Infirmation 13 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, cont. general - sect. 2, 11 déc. 2017, n° 2017001525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2017001525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC LE CIGARE DU PHARAON (SNC) c/ CREDIT LYONNAIS (LCL) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 001525
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO Chambre 1 – Section 2
Jugement du 11/12/2017
Demandeur(s) : SNC LE CIGARE DU PHARAON (SNC) […]
[…] Assisté(e) de : Maître A-Pierre DESIDERI, avocat au barreau de Nice Défendeur(s) : CREDIT LYONNAIS (LCL)
Agence Ajaccio Salines CRS du Dr Noël Franchini 59, […]
Assisté(e) de : Maître Stéphane RECCHI, avocat au barreau d’Ajaccio
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Y Z Juges : A-B C : David ISTRIA
Assistés lors des débats et du prononcé par Paule BOZZI
Débats à l’audience publique du 10/07/2017
Jugement rendu le 11/12/2017 par mise à disposition au greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 20 mars 2017, la SNC LE CIGARE DU PHARAON 2 assigné la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 38.144,48 euros au titre de dommages et intérêts. Elle a également sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
R.G. N° 2017 001525
®
EXPOSÉ DES FAITS
La Société en Nom Collectif LE CIGARE DU PHARAON a une activité de tabacs à Ajaccio et elle a ouvert un compte courant auprès de la banque LE CRÉDIT LYONNAIS, à l’agence d’Ajaccio Salines par acte du 9 janvier 2013.
Sur la période de 2013 à fin 2016 la SNC LE CIGARE DU PHARAON a été en permanence à découvert bancaire. La SNC LE CIGARE DU PHARAON et LE CRÉDIT LYONNAIS signent en date du 12 juillet 2016 une autorisation de découvert provisoire à hauteur d’un montant de 60.000 euros jusqu’au 31 aout 2016.
Les époux X effectuent un remboursement de leur compte personnel au profit du compte courant de la SNC LE CIGARE DU PHARAON en date du 26 juillet 2016.
Le compte courant des époux X est a découvert et ils signent une ligne de crédit en date du 6 octobre 2016 valable jusqu’au 21 décembre 2016 avec LE CRÉDIT LYONNAIS sous condition d’engagement de remboursement de la dette avant cette date.
Le compte courant a été clôturé par LE CRÉDIT LYONNAIS en février 2017 avec un solde débiteur d’un montant de 60.696,56 euros à la charge des époux X.
En application de la convention de compte courant entre LE CRÉDIT LYONNAIS et la SNC LE CIGARE DU PHARAON le montant des frais et d’intérêts dans le cadre du découvert de banque s’élève à la somme de 38.144,48 euros sur la période de 2013 à 2016.
La SNC LE CIGARE DU PHARAON considère que la banque, LE CRÉDIT LYONNAIS, a engagé sa responsabilité sur plusieurs négligences :
— En ne prévoyant pas dans la convention d’ouverture de compte la possibilité d’un découvert autorisé,
— _ En tolérant, l’augmentation du découvert sur plusieurs années.
La SNC LE CIGARE DU PHARAON sollicite le remboursement des frais et intérêts acquittés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience la SNC LE CIGARE DU PHARAON a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance.
La SA LE CRÉDIT LYONNAIS a demandé au tribunal de débouter la SNC LE CIGARE DU PHARAON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur une faute résultant de l’absence de disposition dans la convention d’ouverture de compte courant de la possibilité d’un découvert bancaire
Attendu que la convention de compte courant entre LE CRÉDIT LYONNAIS et la SNC LE CIGARE DU PHARAON conclue le 9 janvier 2013 ne prévoit aucune disposition sur une autorisation de découvert bancaire ;
R.G. N° 2017 001525 D
?
Attendu que la banque n’est nullement contrainte de consentir un découvert autorisé à son client ;
Attendu que la SNC LE CIGARE DU PHARAON ne justifie pas de la demande d’ouverture d’une convention d’autorisation de découvert lors de l’ouverture de la société ; que sa prétention à ce titre sera rejetée ;
Sur le manquement à toute diligence d’information de la SNC LE CIGARE DU PHARAON
Attendu que la banque LE CRÉDIT LYONNAIS n’a jamais informé son client la SNC LE CIGARE DU PHARAON sur un quelconque recouvrement de la dette ou de diligence sur un plafonnement du découvert ou à son recouvrement ;
Attendu que la banque LE CRÉDIT LYONNAIS a mis en place un découvert autorisé au profit des époux X en date du 12 juillet 2016 jusqu’au 31 aout 2016. La banque LE CRÉDIT LYONNAIS a transféré la dette bancaire de la SNC LE CIGARE DU PHARAON en une dette personnelle sur les époux X d’un montant de 55.000 euros ;
Attendu qu’entre la période d’octobre 2013 et juin 2016 le découvert bancaire s’est élevé à la somme de 55.822 euros fin juin 2016 ;
Attendu que les intérêts de découvert s’élèvent à la somme de 19.352,53 euros et que les frais liés au découvert s’élèvent à la somme de 18.791,95 euros sur la période d’octobre 2013 et juin 2016, soit au total la somme de 38.144,48 euros ;
Attendu que LE CRÉDIT LYONNAIS se devait d’informer et de prendre toutes les mesures préventives auprès de son client afin de ne pas aggraver l’endettement de la SNC ;
Attendu que le montant du découvert non autorisé à juin 2016 d’un montant de 55.000 euros et de l’ensemble des frais et intérêts imputés par la banque LE CRÉDIT LYONNAIS à la SNC LE CIGARE DU PHARAON sont totalement disproportionnés par rapport au chiffre d’affaires moyen de la SNC LE CIGARE DU PHARAON qui s’élève à 150.000 euros annuels et par rapport au résultat net comptable moyen qui s’élève à la somme de 8.000 euros ;
Attendu que LE CRÉDIT LYONNAIS a autorisé un découvert à monsieur et madame X et n’avait pas prévu une convention de découvert devant limiter l’ampleur de l’endettement ;
Par conséquence, le soutien abusif de la banque LE CRÉDIT LYONNAIS à la SNC LE CIGARE DU PHARAON est caractérisé et il convient donc que LE CRÉDIT LYONNAIS calcule le découvert bancaire de la SNC LE CIGARE DU PHARAON sur la période du 31 octobre 2013 à la clôture du compte bancaire fin 2016, avec un découvert autorisé à hauteur de 60.000 euros avec un taux d’intérêt à 6,42 % comme négocié avec les époux X en juillet 2016 et que les frais calculés compte tenu de l’absence de découvert soient annulés :
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que ce tribunal condamnera LE CRÉDIT LYONNAIS à payer à la SNC LE CIGARE DU PHARAON la somme de 38.144,48 euros au titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SNC LE CIGARE DU PHARAON a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.000 euros ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
@-
R.G. N° 2017 001525
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne LE CRÉDIT LYONNAIS à payer à la SNC LE CIGARE DU PHARAON la somme de 38.144,48 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne LE CRÉDIT LYONNAIS à payer à la SNC LE CIGARE DU PHARAON la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne LE CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 66,70 euros.
Le greffier, Le président, Y Z
R.G. N° 2017 001525
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