établie par Carcy, qui a la charge de la preuve, avec l’ensemble des locaux ;
Attendu que les factures de 239,58 €, 1 941,65 € et 449,96 € mentionnent l’éclairage des locaux de l’atelier privatif de Carcy ;
Attendu que la facture de 2 950,21 € concerne l’armoire électrique générale, par définition, commune à l’ensemble des locaux ; que la facture de 828,16 € mentionne l’échange d’appareils d’éclairage commun à l’ensemble des locaux
Attendu que seules 13% des charges concernant l’ensemble des locaux sont remboursables par Nétovia ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que Carcy n’est pas fondée à demander à Nétovia le remboursement des charges d’électricité pour un montant de 1 205,48 € [(681,5+1605,63+1954,79 +239,58+1941,65 +399,82+449,96+2000)* 13%) ;
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Sur les travaux de voiries
Attendu que Carcy verse aux débats les deux factures d’un montant total de 3 025,59 € de travaux de voirie imputées sur le compte de charges de Nétovia, aboutissant à une demande de remboursement de 393,33 € (3 025,59*13%) ;
Attendu que Nétovia conteste le caractère contractuel de l’imputation de ces factures ; que ces deux factures sont émises par la SIIC Foncière de Paris avec pour justification « Refacturation charges de copropriété » ;
Attendu que les charges de copropriété sont expressément visées comme remboursables à l’article 5 de l’avenant au contrat de location ; qu’ainsi Carcy est fondée à demander à Nétovia le remboursement des charges de voiries pour un montant de 393,33 € ;
Sur les travaux de sécurité
Attendu que Carcy verse aux débats plusieurs factures de travaux de sécurité imputées sur le compte de charges de Nétovia, aboutissant à une demande de remboursement de 292,69 € [(609,96+760,80+348+252+280,68)* 13%] ;
Attendu que Nétovia conteste le caractère contractuel de l’imputation de ces factures ;
Attendu que la facture de 609,96 € concerne la « vérification désenfumage » ; que la facture de 760,80 € concerne la fourniture et pose de « Carte-Fa et Carte-Base » que la facture de 348 € concerne le débouchement de la canalisation d’eau usée en sous-sol ; que la facture de 252 € concerne «x une intervention sur appel CO2 2Kg rénové » ; que la facture de 280,68 € concerne la pose de détecteurs de fumées ; que chacune de ces factures est sans relation établie par Carcy, qui a la charge de la preuve, avec l’ensemble des locaux de l’immeuble ;
Attendu que seules 13% des charges concernant l’ensemble des locaux sont remboursables par Nétovia ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que Carcy n’est pas fondée à demander à Nétovia le remboursement des charges de sécurité pour un montant de 292,69 € ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que Carcy n’est pas fondée à demander à Nétovia le remboursement des charges pour la somme de 2 690,78 € (1 192,61+1 205,48 +292,69) ;
En conséquence, le tribunal condamnera Nétovia à payer à Carcy la somme de 10 345,78 € (13 036,56 – 2 690,78), au titre des charges impayées, déboutant du surplus ;
Sur la demande des intérêts de retard avec capitalisation
Attendu que Carcy demande le paiement des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L.441-6 du code de commerce, avec capitalisation, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
Attendu que les intérêts de retard ne sont applicables que sur les montants de la condamnation de Nétovia et non sur l’ensemble des factures émise par Carcy ; -
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Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit en application des dispositions de l’article ancien 1154 du code civil ;
En conséquence le tribunal condamnera Nétovia à payer à Carcy des intérêts de retards au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec capitalisation, en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant dû par Nétovia, déboutant du surplus ;
Sur les demandes reconventionnelles de Nétovia
Attendu que Nétovia demande le versement de la somme de 1 622 € au titre de son évaluation du solde des charges locatives et de 20 000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que Nétovia ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses prétentions ;
En conséquence, le tribunal déboutera Nétovia de sa demande de paiement de la somme de 1 622 € au titre de son évaluation du solde des charges locatives et de 20 000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Carcy a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Nétovia à payer à Carcy la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera Nétovia aux dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause ;
En conséquence le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera sans constitution de garantie ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la SARL NÉTOVIA recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence, au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, et se déclare compétent ;
Dit la SARL NÉTOVIA recevable en son opposition à injonction de payer ;
« Condamne la SARL NÉTOVIA à payer à la SAS LES IMPRESSIONS CARCY la somme de 10 345,78 €, au titre des charges impayées, déboutant du surplus ;
« Condamne la SARL NÉTOVIA à payer à la SAS LES IMPRESSIONS CARCY les intérêts de retards au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage avec capitalisation, en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, et ce à compter de la
Page : 11 Affaire : 2015F00298 MFA
date d’échéance de chacune des factures pour leur montant dû par la SARL NÉTOVIA, déboutant du surplus ;
« Déboute la SARL NÉTOVIA de sa demande de paiement de la somme de 1 622 € au titre de son évaluation du solde des charges locatives ;
« Déboute la SARL NÉTOVIA de sa demande de paiement de la somme de 20 000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
« Condamne la SARL NÉTOVIA à payer à la SAS LES IMPRESSIONS CARCY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
€ Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
« Condamne la SARL NÉTOVIA aux dépens ;
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 113,18 euros, dont TVA 18,86 euros.
Délibéré par M. X, M. Y et M. Z.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. Y, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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